Décision de justice
Tribunal judiciaire de Blois, DROIT COMMUN, 9 septembre 2025, n° 24/00629
MEE - incidentResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Parties (entreprises)
TESSIER STE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [T] et Monsieur [J] [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 3]. Un permis de construire en date du 3 juillet 2019 fait état de la volonté de la société [B] d’entreprendre la construction d’un hangar à vocation artisanal pour stockage matériel et bois de construction, avec panneaux photovoltaïques au lieu-dit [Localité 4] à [Localité 3]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juin 2020, Madame [N] [T] et Monsieur [J] [T] ont formé un recours gracieux à l’encontre du permis de construire, reprochant à la construction les éléments suivants : « l’ouvrage projeté est, au minimum, inadapté a l’environnement dans lequel il doit s’inscrire. De plus, il ne répond pas aux exigences et limites xées par le Plan Local d’Urbanisme en vigueur. Plus largement, il contrevient aux dispositions des articles L 110-1, L110 -2 et R 111-26 du Code de l’urbanisme. S’agissant en particulier de la zone lAUX, le souci d’une bonne intégration paysagère n’a manifestement pas été pris en considération et des lors le projet contrevient à l’esprit même du texte et aux orientations du PLU. De même, le projet conduit 51 passer outre les exigences de ce règlement quant à l’impossibilité de construire sur talus et quant à l’interdiction des levées de terre. Alors que le projet aurait dû s’adapter à la topographie existante, il conduit au contraire a la bouleverser. Nous notons par ailleurs que le permis de construire est contraire aux principes d’aménagements tels qu’ils ont été dé nis, en permettant une construction en fond de parcelles. Enfin, le permis de construire ne pouvait autoriser l’implantation de panneaux photovoltaïques sans contrevenir la encore aux règles applicables, une telle implantation étant en effet proscrite en cette zone par le PLU lui-même. Plus généralement, la présence de ce bâtiment tel que dé ni dans le projet, a proximité du domicile de mes clients, sera sans nul doute générateur de nuisances qui pourraient être quali ées de troubles anormaux de voisinage, ainsi que l’entend la jurisprudence. » Un plan de nivellement a été réalisé par la société GEOPLUS le 18 décembre 2020. Un rapport d’expertise extrajudiciaire non contradictoire en date du 22 juin 2021 a été réalisé à la demande de Madame [N] [T] et de Monsieur [J] [T]. Cette expertise soulève des troubles visuels importants occasionnés par la construction ainsi qu’un risque d’incendie en raison de la pose de panneaux photovoltaïques. Par acte d’huissier en date du 19 février 2024, Madame [N] [T] et Monsieur [J] [T] ont assigné la société [B] devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins de : « Vu le régime de responsabilité des troubles anormaux de voisinage, Vu les articles 544, 1240 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées au débat, DECLARER Monsieur et Madame [T] bien fondés et recevables en leurs demandes ; CONSTATER le trouble anormal de voisinage ; CONDAMNER la société [B] à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 20 000 € au titre du préjudice financier subi ; CONDAMNER la société [B] à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 8.000 € au titre de leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral ; CONDAMNER la société [B] à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. » Dans ses conclusions d’incident devant le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Blois, notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la société [B] demande au juge de la mise en état de : « Vu l’article 789 du code de procédure civile Vu les articles 122 et 124 du Code de procédure civile Vu l’article 750-1 du code de procédure civile Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile Plaise au Juge de la mise en état de : JUGER IRRECEVABLES les demandes de Madame [N] [T] et Monsieur [J] [T] à l’encontre de la STE [B] en l’absence de tentative préalable de règlement amiable des différends CONDAMNER in solidum Madame [N] [T] et Monsieur [J] [T] aux dépens CONDAMNER in solidum Madame [N] [T] et Monsieur [J] [T] à payer à la société STE [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ». Il convient de se référer à ses conclusions d’incident s’agissant de l’exposé de ses moyens. Dans ses conclusions d’incident devant le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Blois, notifiées par voie électronique le 11 février 2025, Madame [N] [T] et Monsieur [J] [T] demandent au Juge de la mise en état de : Déclarer Madame [N] [T] et Monsieur [J] [T] recevables en leurs demandes, Débouter la société [B] de l’ensemble de ses demandes, Enjoindre la société [B] à conclure au fond, En tout état de cause, débouter la société [B] de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile, Réserver les dépens. Il convient de se référer à leurs conclusions d’incident s’agissant de l’exposé de leurs moyens. A l’audience d’incident du 13 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025. Le délibéré a été prorogé au 9 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au litige. « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. » Les fins de non-recevoir sont bien de la compétence du Juge de la mise en état dès lors qu’il s’agit d’une instance introduite après le 1er janvier 2020. En l’espèce, l’instance a été introduite le 19 février 2024. Et une fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative préalable de règlement amiable des différends. En conséquence, le Juge de la mise en état est compétent. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative préalable de règlement amiable des différends L’article 122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L’article 123 du Code de procédure civile dispose que : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. » L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. » Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose également que : « Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : […] 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites » En l’espèce, Madame [N] [T] et Monsieur [J] [T] ont formé une demande en justice le 19 février 2024 fondée sur le trouble anormal de voisinage sans que soit préalablement réalisée une tentative préalable de règlement amiable des différends. Il est constant que la délivrance de l’assignation n’a été précédée d’aucune tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Madame [N] [T] et Monsieur [J] [T] expliquent que, compte tenu de l’ancienneté du dossier et des nombreuses tentatives de rapprochement des parties, une conciliation était manifestement impossible. Selon Madame [N] [T] et Monsieur [J] [T], ces tentatives de rapprochement se caractérisent par l’envoi de quatre lettres recommandées à la société [B] évoquant les troubles litigieux. Il ressort des pièces produites que Par courrier en date du 6 septembre 2021, les demandeurs ont mis la société [B] en demeure de remédier à certaines non conformités mises en exergue par le rapport d’expertise établi par le cabinet WARNERYLa mairie de [Localité 3] a indiqué aux époux [T] dans un courrier du 25 octobre 2021 que le différend avec été évoqué en présence des deux parties lors d’un rendez vous devant le maire de la communePar courrier du 4 janvier 2022, M et Mme [T] ont adressé à la société [B] la copie du courrier adressé à la commune et tendant à déterminer si les travaux litigieux avaient été déclarés achevés et conformesPar courrier en date du 1er septembre 2022, M et Mme [T] font état d’une réunion tenue en la présence d’un représentant de la mairie en date du 1er juillet précédent et aux termes de laquelle, selon ce courrier, M [B] s’était engagé à formuler des propositions tendant à atténuer les nuisances. Au vu de cette chronologie, il apparaît manifeste que les parties se sont déjà rencontrées, en présence de la mairie de la commune et que malgré le temps écoulé, aucune solution amiable n’a pu être trouvée. Il apparaît ainsi qu’il existe un motif légitime de ne pas recourir au préalable à une tentative de conciliation. Les prétentions de M et Mme [T] seront en conséquence déclarées recevables. Sur les demandes accessoires Les dépens suivront le sort de l’instance au fond. En l’état, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a engagés. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Déclarons recevables les prétentions Madame [N] [T] et Monsieur [J] [T] dirigées à l’encontre de la société [B] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage Disons que les dépens suivront le sort de l’instance au fond Rejetons les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Renvoyons l’affaire à la mise en état du 4 novembre 2025 pour les conclusions de Me FORTAT LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Texte intégral
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS AUDIENCE DU 09 Septembre 2025 N° RG 24/00629 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EPPZ N° : 25/00365 DEMANDEURS : Monsieur [J] [T] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christophe PESME substitué par Me Marie-Sophie JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS Madame [N] [T] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christophe PESME substitué par Me Marie-Sophie JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS DEFENDERESSE : S.C.I. [B] STE Société inscrite au RCS de Blois dont le numéro SIREN est 521 286 062, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS DEBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025 JUGE DE LA MISE EN ETAT : Juge de la Mise en Etat : Blandine JAFFREZ, Vice-Président Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffier GROSSES et EXPEDITIONS Me Nicolas FORTAT, Me Christophe PESME Copie Dossier EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [T] et Monsieur [J] [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 3]. Un permis de construire en date du 3 juillet 2019 fait état de la volonté de la société [B] d’entreprendre la construction d’un hangar à vocation artisanal pour stockage matériel et bois de construction, avec panneaux photovoltaïques au lieu-dit [Localité 4] à [Localité 3]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juin 2020, Madame [N] [T] et Monsieur [J] [T] ont formé un recours gracieux à l’encontre du permis de construire, reprochant à la construction les éléments suivants : « l’ouvrage projeté est, au minimum, inadapté a l’environnement dans lequel il doit s’inscrire. De plus, il ne répond pas aux exigences et limites xées par le Plan Local d’Urbanisme en vigueur. Plus largement, il contrevient aux dispositions des articles L 110-1, L110 -2 et R 111-26 du Code de l’urbanisme. S’agissant en particulier de la zone lAUX, le souci d’une bonne intégration paysagère n’a manifestement pas été pris en considération et des lors le projet contrevient à l’esprit même du texte et aux orientations du PLU. De même, le projet conduit 51 passer outre les exigences de ce règlement quant à l’impossibilité de construire sur talus et quant à l’interdiction des levées de terre. Alors que le projet aurait dû s’adapter à la topographie existante, il conduit au contraire a la bouleverser. Nous notons par ailleurs que le permis de construire est contraire aux principes d’aménagements tels qu’ils ont été dé nis, en permettant une construction en fond de parcelles. Enfin, le permis de construire ne pouvait autoriser l’implantation de panneaux photovoltaïques sans contrevenir la encore aux règles applicables, une telle implantation étant en effet proscrite en cette zone par le PLU lui-même. Plus généralement, la présence de ce bâtiment tel que dé ni dans le projet, a proximité du domicile de mes clients, sera sans nul doute générateur de nuisances qui pourraient être quali ées de troubles anormaux de voisinage, ainsi que l’entend la jurisprudence. » Un plan de nivellement a été réalisé par la société GEOPLUS le 18 décembre 2020. Un rapport d’expertise extrajudiciaire non contradictoire en date du 22 juin 2021 a été réalisé à la demande de Madame [N] [T] et de Monsieur [J] [T]. Cette expertise soulève des troubles visuels importants occasionnés par la construction ainsi qu’un risque d’incendie en raison de la pose de panneaux photovoltaïques. Par acte d’huissier en date du 19 février 2024, Madame [N] [T] et Monsieur [J] [T] ont assigné la société [B] devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins de : « Vu le régime de responsabilité des troubles anormaux de voisinage, Vu les articles 544, 1240 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées au débat, DECLARER Monsieur et Madame [T] bien fondés et recevables en leurs demandes ; CONSTATER le trouble anormal de voisinage ; CONDAMNER la société [B] à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 20 000 € au titre du préjudice financier subi ; CONDAMNER la société [B] à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 8.000 € au titre de leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral ; CONDAMNER la société [B] à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. » Dans ses conclusions d’incident devant le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Blois, notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la société [B] demande au juge de la mise en état de : « Vu l’article 789 du code de procédure civile Vu les articles 122 et 124 du Code de procédure civile Vu l’article 750-1 du code de procédure civile Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile Plaise au Juge de la mise en état de : JUGER IRRECEVABLES les demandes de Madame [N] [T] et Monsieur [J] [T] à l’encontre de la STE [B] en l’absence de tentative préalable de règlement amiable des différends CONDAMNER in solidum Madame [N] [T] et Monsieur [J] [T] aux dépens CONDAMNER in solidum Madame [N] [T] et Monsieur [J] [T] à payer à la société STE [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ». Il convient de se référer à ses conclusions d’incident s’agissant de l’exposé de ses moyens. Dans ses conclusions d’incident devant le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Blois, notifiées par voie électronique le 11 février 2025, Madame [N] [T] et Monsieur [J] [T] demandent au Juge de la mise en état de : Déclarer Madame [N] [T] et Monsieur [J] [T] recevables en leurs demandes, Débouter la société [B] de l’ensemble de ses demandes, Enjoindre la société [B] à conclure au fond, En tout état de cause, débouter la société [B] de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile, Réserver les dépens. Il convient de se référer à leurs conclusions d’incident s’agissant de l’exposé de leurs moyens. A l’audience d’incident du 13 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025. Le délibéré a été prorogé au 9 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au litige. « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. » Les fins de non-recevoir sont bien de la compétence du Juge de la mise en état dès lors qu’il s’agit d’une instance introduite après le 1er janvier 2020. En l’espèce, l’instance a été introduite le 19 février 2024. Et une fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative préalable de règlement amiable des différends. En conséquence, le Juge de la mise en état est compétent. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative préalable de règlement amiable des différends L’article 122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L’article 123 du Code de procédure civile dispose que : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. » L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. » Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose également que : « Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : […] 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites » En l’espèce, Madame [N] [T] et Monsieur [J] [T] ont formé une demande en justice le 19 février 2024 fondée sur le trouble anormal de voisinage sans que soit préalablement réalisée une tentative préalable de règlement amiable des différends. Il est constant que la délivrance de l’assignation n’a été précédée d’aucune tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Madame [N] [T] et Monsieur [J] [T] expliquent que, compte tenu de l’ancienneté du dossier et des nombreuses tentatives de rapprochement des parties, une conciliation était manifestement impossible. Selon Madame [N] [T] et Monsieur [J] [T], ces tentatives de rapprochement se caractérisent par l’envoi de quatre lettres recommandées à la société [B] évoquant les troubles litigieux. Il ressort des pièces produites que Par courrier en date du 6 septembre 2021, les demandeurs ont mis la société [B] en demeure de remédier à certaines non conformités mises en exergue par le rapport d’expertise établi par le cabinet WARNERYLa mairie de [Localité 3] a indiqué aux époux [T] dans un courrier du 25 octobre 2021 que le différend avec été évoqué en présence des deux parties lors d’un rendez vous devant le maire de la communePar courrier du 4 janvier 2022, M et Mme [T] ont adressé à la société [B] la copie du courrier adressé à la commune et tendant à déterminer si les travaux litigieux avaient été déclarés achevés et conformesPar courrier en date du 1er septembre 2022, M et Mme [T] font état d’une réunion tenue en la présence d’un représentant de la mairie en date du 1er juillet précédent et aux termes de laquelle, selon ce courrier, M [B] s’était engagé à formuler des propositions tendant à atténuer les nuisances. Au vu de cette chronologie, il apparaît manifeste que les parties se sont déjà rencontrées, en présence de la mairie de la commune et que malgré le temps écoulé, aucune solution amiable n’a pu être trouvée. Il apparaît ainsi qu’il existe un motif légitime de ne pas recourir au préalable à une tentative de conciliation. Les prétentions de M et Mme [T] seront en conséquence déclarées recevables. Sur les demandes accessoires Les dépens suivront le sort de l’instance au fond. En l’état, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a engagés. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déclarons recevables les prétentions Madame [N] [T] et Monsieur [J] [T] dirigées à l’encontre de la société [B] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage Disons que les dépens suivront le sort de l’instance au fond Rejetons les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Renvoyons l’affaire à la mise en état du 4 novembre 2025 pour les conclusions de Me FORTAT LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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Mise à jour de la source le 2026-02-06T15:38:33.040Z.