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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 5 février 2026, n° 26/00026

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026..







ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.





Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***





Par jugement du 9 décembre 2025, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS TOUS TES PERMIS FORMATION;



Par déclaration du 18 décembre 2025, la SAS TOUS PERMIS FORMATION a interjeté appel du jugement et par acte du 19 décembre 2025, elle a fait assigner l' URSSAF PACA et la SAS LES MANDATAIRES en la personne de maître [V] [W], liquidateur de la SAS TOUS PERMIS FORMATION à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement et condamner l' URSSAF PACA aux dépens et lui à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



A l'audience , la SAS TOUS PERMIS FORMATION a indiqué se désister de sa demande.



L' URSSAF PACA et la SAS LES MANDATAIRES n'ont pas comparu.

Motifs

MOTIFS





L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »

Enfin l'article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation'

En l'espèce, la SAS TOUS TES PERMIS FORMATION a indiqué oralement se désister de sa demande à l'audience.

N'ayant pas comparu pour s'y opposer, les défendeurs ont accepté implicitement le désistement.

Il sera en conséquence constaté.



L'article 399 du code de procédure civile prévoit:

'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'



En application de ce texte, la SAS TOUS TES PERMIS FORMATION supportera les dépens de l'instance qui seront déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en référé

Dispositif

CONSTATONS le désistement de la SAS TOUS TES PERMIS FORMATION,



DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS TOUS TES PERMIS FORMATION





LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Février 2026



N° 2026/47





Rôle N° RG 26/00026 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPPQ







S.A.S. TOUS TES PERMIS FORMATION (SAS)





C/



Organisme URSSAF PACA

S.A.S. LES MANDATAIRES PRISE EN LA PERSONNE DE ME [V] [W] ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE







Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Soraya SLIMANI

Me Marine DA CUNHA



Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Décembre 2025.





DEMANDERESSE



S.A.S. TOUS TES PERMIS FORMATION (SAS), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSES



URSSAF PACA Prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marine DA CUNHA de l'AARPI AUDAX AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE



S.A.S. LES MANDATAIRES PRISE EN LA PERSONNE DE ME [V] [W] ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE, demeurant [Adresse 3]

défaillante





PARTIE(S) INTERVENANTE(S)









* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ







L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2026 en audience publique devant



Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, 



déléguée par ordonnance du premier président. 



En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile



Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026..







ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.





Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***





Par jugement du 9 décembre 2025, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS TOUS TES PERMIS FORMATION;



Par déclaration du 18 décembre 2025, la SAS TOUS PERMIS FORMATION a interjeté appel du jugement et par acte du 19 décembre 2025, elle a fait assigner l' URSSAF PACA et la SAS LES MANDATAIRES en la personne de maître [V] [W], liquidateur de la SAS TOUS PERMIS FORMATION à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement et condamner l' URSSAF PACA aux dépens et lui à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



A l'audience , la SAS TOUS PERMIS FORMATION a indiqué se désister de sa demande.



L' URSSAF PACA et la SAS LES MANDATAIRES n'ont pas comparu.



MOTIFS





L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »

Enfin l'article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation'

En l'espèce, la SAS TOUS TES PERMIS FORMATION a indiqué oralement se désister de sa demande à l'audience.

N'ayant pas comparu pour s'y opposer, les défendeurs ont accepté implicitement le désistement.

Il sera en conséquence constaté.



L'article 399 du code de procédure civile prévoit:

'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'



En application de ce texte, la SAS TOUS TES PERMIS FORMATION supportera les dépens de l'instance qui seront déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en référé

CONSTATONS le désistement de la SAS TOUS TES PERMIS FORMATION,



DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS TOUS TES PERMIS FORMATION





LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-02-13T18:28:06.988Z.