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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 5 février 2026, n° 23/07520

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 10 octobre 2014, Monsieur [U] [M] a commandé auprès de la S.A.R.L. ARKEOS la fourniture et l'installation d'un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 21 500 euros TTC.

Afin de financer cet achat, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE, a consenti à Monsieur [U] [M] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 21 500 euros remboursable en 180 mensualités de 221,33 euros avec assurance facultative, moyennant un taux nominal annuel de 5,76% et un taux annuel effectif global de 5,91%.

Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023, Monsieur [U] [M] a fait assigner la S.A.R.L. ARKEOS et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir :
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la S.A.R.L. ARKEOS,
- prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE,
- constater que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à rembourser au demandeur l’ensemble des sommes versées en exécution du contrat de prêt litigieux,
- condamner solidairement la S.A.R.L. ARKEOS et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE à verser à Monsieur [U] [M] l’intégralité des sommes suivantes :
21 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,18 305,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par le demandeur en exécution du prêt souscrit, 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble,5 000 euros au titre du préjudice moral, 4 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- débouter la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE et la S.A.R.L. ARKEOS de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
- condamner solidairement la S.A.R.L. ARKEOS et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE aux dépens de l’instance. 

L'affaire, appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 2 octobre 2023, a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé. 


L’affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 4 novembre 2025.
Monsieur [U] [M], représenté par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffe et auxquelles il déclare se référer. 

Il demande au juge des contentieux de la protection de :

DECLARER le juge des contentieux de la protection compétent ;
DECLARER les demandes de Monsieur [U] [M] recevables et bien fondées ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [U] [M] et la S.A.R.L. ARKEOS ;
CONDAMNER la S.A.R.L. ARKEOS à :
Procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble,
Payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21 500 euros en restitution du prix de l’installation,
PRONONCER la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [U] [M] et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE ;
CONDAMNER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [U] [M] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : 
21 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,18 305,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [U] [M] en exécution du prêt souscrit, 
A TITRE SUBSIDIAIRE

PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE 

CONDAMNER solidairement la S.A.R.L. ARKEOS et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE à verser à Monsieur [U] [M] l’intégralité des sommes suivantes :5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE, et la S.A.R.L. ARKEOS de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER solidairement la S.A.R.L. ARKEOS et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE à supporter les dépens de l’instance.
La S.A.R.L. ARKEOS, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffe et auxquelles elle déclare se référer. 

Elle demande au juge des contentieux de la protection de :

PRONONCER l’irrecevabilité des demandes Monsieur [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection ;
PRONONCER que l’action civile de Monsieur [U] [M] par assignation du 12 septembre 2023 est prescrite ;
DEBOUTER Monsieur [U] [M] de l’intégralité de ses demandes en condamnation de la S.A.R.L. ARKEOS à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, 21 500 euros au titre de la restitution du prix, 18 305,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés, 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble dont il s’est désisté à ses conclusions n°1, 5 000 euros au titre du préjudice moral, 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
CONDAMNER Monsieur [U] [M] à payer à la S.A.R.L. ARKEOS 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, dans la mesure où, il persiste à soutenir une action en justice irrecevable, prescrite et infondée en modifiant ses demandes formulées initialement à son assignation ;
CONDAMNER Monsieur [U] [M] à payer à la S.A.R.L. ARKEOS 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. ARKEOS à lui payer 21 500 euros ou le solde sur le fondement de la répétition de l’indu et à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Monsieur [M], et de la condamner à lui payer 39 805,20 euros dans la limite de la décharge prononcée, tant sur le fondement de L.311-33 du code de la consommation applicable à l’espèce et le fondement de la répétition de l’indu. 
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffe et auxquelles elle déclare se référer. 

Elle demande au juge des contentieux de la protection de :

1. IN LIMINE LITIS
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société S.A.R.L. ARKEOS sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société S.A.R.L. ARKEOS sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes de l’acquéreur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;
DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la S.A. SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société S.A.R.L. ARKEOS, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE car prescrite ;
2. A TITRE PRINCIPAL 
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que l’emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ; 
en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER l’emprunteur de sa demande de nullité. 
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
DIRE ET JUGER que la S.A. SYGMA BANQUE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
DIRE ET JUGER, de surcroît, que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [M] à régler à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE la somme de 21 500 euros en restitution du capital prêté ;
très subsidiairement ; 
LIMITER la réparation qui serait due par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ; 
DIRE ET JUGER que l’emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 21 500 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur, 
CONDAMNER Monsieur [M] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE la somme de 21 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
Lui ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé à la société S.A.R.L. ARKEOS, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, le remboursement des sommes versées ne pourra intervenir ;

DIRE ET JUGER, en tout état de cause en cas de nullité ou résolution des contrats, que la société S.A.R.L. ARKEOS est garante du remboursement par l'emprunteur du capital prêté, ce qui n'exonère pas l'emprunteur de son obligation ; CONDAMNER, en conséquence, la société S.A.R.L. ARKEOS à garantir la restitution du capital prêté ; 
La CONDAMNER à payer à la S.A. SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21 500 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; 
DIRE ET JUGER, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société S.A.R.L. ARKEOS est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois pas l'emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé;
 CONDAMNER, en conséquence, la société S.A.R.L. ARKEOS à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à payer à la S.A. SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21 500 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre le paiement de la somme de 18 305,20 euros correspondant aux intérêts perdus ; 
Subsidiairement, si le Tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, CONDAMNER la S.A.R.L. ARKEOS à payer à la S.A. SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21 500 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; CONDAMNER, par ailleurs, la S.A.R.L. ARKEOS au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à payer à la S.A. SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18 305,20 euros à ce titre ;
En tout état de cause, CONDAMNER la S.A.R.L. ARKEOS à garantir la S.A. SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Monsieur [M]; En conséquence, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, CONDAMNER la S.A.R.L. ARKEOS à régler à la S.A. SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 39 805,20 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;



4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par l’emprunteur ne sont pas fondés ;
Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTER Monsieur [M] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE ;
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; CONDAMNER Monsieur [M] au paiement à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;CONDAMNER Monsieur [M] au paiement à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL. 
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire à l’égard de tous.
 
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.

Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 10 octobre 2014, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).

De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

Par ailleurs, l'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la S.A.R.L. ARKEOS
En vertu de l'article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Selon l'article L. 110-1 du même code, sont réputés actes de commerce notamment tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre.
Un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce s'il est l'accessoire d'un acte de commerce par nature.
Il est exact que l'installation photovoltaïque conduit à produire de l'électricité et que celui qui commande une installation est donc nécessairement appelé à devenir un producteur.
Pour autant, l'énergie électrique ne pouvant être stockée durablement, les installations sont raccordées au réseau (ou destinées à l'être) afin de permettre soit la revente à ERDF de l'électricité produite, soit la réinjection, gratuite, du surplus dans le réseau.
En l’espèce, la S.A.R.L. ARKEOS soutient que l'achat de Monsieur [U] [M] constituerait un investissement, que la revente d’électricité serait un acte de commerce et que par conséquent la présente juridiction ne serait pas compétente pour connaître de ce litige.
Cependant, ce dernier n'a pas à titre habituel la qualité de commerçant et l’achat d'un kit photovoltaïque pour un usage personnel a pour objet d'équiper son domicile d'un système de production d'énergie dont la revente à EDF peut compenser partiellement ou totalement les mensualités de crédit.
Cette revente ne confère à l'acquisition aucun caractère professionnel.
Par conséquent, il ne s'agit nullement d'un acte de commerce, puisqu'il est destiné à satisfaire un intérêt personnel, le tribunal judiciaire est ainsi matériellement compétent pour connaître de ce litige.
Au surplus, il ressort explicitement des contrats que les parties se sont soumises volontairement aux dispositions du code de la consommation dont le caractère est impératif.
Enfin, le juge des contentieux de la protection connaît exclusivement des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (article L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire).
En l’espèce, la vente de panneaux photovoltaïques et le crédit lié forment un ensemble unique ou opération commerciale unique de sorte qu'on ne peut pas dissocier le jugement sur le contrat principal et sur le crédit affecté. 
Ainsi, l'interdépendance des contrats est régie par le code de la consommation de sorte qu'une action au titre d'un contrat principal financé par un crédit à la consommation est une action relative à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, rendant le juge des contentieux de la protection, compétent.
L’exception d’incompétence sera donc rejetée. 

Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescriptionSur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente

La société venderesse et l’établissement bancaire soulèvent la prescription quinquennale des demandes formées par Monsieur [U] [M] au titre de la nullité du contrat de vente.

Selon la S.A.R.L. ARKEOS, Monsieur [U] [M] échoue à rapporter la preuve d’un report du point de départ du délai de prescription postérieur au contrat – qui lui a effectivement été communiqué – ou en tout état de cause, un report du point de départ postérieur au 23 novembre 2015, soit la date à laquelle le demandeur pouvait prendre connaissance d’une éventuelle absence de rentabilité. 

La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que le « délai utile » invoqué par le demandeur aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.

Monsieur [U] [M] estime pour sa part que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle il a eu connaissance effective des faits lui permettant d'agir et soutient en l’occurrence qu’il n’a pu avoir connaissance, notamment, du dol qu’il a subi qu’à compter d’un rapport d’expertise intervenu le 7 janvier 2021. 

En tout état de cause, le demandeur invoque, à l’appui de son argumentation, que le point de départ du délai de prescription de son action en nullité ne pouvait être le contrat en l’espèce car celui-ci ne lui a jamais été remis par la société venderesse, de sorte qu’il n’a jamais été en possession du bon de commande. Par conséquent, il considère n’avoir jamais été en capacité d’avoir connaissance d’éventuelles irrégularités lui permettant d’agir. 
 
En l’espèce, Monsieur [U] [M] fonde son action en nullité du contrat de vente pour violation des dispositions du code de la consommation alors même qu’il soutient n’avoir jamais été en possession dudit contrat de vente. Toutefois, Monsieur [U] [M] produit une facture de la S.A.R.L. ARKEOS du 8 septembre 2014. En outre, il n’est pas contesté que les contrats de vente et de prêt ont été signés le 10 octobre 2014. 


Ainsi, l’ayant signé, Monsieur [U] [M] a nécessairement eu le bon de commande en sa possession et a ainsi pu prendre connaissance de son contenu. En tout état de cause, il n’a fait preuve d’aucune diligence, à compter de la facture obtenue ou de la date de la signature du contrat de prêt, afin d’obtenir une copie du bon de commande auprès de la S.A.R.L. ARFKEOS.
 
Monsieur [U] [M] échoue donc à rapporter la preuve que le point de départ du délai de prescription doit être repoussé au-delà de la date de signature du bon de commande. 

Le délai pour agir en nullité pour défaut de communication du bon de commande ou méconnaissance des dispositions impérative du code de la consommation est ainsi expiré depuis le 10 octobre 2014 minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions le 19 avril 2023 est prescrite et donc irrecevable. 

Monsieur [U] [M] estime par ailleurs que la société venderesse a commis, d’une part, une réticence dolosive résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques de l’installation et, d’autre part, un dol résultant de la présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation. 

Il considère que la S.A.R.L. ARKEOS se devait de communiquer, dès le stade de la prise de commande, les éléments d'information suffisants pour lui permettre d'apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n'est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et la communication d'éléments erronés relatifs à la productivité, établis préalablement à la signature du contrat. 

En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. 

En l'espèce, Monsieur [U] [M] soutient qu’une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques a été commise par la société venderesse alors même qu’il invoque ne pas être en possession du bon de commande. Quoi qu’il en soit, cette éventuelle réticence dolosive était décelable dès la conclusion du contrat de vente, soit le 10 octobre 2014 d'autant que le demandeur reconnait que ces informations auraient dû lui être délivrées dès le stade de la prise de commande.

Toutefois, il est admis qu’en matière de rentabilité, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité sur le fondement du dol puisse être reporté au jour du raccordement voire au jour de la réception de la première facture de production d’électricité attestant de la rentabilité effective.

Sur ce point, Monsieur [U] [M] ne produit pas de preuve de la date de mise en service de l’installation posée ; il produit toutefois plusieurs factures de revente d’électricité, la plus ancienne datant du 28 novembre 2016 couvrant la période allant du 24 novembre 2015 au 23 novembre 2016, émise pour une production de 4 335 kWh pour un montant de 1 187,49 euros. 

Il convient de relever qu’à la date du 28 novembre 2016, il était alors en mesure de constater que le rendement de son installation n’était pas celui qui lui avait été promis et aurait ainsi pu intenter une action en justice à compter de cette date. 

Par ailleurs, l’expertise versée aux débats par le demandeur (pièce n°4) n’a pas été réalisée contradictoirement et ne saurait permettre le report du point de départ de la prescription, qui dépendrait alors de manière unilatérale du moment où il a envisagé de faire procéder à une telle expertise. L’appréciation du droit au recours effectif suppose que le demandeur à une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique dans les contrats.

Ainsi, l’action en nullité sur le fondement du dol pouvait donc être exercée jusqu’au 28 novembre 2021 à minuit de sorte que l’action introduite par assignation du 13 avril 2023 est prescrite et donc irrecevable.

Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêt

Monsieur [U] [M] demande le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.

Toutefois, sur le fondement de l’article L.311-32 du code de la consommation, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.

Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté sont donc sans objet.
 
Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banque

Monsieur [U] [M] estime que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute pour avoir débloqué les fonds alors que le bon de commande était irrégulier et la prestation de service incomplète ou inachevée. 

Selon la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l’action en responsabilité formée par le demandeur à son encontre est prescrite puisque la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter du jour de la réalisation du dommage. 

S’agissant de la délivrance des fonds au vu d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente et de prestation de service, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que le point de départ du délai de prescription quinquennale est celui de la date de libération des fonds. De la même façon, l’établissement de crédit estime, s’agissant de sa responsabilité pour avoir débloqué les fonds au vu d’un bon de commande irrégulier que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à la même date. 
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).

En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fournit une reproduction du procès-verbal de certificat de livraison de bien ou de fourniture de services signé par Monsieur [U] [M] le 20 novembre 2014. Il y est spécifié que « la livraison du bien et/ou la fourniture de services au client emprunteur a été réalisée conformément à la commande de ce-dernier ». 

En outre, les parties versent des historiques de compte démontrant que le déblocage des fonds a eu lieu le 16 janvier 2015. 

Ainsi, il convient de retenir la date de déblocage des fonds comme point de départ du délai de prescription. C’est donc au plus tard à compter du 16 janvier 2015 que le demandeur a pu se rendre compte des éventuels manquements de la banque, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 16 janvier 2020. 

L’action en responsabilité à l’encontre de la banque introduite le 19 avril 2023 est donc prescrite et en conséquence irrecevable. 

Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [U] [M] invoque les manquements de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit. 

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne soulève pas la prescription concernant cette prétention.

L’article L.311-48 du code de la consommation, applicable au présent litige, prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté notamment les obligations fixées aux articles L.311-6, L.311-8, L.311-9, du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L’article L.311-9 auquel ce texte fait référence dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement (FICP).

En l'espèce, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une fiche de renseignement et d’explication mentionnant les revenus et charges du demandeur signée par Monsieur [U] [M] ainsi qu’un bulletin de paye de ce dernier et un avis d’imposition sur les revenus 2012 confirmant ces éléments. En revanche, aucun justificatif de consultation du FICP n’est produit, de sorte que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera, en conséquence, intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier les autres moyens soulevés. 

Sur les demandes reconventionnelles d’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
Les sociétés défenderesses sollicitent des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros et 2 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par le demandeur alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était prescrite.

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

En application de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.

La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d'abus du droit d'agir en justice.

En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute du demandeur dans l’introduction de l’instance qui a légitimement pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.

En conséquence, les demandes de dommages et intérêts sont rejetées.

 Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [M], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par le défendeur sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.

L’équité commande d’allouer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et à la S.A.R.L. ARKEOS la somme de 1 000 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
La juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

REJETTE l’exception d’incompétence formulée par la S.A.R.L. ARKEOS ;

DECLARE le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris compétent ;

DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 10 octobre 2014 entre Monsieur [U] [M] et la S.A.R.L. ARKEOS ;

DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 10 octobre 2014 entre Monsieur [U] [M] et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [U] [M] contre la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

REJETTE la demande de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

REJETTE la demande de la S.A.R.L. ARKEOS en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [U] [M] au paiement des dépens;

CONDAMNE Monsieur [U] [M] à verser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [M] à verser à la S.A.R.L. ARKEOS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.


La Greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître MENDES-GIL
Maître CHAUTARD

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 23/07520 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2256

N° MINUTE : 
3 JCP






JUGEMENT 
rendu le jeudi 05 février 2026

DEMANDEUR
Monsieur [U] [M], 
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai

DÉFENDERESSES
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173

S.A.R.L. ARKEOS, 
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître CHAUTARD, avocat au barreau de Clermont-Ferrand


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 04 novembre 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier


Décision du 05 février 2026
PCP JCP fond - N° RG 23/07520 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2256

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 10 octobre 2014, Monsieur [U] [M] a commandé auprès de la S.A.R.L. ARKEOS la fourniture et l'installation d'un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 21 500 euros TTC.

Afin de financer cet achat, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE, a consenti à Monsieur [U] [M] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 21 500 euros remboursable en 180 mensualités de 221,33 euros avec assurance facultative, moyennant un taux nominal annuel de 5,76% et un taux annuel effectif global de 5,91%.

Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023, Monsieur [U] [M] a fait assigner la S.A.R.L. ARKEOS et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir :
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la S.A.R.L. ARKEOS,
- prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE,
- constater que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à rembourser au demandeur l’ensemble des sommes versées en exécution du contrat de prêt litigieux,
- condamner solidairement la S.A.R.L. ARKEOS et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE à verser à Monsieur [U] [M] l’intégralité des sommes suivantes :
21 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,18 305,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par le demandeur en exécution du prêt souscrit, 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble,5 000 euros au titre du préjudice moral, 4 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- débouter la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE et la S.A.R.L. ARKEOS de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
- condamner solidairement la S.A.R.L. ARKEOS et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE aux dépens de l’instance. 

L'affaire, appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 2 octobre 2023, a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé. 


L’affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 4 novembre 2025.
Monsieur [U] [M], représenté par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffe et auxquelles il déclare se référer. 

Il demande au juge des contentieux de la protection de :

DECLARER le juge des contentieux de la protection compétent ;
DECLARER les demandes de Monsieur [U] [M] recevables et bien fondées ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [U] [M] et la S.A.R.L. ARKEOS ;
CONDAMNER la S.A.R.L. ARKEOS à :
Procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble,
Payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21 500 euros en restitution du prix de l’installation,
PRONONCER la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [U] [M] et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE ;
CONDAMNER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [U] [M] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : 
21 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,18 305,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [U] [M] en exécution du prêt souscrit, 
A TITRE SUBSIDIAIRE

PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE 

CONDAMNER solidairement la S.A.R.L. ARKEOS et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE à verser à Monsieur [U] [M] l’intégralité des sommes suivantes :5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE, et la S.A.R.L. ARKEOS de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER solidairement la S.A.R.L. ARKEOS et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE à supporter les dépens de l’instance.
La S.A.R.L. ARKEOS, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffe et auxquelles elle déclare se référer. 

Elle demande au juge des contentieux de la protection de :

PRONONCER l’irrecevabilité des demandes Monsieur [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection ;
PRONONCER que l’action civile de Monsieur [U] [M] par assignation du 12 septembre 2023 est prescrite ;
DEBOUTER Monsieur [U] [M] de l’intégralité de ses demandes en condamnation de la S.A.R.L. ARKEOS à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, 21 500 euros au titre de la restitution du prix, 18 305,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés, 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble dont il s’est désisté à ses conclusions n°1, 5 000 euros au titre du préjudice moral, 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
CONDAMNER Monsieur [U] [M] à payer à la S.A.R.L. ARKEOS 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, dans la mesure où, il persiste à soutenir une action en justice irrecevable, prescrite et infondée en modifiant ses demandes formulées initialement à son assignation ;
CONDAMNER Monsieur [U] [M] à payer à la S.A.R.L. ARKEOS 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. ARKEOS à lui payer 21 500 euros ou le solde sur le fondement de la répétition de l’indu et à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Monsieur [M], et de la condamner à lui payer 39 805,20 euros dans la limite de la décharge prononcée, tant sur le fondement de L.311-33 du code de la consommation applicable à l’espèce et le fondement de la répétition de l’indu. 
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffe et auxquelles elle déclare se référer. 

Elle demande au juge des contentieux de la protection de :

1. IN LIMINE LITIS
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société S.A.R.L. ARKEOS sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société S.A.R.L. ARKEOS sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes de l’acquéreur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;
DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la S.A. SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société S.A.R.L. ARKEOS, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE car prescrite ;
2. A TITRE PRINCIPAL 
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que l’emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ; 
en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER l’emprunteur de sa demande de nullité. 
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
DIRE ET JUGER que la S.A. SYGMA BANQUE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
DIRE ET JUGER, de surcroît, que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [M] à régler à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE la somme de 21 500 euros en restitution du capital prêté ;
très subsidiairement ; 
LIMITER la réparation qui serait due par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ; 
DIRE ET JUGER que l’emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 21 500 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur, 
CONDAMNER Monsieur [M] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE la somme de 21 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
Lui ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé à la société S.A.R.L. ARKEOS, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, le remboursement des sommes versées ne pourra intervenir ;

DIRE ET JUGER, en tout état de cause en cas de nullité ou résolution des contrats, que la société S.A.R.L. ARKEOS est garante du remboursement par l'emprunteur du capital prêté, ce qui n'exonère pas l'emprunteur de son obligation ; CONDAMNER, en conséquence, la société S.A.R.L. ARKEOS à garantir la restitution du capital prêté ; 
La CONDAMNER à payer à la S.A. SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21 500 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; 
DIRE ET JUGER, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société S.A.R.L. ARKEOS est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois pas l'emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé;
 CONDAMNER, en conséquence, la société S.A.R.L. ARKEOS à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à payer à la S.A. SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21 500 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre le paiement de la somme de 18 305,20 euros correspondant aux intérêts perdus ; 
Subsidiairement, si le Tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, CONDAMNER la S.A.R.L. ARKEOS à payer à la S.A. SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21 500 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; CONDAMNER, par ailleurs, la S.A.R.L. ARKEOS au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à payer à la S.A. SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18 305,20 euros à ce titre ;
En tout état de cause, CONDAMNER la S.A.R.L. ARKEOS à garantir la S.A. SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Monsieur [M]; En conséquence, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, CONDAMNER la S.A.R.L. ARKEOS à régler à la S.A. SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 39 805,20 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;



4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par l’emprunteur ne sont pas fondés ;
Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTER Monsieur [M] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE ;
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; CONDAMNER Monsieur [M] au paiement à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;CONDAMNER Monsieur [M] au paiement à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL. 
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire à l’égard de tous.
 
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.

Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 10 octobre 2014, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).

De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

Par ailleurs, l'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la S.A.R.L. ARKEOS
En vertu de l'article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Selon l'article L. 110-1 du même code, sont réputés actes de commerce notamment tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre.
Un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce s'il est l'accessoire d'un acte de commerce par nature.
Il est exact que l'installation photovoltaïque conduit à produire de l'électricité et que celui qui commande une installation est donc nécessairement appelé à devenir un producteur.
Pour autant, l'énergie électrique ne pouvant être stockée durablement, les installations sont raccordées au réseau (ou destinées à l'être) afin de permettre soit la revente à ERDF de l'électricité produite, soit la réinjection, gratuite, du surplus dans le réseau.
En l’espèce, la S.A.R.L. ARKEOS soutient que l'achat de Monsieur [U] [M] constituerait un investissement, que la revente d’électricité serait un acte de commerce et que par conséquent la présente juridiction ne serait pas compétente pour connaître de ce litige.
Cependant, ce dernier n'a pas à titre habituel la qualité de commerçant et l’achat d'un kit photovoltaïque pour un usage personnel a pour objet d'équiper son domicile d'un système de production d'énergie dont la revente à EDF peut compenser partiellement ou totalement les mensualités de crédit.
Cette revente ne confère à l'acquisition aucun caractère professionnel.
Par conséquent, il ne s'agit nullement d'un acte de commerce, puisqu'il est destiné à satisfaire un intérêt personnel, le tribunal judiciaire est ainsi matériellement compétent pour connaître de ce litige.
Au surplus, il ressort explicitement des contrats que les parties se sont soumises volontairement aux dispositions du code de la consommation dont le caractère est impératif.
Enfin, le juge des contentieux de la protection connaît exclusivement des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (article L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire).
En l’espèce, la vente de panneaux photovoltaïques et le crédit lié forment un ensemble unique ou opération commerciale unique de sorte qu'on ne peut pas dissocier le jugement sur le contrat principal et sur le crédit affecté. 
Ainsi, l'interdépendance des contrats est régie par le code de la consommation de sorte qu'une action au titre d'un contrat principal financé par un crédit à la consommation est une action relative à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, rendant le juge des contentieux de la protection, compétent.
L’exception d’incompétence sera donc rejetée. 

Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescriptionSur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente

La société venderesse et l’établissement bancaire soulèvent la prescription quinquennale des demandes formées par Monsieur [U] [M] au titre de la nullité du contrat de vente.

Selon la S.A.R.L. ARKEOS, Monsieur [U] [M] échoue à rapporter la preuve d’un report du point de départ du délai de prescription postérieur au contrat – qui lui a effectivement été communiqué – ou en tout état de cause, un report du point de départ postérieur au 23 novembre 2015, soit la date à laquelle le demandeur pouvait prendre connaissance d’une éventuelle absence de rentabilité. 

La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que le « délai utile » invoqué par le demandeur aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.

Monsieur [U] [M] estime pour sa part que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle il a eu connaissance effective des faits lui permettant d'agir et soutient en l’occurrence qu’il n’a pu avoir connaissance, notamment, du dol qu’il a subi qu’à compter d’un rapport d’expertise intervenu le 7 janvier 2021. 

En tout état de cause, le demandeur invoque, à l’appui de son argumentation, que le point de départ du délai de prescription de son action en nullité ne pouvait être le contrat en l’espèce car celui-ci ne lui a jamais été remis par la société venderesse, de sorte qu’il n’a jamais été en possession du bon de commande. Par conséquent, il considère n’avoir jamais été en capacité d’avoir connaissance d’éventuelles irrégularités lui permettant d’agir. 
 
En l’espèce, Monsieur [U] [M] fonde son action en nullité du contrat de vente pour violation des dispositions du code de la consommation alors même qu’il soutient n’avoir jamais été en possession dudit contrat de vente. Toutefois, Monsieur [U] [M] produit une facture de la S.A.R.L. ARKEOS du 8 septembre 2014. En outre, il n’est pas contesté que les contrats de vente et de prêt ont été signés le 10 octobre 2014. 


Ainsi, l’ayant signé, Monsieur [U] [M] a nécessairement eu le bon de commande en sa possession et a ainsi pu prendre connaissance de son contenu. En tout état de cause, il n’a fait preuve d’aucune diligence, à compter de la facture obtenue ou de la date de la signature du contrat de prêt, afin d’obtenir une copie du bon de commande auprès de la S.A.R.L. ARFKEOS.
 
Monsieur [U] [M] échoue donc à rapporter la preuve que le point de départ du délai de prescription doit être repoussé au-delà de la date de signature du bon de commande. 

Le délai pour agir en nullité pour défaut de communication du bon de commande ou méconnaissance des dispositions impérative du code de la consommation est ainsi expiré depuis le 10 octobre 2014 minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions le 19 avril 2023 est prescrite et donc irrecevable. 

Monsieur [U] [M] estime par ailleurs que la société venderesse a commis, d’une part, une réticence dolosive résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques de l’installation et, d’autre part, un dol résultant de la présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation. 

Il considère que la S.A.R.L. ARKEOS se devait de communiquer, dès le stade de la prise de commande, les éléments d'information suffisants pour lui permettre d'apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n'est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et la communication d'éléments erronés relatifs à la productivité, établis préalablement à la signature du contrat. 

En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. 

En l'espèce, Monsieur [U] [M] soutient qu’une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques a été commise par la société venderesse alors même qu’il invoque ne pas être en possession du bon de commande. Quoi qu’il en soit, cette éventuelle réticence dolosive était décelable dès la conclusion du contrat de vente, soit le 10 octobre 2014 d'autant que le demandeur reconnait que ces informations auraient dû lui être délivrées dès le stade de la prise de commande.

Toutefois, il est admis qu’en matière de rentabilité, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité sur le fondement du dol puisse être reporté au jour du raccordement voire au jour de la réception de la première facture de production d’électricité attestant de la rentabilité effective.

Sur ce point, Monsieur [U] [M] ne produit pas de preuve de la date de mise en service de l’installation posée ; il produit toutefois plusieurs factures de revente d’électricité, la plus ancienne datant du 28 novembre 2016 couvrant la période allant du 24 novembre 2015 au 23 novembre 2016, émise pour une production de 4 335 kWh pour un montant de 1 187,49 euros. 

Il convient de relever qu’à la date du 28 novembre 2016, il était alors en mesure de constater que le rendement de son installation n’était pas celui qui lui avait été promis et aurait ainsi pu intenter une action en justice à compter de cette date. 

Par ailleurs, l’expertise versée aux débats par le demandeur (pièce n°4) n’a pas été réalisée contradictoirement et ne saurait permettre le report du point de départ de la prescription, qui dépendrait alors de manière unilatérale du moment où il a envisagé de faire procéder à une telle expertise. L’appréciation du droit au recours effectif suppose que le demandeur à une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique dans les contrats.

Ainsi, l’action en nullité sur le fondement du dol pouvait donc être exercée jusqu’au 28 novembre 2021 à minuit de sorte que l’action introduite par assignation du 13 avril 2023 est prescrite et donc irrecevable.

Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêt

Monsieur [U] [M] demande le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.

Toutefois, sur le fondement de l’article L.311-32 du code de la consommation, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.

Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté sont donc sans objet.
 
Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banque

Monsieur [U] [M] estime que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute pour avoir débloqué les fonds alors que le bon de commande était irrégulier et la prestation de service incomplète ou inachevée. 

Selon la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l’action en responsabilité formée par le demandeur à son encontre est prescrite puisque la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter du jour de la réalisation du dommage. 

S’agissant de la délivrance des fonds au vu d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente et de prestation de service, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que le point de départ du délai de prescription quinquennale est celui de la date de libération des fonds. De la même façon, l’établissement de crédit estime, s’agissant de sa responsabilité pour avoir débloqué les fonds au vu d’un bon de commande irrégulier que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à la même date. 
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).

En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fournit une reproduction du procès-verbal de certificat de livraison de bien ou de fourniture de services signé par Monsieur [U] [M] le 20 novembre 2014. Il y est spécifié que « la livraison du bien et/ou la fourniture de services au client emprunteur a été réalisée conformément à la commande de ce-dernier ». 

En outre, les parties versent des historiques de compte démontrant que le déblocage des fonds a eu lieu le 16 janvier 2015. 

Ainsi, il convient de retenir la date de déblocage des fonds comme point de départ du délai de prescription. C’est donc au plus tard à compter du 16 janvier 2015 que le demandeur a pu se rendre compte des éventuels manquements de la banque, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 16 janvier 2020. 

L’action en responsabilité à l’encontre de la banque introduite le 19 avril 2023 est donc prescrite et en conséquence irrecevable. 

Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [U] [M] invoque les manquements de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit. 

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne soulève pas la prescription concernant cette prétention.

L’article L.311-48 du code de la consommation, applicable au présent litige, prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté notamment les obligations fixées aux articles L.311-6, L.311-8, L.311-9, du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L’article L.311-9 auquel ce texte fait référence dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement (FICP).

En l'espèce, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une fiche de renseignement et d’explication mentionnant les revenus et charges du demandeur signée par Monsieur [U] [M] ainsi qu’un bulletin de paye de ce dernier et un avis d’imposition sur les revenus 2012 confirmant ces éléments. En revanche, aucun justificatif de consultation du FICP n’est produit, de sorte que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera, en conséquence, intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier les autres moyens soulevés. 

Sur les demandes reconventionnelles d’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
Les sociétés défenderesses sollicitent des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros et 2 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par le demandeur alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était prescrite.

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

En application de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.

La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d'abus du droit d'agir en justice.

En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute du demandeur dans l’introduction de l’instance qui a légitimement pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.

En conséquence, les demandes de dommages et intérêts sont rejetées.

 Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [M], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par le défendeur sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.

L’équité commande d’allouer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et à la S.A.R.L. ARKEOS la somme de 1 000 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
 
La juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

REJETTE l’exception d’incompétence formulée par la S.A.R.L. ARKEOS ;

DECLARE le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris compétent ;

DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 10 octobre 2014 entre Monsieur [U] [M] et la S.A.R.L. ARKEOS ;

DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 10 octobre 2014 entre Monsieur [U] [M] et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [U] [M] contre la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

REJETTE la demande de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

REJETTE la demande de la S.A.R.L. ARKEOS en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [U] [M] au paiement des dépens;

CONDAMNE Monsieur [U] [M] à verser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [M] à verser à la S.A.R.L. ARKEOS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.


La Greffière La juge des contentieux de la protection

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-4-5, code de la consommation L311-32, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-8, code de la consommation L311-6, code civil 1304, code de commerce L110-1, code de la consommation L311-9, code de commerce L721-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-06T23:19:03.632Z.