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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, ELECTION PROFESSIONNELLE, 28 janvier 2026, n° 25/00062

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société Foot Locker France a pour activité la vente de chaussures et de vêtements de sport. 

Le 20 mai 2025, l’Union des syndicats Gilets jaunes a notifié à la direction de la société la désignation de M [U] [Y] en qualité de représentant de section syndicale. 

Par requête enregistrée le 28 mai 2025, la société Foot Locker France a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. 

La requérante, l’Union des syndicats Gilets jaunes et M [Y] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 7 janvier 2026.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Foot Locker France demande au tribunal :
 – L’annulation de la désignation de M [Y] en qualité de représentant de section syndicale ;
 – La condamnation de l’Union des syndicats Gilets jaunes à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la désignation de M [Y] est irrégulière, en ce que le syndicat primaire au nom duquel elle a procédé à la désignation litigieuse ne respecte pas l'obligation de spécialisation statutaire pour avoir un domaine d'intervention trop large, que l'existence d'une section syndicale du syndicat Gilets jaunes Commerce, restauration, hôtellerie et services n'est pas établie et que la désignation présente un caractère « frauduleux » en ce que l'Union des syndicats Gilets jaunes ne pouvait procéder à la désignation d'un représentant de section syndicale en plus de celle faite par le syndicat commerce indépendant démocratique d'Ile de France, qui appartient à la même union. 
Décision du 28 janvier 2026
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/00062 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2ZFP


Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, l’Union des syndicats Gilets jaunes et M [Y] concluent au rejet de la demande et sollicitent la condamnation de la société demanderesse à leur verser chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils soutiennent que le syndicat Gilets jaunes Commerce, restauration, hôtellerie et services respecte bien le principe de spécialité statutaire, qu’il a bien constitué une section syndicale au sein de l’entreprise et que l’Union des syndicats Gilets jaunes et le syndicat commerce indépendant démocratique d’Ile de France sont deux organisations syndicales indépendantes.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation

En ce qui concerne la capacité à désigner du syndicat Gilets jaunes Commerce, restauration, hôtellerie et services

Il résulte des dispositions des articles L. 2133-3 et L. 2142-1-1 du code du travail que si une union de syndicats peut procéder à la désignation d’un représentant de section syndicale au nom d’une organisation qui lui est affiliée, c’est à la condition que cette organisation bénéficie elle-même de la capacité de procéder à une telle désignation et, notamment, qu’elle respecte l’exigence de spécialisation statutaire énoncée à l’article L. 2131-1 du code du travail. 

En l'espèce, il ressort des statuts du syndicat Gilets jaunes Commerce, restauration, hôtellerie et services versés aux débats qu’il a vocation à représenter, au niveau national, les salariés exerçant dans « les entreprises ou établissements de commerce, de restauration, d’hôtellerie, de services et des agences d’intérim ». Contrairement à ce que soutient la société demanderesse, il ne se propose donc de représenter qu’un nombre déterminé et limité de salariés, peu important qu’il entende exercer son activité y compris dans des entreprises où l’activité de commerce, de restauration, d’hôtellerie ou de services n’est pas l’activité principale. 

Le moyen tiré du manquement au principe de spécialité doit dès lors être écarté. 

En ce qui concerne l’existence d’une section syndicale
 
Il résulte des dispositions de l’article L. 2142-1 du code du travail que toute organisation syndicale satisfaisant aux conditions générales de représentativité peut constituer une section syndicale dans une entreprise ou un établissement dès lors qu’elle justifie d’au moins deux adhérents. 

En l’espèce, les pièces produites en défense établissent, qu’à la date de la désignation, au moins deux salariés de la société Foot Locker comptaient parmi les adhérents du syndicat Gilets jaunes Commerce, restauration, hôtellerie et services. 

Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté. 

En ce qui concerne la pluralité de désignations

Il résulte des dispositions des articles L. 2133-3 et L. 2142-1-1 du code du travail qu’une union de syndicats et les syndicats qui lui sont affiliés ne peuvent, ensemble, procéder à la désignation d’un nombre de représentants de section syndicale supérieur à celui prévu par la loi ou la convention collective. 



En l'espèce, il est constant que le syndicat commerce indépendant démocratique d’Ile de France a procédé à la désignation d’un représentant de section syndicale au sein de la société Foot Locker France préalablement à la désignation contestée.

Toutefois, ce syndicat ne figure pas au nombre des organisations syndicales listées par les statuts de l’Union des syndicats Gilets jaunes comme lui étant affiliées. Il n’est domicilié ni à l’adresse de ladite union, ni à celle du syndicat Gilets jaunes Commerce, restauration, hôtellerie et services. S’il ressort des pièces du dossier qu’il est domicilié à la même adresse qu’un autre syndicat affilié à l’Union des syndicats Gilets jaunes, cette circonstance ne saurait, en tant que telle, suffire à caractériser une situation d’interdépendance entre les deux organisations syndicales. 

Il s’ensuit que le moyen tiré de la « fraude » doit être écarté. 
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée. 
 
Sur les frais de l’instance 

Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Foot Locker France la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par l’Union des syndicats Gilets jaunes et M [Y] à l’occasion du présent litige.

Ces derniers n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.

Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de représentant de section syndicale statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut enfin qu’être rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

Déboute la société Foot Locker France de l’ensemble de ses demandes. 

Met à la charge de la société Foot Locker France la somme de 1 000 euros à payer à l’Union des syndicats Gilets jaunes et M [U] [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute l’Union des syndicats Gilets jaunes et M [U] [Y] du surplus de leurs demandes. 

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Pôle social
JUGEMENT 
rendu le 28 janvier 2026
■
Contentieux des Elections
professionnelles

 
N° RG 25/00062 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2ZFP

N° MINUTE : 
26/00005









Copie conforme délivrée
le :
à :
FOOT LOCKER FRANCE
Me Ghislain BEAURE D'AUGERES
UNION DES SYNDICATS DES GILETS JAUNES - USGJ
[Y] [U] 

Copie exécutoire délivrée 
le :
à :
USGJ - [Y] [U] 
DEMANDERESSE
S.A.S. FOOT LOCKER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me BEAURE D'AUGERES Ghislain avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE (1701)

DÉFENDEURS
UNION DES SYNDICATS DES GILETS JAUNES - USGJ, sise [Adresse 1]
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentés par Mme [K] POURSAC secrétaire générale

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 7 janvier 2026 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.


JUGEMENT

Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 28 janvier 2026 

EXPOSE DU LITIGE

La société Foot Locker France a pour activité la vente de chaussures et de vêtements de sport. 

Le 20 mai 2025, l’Union des syndicats Gilets jaunes a notifié à la direction de la société la désignation de M [U] [Y] en qualité de représentant de section syndicale. 

Par requête enregistrée le 28 mai 2025, la société Foot Locker France a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. 

La requérante, l’Union des syndicats Gilets jaunes et M [Y] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 7 janvier 2026.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Foot Locker France demande au tribunal :
 – L’annulation de la désignation de M [Y] en qualité de représentant de section syndicale ;
 – La condamnation de l’Union des syndicats Gilets jaunes à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la désignation de M [Y] est irrégulière, en ce que le syndicat primaire au nom duquel elle a procédé à la désignation litigieuse ne respecte pas l'obligation de spécialisation statutaire pour avoir un domaine d'intervention trop large, que l'existence d'une section syndicale du syndicat Gilets jaunes Commerce, restauration, hôtellerie et services n'est pas établie et que la désignation présente un caractère « frauduleux » en ce que l'Union des syndicats Gilets jaunes ne pouvait procéder à la désignation d'un représentant de section syndicale en plus de celle faite par le syndicat commerce indépendant démocratique d'Ile de France, qui appartient à la même union. 
Décision du 28 janvier 2026
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/00062 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2ZFP


Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, l’Union des syndicats Gilets jaunes et M [Y] concluent au rejet de la demande et sollicitent la condamnation de la société demanderesse à leur verser chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils soutiennent que le syndicat Gilets jaunes Commerce, restauration, hôtellerie et services respecte bien le principe de spécialité statutaire, qu’il a bien constitué une section syndicale au sein de l’entreprise et que l’Union des syndicats Gilets jaunes et le syndicat commerce indépendant démocratique d’Ile de France sont deux organisations syndicales indépendantes. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation

En ce qui concerne la capacité à désigner du syndicat Gilets jaunes Commerce, restauration, hôtellerie et services

Il résulte des dispositions des articles L. 2133-3 et L. 2142-1-1 du code du travail que si une union de syndicats peut procéder à la désignation d’un représentant de section syndicale au nom d’une organisation qui lui est affiliée, c’est à la condition que cette organisation bénéficie elle-même de la capacité de procéder à une telle désignation et, notamment, qu’elle respecte l’exigence de spécialisation statutaire énoncée à l’article L. 2131-1 du code du travail. 

En l'espèce, il ressort des statuts du syndicat Gilets jaunes Commerce, restauration, hôtellerie et services versés aux débats qu’il a vocation à représenter, au niveau national, les salariés exerçant dans « les entreprises ou établissements de commerce, de restauration, d’hôtellerie, de services et des agences d’intérim ». Contrairement à ce que soutient la société demanderesse, il ne se propose donc de représenter qu’un nombre déterminé et limité de salariés, peu important qu’il entende exercer son activité y compris dans des entreprises où l’activité de commerce, de restauration, d’hôtellerie ou de services n’est pas l’activité principale. 

Le moyen tiré du manquement au principe de spécialité doit dès lors être écarté. 

En ce qui concerne l’existence d’une section syndicale
 
Il résulte des dispositions de l’article L. 2142-1 du code du travail que toute organisation syndicale satisfaisant aux conditions générales de représentativité peut constituer une section syndicale dans une entreprise ou un établissement dès lors qu’elle justifie d’au moins deux adhérents. 

En l’espèce, les pièces produites en défense établissent, qu’à la date de la désignation, au moins deux salariés de la société Foot Locker comptaient parmi les adhérents du syndicat Gilets jaunes Commerce, restauration, hôtellerie et services. 

Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté. 

En ce qui concerne la pluralité de désignations

Il résulte des dispositions des articles L. 2133-3 et L. 2142-1-1 du code du travail qu’une union de syndicats et les syndicats qui lui sont affiliés ne peuvent, ensemble, procéder à la désignation d’un nombre de représentants de section syndicale supérieur à celui prévu par la loi ou la convention collective. 



En l'espèce, il est constant que le syndicat commerce indépendant démocratique d’Ile de France a procédé à la désignation d’un représentant de section syndicale au sein de la société Foot Locker France préalablement à la désignation contestée.

Toutefois, ce syndicat ne figure pas au nombre des organisations syndicales listées par les statuts de l’Union des syndicats Gilets jaunes comme lui étant affiliées. Il n’est domicilié ni à l’adresse de ladite union, ni à celle du syndicat Gilets jaunes Commerce, restauration, hôtellerie et services. S’il ressort des pièces du dossier qu’il est domicilié à la même adresse qu’un autre syndicat affilié à l’Union des syndicats Gilets jaunes, cette circonstance ne saurait, en tant que telle, suffire à caractériser une situation d’interdépendance entre les deux organisations syndicales. 

Il s’ensuit que le moyen tiré de la « fraude » doit être écarté. 
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée. 
 
Sur les frais de l’instance 

Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Foot Locker France la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par l’Union des syndicats Gilets jaunes et M [Y] à l’occasion du présent litige.

Ces derniers n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.

Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de représentant de section syndicale statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut enfin qu’être rejetée. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

Déboute la société Foot Locker France de l’ensemble de ses demandes. 

Met à la charge de la société Foot Locker France la somme de 1 000 euros à payer à l’Union des syndicats Gilets jaunes et M [U] [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute l’Union des syndicats Gilets jaunes et M [U] [Y] du surplus de leurs demandes. 

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-02-05T23:00:18.228Z.