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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, ELECTION PROFESSIONNELLE, 10 décembre 2025, n° 25/00044

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 janvier 2025, la direction de la société France Télévisions a organisé la négociation d’un protocole d’accord pré-électoral avec les organisations syndicales en vue de l’élection des membres du comité social et économique. 

En l’absence d’accord majoritaire, la direction a saisi l’administration du travail afin qu’elle fixe le nombre de collèges et la répartition des salariés et des sièges en leur sein. 

Par décision du 14 avril 2025, la direction régionale du travail a établi deux collèges et fixé le nombre de sièges devant leur être attribués mais n’a pas déterminé précisément la répartition des salariés au sein des collèges.

Par requête enregistrée le 28 avril 2025, la société France Télévisions a saisi la présente juridiction. 

Décision du 10 décembre 2025
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/00044 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2UGN


La requérante, la direction régionale du travail et les organisations syndicales ayant participé à la négociation du protocole d’accord pré-électoral ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2025.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société France Télévisions demande au tribunal :
 – L’annulation de la décision de la direction régionale du travail en ce qui concerne la répartition des salariés au sein des deux collèges ;
 – De procéder à la répartition des salariés en prenant en compte les classifications professionnelles de l’accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013 et, à défaut, celles de l’accord collectif de branche du 22 décembre 2006.

Elle fait valoir que l’administration n’a pas tenu compte des classifications professionnelles applicables spécifiquement au sein de l’entreprise.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, le syndicat national des journalistes demande de procéder à la répartition des salariés en prenant en compte les classifications professionnelles de l’accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013 et, à défaut, celles de l’accord collectif de branche du 22 décembre 2006. Il sollicite enfin la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que l’administration n’a pas tenu compte des classifications professionnelles applicables spécifiquement au sein de l’entreprise et que l’accord collectif du 28 mai 2013 doit prévaloir.

Dans le dernier état de ses observations, le syndicat national FO Médias s’en rapporte à l’appréciation du tribunal. 

Les autres parties n’ont pas présenté d’observations.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la composition des collèges électoraux

Il résulte des dispositions de l’article L. 2314-13 du code du travail qu’en l’absence d’accord collectif, « la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux » est décidée par la direction régionale du travail et, en cas de recours, par le tribunal judiciaire.

En l'espèce, les parties n’ont pas contesté le nombre de collèges électoraux retenu par l’administration ni la répartition des sièges en leurs seins. Elles s’accordent par ailleurs s’agissant de la répartition du personnel au sein de chaque collège. 

Il convient en conséquence de retenir cette répartition et d’affecter les salariés dans chaque collège en prenant en compte les classifications professionnelles de l’accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013 et, à défaut, celles de l’accord collectif de branche du 22 décembre 2006.

Sur les frais de l’instance 

Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, la demande présentée par le syndicat national des journalistes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

Répartit comme suit les salariés au sein des collèges électoraux constitués en vue de la prochaine élection des membres du comité social et économique de la société France Télévisions :

Premier collège : emplois relevant des classifications des groupes 1, 2, 2 spécialisé, 3, 3 spécialisé, 4 et 4 spécialisé visés par l’accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013 ; salariés soumis aux dispositions de l’accord collectif de branche relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage du 22 décembre 2006 et exerçant des fonctions d’ouvriers-employés, de techniciens et d’agents de maîtrise au sens de l’accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013.
Second collège : emplois relevant des classifications des groupes 5, 6, 6 spécialisé, 7, 7 spécialisé, 8, 8 spécialisé, 9, 9 spécialisé, 10, 10 spécialisé, 11, hors grille, A1, A2 et A3 visés par l’accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013 ; salariés soumis aux dispositions de l’accord collectif de branche relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage du 22 décembre 2006 et exerçant des fonctions d’ingénieurs, de chefs de service, de cadres, de réalisateurs, de journalistes et assimilés au sens de l’accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013.
Rappelle que la décision du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile de France du 14 avril 2025 demeure applicable s’agissant du nombre de collèges électoraux et de la répartition des sièges en leurs seins.
 
Déboute le syndicat national des journalistes de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT 
rendu le 10 décembre 2025
Pôle social
■
Contentieux des Elections
professionnelles

 
N° RG 25/00044 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2UGN

N° MINUTE : 
25/00105















Copie conforme délivrée
le :
à : 
SA FRANCE TELEVISIONS
Me AUBERT/Me EL AOUGRI 
Syndicat FRANCE TELEVISIONS SNJ
Maître TRIAKI/Maître ILIC 
Syndicat FO Médias FRANCE TELEVISIONS
Syndicat SNME CFDT FRANCE TELEVISIONS
Syndicat SNRT-CGT FRANCE TELEVISIONS
Syndicat SNPCA CFE-CGC
Syndicat CFTC
Syndicat UNSA-SRCTA

Copie exécutoire délivrée 
le :
à :
DEMANDERESSE
S.A. FRANCE TELEVISIONS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Guillemette AUBERT substituant Maître Nabila EL AOUGRI avocats au barreau de PARIS - P0461

DÉFENDEURS
Syndicat FRANCE TELEVISIONS SNJ, sis [Adresse 4]
représenté par Maître Mohamed TRIAKI substituant Maître Zoran ILIC avocats au barreau de PARIS - K0137
Syndicat FO Médias FRANCE TELEVISIONS, sis chez FASAP-FO - [Adresse 3]
représenté par Monsieur [K] [G] muni d’un pouvoir 

Syndicat SNME CFDT FRANCE TELEVISIONS, sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Syndicat SNRT-CGT FRANCE TELEVISIONS, sis [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Syndicat SNPCA-CFE-CGC, sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Syndicat CFTC, [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Syndicat UNSA-SRCTA, sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté


DATE DES DÉBATS : Audience publique du 26 novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président,
 
assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.


JUGEMENT

Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 10 décembre 2025


EXPOSE DU LITIGE

Le 15 janvier 2025, la direction de la société France Télévisions a organisé la négociation d’un protocole d’accord pré-électoral avec les organisations syndicales en vue de l’élection des membres du comité social et économique. 

En l’absence d’accord majoritaire, la direction a saisi l’administration du travail afin qu’elle fixe le nombre de collèges et la répartition des salariés et des sièges en leur sein. 

Par décision du 14 avril 2025, la direction régionale du travail a établi deux collèges et fixé le nombre de sièges devant leur être attribués mais n’a pas déterminé précisément la répartition des salariés au sein des collèges.

Par requête enregistrée le 28 avril 2025, la société France Télévisions a saisi la présente juridiction. 

Décision du 10 décembre 2025
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/00044 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2UGN


La requérante, la direction régionale du travail et les organisations syndicales ayant participé à la négociation du protocole d’accord pré-électoral ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2025.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société France Télévisions demande au tribunal :
 – L’annulation de la décision de la direction régionale du travail en ce qui concerne la répartition des salariés au sein des deux collèges ;
 – De procéder à la répartition des salariés en prenant en compte les classifications professionnelles de l’accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013 et, à défaut, celles de l’accord collectif de branche du 22 décembre 2006.

Elle fait valoir que l’administration n’a pas tenu compte des classifications professionnelles applicables spécifiquement au sein de l’entreprise.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, le syndicat national des journalistes demande de procéder à la répartition des salariés en prenant en compte les classifications professionnelles de l’accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013 et, à défaut, celles de l’accord collectif de branche du 22 décembre 2006. Il sollicite enfin la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que l’administration n’a pas tenu compte des classifications professionnelles applicables spécifiquement au sein de l’entreprise et que l’accord collectif du 28 mai 2013 doit prévaloir.

Dans le dernier état de ses observations, le syndicat national FO Médias s’en rapporte à l’appréciation du tribunal. 

Les autres parties n’ont pas présenté d’observations. 

 
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la composition des collèges électoraux

Il résulte des dispositions de l’article L. 2314-13 du code du travail qu’en l’absence d’accord collectif, « la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux » est décidée par la direction régionale du travail et, en cas de recours, par le tribunal judiciaire.

En l'espèce, les parties n’ont pas contesté le nombre de collèges électoraux retenu par l’administration ni la répartition des sièges en leurs seins. Elles s’accordent par ailleurs s’agissant de la répartition du personnel au sein de chaque collège. 

Il convient en conséquence de retenir cette répartition et d’affecter les salariés dans chaque collège en prenant en compte les classifications professionnelles de l’accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013 et, à défaut, celles de l’accord collectif de branche du 22 décembre 2006.

Sur les frais de l’instance 

Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, la demande présentée par le syndicat national des journalistes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

Répartit comme suit les salariés au sein des collèges électoraux constitués en vue de la prochaine élection des membres du comité social et économique de la société France Télévisions :

Premier collège : emplois relevant des classifications des groupes 1, 2, 2 spécialisé, 3, 3 spécialisé, 4 et 4 spécialisé visés par l’accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013 ; salariés soumis aux dispositions de l’accord collectif de branche relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage du 22 décembre 2006 et exerçant des fonctions d’ouvriers-employés, de techniciens et d’agents de maîtrise au sens de l’accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013.
Second collège : emplois relevant des classifications des groupes 5, 6, 6 spécialisé, 7, 7 spécialisé, 8, 8 spécialisé, 9, 9 spécialisé, 10, 10 spécialisé, 11, hors grille, A1, A2 et A3 visés par l’accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013 ; salariés soumis aux dispositions de l’accord collectif de branche relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage du 22 décembre 2006 et exerçant des fonctions d’ingénieurs, de chefs de service, de cadres, de réalisateurs, de journalistes et assimilés au sens de l’accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013.
Rappelle que la décision du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile de France du 14 avril 2025 demeure applicable s’agissant du nombre de collèges électoraux et de la répartition des sièges en leurs seins.
 
Déboute le syndicat national des journalistes de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-02-05T23:01:07.782Z.