Tribunal judiciaire de Châteauroux, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 novembre 2025, n° 25/00026
Motifs
Exposé du litige Faits et procédure Madame [S] [Y], salariée de la SAS EGUDIS depuis le 19 avril 1997 en qualité d’employée de transformation en boulangerie puis d’employée commerciale, a fait parvenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre, le 20 février 2024, une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « lésion méniscale interne grade III ; épanchement ; kystes ». Par courrier du 22 mai 2024, la CPAM de l’Indre a transmis à la SAS EGUDIS la déclaration de maladie professionnelle, en précisant que le certificat médical initial indiquait « Gonalgie gauche avec lésion méniscale », confirmée par IRM le 30 avril 2024. La CPAM de l’Indre a invité la SAS EGUDIS à répondre au questionnaire employeur. Un courrier à l’attention du médecin du travail ainsi qu’une copie du certificat médical initial étaient joints. La Caisse a également transmis un questionnaire assuré à la salariée. Le 16 août 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la CPAM de l’Indre, la SAS EGUDIS a contesté l’origine professionnelle de la maladie mentionnée sur le certificat médical initial et retenue comme le syndrome de lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche à l’issue de la concertation médico-administrative. Le 26 août 2024, la CPAM de l’Indre a notifié à la société EGUDIS ainsi qu’à l’assurée, sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, celle-ci étant inscrite au tableau N°79 : lésion chronique du ménisque. Par courrier du 24 octobre 2024, la société EGUDIS a contesté et a sollicité l’inopposabilité de cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA). Lors de sa séance du 18 décembre 2024, la CRA a confirmé la décision de la caisse. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025 où, les parties étant présentes, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte et qu’elle réitère oralement, la SAS EGUDIS, représentée par son conseil, demande au tribunal de : voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM de l’Indre du 26 août 2024 ensemble la décision explicite de rejet de la Commission de Recours amiable de la CPAM de l’Indre en date du 19 décembre 2024,voir la CPAM de l’Indre condamnée à verser à la société EGUDIS une somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, fondées sur les articles R. 441-14, R. 441-10, R. 461-9, L. 461-5 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que : chaque fois qu’il est établi que la CPAM n’a pas constitué un dossier complet et n’y a pas fait figurer un élément déterminant de la prise en charge tel que les divers certificat médicaux, certificat médical initial et certificat de prolongation d’arrêt de travail compris, l’inopposabilité de la décision de prise en charge est encourue, comme a pu le confirmer la cour de Cassation dans son arrêt de la 2ème chambre civile du 10 mars 2016, pourvoi n° 15-13.479 et dans son arrêt du 24 septembre 2020, pourvoi n°19-16.930, cette solution a été confirmée dans deux arrêts récents de la cour de Cassation de la 2eme chambre civile du 17 mars 2022, pourvoi n°20-21.896 et du 7 avril 2022, n°20-22.576, où la cour a rejeté les pourvois formés par des CPAM visant à casser des arrêts de première instance ayant retenu l’inopposabilité de la décision de prise en charge d’une maladie en raison de la non transmission d’un dossier complet,en l’espèce, elle ne conteste pas avoir eu communication de certains éléments du dossier mais elle n’a pas eu accès à l’intégralité des certificats dont disposait la CPAM de l’Indre, fondamentaux dans le cadre de cette demande de maladie professionnelle, ce qui constitue en soi un motif d’inopposabilité de la décision de la caisse,en second lieu, la communication de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que d’un certificat médical initial constatant la nature de la pathologie font parties des conditions requises pour la prise en charge d’une pathologie au titre de la législation professionnelle,l’absence de l’un de ces deux documents entraîne de facto l’irrégularité de la prise en charge de la maladie et en conséquence son inopposabilité à l’employeur qui ne s’est jamais vu communiquer l’un de ces documents,la CPAM de l’Indre lui a communiqué un certificat médical initial mentionnant une « gonalgie droite (….) latéralité droite » en lien avec une affection différente de la maladie prise en charge qui concerne des « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche »,Plus encore, aucun certificat médical ni aucune pièce médicale n’a été transmise à l’employeur faisant état d’une affection au genou gauche de la salariée, entrainant alors l’inopposabilité de cette décision à l’entreprise,en dernier lieu, les conditions du tableau n°79 des maladies professionnelles ne sont pas remplies notamment s’agissant des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte et qu’elle réitère oralement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre demande au tribunal de : déclarer opposable à la société EGUDIS la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [S] [Y],confirmer les décisions rendues par la CPAM de l’Indre et la Commission de Recours Amiable,débouter la société EGUDIS de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses demandes, la CPAM de l’Indre fait valoir que : le dossier mis à disposition de l’employeur par la CPAM n’a pas à comprendre les éléments non contributifs à la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, comme le rappelle la Cour de Cassation dans son arrêt de la 2eme chambre civile en date du 23 janvier 2014, pourvoi n° 13-12025.les avis de prolongations d’arrêt de travail, qui ne servent qu’à attester, au cours du traitement, de la nécessité d’interrompre le travail ou de prolonger le repos et qui ont pour finalité de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières conformément à l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale, ne constituent pas des pièces sur lesquels la CPAM fonde sa décision,seul le certificat médical initial, qui figure au dossier, est une pièce contributive qui permet de vérifier le respect des conditions du tableau et d’informer l’employeur de la pathologie en cause,la Cour de Cassation et plus précisément sa 2eme chambre civile, dans deux arrêts du 16 mai 2024, pourvois n° 22-22.413 et n°22-15.499, rappelle qu’ « en application de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, (…) afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans les respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l’article R 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêt de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle, »aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoit que les certificats médicaux de prolongation soient détenus par le service chargé de l’instruction de la demande,au surplus, depuis le décret n° 2019-356 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales, l’avis d’arrêt de travail devient le support unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail,il n’existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins, l’avis d’arrêt de travail étant désormais un document séparé du certificat médical AT/MP,l’avis d’arrêt de travail faisant mention des éléments médicaux est donc aujourd’hui couvert par le secret médical et ne saurait à ce titre faire partie du dossier consultable par l’employeur(Cass, civ 2eme, 12 mars 2019, pourvoi n°08-13246),l’employeur, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas que la caisse détenait les certificats médicaux de prolongation au moment de la mise en consultation du dossier,le certificat médical initial était joint au courrier du 22 mai 2024 par lequel elle a transmis la déclaration de maladie professionnelle, et ce courrier retranscrivait en outre les lésions mentionnées dans le certificat ; le dossier soumis à consultation de l’employeur comprenait bien le certificat médical initial et l’employeur a bien consulté les pièces les 9 et 16 août 2024 ; enfin le questionnaire adressé à l’employeur reprenait également les lésions ; de ce fait, la SAS EGUDIS ne peut arguer d’un défaut d’information ;les conditions du tableau n°79 des maladies professionnelles sont respectées. La décision est susceptible d’appel en raison de la nature de la demande. Exposé des motifs Sur l’absence de communication des arrêts de prolongations Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. » Aux termes de l’article L. 162-4-1 du code de sécurité sociale « Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical : 1° Lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de l'indemnité mentionnée au 5° de l'article L. 321-1, les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail ; 2° Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit. Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription. » En application du décret n° 2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales, l’avis d’arrêt de travail devient le support unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail. Par conséquent, il n’existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins et le certificat médical AT/MP est uniquement dédié à la description des éléments médicaux en rapport avec l’accident du travail ou la maladie. En outre, il est constant que l’obligation d’information à la charge de la CPAM est limitée aux éléments du dossier au vu desquels la caisse envisage de prendre sa décision (Cass., 2ème Civ., 23 janvier 2014, n°13-12025). Il a été rappelé récemment qu’en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l’article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion et l’activité professionnelle (Cass, civ 2eme, 16 mai 2024, n° 22-22.413 et n°22-15.499). En l’espèce, la société EGUDIS, employeur de Mme [S] [Y], sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’assurée au titre de la législation professionnelle alors même qu’elle ne démontre pas en quoi l’absence de la totalité des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à sa disposition pour consultation par la CPAM de l’Indre, l’a empêchée de faire valoir ses observations sur un élément déterminant de la décision de la caisse afférente à la prise en charge de Mme [S] [Y]. Par conséquent, il convient de ne pas faire droit à cette demande émanant de la société EGUDIS sur ce fondement. Sur l’absence de certificat médical initial relatif à la pathologie de Madame [S] [Y] Aux termes de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, « Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L. 321-2. Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret. Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel. Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou, s'il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail. » Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.(…) ». En l’espèce, la CPAM de l’Indre verse aux débats, une première demande de prise en charge de la pathologie « lésion méniscale interne grade III, épanchement, kystes » au titre de la maladie professionnelle affectant Madame [S] [Y] du 20 février 2024, un certificat médical initial, établi le 25 avril 2024 par le Docteur [G] [Q] qui mentionne « gonalgie gauche avec lésion méniscale confirmée par IRM », puis la transmission, le 22 mai 2024, à la société EGUDIS d’un courrier d’accompagnement, de la déclaration de maladie professionnelle, dans laquelle elle l’a invité à répondre au questionnaire employeur, documents mentionnant tous la même pathologie au genou gauche. La société EGUDIS quant à elle, verse au débat la première demande de prise en charge de la pathologie « lésion méniscale interne grade III, épanchement, kystes » au titre de la maladie professionnelle affectant Madame [S] [Y] du 20 février 2024 mais aussi un certificat médical initial établi par le Docteur [G] [Q] en date du 20 février 2024 mentionnant une « gonalgie droite avec fissuration méniscale. Travail en mise en rayon, position à genou prolongé. Latéralité droite », dont elle affirme que c’est le seul certificat initial mis à sa disposition. De plus, elle communique également la fiche de concertation médico administrative de maladie professionnelle qui a fait l’objet d’une dernière signature le 4 juillet 2024 et qui fait état de « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par IRM ou chirurgie ». Enfin, la CPAM de l’Indre verse également aux débats, une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la société EGUDIS à la Caisse le 16 août 2024, dans laquelle elle explique revenir « vers la CPAM après la consultation des pièces du dossier de maladie professionnelle de Madame [S] [Y] qui a déclaré une maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial indiquant : gonalgie gauche avec lésion médicale confirmée par IRM ». Elle ajoute qu’elle conteste fermement la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle considérant que la salariée n’est pas exposée à la liste limitative des travaux visés dans le tableau n°79 des maladies professionnelles et développant les arguments sur lesquels elle appuie sa demande. Enfin, le 26 août 2024, la CPAM de l’Indre a notifié à la société EGUDIS ainsi qu’à l’assurée, sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, celle-ci étant inscrite au tableau N°79 : lésion chronique de ménisque. A l’examen de l’ensemble de ces éléments, il est vrai que la CPAM de l’Indre, qui affirme avoir transmis le certificat médical initial à l’employeur, ne s’explique absolument pas sur l’existence de deux certificats médicaux initiaux distincts, dont le premier évoque le genou droit et le second, probablement rectificatif, est postérieur à la déclaration de maladie professionnelle. Toutefois, ce qu’il convient d’examiner ici c’est le fait de savoir si la SAS EGUDIS a bien eu communication du certificat médical initial du 25 avril 2024, sur lequel la CPAM de l’Indre a fondé sa décision lui faisant grief de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Or il ressort clairement du courrier de contestation qu’elle a adressé le 16 août 2024 que la société EGUDIS a eu la possibilité de consulter dans le dossier mise à la disposition de l’employeur par la CPAM de l’Indre, le certificat médical initial en date du 25 avril 2024 indiquant « gonalgie gauche avec lésion méniscale confirmée par IRM ». En effet, ce courrier mentionne justement la date du 25 avril 2024 en en-tête et ne conteste que les conditions de fond, relativement aux travaux effectués par la salariée. A aucun moment l’employeur ne fait valoir qu’il existe un doute sur le genou concerné et il reprend bien les termes du certificat médical initial du 25 avril 2024 concernant la pathologie en cause. Par conséquent, le certificat médical initial du 25 avril 2024 ainsi que la déclaration de maladie professionnelle en date du 20 février 2024 mentionnant la même pathologie ont été mis à la disposition de l’employeur, lequel était donc parfaitement informé de l’ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief, sur lesquels la CPAM a fondé sa décision, conformément à la procédure imposée. Ainsi, aucune inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle prise par la CPAM de l’Indre ne saurait être encourue sur ce fondement. Sur le respect des conditions imposées par le tableau N°79 des maladies professionnelles Aux termes de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale « (…) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (…) ». Aux termes de l’annexe II, tableau n°79 des maladies professionnelles modifié par décret n° 2017-812 du 5 mai 2017, les conditions requises pour prendre la pathologie en charge, sont les suivantes : lésions chroniques à caractères dégénératifs du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM ou au cours d’une intervention chirurgicale le délai de prise en charge est de 2 ans les travaux effectués dans l’exercice de l’emploi doivent comporter des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. En l’espèce, la pathologie mentionnée dans le certificat médical initial du 25 avril 2024 est une « gonalgie gauche avec lésion méniscale confirmée par IRM », ce qui, selon le médecin conseil et sans que cela ne soit contesté par l’employeur, correspond à la désignation de la maladie dans le tableau. La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 26 octobre 2022 par le colloque médico-administratif (date du premier examen prescrit), ce qui est conforme à l’arrêt de travail initial versé aux débats par la société EGUDIS commençant le 31 octobre 2022, soit moins de deux ans avant la déclaration de la maladie professionnelle (datée du 20 février 2024). Enfin, la société EGUDIS, dans le questionnaire employeur explique que sa salariée se tient en « position à genou ou accroupie environ 1H15 par semaine ». De plus, la société EGUDIS reconnaît dans ce même document que « pour le rayon situé le plus bas et le plus proche du sol que Madame [Y] peut être amenée à se positionner accroupie ou à genoux pour mettre en rayon les articles concernés ». Ces éléments correspondent à des efforts ou ports de charge exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. Dès lors, les trois conditions nécessaires à la prise en charge de la pathologie de l’assurée au titre de la législation professionnelle sont remplies. En conséquence, tant sur la forme que sur le fond, la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 20 février 2024 par Mme [S] [Y] est opposable à l’employeur. Sur les frais Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société EGUDIS, partie perdante sera condamnée aux dépens. Par conséquent, la société EGUDIS, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déboute la SAS EGUDIS de l’intégralité de ses prétentions ; Déclare la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 20 février 2024 par Mme [S] [Y], prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre le 26 août 2024, opposable à la SAS EGUDIS ; Condamne la SAS EGUDIS aux dépens. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/26 - PÔLE SOCIAL - _____ J U G E M E N T ___________________________ 06 Novembre 2025 ___________________________ Affaire N° RG 25/00026 N° Portalis DBYE-W-B7J-D6GF Société EGUDIS C/ CPAM de l’INDRE DEMANDERESSE Société EGUDIS 4 rue Raymond Lagoutte 36270 EGUZON Représentée par Maître Marion GAY, Avocat au Barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Maître Edouard LEFRANC, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX - DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’INDRE 14 Rue Claude Nicolas Ledoux 36026 CHATEAUROUX CEDEX Représentée par Madame [B] [P], suivant pouvoir régulier - COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX, Attachée de justice : Madame [O] [T] Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU Assesseurs : Madame Jocelyne BREUZIN, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Florent TRINQUART, Assesseur représentant les salariés, Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU. DÉBATS A l’audience publique du 04 Septembre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 06 Novembre 2025, et ce jour, 06 Novembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant : JUGEMENT - contradictoire, - en premier ressort, - par mise à disposition au Greffe. Exposé du litige Faits et procédure Madame [S] [Y], salariée de la SAS EGUDIS depuis le 19 avril 1997 en qualité d’employée de transformation en boulangerie puis d’employée commerciale, a fait parvenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre, le 20 février 2024, une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « lésion méniscale interne grade III ; épanchement ; kystes ». Par courrier du 22 mai 2024, la CPAM de l’Indre a transmis à la SAS EGUDIS la déclaration de maladie professionnelle, en précisant que le certificat médical initial indiquait « Gonalgie gauche avec lésion méniscale », confirmée par IRM le 30 avril 2024. La CPAM de l’Indre a invité la SAS EGUDIS à répondre au questionnaire employeur. Un courrier à l’attention du médecin du travail ainsi qu’une copie du certificat médical initial étaient joints. La Caisse a également transmis un questionnaire assuré à la salariée. Le 16 août 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la CPAM de l’Indre, la SAS EGUDIS a contesté l’origine professionnelle de la maladie mentionnée sur le certificat médical initial et retenue comme le syndrome de lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche à l’issue de la concertation médico-administrative. Le 26 août 2024, la CPAM de l’Indre a notifié à la société EGUDIS ainsi qu’à l’assurée, sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, celle-ci étant inscrite au tableau N°79 : lésion chronique du ménisque. Par courrier du 24 octobre 2024, la société EGUDIS a contesté et a sollicité l’inopposabilité de cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA). Lors de sa séance du 18 décembre 2024, la CRA a confirmé la décision de la caisse. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025 où, les parties étant présentes, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte et qu’elle réitère oralement, la SAS EGUDIS, représentée par son conseil, demande au tribunal de : voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM de l’Indre du 26 août 2024 ensemble la décision explicite de rejet de la Commission de Recours amiable de la CPAM de l’Indre en date du 19 décembre 2024,voir la CPAM de l’Indre condamnée à verser à la société EGUDIS une somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, fondées sur les articles R. 441-14, R. 441-10, R. 461-9, L. 461-5 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que : chaque fois qu’il est établi que la CPAM n’a pas constitué un dossier complet et n’y a pas fait figurer un élément déterminant de la prise en charge tel que les divers certificat médicaux, certificat médical initial et certificat de prolongation d’arrêt de travail compris, l’inopposabilité de la décision de prise en charge est encourue, comme a pu le confirmer la cour de Cassation dans son arrêt de la 2ème chambre civile du 10 mars 2016, pourvoi n° 15-13.479 et dans son arrêt du 24 septembre 2020, pourvoi n°19-16.930, cette solution a été confirmée dans deux arrêts récents de la cour de Cassation de la 2eme chambre civile du 17 mars 2022, pourvoi n°20-21.896 et du 7 avril 2022, n°20-22.576, où la cour a rejeté les pourvois formés par des CPAM visant à casser des arrêts de première instance ayant retenu l’inopposabilité de la décision de prise en charge d’une maladie en raison de la non transmission d’un dossier complet,en l’espèce, elle ne conteste pas avoir eu communication de certains éléments du dossier mais elle n’a pas eu accès à l’intégralité des certificats dont disposait la CPAM de l’Indre, fondamentaux dans le cadre de cette demande de maladie professionnelle, ce qui constitue en soi un motif d’inopposabilité de la décision de la caisse,en second lieu, la communication de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que d’un certificat médical initial constatant la nature de la pathologie font parties des conditions requises pour la prise en charge d’une pathologie au titre de la législation professionnelle,l’absence de l’un de ces deux documents entraîne de facto l’irrégularité de la prise en charge de la maladie et en conséquence son inopposabilité à l’employeur qui ne s’est jamais vu communiquer l’un de ces documents,la CPAM de l’Indre lui a communiqué un certificat médical initial mentionnant une « gonalgie droite (….) latéralité droite » en lien avec une affection différente de la maladie prise en charge qui concerne des « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche »,Plus encore, aucun certificat médical ni aucune pièce médicale n’a été transmise à l’employeur faisant état d’une affection au genou gauche de la salariée, entrainant alors l’inopposabilité de cette décision à l’entreprise,en dernier lieu, les conditions du tableau n°79 des maladies professionnelles ne sont pas remplies notamment s’agissant des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte et qu’elle réitère oralement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre demande au tribunal de : déclarer opposable à la société EGUDIS la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [S] [Y],confirmer les décisions rendues par la CPAM de l’Indre et la Commission de Recours Amiable,débouter la société EGUDIS de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses demandes, la CPAM de l’Indre fait valoir que : le dossier mis à disposition de l’employeur par la CPAM n’a pas à comprendre les éléments non contributifs à la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, comme le rappelle la Cour de Cassation dans son arrêt de la 2eme chambre civile en date du 23 janvier 2014, pourvoi n° 13-12025.les avis de prolongations d’arrêt de travail, qui ne servent qu’à attester, au cours du traitement, de la nécessité d’interrompre le travail ou de prolonger le repos et qui ont pour finalité de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières conformément à l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale, ne constituent pas des pièces sur lesquels la CPAM fonde sa décision,seul le certificat médical initial, qui figure au dossier, est une pièce contributive qui permet de vérifier le respect des conditions du tableau et d’informer l’employeur de la pathologie en cause,la Cour de Cassation et plus précisément sa 2eme chambre civile, dans deux arrêts du 16 mai 2024, pourvois n° 22-22.413 et n°22-15.499, rappelle qu’ « en application de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, (…) afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans les respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l’article R 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêt de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle, »aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoit que les certificats médicaux de prolongation soient détenus par le service chargé de l’instruction de la demande,au surplus, depuis le décret n° 2019-356 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales, l’avis d’arrêt de travail devient le support unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail,il n’existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins, l’avis d’arrêt de travail étant désormais un document séparé du certificat médical AT/MP,l’avis d’arrêt de travail faisant mention des éléments médicaux est donc aujourd’hui couvert par le secret médical et ne saurait à ce titre faire partie du dossier consultable par l’employeur(Cass, civ 2eme, 12 mars 2019, pourvoi n°08-13246),l’employeur, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas que la caisse détenait les certificats médicaux de prolongation au moment de la mise en consultation du dossier,le certificat médical initial était joint au courrier du 22 mai 2024 par lequel elle a transmis la déclaration de maladie professionnelle, et ce courrier retranscrivait en outre les lésions mentionnées dans le certificat ; le dossier soumis à consultation de l’employeur comprenait bien le certificat médical initial et l’employeur a bien consulté les pièces les 9 et 16 août 2024 ; enfin le questionnaire adressé à l’employeur reprenait également les lésions ; de ce fait, la SAS EGUDIS ne peut arguer d’un défaut d’information ;les conditions du tableau n°79 des maladies professionnelles sont respectées. La décision est susceptible d’appel en raison de la nature de la demande. Exposé des motifs Sur l’absence de communication des arrêts de prolongations Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. » Aux termes de l’article L. 162-4-1 du code de sécurité sociale « Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical : 1° Lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de l'indemnité mentionnée au 5° de l'article L. 321-1, les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail ; 2° Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit. Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription. » En application du décret n° 2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales, l’avis d’arrêt de travail devient le support unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail. Par conséquent, il n’existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins et le certificat médical AT/MP est uniquement dédié à la description des éléments médicaux en rapport avec l’accident du travail ou la maladie. En outre, il est constant que l’obligation d’information à la charge de la CPAM est limitée aux éléments du dossier au vu desquels la caisse envisage de prendre sa décision (Cass., 2ème Civ., 23 janvier 2014, n°13-12025). Il a été rappelé récemment qu’en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l’article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion et l’activité professionnelle (Cass, civ 2eme, 16 mai 2024, n° 22-22.413 et n°22-15.499). En l’espèce, la société EGUDIS, employeur de Mme [S] [Y], sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’assurée au titre de la législation professionnelle alors même qu’elle ne démontre pas en quoi l’absence de la totalité des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à sa disposition pour consultation par la CPAM de l’Indre, l’a empêchée de faire valoir ses observations sur un élément déterminant de la décision de la caisse afférente à la prise en charge de Mme [S] [Y]. Par conséquent, il convient de ne pas faire droit à cette demande émanant de la société EGUDIS sur ce fondement. Sur l’absence de certificat médical initial relatif à la pathologie de Madame [S] [Y] Aux termes de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, « Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L. 321-2. Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret. Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel. Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou, s'il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail. » Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.(…) ». En l’espèce, la CPAM de l’Indre verse aux débats, une première demande de prise en charge de la pathologie « lésion méniscale interne grade III, épanchement, kystes » au titre de la maladie professionnelle affectant Madame [S] [Y] du 20 février 2024, un certificat médical initial, établi le 25 avril 2024 par le Docteur [G] [Q] qui mentionne « gonalgie gauche avec lésion méniscale confirmée par IRM », puis la transmission, le 22 mai 2024, à la société EGUDIS d’un courrier d’accompagnement, de la déclaration de maladie professionnelle, dans laquelle elle l’a invité à répondre au questionnaire employeur, documents mentionnant tous la même pathologie au genou gauche. La société EGUDIS quant à elle, verse au débat la première demande de prise en charge de la pathologie « lésion méniscale interne grade III, épanchement, kystes » au titre de la maladie professionnelle affectant Madame [S] [Y] du 20 février 2024 mais aussi un certificat médical initial établi par le Docteur [G] [Q] en date du 20 février 2024 mentionnant une « gonalgie droite avec fissuration méniscale. Travail en mise en rayon, position à genou prolongé. Latéralité droite », dont elle affirme que c’est le seul certificat initial mis à sa disposition. De plus, elle communique également la fiche de concertation médico administrative de maladie professionnelle qui a fait l’objet d’une dernière signature le 4 juillet 2024 et qui fait état de « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par IRM ou chirurgie ». Enfin, la CPAM de l’Indre verse également aux débats, une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la société EGUDIS à la Caisse le 16 août 2024, dans laquelle elle explique revenir « vers la CPAM après la consultation des pièces du dossier de maladie professionnelle de Madame [S] [Y] qui a déclaré une maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial indiquant : gonalgie gauche avec lésion médicale confirmée par IRM ». Elle ajoute qu’elle conteste fermement la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle considérant que la salariée n’est pas exposée à la liste limitative des travaux visés dans le tableau n°79 des maladies professionnelles et développant les arguments sur lesquels elle appuie sa demande. Enfin, le 26 août 2024, la CPAM de l’Indre a notifié à la société EGUDIS ainsi qu’à l’assurée, sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, celle-ci étant inscrite au tableau N°79 : lésion chronique de ménisque. A l’examen de l’ensemble de ces éléments, il est vrai que la CPAM de l’Indre, qui affirme avoir transmis le certificat médical initial à l’employeur, ne s’explique absolument pas sur l’existence de deux certificats médicaux initiaux distincts, dont le premier évoque le genou droit et le second, probablement rectificatif, est postérieur à la déclaration de maladie professionnelle. Toutefois, ce qu’il convient d’examiner ici c’est le fait de savoir si la SAS EGUDIS a bien eu communication du certificat médical initial du 25 avril 2024, sur lequel la CPAM de l’Indre a fondé sa décision lui faisant grief de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Or il ressort clairement du courrier de contestation qu’elle a adressé le 16 août 2024 que la société EGUDIS a eu la possibilité de consulter dans le dossier mise à la disposition de l’employeur par la CPAM de l’Indre, le certificat médical initial en date du 25 avril 2024 indiquant « gonalgie gauche avec lésion méniscale confirmée par IRM ». En effet, ce courrier mentionne justement la date du 25 avril 2024 en en-tête et ne conteste que les conditions de fond, relativement aux travaux effectués par la salariée. A aucun moment l’employeur ne fait valoir qu’il existe un doute sur le genou concerné et il reprend bien les termes du certificat médical initial du 25 avril 2024 concernant la pathologie en cause. Par conséquent, le certificat médical initial du 25 avril 2024 ainsi que la déclaration de maladie professionnelle en date du 20 février 2024 mentionnant la même pathologie ont été mis à la disposition de l’employeur, lequel était donc parfaitement informé de l’ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief, sur lesquels la CPAM a fondé sa décision, conformément à la procédure imposée. Ainsi, aucune inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle prise par la CPAM de l’Indre ne saurait être encourue sur ce fondement. Sur le respect des conditions imposées par le tableau N°79 des maladies professionnelles Aux termes de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale « (…) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (…) ». Aux termes de l’annexe II, tableau n°79 des maladies professionnelles modifié par décret n° 2017-812 du 5 mai 2017, les conditions requises pour prendre la pathologie en charge, sont les suivantes : lésions chroniques à caractères dégénératifs du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM ou au cours d’une intervention chirurgicale le délai de prise en charge est de 2 ans les travaux effectués dans l’exercice de l’emploi doivent comporter des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. En l’espèce, la pathologie mentionnée dans le certificat médical initial du 25 avril 2024 est une « gonalgie gauche avec lésion méniscale confirmée par IRM », ce qui, selon le médecin conseil et sans que cela ne soit contesté par l’employeur, correspond à la désignation de la maladie dans le tableau. La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 26 octobre 2022 par le colloque médico-administratif (date du premier examen prescrit), ce qui est conforme à l’arrêt de travail initial versé aux débats par la société EGUDIS commençant le 31 octobre 2022, soit moins de deux ans avant la déclaration de la maladie professionnelle (datée du 20 février 2024). Enfin, la société EGUDIS, dans le questionnaire employeur explique que sa salariée se tient en « position à genou ou accroupie environ 1H15 par semaine ». De plus, la société EGUDIS reconnaît dans ce même document que « pour le rayon situé le plus bas et le plus proche du sol que Madame [Y] peut être amenée à se positionner accroupie ou à genoux pour mettre en rayon les articles concernés ». Ces éléments correspondent à des efforts ou ports de charge exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. Dès lors, les trois conditions nécessaires à la prise en charge de la pathologie de l’assurée au titre de la législation professionnelle sont remplies. En conséquence, tant sur la forme que sur le fond, la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 20 février 2024 par Mme [S] [Y] est opposable à l’employeur. Sur les frais Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société EGUDIS, partie perdante sera condamnée aux dépens. Par conséquent, la société EGUDIS, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute la SAS EGUDIS de l’intégralité de ses prétentions ; Déclare la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 20 février 2024 par Mme [S] [Y], prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre le 26 août 2024, opposable à la SAS EGUDIS ; Condamne la SAS EGUDIS aux dépens. La Greffière, La Présidente,
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