Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Ajaccio, Chambre des référés, 19 août 2025, n° 25/00156
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Monsieur [P] [D] a cédé à Monsieur [F] [I] le 5 octobre 2024 un véhicule de marque Citroën type C3, dont il avait fait l’acquisition auprès de Monsieur [H] [X]. La cession n’a pas été déclarée auprès de l’administration, et Monsieur [D] s’est trouvé destinataire d’avis de paiement émis au titre de contraventions commises par son acquéreur. Se plaignant du défaut de paiement du prix, et d’exécution des formalités administratives relevant de l’acquéreur, Monsieur [D] a par acte d’huissier du 26 mai 2025, fait assigner Monsieur [I] devant le juge des référés aux fins de : - prononcer la résolution de la vente intervenue le 5 octobre 2024, - ordonner la restitution du véhicule aux frais de Monsieur [I], - condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 794,40 euros au titre des amendes causées par ce dernier, - le condamner à lui payer la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 1000 euros au titre de son préjudice matériel, - et condamner Monsieur [I] à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, pour être rendue après prorogation le 19 août 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’au visa des articles 1612, 1650 du code civil, et R. 322-5 du code de la route, Monsieur [D], qui fait grief à Monsieur [I] de s’être abstenu de payer le prix de vente de son véhicule, et de procéder aux formalités administratives qui lui appartenaient, sollicite la résolution de la vente ; Mais attendu qu’il n’entre pas dans la compétence du juge des référés de prononcer la résolution d’un contrat pour faute ; que la demande de Monsieur [D] tend en l’espèce, non au constat de la réunion des conditions d’une clause résolutoire, mais à l’appréciation des fautes de l’acquéreur en vue de la résolution de la vente ; qu’il s’agit là d’une opération qui relève du seul juge du fond ; Attendu qu’il en va de même de l’octroi de dommages et intérêts, qui se distinguent de la provision que l’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés à allouer au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; Attendu que les demandes de Monsieur [D] sont ainsi irrecevables devant le juge des référés, tant en ce qu’elles tendent à la résolution de la vente, qu’en ce qui concerne la restitution du véhicule, ou l’octroi de dommages et intérêts ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, Dit n’y avoir lieu à référé, Condamne Monsieur [P] [D] aux entiers dépens de l’instance. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO N° RG 25/00156 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DEUU NAC : 50Z N° de Minute : 25/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 AOUT 2025 MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président GREFFIER : Gil CHIMINGERIU Débats à l’audience publique du : 10 juin 2025 Entre Monsieur [P], [W], [J] [D], né le 01er février 1985 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Morgane DE PERETTI, avocat au barreau d’AJACCIO D’une part Et Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1] Non comparant ni représenté D’autre part le copies exécutoire avocats /1copie dossier FAITS ET PROCEDURE Monsieur [P] [D] a cédé à Monsieur [F] [I] le 5 octobre 2024 un véhicule de marque Citroën type C3, dont il avait fait l’acquisition auprès de Monsieur [H] [X]. La cession n’a pas été déclarée auprès de l’administration, et Monsieur [D] s’est trouvé destinataire d’avis de paiement émis au titre de contraventions commises par son acquéreur. Se plaignant du défaut de paiement du prix, et d’exécution des formalités administratives relevant de l’acquéreur, Monsieur [D] a par acte d’huissier du 26 mai 2025, fait assigner Monsieur [I] devant le juge des référés aux fins de : - prononcer la résolution de la vente intervenue le 5 octobre 2024, - ordonner la restitution du véhicule aux frais de Monsieur [I], - condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 794,40 euros au titre des amendes causées par ce dernier, - le condamner à lui payer la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 1000 euros au titre de son préjudice matériel, - et condamner Monsieur [I] à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, pour être rendue après prorogation le 19 août 2025. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’au visa des articles 1612, 1650 du code civil, et R. 322-5 du code de la route, Monsieur [D], qui fait grief à Monsieur [I] de s’être abstenu de payer le prix de vente de son véhicule, et de procéder aux formalités administratives qui lui appartenaient, sollicite la résolution de la vente ; Mais attendu qu’il n’entre pas dans la compétence du juge des référés de prononcer la résolution d’un contrat pour faute ; que la demande de Monsieur [D] tend en l’espèce, non au constat de la réunion des conditions d’une clause résolutoire, mais à l’appréciation des fautes de l’acquéreur en vue de la résolution de la vente ; qu’il s’agit là d’une opération qui relève du seul juge du fond ; Attendu qu’il en va de même de l’octroi de dommages et intérêts, qui se distinguent de la provision que l’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés à allouer au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; Attendu que les demandes de Monsieur [D] sont ainsi irrecevables devant le juge des référés, tant en ce qu’elles tendent à la résolution de la vente, qu’en ce qui concerne la restitution du véhicule, ou l’octroi de dommages et intérêts ; PAR CES MOTIFS Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, Dit n’y avoir lieu à référé, Condamne Monsieur [P] [D] aux entiers dépens de l’instance. Le Greffier Le Président
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en commun : code civil 1612
Mise à jour de la source le 2026-02-06T03:12:17.532Z.