Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 29 janvier 2026, n° 23/14007
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)
GENERALI IARD
Exposé du litige
FAIT DROIT PARTIELLEMENT Assignation du : 02 Novembre 2023 JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2026 DEMANDEUR Monsieur [S] [N], né le 25 avril 1987 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par Maître Sacha GHOZLAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1513. DÉFENDERESSE La société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8], société par actions simplifiée à associé unique au capital de 50.000 euros, immatriculée au Regsitre du Commerce et des Sociétés de [Localité 8] sous le numéro 802 796 995, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, représentée par Maître Laure GENETY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0833, avocat postulant et par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN THELLYERE (S.T AVOCATS), avocat barreau de Lyon, avocat plaidant. Décision du 29 Janvier 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 23/14007 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3D5V PARTIE INTERVENANTE La société GENERALI IARD, entreprise régie par le sode des assurances, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Adresse 7] (75009), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Louise FOURCADE-MASBATIN de l’AARPI FOURCADE - CHEVALLIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0654. COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 03 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort _____________________ Monsieur [S] [N] est atteint d'une myopathie nécessitant une assistance quotidienne. Il exerce la profession d'ingénieur informatique. La [Adresse 5] (MDPH) lui a reconnu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %. Le 23 février 2023, Monsieur [S] [N] a reçu un contrat de prestation de services numéro 2023/U00012081, avec la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] qu'il a signé électroniquement le 28 février 2023. Dans ce cadre, la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] a mis à disposition Madame [I] [R] afin de l'aider dans les actes de la vie courante. Monsieur [S] [N] allègue un manquement de la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] à ses obligations contractuelles à l'occasion d'un voyage organisé du 3 au 28 mai 2023 en Israël afin de visiter sa grand-mère, atteinte d'un cancer généralisé, alors qu'il était accompagné par Madame [I] [R]. Par acte du 2 novembre 2023, Monsieur [S] [N] a assigné la société AGE ET PERSPECTIVES PARIS devant le tribunal judiciaire de Paris. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 23/14007. Par acte du 8 août 2024, la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] a appelé en intervention forcée la compagnie d'assurance GENERALI IARD, son assureur. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 24/10332. Par acte du 19 mars 2024, Monsieur [S] [N] a, à nouveau, fait assigner la société AGE ET PERSPECTIVES PARIS devant le tribunal judiciaire de Paris. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 24/03923. Par ordonnance du 11 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance inscrite sous le numéro de Rôle Général 24/10332 avec celle inscrite sous le numéro de Rôle Général 23/14007. Par ordonnance rendue le 5 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance inscrite sous le numéro de Rôle Général 24/03923 avec celle inscrite sous le numéro de Rôle Général 23/14007. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 02 décembre 2025 Monsieur [S] [N] demande au tribunal de : - Le recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - Constate la résiliation du contrat de prestation de services aux torts exclusifs de la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] ; - Condamner la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ; - Condamner la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] à lui payer la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; - Condamner la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] aux entiers dépens ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement. Le demandeur fait valoir un manquement de la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] à ses obligations contractuelles. En effet, à titre liminaire, il confirme avoir régulièrement effectué des démarches dès le 7 février 2023, soit avant la signature du contrat de prestation de services entre les parties, tendant à l'inscription de la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] sur la liste des organismes bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). Il produit à cet égard un accusé de réception délivré par la Ville de [Localité 8] (pièce n°19). Concernant l'aide dont il bénéficiait, la [Adresse 6] (MDPH) lui a accordé une aide fixée à 732 heures par mois et portant sur " les actes essentiels de l'existence ", correspondant à 30,5 jours, de sorte qu'il bénéficiait d'une aide constante et permanente, compte tenu de son handicap. En outre, il allègue que figure sur le site internet de la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8], qu'elle propose des " services assurés par des professionnels 24/24, 7j/7 " et verse au débat une capture d'écran du site internet. S'agissant de l'exécution du contrat de prestation de services, Monsieur [S] [N] déclare avoir informé la société défenderesse d'un voyage prévu du 3 au 28 mai 2023 en Israël afin de visiter sa grand-mère, alors atteinte d'un cancer généralisé. La société défenderesse aurait pris acte de ce voyage et adressé un courrier d'accompagnement au demandeur, précisant qu'il serait accompagné par l'une de leur salariée, Madame [I] [R], que le temps de travail effectif prévu était de 166 heures et 30 minutes, du lundi au vendredi, les jours de repos étant le samedi et le dimanche (pièce n° 6). Il verse aux débats des factures portant sur l'achat de billets d'avion pour son accompagnatrice, son père et lui-même, d'un montant total de 2.760 euros. Par courriel adressé à la société défenderesse le 10 mai 2023, le demandeur se serait inquiété de l'absence de son accompagnatrice, indiquant que son téléphone portable ne recevait plus ses messages. Il aurait demandé à son frère de signaler la disparition de Madame [I] [R] auprès des fonctionnaires du commissariat de Tel Aviv, lesquels auraient répondu qu'elle avait quitté le territoire. La société défenderesse lui aurait indiqué, par courriel du 11 mai 2023, que Madame [I] [R] avait quitté le territoire la veille avec son accord, alléguant plusieurs manquements au droit du travail. Elle lui aurait expliqué que, Madame [I] [R] travaillerait en sus du temps de travail prévu au contrat, elle aurait invoqué un manque d'intimité, ayant été contrainte de partager, avec une personne inconnue, une chambre dont la porte ne fermait pas, et n'aurait bénéficié que d'un repas par jour. La société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] l'aurait informé de la résiliation du contrat de prestation conclu le 28 février 2023, pour les motifs précités. Le demandeur affirme que Madame [I] [R] ne se serait jamais plainte des conditions de travail auprès de lui et que rien ne permettait de confirmer qu'elle n'aurait pas pu manger à sa faim et aurait vécu dans un " bunker " sans fenêtre avec une tierce personne. En outre, il n'aurait pas été informé du départ de Madame [I] [R], qui l'aurait laissé seul dans un pays étranger, malgré la nécessité de soins constants. Monsieur [S] [N] aurait ainsi été contraint d'avancer son retour de plusieurs semaines, comme en atteste la facture du 19 mai 2023 d'un montant de 800 euros, qu'il produit. Sur le respect des conditions d'accueil et de travail, le demandeur fait valoir que la société défenderesse n'a pas imposé de conditions particulières d'accueil de Madame [I] [R]. Il rappelle en outre qu'il n'est pas l'employeur de la salariée, mais l'usager de prestations de service proposées par son employeur. Il affirme qu'elle séjournait dans une chambre qui fermait à clef, située dans l'appartement dans lequel sa famille vivait. Enfin, il conteste l'applicabilité des dispositions du code du travail, au présent litige au motif que la convention collective de branche invoquée par la société défenderesse datée du 21 mai 2010 ne régit pas les relations contractuelles avec les clients bénéficiaires des prestations, en vertu des articles L.131-1 et L.131-2 du code du travail. Sur l'absence de preuves alléguées, il fait valoir que la photographie sur laquelle s'appuie la société défenderesse et les attestations qu'elle fournit ne suffisent pas à établir la preuve des manquements qu'elle invoque. Sur le manquement de la société défenderesse à ses obligations contractuelles, le demandeur allègue un manquement à l'obligation de continuité de service prévue par l'article 2.3 des conditions générales de vente annexées au devis, justifiant l'engagement de sa responsabilité civile en application des règles de droit commun, conditionné à la preuve d'une faute de service, conformément à l'article 6.2 intitulé Responsabilité et assurance. En effet, le départ autorisé de Madame [I] [R] a, selon lui, interrompu le service qui lui était fourni. Sur la résiliation unilatérale, qualifiée d'abusive, il précise que l'article 10.5 du contrat encadre la rupture du contrat de prestation de services, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception avec mise en demeure d'exécuter ses obligations dans les dix jours, puis l'envoi d'une seconde lettre recommandée avec accusé de réception. Le contrat aurait été rompu par la défenderesse sans respecter ces clauses. Monsieur [S] [N] conteste l'exclusion de garantie invoquée par la société GENERALI IARD. Le demandeur conteste l'existence d'un cas de force majeure. En effet, la société défenderesse pouvait lui faire part des difficultés alléguées par Madame [I] [R] et lui proposer une solution alternative à la rupture du contrat. En conséquence, Monsieur [S] [N] sollicite la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8]. Il prétend que le courrier de l'avocat de la défenderesse, lui signifiant l'intention de cette dernière de résilier le contrat, comportait la faculté pour la société défenderesse de procéder à une résolution amiable du litige. En outre, il ajoute que la société défenderesse ne pouvait résilier unilatéralement le contrat, la rupture du contrat étant encadrée par l'article 10.2 des conditions générales de vente et conditionnée à un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Sur la réparation du préjudice, le demandeur sollicite la condamnation de la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice financier, comprenant les billets d'avion allers et retours pour trois personnes, d'un montant de 2.760 euros, les frais dépensés pour le retour en France d'un montant de 800 euros et les frais dépensés en Israël pour accueillir, loger et nourrir la salariée pendant une période initiale de trois semaines. En outre, il sollicite de condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de son préjudice moral, constitué de l'importance de l'objet du voyage, celui-ci constituant la dernière opportunité de visiter sa grand-mère, décédée depuis, de l'état de panique causé par le départ prématuré de son assistante, du contact opéré avec les autorités israéliennes en raison de l'inquiétude provoquée par la disparition de cette dernière, de la nécessité urgente de trouver une autre assistante dès son retour en France et du caractère " fallacieux " des accusations portées à son encontre. Le préjudice allégué serait certain, direct et personnel et résulterait de l'anxiété causée par les manquements contractuels de la défenderesse. Le certificat médical du docteur [C] du 12 novembre 2025 témoignerait de l'aggravation d'un état émotionnel déjà fragile, suite à cet évènement. Par dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2025, la société AGE ET PERSPECTIVES PARIS défendeur demande au tribunal de : A titre principal, - Dire et juger que la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] a résilié à bon droit le contrat l'unissant à Monsieur [S] [N], compte-tenu des manquements de ce dernier ; En conséquence, - Débouter Monsieur [S] [N] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner Monsieur [S] [N] à payer à la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; A titre subsidiaire, au visa des articles 63, 66 et 331 du code de procédure civile, et des articles L.112-4, L.113-1 et L.121-2 du code des assurances, - Dire et juger recevable l'assignation d'appel en garantie dirigée à l'encontre de la compagnie GENERALI IARD, assureur responsabilité civile de la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] ; - Prononcer la nullité, à défaut l'inopposabilité, des clauses d'exclusion n°1, 14 et 15 alléguées par la compagnie GENERALI IARD, faute d'avoir été rédigées en caractères très apparents et d'être formelles et limitées ; - Juger que la compagnie GENERALI IARD n'est pas fondée à opposer les clauses d'exclusion alléguées dont les conditions ne sont pas réunies ; - Juger que la disparition de l'aléa en cours de contrat ne peut relever que des fautes prévues par l'article L.113-1 du code des assurances dans les conditions d'application délimitées par la jurisprudence ; - Juger que Madame [I] [R] n'a pas commis de faute intentionnelle faisant disparaître l'aléa du contrat ; - Juger que l'assureur est tenu de répondre même des fautes intentionnelles commises par les préposés de l'assuré ; En conséquence, - Condamner la compagnie GENERALI IARD à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge au profit de Monsieur [S] [N] ; - Condamner la compagnie GENERALI IARD à payer à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamner la compagnie GENERALI IARD à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance ; A titre infiniment subsidiaire, - Rejeter les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [S] [N] non justifiées dans leur quantum, et à défaut, les ramener aux strictes conséquences des dommages subis ; - Si le tribunal venait à condamner la société AGE ET PERSPECTIVES PARIS sans être relevée et garantie par son assureur, écarter l'exécution provisoire de droit. La société défenderesse allègue que, si le demandeur bénéficiait effectivement de la Prestation de Compensation du Handicap pour la période du 1er mars 2019 au 29 février 2024 à hauteur de 732 euros par mois, il n'aurait pas effectué les démarches de renouvellement de cette allocation, sans la prévenir et elle aurait continué à effectuer ses prestations. La MDPH aurait confirmé, en réponse au courrier adressé à son conseil le 19 mars 2024, que le demandeur n'avait pas transmis le contrat pour percevoir les aides et qu'il était dû, pour les périodes de février à mai 2023, un montant total de 10.740,77 euros. Par courrier du 16 juillet 2024, la Ville de [Localité 8] lui aurait précisé que Monsieur [S] [N] ne l'avait pas informée qu'il utilisait ses services à son domicile. La Ville de [Localité 8] aurait proposé de lui régler directement les sommes dues, étant précisé que la facture du mois de février 2023 ne serait pas prise en charge, car le demandeur aurait reçu des chèques CESU pour 90 heures de prestation sur cette période. Par ailleurs, Madame [I] [R] se serait plaint, lors du voyage, qu'elle était logée dans une pièce sans fenêtre servant de bunker, dans une chambre improvisée et encombrée par des stocks de nourriture et de boissons. Elle aurait affirmé qu'elle était logée dans une chambre dont la porte ne fermait pas à clef et que, dès le premier jour, des horaires non conventionnels lui auraient été imposés avec un lever à 7 heures du matin, 7 jours sur 7, sans jour de repos. Elle aurait mentionné s'être sentie en insécurité au point d'être partie sans sa valise et devoir partager sa chambre avec l'auxiliaire de vie de la grand-mère du demandeur. Elle produit aux débats une attestation de Madame [W] [J], coordinatrice et de Madame [Z] [K] [G] qui confirmerait les mauvaises conditions de travail de Madame [I] [R]. Par ailleurs, la société défenderesse admet que le contrat initial, mis en avant par Monsieur [S] [N], concernant les prestations dont il bénéficiait à son domicile parisien prévoyait des prestations en semaine et le week-end mais elle précise que ces prestations sont assurées par plusieurs de ses salariés. Elle énonce, qu'il a été, toutefois, expressément stipulé, dans l'avenant qui est dérogatoire au contrat général, que Madame [I] [R] devait bénéficier de deux jours de congé le week-end. Le demandeur aurait, selon elle, pu mettre en place une solution de remplacement les week-ends, étant précisé qu'il ne se trouvait pas démuni, séjournant dans la maison de famille. Elle rappelle que si le contrat de prestation de services ne précisait pas en détail, les conditions dans lesquelles les salariés devaient être reçus et éventuellement logés par les clients, compte tenu de la convention collective du 21 mai 2010, les obligations qui incombent normalement à l'employeur, lorsque le salarié se trouve en délégation, sont transférées au client, seul à même de fournir les conditions matérielles du travail. Notamment, elle cite l'article [10]-27 du code du travail qui impose que les locaux soient aérés de façon permanente et le décret n°2002-120 du 30 janvier 2022 qui impose que les pièces principales bénéficient d'un éclairage naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre. Monsieur [S] [N] prétend que ces obligations ne concerneraient que l'employeur, qu'elles ne s'imposeraient pas à lui et qu'en toute hypothèse, il aurait fallu les préciser dans l'avenant au contrat. Mais la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] rétorque que les dispositions précitées sont d'ordre public, de sorte qu'elles s'imposent à toute personne qui accueille un salarié et qu'il n'est pas nécessaire, pour le prestataire, de faire figurer ces conditions de travail dans le contrat. En outre, la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] souligne que le demandeur admet que Madame [I] [R] dormait dans une pièce, faisant office de refuge en cas d'attaque à la roquette, la présence d'une fenêtre, semblant peu compatible avec la destination de cette pièce. Le simple fait de reconnaître qu'il s'agit d'une pièce sécurisée en cas de tir de missiles, vaut, selon elle, reconnaissance qu'il ne s'agissait pas d'une chambre pouvant décemment accueillir une salariée. Les attestations apportées par Madame [I] [R] démontreraient, selon elle, le manquement du demandeur à ses obligations, manquements en raison desquels Madame [I] [R] a exercé son droit de retrait. Elle affirme que Madame [I] [R] a ensuite démissionné de son emploi et saisi le conseil des prud'hommes, de sorte qu'il était vain de trouver un salarié susceptible de la remplacer. Selon la défenderesse, l'employeur aurait alors commis une faute en employant un salarié, tout en connaissant les conditions d'hébergement auxquels celui-ci s'exposait. La société défenderesse ne considère qu'aucune des clauses d'exclusion citées par son assureur ne permet à ce dernier de refuser sa garantie. Sur le formalisme des clauses d'exclusion, la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] rappelle que l'article L.112-4 du code des assurances impose que ces clauses figurent en caractères très apparents. Elle produit une jurisprudence de la cour de Cassation selon laquelle celles-ci doivent se détacher du contrat en première lecture, de sorte que l'utilisation d'une même typographie utilisée pour les clauses voisines de celles qui doivent figurer en caractère très apparent, constitue une violation de l'exigence légale. La société défenderesse précise qu'en ce cas, la clause d'exclusion est inopposable et réputée non-écrite. Ainsi, l'assureur ne peut s'en prévaloir pour refuser sa garantie. Elle soutient que les clauses d'exclusion opposées par la compagnie GENERALI IARD ne respectent pas le formalisme de l'article L.112-4 du code des assurances, au motif qu'elles ne sont pas rédigées en caractères très apparents, et ne se distinguent pas du premier coup d'œil des autres clauses. Elle précise que la rédaction des clauses d'exclusion en majuscule ne suffit pas à respecter le formalisme légal imposé au motif que d'autres clauses reprennent cette typographie en page 19 et 20 du bulletin d'adhésion, malgré qu'il ne s'agisse pas de clauses d'exclusion ou de déchéance. Elle sollicite du tribunal qu'il déclare inopposables les clauses d'exclusion de garantie invoquées par son assureur. Sur l'absence de fait intentionnel et de faute dolosive, cause d'exclusion de la garantie invoquées, la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] critique l'interprétation faite de l'article L.121-2 du code des assurances par la compagnie GENERALI IARD, pour laquelle ce texte ne concernerait que les assurances de choses. Elle considère que le texte prévoit une garantie des pertes et dommages causés par les personnes, et ce, quel que soit la nature et la gravité des fautes des personnes. Ainsi, il s'agit d'une garantie de la responsabilité du fait d'autrui. La société défenderesse estime que la responsabilité de la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] est recherchée en raison d'une faute alléguée commise par l'un de ses salariés sur le fondement de l'article 1242 du code civil. Ainsi, la gravité de la faute reprochée à Madame [I] [R] n'a aucune incidence sur les garanties de responsabilité. Elle rappelle que la rupture du contrat de prestation de service n'est pas le fait de la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8], mais provient de l'initiative de sa salariée. La responsabilité de la société est recherchée en tant que commettant du fait de son préposé. Cette responsabilité ne nécessite la démonstration d'aucune faute du commettant. Dès lors, la compagnie ne peut invoquer des clauses restrictives de garantie en fonction de la gravité de la faute. Par ailleurs, la compagnie GENERALI IARD fonde sa défense sur l'absence d'aléa du sinistre déclaré. La société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] répond que cette cause d'exclusion de garantie est conditionnée à l'existence d'une responsabilité directe de l'assurée et non, pas du fait de ses préposés. L'assignation qui lui a été délivrée pour manquement à l'exécution du contrat ne vise pas sa préposée, Madame [I] [R]. Elle précise que la préposée n'a pas volontairement souhaité créer un dommage à Monsieur [S] [N], puisqu'elle était consciente que les soins qu'elle prodiguait pouvaient être prodigués sans difficulté par ses proches, présents dans la maison. En outre, son départ ne procédait pas d'une intention malveillante, mais résultait de l'exercice légitime de son droit de retrait. Enfin, les conditions imposées par la jurisprudence, permettant de retenir la disparition de l'aléa en cours de contrat ne sont pas réunies, s'agissant de la conscience de causer un dommage inéluctable, puisque Monsieur [S] [N] se trouvait auprès de sa famille, dans une ville qui ne lui était pas étrangère et dans laquelle il pouvait retrouver les prestations dont il avait besoin. Ainsi, l'assureur n'est pas fondé, selon la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8], à opposer un fait intentionnel ou une faute dolosive de l'assuré, de sorte que le refus de garantie opposé par la compagnie GENERALI IARD n'est pas fondé. La société AGE ET PERSPECTIVES PARIS sollicite du tribunal qu'il condamne la compagnie GENERALI IARD à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge, au profit de Monsieur [S] [N]. Elle estime en outre que le refus de garantie opposé et le maintien de ce refus au cours de l'instance sont abusifs. A titre infiniment subsidiaire, sur les demandes de Monsieur [S] [N], la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] entend faire siennes, les conclusions de son assureur, concernant les préjudices invoqués par le demandeur. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 02 décembre 2025, la compagnie GENERALI IARD demande au tribunal, sur le fondement des articles 1108 du code civil et L.112-6 du code de commerce de ; A titre principal ; - Juger que les demandes de condamnation formulées par le demandeur, Monsieur [S] [N] à son égard sont mal fondées ; En conséquence ; - Débouter Monsieur [S] [N] de toutes ses demandes ; - Débouter a fortiori la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] de son appel en garantie, celui-ci étant sans objet ; - Condamner Monsieur [S] [N], et à défaut tout succombant, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; A titre subsidiaire ; - Juger que le sinistre ne présente pas de caractère aléatoire du fait de l'attitude de la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8], et que sa garantie ne peut pas être mobilisée ; - Juger qu'en toute hypothèse, doit s'appliquer l'exclusion des dommages causés par un défaut d'exécution du contrat ; En conséquence ; - Débouter la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] de son appel en garantie ; - Condamner la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Plus subsidiairement et en toute hypothèse ; - Rejeter les demandes indemnitaires formées par Monsieur [S] [N], non justifiées dans leur quantum ; - A défaut, les ramener aux strictes conséquences dommageables ; - Par extraordinaire, appliquer les limites de garantie stipulées dans la police d'assurance et appliquer une franchise de 500 euros. La compagnie GENERALI IARD défenderesse conclut à sa mise hors de cause, avançant l'argument selon lequel sa garantie, qui ne peut être mobilisée qu'en cas de responsabilité de la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8], n'est en l'espèce, pas acquise. En effet, elle conteste la responsabilité de son assuré. Elle précise que, dans le cas où cette responsabilité serait retenue, les dommages causés ne peuvent être garantis. Sur l'absence de garantie soutenue à titre principal, par la compagnie GENERALI IARD, cette dernière reprend les moyens développés par son assuré, la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8], tendant au rejet des demandes d'indemnisation formées par Monsieur [S] [N] à son encontre. Elle soutient que le droit de retrait légitimement exercé par Madame [I] [R], salariée de son assurée, permet notamment de justifier le bien-fondé de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [S] [N], et sollicite le débouté des demandes indemnitaires de ce dernier. En tout état de cause, elle prétend que, si la responsabilité de la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] était engagée, la garantie de la compagnie GENERALI IARD ne serait pas acquise, en raison de plusieurs motifs. En premier lieu, l'aléa fait défaut. La compagnie d'assurance soutient que le sinistre n'était pas accidentel, eût égard à l'attitude de la société assurée, dénoncée par le demandeur. La compagnie ne souhaite pas débattre, dans le cadre de la présente instance, de la clause d'exclusion du fait intentionnel invoquée aux termes de son mail du 12 mars 2024. Elle soutient l'absence d'aléa résultant de l'inexécution contractuelle commise par la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8], qui a causé des dommages au demandeur. Sur l'application de l'exclusion de garantie des dommages pour absence d'exécution du contrat, elle prétend que les clauses d'exclusion, notamment celle figurant en n°15, sont rédigées en caractère très apparent, formel et limité conformément aux exigences légales. En effet, l'application des exclusions de garantie énumérées au chapitre VI est mentionnée en gras et souligné, afin d'être lisible. De plus, les exclusions figurant au " Chapitre VI - Exclusions " en page 21, ont été rédigées en majuscule, en gras et dans une police de taille supérieure aux autres stipulations du bulletin d'adhésion. Elle constate en ce sens, l'inexécution des prestations dues, et souligne que si les demandes indemnitaires s'avéraient fondées, la garantie demeure exclue. A titre subsidiaire, sur les demandes formulées par Monsieur [S] [N], elle explique que ses demandes indemnitaires, sont, en tout état de cause, contestables. En effet, indépendamment de l'imputabilité des préjudices subis, le montant sollicité n'est étayé par aucun justificatif tangible. Également, les demandes indemnitaires formulées reviennent à l'allocation d'une indemnisation forfaitaire, que ne peut lui octroyer le tribunal. Aucun élément ne permet de justifier les sommes réclamées de 5.000 euros et de 25.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel, et moral, selon elle. La compagnie d'assurance sollicite du tribunal, le débouté des demandes de Monsieur [S] [N], en l'absence de justificatif étayant les sommes réclamées. Si elles devaient être accueillies, la compagnie défenderesse sollicite de les ramener aux strictes conséquences dommageables. Enfin, si la garantie de la compagnie GENERALI IARD était mobilisée, une franchise de 500 euros demeurerait, selon elle, applicable, conformément à la clause stipulée en page 27 du bulletin d'adhésion. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. Une première ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 3 décembre 2025. Par ordonnance rendue le 20 février 2025, cette ordonnance a été révoquée. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 3 décembre 2025 pour un nouvel échange de conclusions. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue à cette audience et l'affaire a été mise en délibérée au 29 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS, Il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code dispose qu'elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1231-1 de ce même code dispose que le débiteur d'une obligation contractuelle peut être condamné à des dommages et intérêts pour inexécution ou exécution tardive de cette obligation sauf s'il prouve que l'exécution desdites obligations a été empêchée par la force majeure. Il convient d'indiquer, à titre liminaire, que la rupture du contrat conclu entre Monsieur [S] [N] d'une part et la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] a été motivée par les conditions de travail de Mme [R], auxiliaire de vie de Monsieur [S] [N], pendant son séjour en Israël et non par l'absence de démarche accomplie par Monsieur [S] [N] pour continuer à bénéficier de la Prestation de Compensation du Handicap. Il résulte de l'article 10.2 du contrat de prestation de service conclu par Monsieur [S] [N] avec la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] qu'au-delà d'un mois, ce contrat peut être résilié par les deux parties, moyennant un préavis d'un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette clause est applicable en l'espèce puisque la résiliation du contrat de prestation a eu lieu le 11 mai 2023, soit plus de deux mois après sa conclusion. Par ailleurs, l'article 10.5 de la convention stipule qu'en cas d'inexécution de ses obligations par une partie, la résiliation du contrat n'intervient que dix jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse. Or, la résiliation du contrat de prestation a été signifié à Monsieur [S] [N] par courrier électronique sans aucune mise en demeure préalable en violation des article 10.2 et 10.5 du contrat. Par ailleurs, la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] explique cette résiliation, et l'autorisation accordée à Madame [I] [R] de quitter subitement Monsieur [S] [N] lors de son séjour en Israël, par le fait que cette dernière couchait dans un bunker non fermé à clef, sans fenêtre et avec l'auxiliaire de vie de la grand-mère de Monsieur [S] [N], qu'elle travaillait sept jours sur sept, en dehors de ses heures de travail et qu'elle ne mangeait qu'un repas par jour. Pour le prouver, elle verse aux débats trois attestations émanant de Madame [I] [R] elle-même, de Madame [W] [J], coordinatrice, et de Madame [Z] [K] [G], chef d'agence. Le témoignage de Madame [I] [R] est dépourvu d'objectivité puisque c'est cette personne qui a pris l'initiative de quitter Monsieur [S] [N] et qui est à l'origine de la rupture du contrat de prestation conclu avec lui. Il ne peut donc être pris en considération. Quant aux deux autres témoignages, d'une part, ils émanent de salariés de la défenderesse, ce qui leur enlève toute impartialité, et, d'autre part, ils ne font que rapporter les propos de Madame [I] [R]. Les trois attestations fournies par la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] ne permettent donc pas d'établir les mauvaises conditions de travail alléguées par Madame [I] [R] pendant son séjour en Israël, qui auraient motivées son départ précipité et la rupture du contrat de prestation, étant précisé que Monsieur [S] [N] nie les faits que lui reproche Madame [I] [R] et qu'il fournit, pour sa part, des attestations émanant de membres de sa famille tendant à prouver que Madame [I] [R] était bien traitée. Ainsi, le départ précipité de Madame [I] [R] n'était pas justifié. Il a été particulièrement préjudiciable à Monsieur [S] [N] qui, alors qu'il est tétraplégique et a besoin d'une assistance dans tous les actes de la vie quotidienne, s'est trouvé totalement abandonné. Certes, il se trouvait dans une ville et dans la maison familiale mais il n'était tout de même pas aisé, pour lui et son entourage, de trouver une personne susceptible de remplacer Madame [I] [R], sachant qu'il fallait déjà une auxiliaire de vie pour prendre soin de la grand-mère de celui-ci chez qui il séjournait. En autorisant ce départ, sans même vérifier les allégations de Madame [I] [R] auprès de Monsieur [S] [N], et en signifiant à Monsieur [S] [N] la résiliation du contrat, sans accomplir les diligences prévues par les articles 10.2 et 10.5 de cette convention, la société AGE ET PERSPECTIVE [Localité 8] a manqué à son obligation contractuelle qui est d'assurer à Monsieur [S] [N] une aide constante dans les actes de la vie quotidienne, et ce manquement constitue une faute. Monsieur [S] [N] invoque deux type de préjudice résultant de cette faute. Il invoque d'abord un préjudice financier. Il résulte en effet des factures à son nom qu'il verse en pièce numéro 7 qu'il a dépensé au total la somme de 2 200 euros pour des billets d'avion aller-retour [Localité 8] [Localité 11] pour lui et Madame [I] [R]. Il ne peut être tenu compte de la facture au nom de son frère [V] dont il est vraisemblable qu'elle a été payée par cette personne et non par lui. Cette dépense a été vaine puisque son voyage en Israël a dû être interrompu en raison de la défection de Madame [I] [R]. Le fait d'avoir payé la somme de 2.200 euros inutilement constitue, pour Monsieur [S] [N], un préjudice financier. Monsieur [S] [N] ne justifie pas des frais de séjour et de rapatriement qu'il aurait dépensé. En conséquence son préjudice financier sera évalué à 2.200 euros. En outre, il est constant que Monsieur [S] [N] est parti en Israël pour voir sa grand-mère qui était atteinte d'un cancer généralisé avant qu'elle ne décède, qu'il a dû rentrer précipitamment en France et quitter le chevet de celle-ci qui était pourtant mourante, et qu'il ne l'a plus revue puisqu'elle est décédée après son retour. Ces faits lui ont indiscutablement causé un profond chagrin. Au surplus, le fait de se voir subitement abandonné par son auxiliaire de vie dans un pays étranger a généré en lui un sentiment de panique et d'angoisse. Le préjudice moral qui en est résulté pour lui peut être évalué à la somme de 10.000 euros. Ainsi, la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] sera condamnée à payer la somme de 12.200 euros à Monsieur [S] [N] à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus. La société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] sollicite la garantie de la société GENERALI IARD, son assureur, et Monsieur [S] [N] demande la condamnation de cette dernière à l'indemniser, in solidum avec la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8]. La société GENERALI IARD fait valoir, pour refuser sa garantie, une faute commise par la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] faisant disparaître l'aléa du risque assuré. La société AGE ET PESPECTIVES [Localité 8], nie toute faute de nature à exclure la garantie qu'elle a souscrite et considère inopposable la clause d'exclusion de garantie pour inexécution contractuelle, qui figure au point 15 du chapitre VI du contrat d'assurance, au motif qu'elle n'est pas suffisamment apparente. Il a été démontré plus haut que la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] a commis une faute en autorisant le départ précipité et impromptu de Madame [I] [R], sans en avertir Monsieur [S] [N] et sans vérifier les allégations de Madame [I] [R], et en résiliant le contrat de prestation sans accomplir les diligences imposées à ses clauses 10.2 et 10.5. Il résulte de l'article L.113-1 du code des assurances que les pertes et dommages occasionnés à l'assuré par sa faute doivent être pris en charge par l'assureur sauf exclusions formelle et limitée dans la police. Ce texte ajoute que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages causés par la faute intentionnelle de l'assuré. La faute intentionnelle est celle qui est commise par l'assuré avec intention de nuire. Le caractère intentionnel de la faute commise par la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] ne peut être retenu dans la mesure où il n'est pas établi qu'elle a été commise avec l'intention de nuire à Monsieur [S] [N]. Cette faute ne peut entraîner l'exclusion de la garantie de la société GENERALI IARD que si la police souscrite auprès de cette compagnie par la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] comporte une clause d'exclusion suffisamment formelle et limitée. Selon l'article L.112-4 du code des assurances, les clauses d'exclusion de garanties que contient une police d'assurance ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. La police d'assurance souscrite auprès de la société GENERALI IARD par la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] comporte, au point 15 du chapitre VI, une clause excluant toute garantie si le dommage résulte de " l'absence de livraison d'un produit, matériel ou marchandise, ou d'exécution de la prestation ". Le caractère formel et limité de cette clause n'est pas discuté par les parties. La société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] fait valoir qu'elle n'est pas mentionnée en caractères très apparents. Il échet pourtant de constater qu'elle est rédigée en lettres majuscules, comme toutes les clauses d'exclusion mentionné au chapitre VI de la police, alors que les autres stipulations de ce contrat sont écrites en lettres minuscules. Elle est donc mentionnée en caractère très apparents, conformément à l'article L.112-4 du code des assurances. Partant, elle doit s'appliquer. La responsabilité de la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] étant engagée en raison de l'inexécution, par cette dernière, de son obligation contractuelle d'assister Monsieur [S] [N], handicapé, dans les actes de la vie quotidienne, la garantie responsabilité civile souscrite par la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] est exclue. C'est donc à bon droit que la société GENERALI IARD refuse sa garantie à la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8]. Aucune condamnation ne sera donc prononcée contre cette société, que ce soit au titre de l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur [S] [N] qu'à celui de la résistance abusive. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [N] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GENERALI IARD les frais non compris dans les dépens. En conséquence a société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas, en raison de la situation dans laquelle s'est trouvé ce dernier du fait de la défection de Madame [I] [R], de faire droit à la demande formulée par la société GENERALI IARD à l'encontre de Monsieur [S] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La nature de ce litige impose que le présent jugement soit assorti de l'exécution provisoire. Il n'y a donc pas lieu d'écarter celle-ci.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 12.200 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus, et celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [S] [N] du surplus de ses demandes ; Déboute la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes ; La condamne à payer la somme de 3.000 euros à la société GENERALI IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande formulée par la société GENERALI IARD contre Monsieur [S] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 8] le 29 Janvier 2026. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1] [1] Expéditions exécutoires - Me GHOZLAN - Me FOURCADE-MASBATIN - Me GENETY délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 23/14007 N° Portalis 352J-W-B7H-C3D5V N° MINUTE : FAIT DROIT PARTIELLEMENT Assignation du : 02 Novembre 2023 JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2026 DEMANDEUR Monsieur [S] [N], né le 25 avril 1987 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par Maître Sacha GHOZLAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1513. DÉFENDERESSE La société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8], société par actions simplifiée à associé unique au capital de 50.000 euros, immatriculée au Regsitre du Commerce et des Sociétés de [Localité 8] sous le numéro 802 796 995, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, représentée par Maître Laure GENETY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0833, avocat postulant et par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN THELLYERE (S.T AVOCATS), avocat barreau de Lyon, avocat plaidant. Décision du 29 Janvier 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 23/14007 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3D5V PARTIE INTERVENANTE La société GENERALI IARD, entreprise régie par le sode des assurances, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Adresse 7] (75009), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Louise FOURCADE-MASBATIN de l’AARPI FOURCADE - CHEVALLIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0654. COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 03 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort _____________________ Monsieur [S] [N] est atteint d'une myopathie nécessitant une assistance quotidienne. Il exerce la profession d'ingénieur informatique. La [Adresse 5] (MDPH) lui a reconnu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %. Le 23 février 2023, Monsieur [S] [N] a reçu un contrat de prestation de services numéro 2023/U00012081, avec la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] qu'il a signé électroniquement le 28 février 2023. Dans ce cadre, la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] a mis à disposition Madame [I] [R] afin de l'aider dans les actes de la vie courante. Monsieur [S] [N] allègue un manquement de la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] à ses obligations contractuelles à l'occasion d'un voyage organisé du 3 au 28 mai 2023 en Israël afin de visiter sa grand-mère, atteinte d'un cancer généralisé, alors qu'il était accompagné par Madame [I] [R]. Par acte du 2 novembre 2023, Monsieur [S] [N] a assigné la société AGE ET PERSPECTIVES PARIS devant le tribunal judiciaire de Paris. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 23/14007. Par acte du 8 août 2024, la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] a appelé en intervention forcée la compagnie d'assurance GENERALI IARD, son assureur. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 24/10332. Par acte du 19 mars 2024, Monsieur [S] [N] a, à nouveau, fait assigner la société AGE ET PERSPECTIVES PARIS devant le tribunal judiciaire de Paris. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 24/03923. Par ordonnance du 11 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance inscrite sous le numéro de Rôle Général 24/10332 avec celle inscrite sous le numéro de Rôle Général 23/14007. Par ordonnance rendue le 5 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance inscrite sous le numéro de Rôle Général 24/03923 avec celle inscrite sous le numéro de Rôle Général 23/14007. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 02 décembre 2025 Monsieur [S] [N] demande au tribunal de : - Le recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - Constate la résiliation du contrat de prestation de services aux torts exclusifs de la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] ; - Condamner la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ; - Condamner la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] à lui payer la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; - Condamner la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] aux entiers dépens ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement. Le demandeur fait valoir un manquement de la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] à ses obligations contractuelles. En effet, à titre liminaire, il confirme avoir régulièrement effectué des démarches dès le 7 février 2023, soit avant la signature du contrat de prestation de services entre les parties, tendant à l'inscription de la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] sur la liste des organismes bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). Il produit à cet égard un accusé de réception délivré par la Ville de [Localité 8] (pièce n°19). Concernant l'aide dont il bénéficiait, la [Adresse 6] (MDPH) lui a accordé une aide fixée à 732 heures par mois et portant sur " les actes essentiels de l'existence ", correspondant à 30,5 jours, de sorte qu'il bénéficiait d'une aide constante et permanente, compte tenu de son handicap. En outre, il allègue que figure sur le site internet de la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8], qu'elle propose des " services assurés par des professionnels 24/24, 7j/7 " et verse au débat une capture d'écran du site internet. S'agissant de l'exécution du contrat de prestation de services, Monsieur [S] [N] déclare avoir informé la société défenderesse d'un voyage prévu du 3 au 28 mai 2023 en Israël afin de visiter sa grand-mère, alors atteinte d'un cancer généralisé. La société défenderesse aurait pris acte de ce voyage et adressé un courrier d'accompagnement au demandeur, précisant qu'il serait accompagné par l'une de leur salariée, Madame [I] [R], que le temps de travail effectif prévu était de 166 heures et 30 minutes, du lundi au vendredi, les jours de repos étant le samedi et le dimanche (pièce n° 6). Il verse aux débats des factures portant sur l'achat de billets d'avion pour son accompagnatrice, son père et lui-même, d'un montant total de 2.760 euros. Par courriel adressé à la société défenderesse le 10 mai 2023, le demandeur se serait inquiété de l'absence de son accompagnatrice, indiquant que son téléphone portable ne recevait plus ses messages. Il aurait demandé à son frère de signaler la disparition de Madame [I] [R] auprès des fonctionnaires du commissariat de Tel Aviv, lesquels auraient répondu qu'elle avait quitté le territoire. La société défenderesse lui aurait indiqué, par courriel du 11 mai 2023, que Madame [I] [R] avait quitté le territoire la veille avec son accord, alléguant plusieurs manquements au droit du travail. Elle lui aurait expliqué que, Madame [I] [R] travaillerait en sus du temps de travail prévu au contrat, elle aurait invoqué un manque d'intimité, ayant été contrainte de partager, avec une personne inconnue, une chambre dont la porte ne fermait pas, et n'aurait bénéficié que d'un repas par jour. La société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] l'aurait informé de la résiliation du contrat de prestation conclu le 28 février 2023, pour les motifs précités. Le demandeur affirme que Madame [I] [R] ne se serait jamais plainte des conditions de travail auprès de lui et que rien ne permettait de confirmer qu'elle n'aurait pas pu manger à sa faim et aurait vécu dans un " bunker " sans fenêtre avec une tierce personne. En outre, il n'aurait pas été informé du départ de Madame [I] [R], qui l'aurait laissé seul dans un pays étranger, malgré la nécessité de soins constants. Monsieur [S] [N] aurait ainsi été contraint d'avancer son retour de plusieurs semaines, comme en atteste la facture du 19 mai 2023 d'un montant de 800 euros, qu'il produit. Sur le respect des conditions d'accueil et de travail, le demandeur fait valoir que la société défenderesse n'a pas imposé de conditions particulières d'accueil de Madame [I] [R]. Il rappelle en outre qu'il n'est pas l'employeur de la salariée, mais l'usager de prestations de service proposées par son employeur. Il affirme qu'elle séjournait dans une chambre qui fermait à clef, située dans l'appartement dans lequel sa famille vivait. Enfin, il conteste l'applicabilité des dispositions du code du travail, au présent litige au motif que la convention collective de branche invoquée par la société défenderesse datée du 21 mai 2010 ne régit pas les relations contractuelles avec les clients bénéficiaires des prestations, en vertu des articles L.131-1 et L.131-2 du code du travail. Sur l'absence de preuves alléguées, il fait valoir que la photographie sur laquelle s'appuie la société défenderesse et les attestations qu'elle fournit ne suffisent pas à établir la preuve des manquements qu'elle invoque. Sur le manquement de la société défenderesse à ses obligations contractuelles, le demandeur allègue un manquement à l'obligation de continuité de service prévue par l'article 2.3 des conditions générales de vente annexées au devis, justifiant l'engagement de sa responsabilité civile en application des règles de droit commun, conditionné à la preuve d'une faute de service, conformément à l'article 6.2 intitulé Responsabilité et assurance. En effet, le départ autorisé de Madame [I] [R] a, selon lui, interrompu le service qui lui était fourni. Sur la résiliation unilatérale, qualifiée d'abusive, il précise que l'article 10.5 du contrat encadre la rupture du contrat de prestation de services, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception avec mise en demeure d'exécuter ses obligations dans les dix jours, puis l'envoi d'une seconde lettre recommandée avec accusé de réception. Le contrat aurait été rompu par la défenderesse sans respecter ces clauses. Monsieur [S] [N] conteste l'exclusion de garantie invoquée par la société GENERALI IARD. Le demandeur conteste l'existence d'un cas de force majeure. En effet, la société défenderesse pouvait lui faire part des difficultés alléguées par Madame [I] [R] et lui proposer une solution alternative à la rupture du contrat. En conséquence, Monsieur [S] [N] sollicite la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8]. Il prétend que le courrier de l'avocat de la défenderesse, lui signifiant l'intention de cette dernière de résilier le contrat, comportait la faculté pour la société défenderesse de procéder à une résolution amiable du litige. En outre, il ajoute que la société défenderesse ne pouvait résilier unilatéralement le contrat, la rupture du contrat étant encadrée par l'article 10.2 des conditions générales de vente et conditionnée à un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Sur la réparation du préjudice, le demandeur sollicite la condamnation de la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice financier, comprenant les billets d'avion allers et retours pour trois personnes, d'un montant de 2.760 euros, les frais dépensés pour le retour en France d'un montant de 800 euros et les frais dépensés en Israël pour accueillir, loger et nourrir la salariée pendant une période initiale de trois semaines. En outre, il sollicite de condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de son préjudice moral, constitué de l'importance de l'objet du voyage, celui-ci constituant la dernière opportunité de visiter sa grand-mère, décédée depuis, de l'état de panique causé par le départ prématuré de son assistante, du contact opéré avec les autorités israéliennes en raison de l'inquiétude provoquée par la disparition de cette dernière, de la nécessité urgente de trouver une autre assistante dès son retour en France et du caractère " fallacieux " des accusations portées à son encontre. Le préjudice allégué serait certain, direct et personnel et résulterait de l'anxiété causée par les manquements contractuels de la défenderesse. Le certificat médical du docteur [C] du 12 novembre 2025 témoignerait de l'aggravation d'un état émotionnel déjà fragile, suite à cet évènement. Par dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2025, la société AGE ET PERSPECTIVES PARIS défendeur demande au tribunal de : A titre principal, - Dire et juger que la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] a résilié à bon droit le contrat l'unissant à Monsieur [S] [N], compte-tenu des manquements de ce dernier ; En conséquence, - Débouter Monsieur [S] [N] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner Monsieur [S] [N] à payer à la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; A titre subsidiaire, au visa des articles 63, 66 et 331 du code de procédure civile, et des articles L.112-4, L.113-1 et L.121-2 du code des assurances, - Dire et juger recevable l'assignation d'appel en garantie dirigée à l'encontre de la compagnie GENERALI IARD, assureur responsabilité civile de la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] ; - Prononcer la nullité, à défaut l'inopposabilité, des clauses d'exclusion n°1, 14 et 15 alléguées par la compagnie GENERALI IARD, faute d'avoir été rédigées en caractères très apparents et d'être formelles et limitées ; - Juger que la compagnie GENERALI IARD n'est pas fondée à opposer les clauses d'exclusion alléguées dont les conditions ne sont pas réunies ; - Juger que la disparition de l'aléa en cours de contrat ne peut relever que des fautes prévues par l'article L.113-1 du code des assurances dans les conditions d'application délimitées par la jurisprudence ; - Juger que Madame [I] [R] n'a pas commis de faute intentionnelle faisant disparaître l'aléa du contrat ; - Juger que l'assureur est tenu de répondre même des fautes intentionnelles commises par les préposés de l'assuré ; En conséquence, - Condamner la compagnie GENERALI IARD à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge au profit de Monsieur [S] [N] ; - Condamner la compagnie GENERALI IARD à payer à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamner la compagnie GENERALI IARD à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance ; A titre infiniment subsidiaire, - Rejeter les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [S] [N] non justifiées dans leur quantum, et à défaut, les ramener aux strictes conséquences des dommages subis ; - Si le tribunal venait à condamner la société AGE ET PERSPECTIVES PARIS sans être relevée et garantie par son assureur, écarter l'exécution provisoire de droit. La société défenderesse allègue que, si le demandeur bénéficiait effectivement de la Prestation de Compensation du Handicap pour la période du 1er mars 2019 au 29 février 2024 à hauteur de 732 euros par mois, il n'aurait pas effectué les démarches de renouvellement de cette allocation, sans la prévenir et elle aurait continué à effectuer ses prestations. La MDPH aurait confirmé, en réponse au courrier adressé à son conseil le 19 mars 2024, que le demandeur n'avait pas transmis le contrat pour percevoir les aides et qu'il était dû, pour les périodes de février à mai 2023, un montant total de 10.740,77 euros. Par courrier du 16 juillet 2024, la Ville de [Localité 8] lui aurait précisé que Monsieur [S] [N] ne l'avait pas informée qu'il utilisait ses services à son domicile. La Ville de [Localité 8] aurait proposé de lui régler directement les sommes dues, étant précisé que la facture du mois de février 2023 ne serait pas prise en charge, car le demandeur aurait reçu des chèques CESU pour 90 heures de prestation sur cette période. Par ailleurs, Madame [I] [R] se serait plaint, lors du voyage, qu'elle était logée dans une pièce sans fenêtre servant de bunker, dans une chambre improvisée et encombrée par des stocks de nourriture et de boissons. Elle aurait affirmé qu'elle était logée dans une chambre dont la porte ne fermait pas à clef et que, dès le premier jour, des horaires non conventionnels lui auraient été imposés avec un lever à 7 heures du matin, 7 jours sur 7, sans jour de repos. Elle aurait mentionné s'être sentie en insécurité au point d'être partie sans sa valise et devoir partager sa chambre avec l'auxiliaire de vie de la grand-mère du demandeur. Elle produit aux débats une attestation de Madame [W] [J], coordinatrice et de Madame [Z] [K] [G] qui confirmerait les mauvaises conditions de travail de Madame [I] [R]. Par ailleurs, la société défenderesse admet que le contrat initial, mis en avant par Monsieur [S] [N], concernant les prestations dont il bénéficiait à son domicile parisien prévoyait des prestations en semaine et le week-end mais elle précise que ces prestations sont assurées par plusieurs de ses salariés. Elle énonce, qu'il a été, toutefois, expressément stipulé, dans l'avenant qui est dérogatoire au contrat général, que Madame [I] [R] devait bénéficier de deux jours de congé le week-end. Le demandeur aurait, selon elle, pu mettre en place une solution de remplacement les week-ends, étant précisé qu'il ne se trouvait pas démuni, séjournant dans la maison de famille. Elle rappelle que si le contrat de prestation de services ne précisait pas en détail, les conditions dans lesquelles les salariés devaient être reçus et éventuellement logés par les clients, compte tenu de la convention collective du 21 mai 2010, les obligations qui incombent normalement à l'employeur, lorsque le salarié se trouve en délégation, sont transférées au client, seul à même de fournir les conditions matérielles du travail. Notamment, elle cite l'article [10]-27 du code du travail qui impose que les locaux soient aérés de façon permanente et le décret n°2002-120 du 30 janvier 2022 qui impose que les pièces principales bénéficient d'un éclairage naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre. Monsieur [S] [N] prétend que ces obligations ne concerneraient que l'employeur, qu'elles ne s'imposeraient pas à lui et qu'en toute hypothèse, il aurait fallu les préciser dans l'avenant au contrat. Mais la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] rétorque que les dispositions précitées sont d'ordre public, de sorte qu'elles s'imposent à toute personne qui accueille un salarié et qu'il n'est pas nécessaire, pour le prestataire, de faire figurer ces conditions de travail dans le contrat. En outre, la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] souligne que le demandeur admet que Madame [I] [R] dormait dans une pièce, faisant office de refuge en cas d'attaque à la roquette, la présence d'une fenêtre, semblant peu compatible avec la destination de cette pièce. Le simple fait de reconnaître qu'il s'agit d'une pièce sécurisée en cas de tir de missiles, vaut, selon elle, reconnaissance qu'il ne s'agissait pas d'une chambre pouvant décemment accueillir une salariée. Les attestations apportées par Madame [I] [R] démontreraient, selon elle, le manquement du demandeur à ses obligations, manquements en raison desquels Madame [I] [R] a exercé son droit de retrait. Elle affirme que Madame [I] [R] a ensuite démissionné de son emploi et saisi le conseil des prud'hommes, de sorte qu'il était vain de trouver un salarié susceptible de la remplacer. Selon la défenderesse, l'employeur aurait alors commis une faute en employant un salarié, tout en connaissant les conditions d'hébergement auxquels celui-ci s'exposait. La société défenderesse ne considère qu'aucune des clauses d'exclusion citées par son assureur ne permet à ce dernier de refuser sa garantie. Sur le formalisme des clauses d'exclusion, la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] rappelle que l'article L.112-4 du code des assurances impose que ces clauses figurent en caractères très apparents. Elle produit une jurisprudence de la cour de Cassation selon laquelle celles-ci doivent se détacher du contrat en première lecture, de sorte que l'utilisation d'une même typographie utilisée pour les clauses voisines de celles qui doivent figurer en caractère très apparent, constitue une violation de l'exigence légale. La société défenderesse précise qu'en ce cas, la clause d'exclusion est inopposable et réputée non-écrite. Ainsi, l'assureur ne peut s'en prévaloir pour refuser sa garantie. Elle soutient que les clauses d'exclusion opposées par la compagnie GENERALI IARD ne respectent pas le formalisme de l'article L.112-4 du code des assurances, au motif qu'elles ne sont pas rédigées en caractères très apparents, et ne se distinguent pas du premier coup d'œil des autres clauses. Elle précise que la rédaction des clauses d'exclusion en majuscule ne suffit pas à respecter le formalisme légal imposé au motif que d'autres clauses reprennent cette typographie en page 19 et 20 du bulletin d'adhésion, malgré qu'il ne s'agisse pas de clauses d'exclusion ou de déchéance. Elle sollicite du tribunal qu'il déclare inopposables les clauses d'exclusion de garantie invoquées par son assureur. Sur l'absence de fait intentionnel et de faute dolosive, cause d'exclusion de la garantie invoquées, la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] critique l'interprétation faite de l'article L.121-2 du code des assurances par la compagnie GENERALI IARD, pour laquelle ce texte ne concernerait que les assurances de choses. Elle considère que le texte prévoit une garantie des pertes et dommages causés par les personnes, et ce, quel que soit la nature et la gravité des fautes des personnes. Ainsi, il s'agit d'une garantie de la responsabilité du fait d'autrui. La société défenderesse estime que la responsabilité de la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] est recherchée en raison d'une faute alléguée commise par l'un de ses salariés sur le fondement de l'article 1242 du code civil. Ainsi, la gravité de la faute reprochée à Madame [I] [R] n'a aucune incidence sur les garanties de responsabilité. Elle rappelle que la rupture du contrat de prestation de service n'est pas le fait de la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8], mais provient de l'initiative de sa salariée. La responsabilité de la société est recherchée en tant que commettant du fait de son préposé. Cette responsabilité ne nécessite la démonstration d'aucune faute du commettant. Dès lors, la compagnie ne peut invoquer des clauses restrictives de garantie en fonction de la gravité de la faute. Par ailleurs, la compagnie GENERALI IARD fonde sa défense sur l'absence d'aléa du sinistre déclaré. La société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] répond que cette cause d'exclusion de garantie est conditionnée à l'existence d'une responsabilité directe de l'assurée et non, pas du fait de ses préposés. L'assignation qui lui a été délivrée pour manquement à l'exécution du contrat ne vise pas sa préposée, Madame [I] [R]. Elle précise que la préposée n'a pas volontairement souhaité créer un dommage à Monsieur [S] [N], puisqu'elle était consciente que les soins qu'elle prodiguait pouvaient être prodigués sans difficulté par ses proches, présents dans la maison. En outre, son départ ne procédait pas d'une intention malveillante, mais résultait de l'exercice légitime de son droit de retrait. Enfin, les conditions imposées par la jurisprudence, permettant de retenir la disparition de l'aléa en cours de contrat ne sont pas réunies, s'agissant de la conscience de causer un dommage inéluctable, puisque Monsieur [S] [N] se trouvait auprès de sa famille, dans une ville qui ne lui était pas étrangère et dans laquelle il pouvait retrouver les prestations dont il avait besoin. Ainsi, l'assureur n'est pas fondé, selon la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8], à opposer un fait intentionnel ou une faute dolosive de l'assuré, de sorte que le refus de garantie opposé par la compagnie GENERALI IARD n'est pas fondé. La société AGE ET PERSPECTIVES PARIS sollicite du tribunal qu'il condamne la compagnie GENERALI IARD à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge, au profit de Monsieur [S] [N]. Elle estime en outre que le refus de garantie opposé et le maintien de ce refus au cours de l'instance sont abusifs. A titre infiniment subsidiaire, sur les demandes de Monsieur [S] [N], la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] entend faire siennes, les conclusions de son assureur, concernant les préjudices invoqués par le demandeur. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 02 décembre 2025, la compagnie GENERALI IARD demande au tribunal, sur le fondement des articles 1108 du code civil et L.112-6 du code de commerce de ; A titre principal ; - Juger que les demandes de condamnation formulées par le demandeur, Monsieur [S] [N] à son égard sont mal fondées ; En conséquence ; - Débouter Monsieur [S] [N] de toutes ses demandes ; - Débouter a fortiori la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] de son appel en garantie, celui-ci étant sans objet ; - Condamner Monsieur [S] [N], et à défaut tout succombant, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; A titre subsidiaire ; - Juger que le sinistre ne présente pas de caractère aléatoire du fait de l'attitude de la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8], et que sa garantie ne peut pas être mobilisée ; - Juger qu'en toute hypothèse, doit s'appliquer l'exclusion des dommages causés par un défaut d'exécution du contrat ; En conséquence ; - Débouter la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] de son appel en garantie ; - Condamner la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Plus subsidiairement et en toute hypothèse ; - Rejeter les demandes indemnitaires formées par Monsieur [S] [N], non justifiées dans leur quantum ; - A défaut, les ramener aux strictes conséquences dommageables ; - Par extraordinaire, appliquer les limites de garantie stipulées dans la police d'assurance et appliquer une franchise de 500 euros. La compagnie GENERALI IARD défenderesse conclut à sa mise hors de cause, avançant l'argument selon lequel sa garantie, qui ne peut être mobilisée qu'en cas de responsabilité de la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8], n'est en l'espèce, pas acquise. En effet, elle conteste la responsabilité de son assuré. Elle précise que, dans le cas où cette responsabilité serait retenue, les dommages causés ne peuvent être garantis. Sur l'absence de garantie soutenue à titre principal, par la compagnie GENERALI IARD, cette dernière reprend les moyens développés par son assuré, la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8], tendant au rejet des demandes d'indemnisation formées par Monsieur [S] [N] à son encontre. Elle soutient que le droit de retrait légitimement exercé par Madame [I] [R], salariée de son assurée, permet notamment de justifier le bien-fondé de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [S] [N], et sollicite le débouté des demandes indemnitaires de ce dernier. En tout état de cause, elle prétend que, si la responsabilité de la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] était engagée, la garantie de la compagnie GENERALI IARD ne serait pas acquise, en raison de plusieurs motifs. En premier lieu, l'aléa fait défaut. La compagnie d'assurance soutient que le sinistre n'était pas accidentel, eût égard à l'attitude de la société assurée, dénoncée par le demandeur. La compagnie ne souhaite pas débattre, dans le cadre de la présente instance, de la clause d'exclusion du fait intentionnel invoquée aux termes de son mail du 12 mars 2024. Elle soutient l'absence d'aléa résultant de l'inexécution contractuelle commise par la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8], qui a causé des dommages au demandeur. Sur l'application de l'exclusion de garantie des dommages pour absence d'exécution du contrat, elle prétend que les clauses d'exclusion, notamment celle figurant en n°15, sont rédigées en caractère très apparent, formel et limité conformément aux exigences légales. En effet, l'application des exclusions de garantie énumérées au chapitre VI est mentionnée en gras et souligné, afin d'être lisible. De plus, les exclusions figurant au " Chapitre VI - Exclusions " en page 21, ont été rédigées en majuscule, en gras et dans une police de taille supérieure aux autres stipulations du bulletin d'adhésion. Elle constate en ce sens, l'inexécution des prestations dues, et souligne que si les demandes indemnitaires s'avéraient fondées, la garantie demeure exclue. A titre subsidiaire, sur les demandes formulées par Monsieur [S] [N], elle explique que ses demandes indemnitaires, sont, en tout état de cause, contestables. En effet, indépendamment de l'imputabilité des préjudices subis, le montant sollicité n'est étayé par aucun justificatif tangible. Également, les demandes indemnitaires formulées reviennent à l'allocation d'une indemnisation forfaitaire, que ne peut lui octroyer le tribunal. Aucun élément ne permet de justifier les sommes réclamées de 5.000 euros et de 25.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel, et moral, selon elle. La compagnie d'assurance sollicite du tribunal, le débouté des demandes de Monsieur [S] [N], en l'absence de justificatif étayant les sommes réclamées. Si elles devaient être accueillies, la compagnie défenderesse sollicite de les ramener aux strictes conséquences dommageables. Enfin, si la garantie de la compagnie GENERALI IARD était mobilisée, une franchise de 500 euros demeurerait, selon elle, applicable, conformément à la clause stipulée en page 27 du bulletin d'adhésion. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. Une première ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 3 décembre 2025. Par ordonnance rendue le 20 février 2025, cette ordonnance a été révoquée. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 3 décembre 2025 pour un nouvel échange de conclusions. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue à cette audience et l'affaire a été mise en délibérée au 29 janvier 2026. MOTIFS, Il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code dispose qu'elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1231-1 de ce même code dispose que le débiteur d'une obligation contractuelle peut être condamné à des dommages et intérêts pour inexécution ou exécution tardive de cette obligation sauf s'il prouve que l'exécution desdites obligations a été empêchée par la force majeure. Il convient d'indiquer, à titre liminaire, que la rupture du contrat conclu entre Monsieur [S] [N] d'une part et la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] a été motivée par les conditions de travail de Mme [R], auxiliaire de vie de Monsieur [S] [N], pendant son séjour en Israël et non par l'absence de démarche accomplie par Monsieur [S] [N] pour continuer à bénéficier de la Prestation de Compensation du Handicap. Il résulte de l'article 10.2 du contrat de prestation de service conclu par Monsieur [S] [N] avec la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] qu'au-delà d'un mois, ce contrat peut être résilié par les deux parties, moyennant un préavis d'un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette clause est applicable en l'espèce puisque la résiliation du contrat de prestation a eu lieu le 11 mai 2023, soit plus de deux mois après sa conclusion. Par ailleurs, l'article 10.5 de la convention stipule qu'en cas d'inexécution de ses obligations par une partie, la résiliation du contrat n'intervient que dix jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse. Or, la résiliation du contrat de prestation a été signifié à Monsieur [S] [N] par courrier électronique sans aucune mise en demeure préalable en violation des article 10.2 et 10.5 du contrat. Par ailleurs, la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] explique cette résiliation, et l'autorisation accordée à Madame [I] [R] de quitter subitement Monsieur [S] [N] lors de son séjour en Israël, par le fait que cette dernière couchait dans un bunker non fermé à clef, sans fenêtre et avec l'auxiliaire de vie de la grand-mère de Monsieur [S] [N], qu'elle travaillait sept jours sur sept, en dehors de ses heures de travail et qu'elle ne mangeait qu'un repas par jour. Pour le prouver, elle verse aux débats trois attestations émanant de Madame [I] [R] elle-même, de Madame [W] [J], coordinatrice, et de Madame [Z] [K] [G], chef d'agence. Le témoignage de Madame [I] [R] est dépourvu d'objectivité puisque c'est cette personne qui a pris l'initiative de quitter Monsieur [S] [N] et qui est à l'origine de la rupture du contrat de prestation conclu avec lui. Il ne peut donc être pris en considération. Quant aux deux autres témoignages, d'une part, ils émanent de salariés de la défenderesse, ce qui leur enlève toute impartialité, et, d'autre part, ils ne font que rapporter les propos de Madame [I] [R]. Les trois attestations fournies par la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] ne permettent donc pas d'établir les mauvaises conditions de travail alléguées par Madame [I] [R] pendant son séjour en Israël, qui auraient motivées son départ précipité et la rupture du contrat de prestation, étant précisé que Monsieur [S] [N] nie les faits que lui reproche Madame [I] [R] et qu'il fournit, pour sa part, des attestations émanant de membres de sa famille tendant à prouver que Madame [I] [R] était bien traitée. Ainsi, le départ précipité de Madame [I] [R] n'était pas justifié. Il a été particulièrement préjudiciable à Monsieur [S] [N] qui, alors qu'il est tétraplégique et a besoin d'une assistance dans tous les actes de la vie quotidienne, s'est trouvé totalement abandonné. Certes, il se trouvait dans une ville et dans la maison familiale mais il n'était tout de même pas aisé, pour lui et son entourage, de trouver une personne susceptible de remplacer Madame [I] [R], sachant qu'il fallait déjà une auxiliaire de vie pour prendre soin de la grand-mère de celui-ci chez qui il séjournait. En autorisant ce départ, sans même vérifier les allégations de Madame [I] [R] auprès de Monsieur [S] [N], et en signifiant à Monsieur [S] [N] la résiliation du contrat, sans accomplir les diligences prévues par les articles 10.2 et 10.5 de cette convention, la société AGE ET PERSPECTIVE [Localité 8] a manqué à son obligation contractuelle qui est d'assurer à Monsieur [S] [N] une aide constante dans les actes de la vie quotidienne, et ce manquement constitue une faute. Monsieur [S] [N] invoque deux type de préjudice résultant de cette faute. Il invoque d'abord un préjudice financier. Il résulte en effet des factures à son nom qu'il verse en pièce numéro 7 qu'il a dépensé au total la somme de 2 200 euros pour des billets d'avion aller-retour [Localité 8] [Localité 11] pour lui et Madame [I] [R]. Il ne peut être tenu compte de la facture au nom de son frère [V] dont il est vraisemblable qu'elle a été payée par cette personne et non par lui. Cette dépense a été vaine puisque son voyage en Israël a dû être interrompu en raison de la défection de Madame [I] [R]. Le fait d'avoir payé la somme de 2.200 euros inutilement constitue, pour Monsieur [S] [N], un préjudice financier. Monsieur [S] [N] ne justifie pas des frais de séjour et de rapatriement qu'il aurait dépensé. En conséquence son préjudice financier sera évalué à 2.200 euros. En outre, il est constant que Monsieur [S] [N] est parti en Israël pour voir sa grand-mère qui était atteinte d'un cancer généralisé avant qu'elle ne décède, qu'il a dû rentrer précipitamment en France et quitter le chevet de celle-ci qui était pourtant mourante, et qu'il ne l'a plus revue puisqu'elle est décédée après son retour. Ces faits lui ont indiscutablement causé un profond chagrin. Au surplus, le fait de se voir subitement abandonné par son auxiliaire de vie dans un pays étranger a généré en lui un sentiment de panique et d'angoisse. Le préjudice moral qui en est résulté pour lui peut être évalué à la somme de 10.000 euros. Ainsi, la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] sera condamnée à payer la somme de 12.200 euros à Monsieur [S] [N] à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus. La société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] sollicite la garantie de la société GENERALI IARD, son assureur, et Monsieur [S] [N] demande la condamnation de cette dernière à l'indemniser, in solidum avec la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8]. La société GENERALI IARD fait valoir, pour refuser sa garantie, une faute commise par la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] faisant disparaître l'aléa du risque assuré. La société AGE ET PESPECTIVES [Localité 8], nie toute faute de nature à exclure la garantie qu'elle a souscrite et considère inopposable la clause d'exclusion de garantie pour inexécution contractuelle, qui figure au point 15 du chapitre VI du contrat d'assurance, au motif qu'elle n'est pas suffisamment apparente. Il a été démontré plus haut que la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] a commis une faute en autorisant le départ précipité et impromptu de Madame [I] [R], sans en avertir Monsieur [S] [N] et sans vérifier les allégations de Madame [I] [R], et en résiliant le contrat de prestation sans accomplir les diligences imposées à ses clauses 10.2 et 10.5. Il résulte de l'article L.113-1 du code des assurances que les pertes et dommages occasionnés à l'assuré par sa faute doivent être pris en charge par l'assureur sauf exclusions formelle et limitée dans la police. Ce texte ajoute que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages causés par la faute intentionnelle de l'assuré. La faute intentionnelle est celle qui est commise par l'assuré avec intention de nuire. Le caractère intentionnel de la faute commise par la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] ne peut être retenu dans la mesure où il n'est pas établi qu'elle a été commise avec l'intention de nuire à Monsieur [S] [N]. Cette faute ne peut entraîner l'exclusion de la garantie de la société GENERALI IARD que si la police souscrite auprès de cette compagnie par la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] comporte une clause d'exclusion suffisamment formelle et limitée. Selon l'article L.112-4 du code des assurances, les clauses d'exclusion de garanties que contient une police d'assurance ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. La police d'assurance souscrite auprès de la société GENERALI IARD par la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] comporte, au point 15 du chapitre VI, une clause excluant toute garantie si le dommage résulte de " l'absence de livraison d'un produit, matériel ou marchandise, ou d'exécution de la prestation ". Le caractère formel et limité de cette clause n'est pas discuté par les parties. La société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] fait valoir qu'elle n'est pas mentionnée en caractères très apparents. Il échet pourtant de constater qu'elle est rédigée en lettres majuscules, comme toutes les clauses d'exclusion mentionné au chapitre VI de la police, alors que les autres stipulations de ce contrat sont écrites en lettres minuscules. Elle est donc mentionnée en caractère très apparents, conformément à l'article L.112-4 du code des assurances. Partant, elle doit s'appliquer. La responsabilité de la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] étant engagée en raison de l'inexécution, par cette dernière, de son obligation contractuelle d'assister Monsieur [S] [N], handicapé, dans les actes de la vie quotidienne, la garantie responsabilité civile souscrite par la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] est exclue. C'est donc à bon droit que la société GENERALI IARD refuse sa garantie à la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8]. Aucune condamnation ne sera donc prononcée contre cette société, que ce soit au titre de l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur [S] [N] qu'à celui de la résistance abusive. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [N] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GENERALI IARD les frais non compris dans les dépens. En conséquence a société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas, en raison de la situation dans laquelle s'est trouvé ce dernier du fait de la défection de Madame [I] [R], de faire droit à la demande formulée par la société GENERALI IARD à l'encontre de Monsieur [S] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La nature de ce litige impose que le présent jugement soit assorti de l'exécution provisoire. Il n'y a donc pas lieu d'écarter celle-ci. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 12.200 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus, et celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [S] [N] du surplus de ses demandes ; Déboute la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes ; La condamne à payer la somme de 3.000 euros à la société GENERALI IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande formulée par la société GENERALI IARD contre Monsieur [S] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société AGE ET PERSPECTIVES [Localité 8] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 8] le 29 Janvier 2026. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Mise à jour de la source le 2026-02-06T06:50:56.442Z.