Tribunal judiciaire de Chambéry, C18-POLE SOCIAL, 4 février 2026, n° 25/00254
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mai 2025, M. [T] [O] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d'une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 30 avril 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 9 mai 2025, relative au 4ème trimestre 2024, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 5894 Euros. M. [T] [O] a fait valoir au soutien de son opposition qu’il paie déjà des cotisations sous un ancien numéro de cotisant et voudrait éviter de payer double. Après un renvoi, l'audience s'est tenue le 8 octobre 2025. Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - VALIDER la contrainte délivrée le 30 avril 2025 au titre des échéances du 4ème trimestre 2024 pour la somme de 5894 euros, - CONDAMNER M. [T] [O] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 5894 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, - DEBOUTER M. [T] [O] de l’ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER M. [T] [O] aux dépens en ce qu’ils comprennent les frais de signification pour un montant de 76,64 euros ; L'U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, outre les majorations de retard, les pénalités et la condamnation de l'opposant au paiement des frais de signification. M. [T] [O], bien que régulièrement cité, ne comparaît pas ni personne pour le représenter. La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026 avancé au 04 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244 9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. » Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». M. [T] [O], qui n'a pas comparu, n'a saisi le tribunal d'aucun moyen et l'U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur. L'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l'opposant sera condamné au paiement des frais. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] [O] qui succombe sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort, REJETTE l'opposition formée par M. [T] [O] ; VALIDE la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 30 avril 2025 après mise en demeure infructueuse, 4ème trimestre 2024, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 5894 Euros ; CONDAMNE M. [T] [O] à payer à l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 5894 Euros (cinq mille huit cent quatre-vingt-quatorze euros) ; RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 76,64 euros ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne M. [T] [O] au paiement de ces sommes ; CONDAMNE M. [T] [O] aux dépens ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification (article L 311-15 du Code de l’organisation judiciaire). Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile). L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par : La greffière, La présidente,
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026 N° RG 25/00254 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EYJ4 Demandeur Défendeur U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES TSA 61021 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY M. [T] [O] 2871-2957 route Bonvillard Chef lieu 73460 BONVILLARD Non comparant EN PRESENCE DE : COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 10 décembre 2025, avec l'assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par : - Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social - [U] [N] assesseur collège non salarié - [D] [H] assesseur collège salarié DÉBATS : A l’audience publique du 10 décembre 2025, la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026 avancé au 04 février 2026. EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mai 2025, M. [T] [O] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d'une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 30 avril 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 9 mai 2025, relative au 4ème trimestre 2024, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 5894 Euros. M. [T] [O] a fait valoir au soutien de son opposition qu’il paie déjà des cotisations sous un ancien numéro de cotisant et voudrait éviter de payer double. Après un renvoi, l'audience s'est tenue le 8 octobre 2025. Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - VALIDER la contrainte délivrée le 30 avril 2025 au titre des échéances du 4ème trimestre 2024 pour la somme de 5894 euros, - CONDAMNER M. [T] [O] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 5894 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, - DEBOUTER M. [T] [O] de l’ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER M. [T] [O] aux dépens en ce qu’ils comprennent les frais de signification pour un montant de 76,64 euros ; L'U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, outre les majorations de retard, les pénalités et la condamnation de l'opposant au paiement des frais de signification. M. [T] [O], bien que régulièrement cité, ne comparaît pas ni personne pour le représenter. La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026 avancé au 04 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244 9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. » Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». M. [T] [O], qui n'a pas comparu, n'a saisi le tribunal d'aucun moyen et l'U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur. L'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l'opposant sera condamné au paiement des frais. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] [O] qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort, REJETTE l'opposition formée par M. [T] [O] ; VALIDE la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 30 avril 2025 après mise en demeure infructueuse, 4ème trimestre 2024, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 5894 Euros ; CONDAMNE M. [T] [O] à payer à l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 5894 Euros (cinq mille huit cent quatre-vingt-quatorze euros) ; RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 76,64 euros ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne M. [T] [O] au paiement de ces sommes ; CONDAMNE M. [T] [O] aux dépens ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification (article L 311-15 du Code de l’organisation judiciaire). Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile). L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par : La greffière, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L124-1, code de l'organisation judiciaire L311-15, code de procedure civile 643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 février 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00387
en commun : code de la securite sociale L124-1, code de l'organisation judiciaire L311-15, code de procedure civile 643
- 4 février 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00392
en commun : code de la securite sociale L124-1, code de l'organisation judiciaire L311-15, code de procedure civile 643
- 4 février 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00452
en commun : code de la securite sociale L124-1, code de l'organisation judiciaire L311-15, code de procedure civile 643
- 4 février 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00473
en commun : code de la securite sociale L124-1, code de l'organisation judiciaire L311-15, code de procedure civile 643
- 4 février 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00489
en commun : code de la securite sociale L124-1, code de l'organisation judiciaire L311-15, code de procedure civile 643
- 18 février 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00260
en commun : code de la securite sociale L124-1, code de l'organisation judiciaire L311-15, code de procedure civile 643
- 18 février 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00504
en commun : code de la securite sociale L124-1, code de l'organisation judiciaire L311-15, code de procedure civile 643
- 18 février 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00513
en commun : code de la securite sociale L124-1, code de l'organisation judiciaire L311-15, code de procedure civile 643
Mise à jour de la source le 2026-02-06T13:43:23.508Z.