Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 9, 2 février 2026, n° 24/00111
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
******** EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [L] a remis à M. [N] [D] la somme de 30.000 € le 8 avril 2013 par 3 chèques, l’un de 15.000 €, et deux de 7.500 € chacun. M. [N] [D] reconnaissait avoir reçu cette somme par un courrier le 10 avril 2013 . Mme [V] [L] a sollicité le règlement des sommes dues à plusieurs reprises, sans résultat. Une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 60.000 € lui était adressée par courrier en recommandé avec accusé de réception le 8 novembre 2023, sans réponse. C’est dans ces conditions que, suivant assignation en date du 12 janvier 2024, Mme [V] [L] engageait une action en justice à l'encontre de M. [N] [D]. Par ordonnance du 24 octobre 2024, sur incident introduit par M. [N] [D], le juge de la mise en état décidait que la fin de non recevoir résultant d'une prescription acquise serait éventuellement examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, selon l'interprétation du contrat retenue. Par ses dernières conclusions récapitulatives Mme [V] [L] demande au tribunal de : Vu la reconnaissance de dette du 10 avril 2013, Vu les articles 2224, 1103 et suivants, 1189 et 1190 du Code civil, - Condamner Monsieur [N] [D] au paiement de la somme de :• 30.000 € initialement prêtée ; • 30.000 € correspondant au retour sur investissement d’un montant de 3.000 €, dû depuis avril 2014, soit depuis 10 ans. - Dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023, date de la mise en demeure ;- Condamner Monsieur [N] [D] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par Madame [L] du fait de sa résistance abusive ;- Condamner Monsieur [N] [D] au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;- Le condamner aux entiers dépens.Par ses conclusions responsives en défense M. [N] [D] demande au tribunal de : Vu les articles 2224, 1103 et suivants du code civil,- Débouter Mme [V] [L] de l’ensemble de ses prétentions ; - Condamner Mme [L] à régler la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ; - La condamner aux entiers dépens. Par ordonnance du 4 septembre 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction au 3 novembre 2025.
Motifs
MOTIVATION En droit : Article 1103 du code civil : Les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits. Article 1315 du code civil : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Au cas particulier, pour qualifier le contrat intervenu entre elles, les parties se fondent toutes deux sur un courrier de M. [N] [D] en date du 10 avril 2013 selon lequel : « Je soussigné Mr [D] [N], certifie avoir reçu un montant de 30.000 € de Madame [L] [V]. Chèque : 15.000 € Crédit Agricole ; Chèque : 7.500 € Crédit Agricole ; Chèque : 7.500 € Crédit Agricole. A but d’investissement (ceci étant en cours) Une fois celui-ci réalisé, un retour sur investissement s’effectuera pour un montant minimum de 3.000 € l’an dans des conditions de bénéfice de 10.000 €. » Mme [V] [L] estime que l'intention commune des parties était de faire bénéficier M. [N] [D] d'un prêt remboursable de 30 000 € de plus rémunéré par le paiement annuel d'une somme de 3000 € dès que l'investissement prévu permettrait de dégager des bénéfices à hauteur de 10 000 €. M. [N] [D] interprète ledit contrat comme stipulant un simple investissement donnant lieu à un retour de 3000 € par an dès que le bénéfice escompté atteindrait 10 000 €, ce qui ne s'est pas produit. Selon la définition donnée par le dictionnaire de l'Académie française dans sa 9ème édition, la définition économique du terme « Investissement » est la suivante : « Placement de fonds en vue d'obtenir des revenus ; affectation de ressources financières à l'acquisition de biens nécessaires à la création ou au développement des moyens de production d'une entreprise. Par métonymie : Les fonds ainsi investis ; les moyens de production ainsi créés. » Le tribunal retiendra l'absence d'ambiguïté du contrat litigieux qui reste néanmoins d'une imprécision préjudiciable mais qui stipule clairement que la somme de 30 000 € a été remise à M. [N] [D] non à titre de prêt mais en tant qu'investissement dans une entreprise non précisée susceptible de produire des bénéfices qui justifieraient alors un retour d'investissement annuel en faveur de Mme [V] [L] de 3000 € par tranche de 10 000 € de bénéfices réalisés. Dès lors il conviendra de rejeter les demandes de restitution de la somme de 30 000 € en l'absence de tout contrat de prêt mais également pour paiement de la somme de 30 000 € correspondant à un retour sur investissement de 3000 € par an sur 10 ans, la demanderesse n'établissant pas que les sommes confiées pour investissement à M. [N] [D] aient produit les bénéfices escomptés et en conséquence ne justifiant pas ses prétentions à ce titre. La demande supplémentaire de dommages-intérêts à hauteur de 5000 € du fait de ne pouvoir obtenir le remboursement des sommes estimées dues n'est pas justifiée et sera également rejetée. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [V] [L] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort, DÉBOUTE Mme [V] [L] de l'ensemble de ses prétentions, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [V] [L] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Février 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Joël CATHALA Copie à Maître Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, Me Laurent EPAILLY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] MINUTE N° 26/77 AFFAIRE N° RG 24/00111 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E3FRB Jugement Rendu le 02 Février 2026 DEMANDERESSE : Madame [V] [L] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (27) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocats au barreau de BEZIERS DEFENDEUR : Monsieur [N] [D] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier. Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, 2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties 2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie dossier le Sarah DOS SANTOS, Juge, DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 septembre 2025, différée dans ses effets au 03 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 17 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, prorogé au 02 Février 2026 ; Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ; JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ******** EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [L] a remis à M. [N] [D] la somme de 30.000 € le 8 avril 2013 par 3 chèques, l’un de 15.000 €, et deux de 7.500 € chacun. M. [N] [D] reconnaissait avoir reçu cette somme par un courrier le 10 avril 2013 . Mme [V] [L] a sollicité le règlement des sommes dues à plusieurs reprises, sans résultat. Une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 60.000 € lui était adressée par courrier en recommandé avec accusé de réception le 8 novembre 2023, sans réponse. C’est dans ces conditions que, suivant assignation en date du 12 janvier 2024, Mme [V] [L] engageait une action en justice à l'encontre de M. [N] [D]. Par ordonnance du 24 octobre 2024, sur incident introduit par M. [N] [D], le juge de la mise en état décidait que la fin de non recevoir résultant d'une prescription acquise serait éventuellement examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, selon l'interprétation du contrat retenue. Par ses dernières conclusions récapitulatives Mme [V] [L] demande au tribunal de : Vu la reconnaissance de dette du 10 avril 2013, Vu les articles 2224, 1103 et suivants, 1189 et 1190 du Code civil, - Condamner Monsieur [N] [D] au paiement de la somme de :• 30.000 € initialement prêtée ; • 30.000 € correspondant au retour sur investissement d’un montant de 3.000 €, dû depuis avril 2014, soit depuis 10 ans. - Dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023, date de la mise en demeure ;- Condamner Monsieur [N] [D] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par Madame [L] du fait de sa résistance abusive ;- Condamner Monsieur [N] [D] au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;- Le condamner aux entiers dépens.Par ses conclusions responsives en défense M. [N] [D] demande au tribunal de : Vu les articles 2224, 1103 et suivants du code civil,- Débouter Mme [V] [L] de l’ensemble de ses prétentions ; - Condamner Mme [L] à régler la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ; - La condamner aux entiers dépens. Par ordonnance du 4 septembre 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction au 3 novembre 2025. MOTIVATION En droit : Article 1103 du code civil : Les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits. Article 1315 du code civil : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Au cas particulier, pour qualifier le contrat intervenu entre elles, les parties se fondent toutes deux sur un courrier de M. [N] [D] en date du 10 avril 2013 selon lequel : « Je soussigné Mr [D] [N], certifie avoir reçu un montant de 30.000 € de Madame [L] [V]. Chèque : 15.000 € Crédit Agricole ; Chèque : 7.500 € Crédit Agricole ; Chèque : 7.500 € Crédit Agricole. A but d’investissement (ceci étant en cours) Une fois celui-ci réalisé, un retour sur investissement s’effectuera pour un montant minimum de 3.000 € l’an dans des conditions de bénéfice de 10.000 €. » Mme [V] [L] estime que l'intention commune des parties était de faire bénéficier M. [N] [D] d'un prêt remboursable de 30 000 € de plus rémunéré par le paiement annuel d'une somme de 3000 € dès que l'investissement prévu permettrait de dégager des bénéfices à hauteur de 10 000 €. M. [N] [D] interprète ledit contrat comme stipulant un simple investissement donnant lieu à un retour de 3000 € par an dès que le bénéfice escompté atteindrait 10 000 €, ce qui ne s'est pas produit. Selon la définition donnée par le dictionnaire de l'Académie française dans sa 9ème édition, la définition économique du terme « Investissement » est la suivante : « Placement de fonds en vue d'obtenir des revenus ; affectation de ressources financières à l'acquisition de biens nécessaires à la création ou au développement des moyens de production d'une entreprise. Par métonymie : Les fonds ainsi investis ; les moyens de production ainsi créés. » Le tribunal retiendra l'absence d'ambiguïté du contrat litigieux qui reste néanmoins d'une imprécision préjudiciable mais qui stipule clairement que la somme de 30 000 € a été remise à M. [N] [D] non à titre de prêt mais en tant qu'investissement dans une entreprise non précisée susceptible de produire des bénéfices qui justifieraient alors un retour d'investissement annuel en faveur de Mme [V] [L] de 3000 € par tranche de 10 000 € de bénéfices réalisés. Dès lors il conviendra de rejeter les demandes de restitution de la somme de 30 000 € en l'absence de tout contrat de prêt mais également pour paiement de la somme de 30 000 € correspondant à un retour sur investissement de 3000 € par an sur 10 ans, la demanderesse n'établissant pas que les sommes confiées pour investissement à M. [N] [D] aient produit les bénéfices escomptés et en conséquence ne justifiant pas ses prétentions à ce titre. La demande supplémentaire de dommages-intérêts à hauteur de 5000 € du fait de ne pouvoir obtenir le remboursement des sommes estimées dues n'est pas justifiée et sera également rejetée. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [V] [L] qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort, DÉBOUTE Mme [V] [L] de l'ensemble de ses prétentions, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [V] [L] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Février 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Joël CATHALA Copie à Maître Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, Me Laurent EPAILLY
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Mise à jour de la source le 2026-02-06T01:48:25.806Z.