Tribunal judiciaire de Blois, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2025, n° 24/00344
Exposé du litige
Exposé du litige : Suivant requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme [S] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois aux fins de contester la contrainte adressée par la [4] par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 octobre 2024 portant sur un indu de prestations familiales du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées. A l'audience du 9 octobre 2025, Mme [S] [B] conteste l’indu qui lui a été notifié. Elle indique que son fils, [J] [G], habite toujours dans son foyer. La [4] conclut au rejet de ses prétentions. Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de l’opposition L'opposition a été formée le 20 novembre 2024, soit dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de la contrainte en date du 21 octobre 2024 reçue le 9 novembre 2024 imparti par l'article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale. La requête de Mme [B] sera donc déclarée recevable. 2. Sur le bien fondé de la contrainte Aux termes de l’article L512-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : 1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ; 2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond. Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article. Pour l'attribution de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant prévue à l'article L. 545-1, l'âge limite retenu peut être différent de celui fixé en application du 2° du présent article et la condition relative à la rémunération de l'enfant n'est pas exigée. Selon l’article R512-2 du code de la sécurité sociale, les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail [devenus les articles L3231-1 et suivants du code du travail], multiplié par 169. Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales. Au cas d’espèce, la [4] indique que l’indu portant sur la période de novembre 2022 à janvier 2023 a été annulé. La [4] maintient toutefois qu’il subsiste un indu portant sur les mois de février et mars 2023 et qu’il est justifié par le fait que [J] [G], fils de la demanderesse, percevait une rémunération, déclarée au titre d’une demande de prime d’activité à son profit, rémunération qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration de la part de Mme [B] au titre des prestations familiales. Il résulte effectivement des déclarations de [J] [G] qu’il a perçu un salaire net mensuel de 1368,09 euros pour les mois de février et mars 2023. Pour les mois de février et de mars 2023, le salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 11,27 euros brut de l’heure, soit 1709,28 euros brut mensuel sur une base de travail de 35 heures hebdomadaires, ainsi qu’il en résulte d’un décret n°2022-1608 en date du 22 décembre 2022 à effet au 1er janvier 2023. Ainsi la rémunération maximale qu’un enfant, qui n’avait plus d’obligation scolaire, devait avoir pour pouvoir prétendre à une ouverture de droit au titre des prestations familiales était alors de (55% x 11,27 x 169 =) 1047,55 euros. Or, le salaire de [J] [G] excédait, à cette période, le plafond fixé par l’article L512-3 du code de la sécurité sociale. Dans ses conclusions, la [4] indique que l’indu a été payé par les prélèvements effectués sur les prestations de la demanderesse. Il convient donc de valider tant le principe que le montant de la contrainte. 3. Sur les demandes accessoires La partie qui succombe supporte les dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l’opposition formée par Mme [S] [B] contre la contrainte formée le 21 octobre 2024 portant sur les allocations familiales ressources du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023. Valide la contrainte émise le 21 octobre 2024 portant sur les allocations familiales ressources du 1er février 2023 au 31 mars 2023 pour un montant de 699,15 euros ; Condamne Mme [S] [B] aux dépens Rejette le surplus des demandes Rappelle que le présent jugement se substitue à la contrainte Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL ______________________ N° RG 24/00344 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EWJ4 ______________________ AFFAIRE Organisme [4] contre [S] [B] ______________________ MINUTE N° 25/215 _____________________ JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025 Qualification : Contradictoire dernier ressort ______________________ Copie dossier Copie conforme le : à : Mme [B] [4] Me [Localité 6] Copie exécutoire le : à : [4] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS __________ JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025 A l’audience publique du 09 Octobre 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de : Président : JAFFREZ Blandine Assesseur : COLLINET Richard Assesseur : PALLIN Yvonne Greffier : ESTRUGA Marlène Statuant dans la cause entre d’une part : DEMANDEUR : [5] (ci-après [4]) prise en la personne de son représentant légal en exercice sise : [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS, et d’autre part DEFENDEUR : Madame [S] [B], demeurant [Adresse 1] comparante Exposé du litige : Suivant requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme [S] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois aux fins de contester la contrainte adressée par la [4] par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 octobre 2024 portant sur un indu de prestations familiales du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées. A l'audience du 9 octobre 2025, Mme [S] [B] conteste l’indu qui lui a été notifié. Elle indique que son fils, [J] [G], habite toujours dans son foyer. La [4] conclut au rejet de ses prétentions. Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de l’opposition L'opposition a été formée le 20 novembre 2024, soit dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de la contrainte en date du 21 octobre 2024 reçue le 9 novembre 2024 imparti par l'article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale. La requête de Mme [B] sera donc déclarée recevable. 2. Sur le bien fondé de la contrainte Aux termes de l’article L512-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : 1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ; 2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond. Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article. Pour l'attribution de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant prévue à l'article L. 545-1, l'âge limite retenu peut être différent de celui fixé en application du 2° du présent article et la condition relative à la rémunération de l'enfant n'est pas exigée. Selon l’article R512-2 du code de la sécurité sociale, les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail [devenus les articles L3231-1 et suivants du code du travail], multiplié par 169. Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales. Au cas d’espèce, la [4] indique que l’indu portant sur la période de novembre 2022 à janvier 2023 a été annulé. La [4] maintient toutefois qu’il subsiste un indu portant sur les mois de février et mars 2023 et qu’il est justifié par le fait que [J] [G], fils de la demanderesse, percevait une rémunération, déclarée au titre d’une demande de prime d’activité à son profit, rémunération qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration de la part de Mme [B] au titre des prestations familiales. Il résulte effectivement des déclarations de [J] [G] qu’il a perçu un salaire net mensuel de 1368,09 euros pour les mois de février et mars 2023. Pour les mois de février et de mars 2023, le salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 11,27 euros brut de l’heure, soit 1709,28 euros brut mensuel sur une base de travail de 35 heures hebdomadaires, ainsi qu’il en résulte d’un décret n°2022-1608 en date du 22 décembre 2022 à effet au 1er janvier 2023. Ainsi la rémunération maximale qu’un enfant, qui n’avait plus d’obligation scolaire, devait avoir pour pouvoir prétendre à une ouverture de droit au titre des prestations familiales était alors de (55% x 11,27 x 169 =) 1047,55 euros. Or, le salaire de [J] [G] excédait, à cette période, le plafond fixé par l’article L512-3 du code de la sécurité sociale. Dans ses conclusions, la [4] indique que l’indu a été payé par les prélèvements effectués sur les prestations de la demanderesse. Il convient donc de valider tant le principe que le montant de la contrainte. 3. Sur les demandes accessoires La partie qui succombe supporte les dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l’opposition formée par Mme [S] [B] contre la contrainte formée le 21 octobre 2024 portant sur les allocations familiales ressources du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023. Valide la contrainte émise le 21 octobre 2024 portant sur les allocations familiales ressources du 1er février 2023 au 31 mars 2023 pour un montant de 699,15 euros ; Condamne Mme [S] [B] aux dépens Rejette le surplus des demandes Rappelle que le présent jugement se substitue à la contrainte Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-02-06T14:37:13.449Z.