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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Châteauroux, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 octobre 2025, n° 25/00007

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs

Exposé du litige

Faits et procédure

Par requête déposée le 10 janvier 2025 au Tribunal Judiciaire de Châteauroux, M. [H] [B] a contesté une décision de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de [Localité 1], lui notifiant un indû de revenu de solidarité active pour la période de janvier à mars 2023 et l’informant de la retenue des sommes réclamées sur les prestations qui auraient dû lui être versées.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 4 septembre 2025. A cette audience, les parties étant présentes ou représentées, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 octobre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Dans sa requête à laquelle il se rapporte à l’audience, M. [H] [B], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
le déclarer recevable ;annuler la notification de dette du 15 avril 2025 et par suite, l’ensemble de la procédure de recouvrement de l’indu ;condamner la CAF de [Localité 1] à lui rembourser les retenues opérées soit la somme de 3094 euros ;le décharger du paiement du solde de la somme réclamée.
A l’appui de ses prétentions, sur le fondement de l’article R. 133-9-2, L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 et L. 845-5 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation, il indique que :
il soulève l’irrégularité de la procédure au motif que la lettre de notification de trop-perçu n’est pas motivée en droit, ne permet pas de connaître précisément l’étendue et les modalités légales de son obligation pécuniaire et de son règlement, la date des versements litigieux n’est pas mentionnée, ni l’existence d’un délai de recours de deux mois ; la lettre n’a pas été adressée à Mme [R], alors que des allocations qu’elle a perçues sont comprises dans le montant global du trop-perçu notifié ;la contestation de l’indu aurait dû suspendre les retenues qui ont pourtant continué d’être pratiquées en toute illégalité.
Dans ses conclusions auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de [Localité 1] demande au tribunal, de :
constater l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur les litiges relatifs au RSA et à la prime exceptionnelle de fin d’année ;subsidiairement, déclarer la requête de M. [B] non recevable et non fondée ;confirmée la décision de la CAF de [Localité 1] ;rejeter le recours de M. [H] [B] et toute autre demande additionnelle.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles R. 262-88 du code de l’action sociale et des familles et R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour connaître des litiges relatifs au RSA et à la prime exceptionnelle de fin d’année.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens.

A l’audience, le conseil de M. [H] [B] s’en rapporte sur l’exception d’incompétence soulevée.

Exposé des motifs

Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour connaître des litiges suivants :
« 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ;
4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code. » ;

L’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles prévoit par ailleurs que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

L’article 32 alinéa 1 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose :
« Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ».

Les décisions relatives au revenu de solidarité active ou à la prime exceptionnelle de fin d’année n’entrent donc pas dans le champ de compétence du Tribunal Judiciaire et relèvent du juge administratif, ces décisions étant prises par le président du conseil départemental.

En conséquence, le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent au profit du Tribunal Administratif de Limoges.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Par ces motifs,

Le Tribunal,

Se déclare incompétent au profit du Tribunal Administratif de Limoges ;

Dit que le dossier sera aussitôt transmis au greffe du Tribunal Administratif de Limoges avec une copie du présent jugement,

Réserve les dépens.



La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
 DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/166
 - PÔLE SOCIAL -
 _____


J U G E M E N T



___________________________

02 Octobre 2025
___________________________






 Affaire

 
 N° RG 25/00007 
N° Portalis DBYE-W-B7J-D5OL


 [H] [B]

 C/

 CAF DE [Localité 1]


 
















 






DEMANDEUR

Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Maître Daniel GUIET, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX-

(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale N° C-36044-2025-001297 délivrée le 10 juin 2025 par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de CHATEAUROUX) -


DÉFENDERESSE

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Madame [A] [Y], suivant pouvoir régulier -

 
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Attachée de Justice : Madame [Z] [G]
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs : 
Madame Jocelyne BREUZIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Florent TRINQUART, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.


DÉBATS

A l’audience publique du 04 Septembre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 02 Octobre 2025, et ce jour, 02 Octobre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :


JUGEMENT

- contradictoire,
- non susceptible de recours,
- par mise à disposition au Greffe.

Exposé du litige

Faits et procédure

Par requête déposée le 10 janvier 2025 au Tribunal Judiciaire de Châteauroux, M. [H] [B] a contesté une décision de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de [Localité 1], lui notifiant un indû de revenu de solidarité active pour la période de janvier à mars 2023 et l’informant de la retenue des sommes réclamées sur les prestations qui auraient dû lui être versées.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 4 septembre 2025. A cette audience, les parties étant présentes ou représentées, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 octobre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Dans sa requête à laquelle il se rapporte à l’audience, M. [H] [B], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
le déclarer recevable ;annuler la notification de dette du 15 avril 2025 et par suite, l’ensemble de la procédure de recouvrement de l’indu ;condamner la CAF de [Localité 1] à lui rembourser les retenues opérées soit la somme de 3094 euros ;le décharger du paiement du solde de la somme réclamée.
A l’appui de ses prétentions, sur le fondement de l’article R. 133-9-2, L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 et L. 845-5 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation, il indique que :
il soulève l’irrégularité de la procédure au motif que la lettre de notification de trop-perçu n’est pas motivée en droit, ne permet pas de connaître précisément l’étendue et les modalités légales de son obligation pécuniaire et de son règlement, la date des versements litigieux n’est pas mentionnée, ni l’existence d’un délai de recours de deux mois ; la lettre n’a pas été adressée à Mme [R], alors que des allocations qu’elle a perçues sont comprises dans le montant global du trop-perçu notifié ;la contestation de l’indu aurait dû suspendre les retenues qui ont pourtant continué d’être pratiquées en toute illégalité.
Dans ses conclusions auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de [Localité 1] demande au tribunal, de :
constater l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur les litiges relatifs au RSA et à la prime exceptionnelle de fin d’année ;subsidiairement, déclarer la requête de M. [B] non recevable et non fondée ;confirmée la décision de la CAF de [Localité 1] ;rejeter le recours de M. [H] [B] et toute autre demande additionnelle.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles R. 262-88 du code de l’action sociale et des familles et R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour connaître des litiges relatifs au RSA et à la prime exceptionnelle de fin d’année.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens.

A l’audience, le conseil de M. [H] [B] s’en rapporte sur l’exception d’incompétence soulevée.

Exposé des motifs

Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour connaître des litiges suivants :
« 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ;
4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code. » ;

L’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles prévoit par ailleurs que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

L’article 32 alinéa 1 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose :
« Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ».

Les décisions relatives au revenu de solidarité active ou à la prime exceptionnelle de fin d’année n’entrent donc pas dans le champ de compétence du Tribunal Judiciaire et relèvent du juge administratif, ces décisions étant prises par le président du conseil départemental.

En conséquence, le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent au profit du Tribunal Administratif de Limoges.

Les dépens seront réservés.

Par ces motifs,

Le Tribunal,

Se déclare incompétent au profit du Tribunal Administratif de Limoges ;

Dit que le dossier sera aussitôt transmis au greffe du Tribunal Administratif de Limoges avec une copie du présent jugement,

Réserve les dépens.



La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4163-17, code de justice administrative R811-1, code de l'action sociale et des familles L262-47, code de l'action sociale et des familles R262-88, code de la securite sociale L821-5-1, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L835-3, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la securite sociale L133-5-10, code de la securite sociale L133-8-8, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale L133-8-5, code de la securite sociale L845-5, code de la securite sociale L133-5-12, code de la securite sociale R133-9-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-06T18:07:19.905Z.