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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 6 février 2026, n° 24/01488

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesPropriété industrielle : Marques
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Mme [N] a cédé à Mme [Z], le 23 juillet 2023, pour un prix de 122 000 euros, la société Venus & gaia, dont elle était la dirigeante et qu'elle avait immatriculée le 18 janvier 2019, et qui a principalement pour activité la vente à distance de produits textiles.

2. Le prix de cession n’ayant pas entièrement été payé, Mme [N] a assigné Mme [Z] en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo. En défense, Mme [Z] a invoqué un dol et un manque de bonne foi.

3. Par ailleurs, Mme [N] reproche à la société Venus & gaia et à Mme [Z] à titre personnel, d’une part, l’usage du signe « Venus & gaia » qu’elle estime contrefaire une marque « Venus & Gaia » dont elle est titulaire, d’autre part une atteinte à son image et à sa vie privée par le maintien de mentions de son nom et de son image sur la communication en ligne de la société. 

4. La marque dont se prévaut Mme [N] est la marque française semi-figurative « Venus & Gaia » numéro 4 538 221 (représentée ci-dessous), déposée le 28 mars 2019 et enregistrée le 23 aout suivant pour désigner divers produits en classes 24, 25 et 26.
 




5. Mme [N] a assigné la société Venus & gaia et Mme [Z] devant le présent tribunal en contrefaçon et atteinte à sa vie privée et à son image, le 24 janvier 2024.

6. Le 10 décembre 2024, la société Venus & Gaia a été placée en redressement judiciaire et son mandataire a été mis en cause, mais il n’a pas comparu. Un plan de continuation a été adopté le 9 décembre 2025.


Prétentions des parties

7. Mme [N], dans ses dernières conclusions (16 octobre 2024), résiste aux prétentions adverses et demande la condamnation solidaire de la société Venus & gaia et de Mme [Z] à lui payer 30 000 euros au titre de la contrefaçon et 15 000 euros au titre de l’atteinte à la vie privée, des mesures d’interdiction et de publication, la fermeture définitive du nom de domaine <venusandgaia.com>, la suppression de tout compte sur des réseaux sociaux dont l’intitulé contient « Venus & Gaia », sous astreintes, et la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens devant inclure le cout de deux constats de commissaire de justice.

8. Mme [Z] et la société Venus & gaia, dans leurs dernières conclusions (5 juin 2024), résistent aux prétentions adverses et demandent chacune la condamnation de Mme [N] à leur payer 30 000 euros de dommages et intérêts pour abus de droit, 5 000 euros pour préjudice moral et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Moyens des parties

9. Mme [N], qui conteste tout dol ou mauvaise foi, estimant au contraire être victime de la mauvaise foi de Mme [Z] qui a refusé de payer le prix de cession de la société et a déposé ensuite des marques prêtant à confusion avec la sienne, conteste avoir cédé sa marque en cédant sa société, ce que Mme [Z] était selon elle en mesure de vérifier avant de contracter, soulignant qu’en vertu de l’article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, une cession de marque doit être écrite et identifier précisément la marque cédée.

10. Elle fait valoir en premier lieu que la société Venus & gaia utilise des signes identiques ou similaires à la marque pour vendre des produits identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée et souligne que la bonne foi est indifférente.

11. Elle invoque en second lieu une atteinte à son identité du fait de l’usage de son nom et de vidéos d’elle sur le site Internet et sur les comptes Instagram, Pinterest, Tiktok et Youtube de la société Venus & gaia.

12. Sur son préjudice, elle réclame à la société Venus & gaia et sa dirigeante une indemnisation forfaitaire de 30 000 euros au titre de la contrefaçon, et 15 000 euros de préjudice moral pour l’utilisation de son nom et de son image.

13. Contre la demande reconventionnelle pour abus de droit, elle soutient que n’ayant jamais reçu de demande de cession de marque elle ne peut pas avoir abusé du droit de ne pas céder sa marque et estime que les défenderesses ne démontrent aucun préjudice.

**

14. En défense, la société Venus & gaia et Mme [Z] allèguent un dol commis par Mme [N] du fait de la dissimulation de dettes de la société et de l’absence de cession simultanée de la marque alors qu’elle avait fait croire à la possibilité de continuer à commercialiser les produits en stocks, sous la marque Venus & Gaia et a continué, après la cession, à laisser entendre qu’elle procèderait à une régularisation concernant la cession de la marque. Elle rappelle le préjudice qu’elle estime subir du fait du dol et dont elle a demandé réparation devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo.

15. Elle allègue subsidiairement un manquement à l’obligation de bonne foi en ce que Mme [N] lui a cédé la société tout en la mettant volontairement dans l’impossibilité d’en poursuivre l’activité.

16. Elle soutient qu’elle n’utilise pas la marque semi-figurative de la demanderesse mais qu’elle utilise légitimement sa propre dénomination sociale Venus & gaia, qui lui appartient, estime qu’en toute hypothèse elle en fait un usage de bonne foi et qu’à tout le moins elle peut se prévaloir d’une licence implicite sur la marque.

17. Elle invoque plus subsidiairement un abus du droit de ne pas céder la marque, estimant que depuis la cession de la société la marque n’a plus d’utilité pour Mme [N], ce qui traduit selon elle une intention de nuire.

Motifs

MOTIVATION

I . Contrefaçon

18. En vertu de l’article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle, transposant l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2015/2436, le droit conféré par la marque s’exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou de priorité de cette marque.

19. En application de l’article L. 711-3, 3°, du même code, transposant l’article 5, paragraphe 4, de la directive, la dénomination sociale constitue un droit opposable à une marque postérieure.

20. Au cas présent, comme le soulignent les défenderesses, la société Venus & gaia a été immatriculée, sous ce nom, le 18 janvier 2019 par le dépôt de ses statuts (pièce [N] 9), tandis que la marque n’a été déposée que le 28 mars 2019. La dénomination sociale est donc antérieure à la marque.

21. Il en résulte que cette marque ne peut empêcher la société Venus & gaia d’utiliser sa dénomination dans l’exercice de son activité.

22. Par conséquent, les demandes en contrefaçon (dommages et intérêts, suppression de comptes sur les réseaux sociaux, fermeture de nom de domaine, interdiction, publication du jugement), qui portent sur cette activité sous cette dénomination, sont rejetées.




II . Atteinte à la vie privée et à l’image de Mme [N]

23. Le droit à l’image résulte du droit à la vie privée prévu par l’article 9 du code civil et consacré par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

24. Si Mme [N] invoque l’usage de son nom par la société Venus & gaia, le constat de commissaire de justice sur lequel elle s’appuie pour le prouver (pièce 24) ne montre aucune occurrence de ce nom sur les trois réseaux sociaux objets du constat (Instagram, Pinterest, Youtube). Le tribunal n’a pas davantage été en mesure de constater une occurrence du nom de la demanderesse dans l’autre constat de commissaire de justice que celle-ci produit (pièce 23) et qui concerne le site Internet venusandgaia.com.

25. S’agissant de son image, Mme [N] démontre, par le constat de commissaire de justice précité (pièce 24), qu’une publication sur la page Instagram de la société Venus & gaia et 3 publications sur sa page Pinterest montrent une femme dont il n’est pas contesté qu’il s’agit bien de la demanderesse. Toutefois, la seule publication datée, parmi cet ensemble (la publication Instagram) date du 18 juin 2022, c’est-à-dire avant la cession de la société, à une date à laquelle Mme [N] était encore seule associée et dirigeante de la société Venus & gaia. Cet usage est donc le fait de Mme [N] elle-même ou, du moins, a manifestement été fait avec son accord. Rien n’indique que les 3 publications Pinterest auraient, à l’inverse, été créées après la cession de la société.

26. Or Mme [N] n’établit pas qu’elle ait entendu limiter dans le temps le droit, pour sa société, d’utiliser son image dans les 4 publications litigieuses, alors que le principe des réseaux sociaux concernés est la pérennité du contenu qui y est publié, a fortiori s’agissant, ici, de contenu promotionnel commercial. Elle n’allègue pas davantage que le contrat de cession de la société ait stipulé une suppression d’une partie du contenu promotionnel déjà mis en ligne par elle.

27. Il en résulte que le simple maintien des publications faites licitement par la société Venus & gaia du temps où elle était dirigée par Mme [N] ne viole ni la vie privée ni le droit à l’image de celle-ci.

28. Par conséquent, les demandes à ce titre (dommages et intérêts, suppression), sont rejetées.


III . Demande reconventionnelle pour abus de droit

29. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

30. Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté.

31. Mme [N], en cédant sa société sans céder la marque homonyme dont elle était titulaire, puis en se prévalant de cette marque pour agir en contrefaçon contre la société cédée afin de l’empêcher d’utiliser sa dénomination sociale, alors qu’il ressort des conclusions des parties que cette dénomination et la réputation associée constituaient le principal actif de la société et que la cessionnaire avait clairement indiqué son souhait, non contredit dans l’acte de cession, que la société cédée puisse poursuivre l’exploitation sans entrave, a révélé que le dépôt de la marque avait été fait non pas dans l’intention légitime de sécuriser le signe « Venus & gaia » dans l’intérêt de la société mais dans le but de se conserver la possibilité discrétionnaire de priver cette société d’un signe nécessaire à son activité, ce qui caractérise un dépôt frauduleux au sens de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, susceptible de justifier une revendication de la marque par la société Venus & gaia (ce que celle-ci n’a toutefois pas demandé dans le présent procès).

32. Il est ici manifeste que l'action de Mme [N] en contrefaçon de marque vise à empêcher l'activité légitime de la société qu'elle a cédée en représailles du défaut de paiement de la totalité du prix de cession. Il s'agit donc d'un détournement malveillant du droit des marques.

33. Mme [N] a donc commis un abus engageant sa responsabilité, qui a causé à la société Venus & Gaia un préjudice moral de 5 000 euros, somme qu’elle est par conséquent condamnée à lui payer.

34. En revanche, cette société n’expose pas en quoi cet abus lui a causé le préjudice matériel qu’elle allègue ; la demande à ce titre est donc rejetée.


IV . Dispositions finales

35. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.

36. Mme [N] perd le procès et doit donc indemniser les défenderesses des frais qu’elles ont exposés pour leur défense, qui peuvent toutefois être estimés à 3 000 euros seulement, soit 1 500 euros chacune conformément à la façon dont elles ont formulé leur demande.

37. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal :


Rejette les demandes formées au titre de la contrefaçon de marque (dommages et intérêts, interdiction, fermeture de nom de domaine, suppression de comptes, publication du jugement) ;

Rejette les demandes formées au titre de l’atteinte à la vie privée (dommages et intérêts, suppression de contenu) ;

Condamne Mme [N] à payer 5 000 euros à la société Venus & Gaia en réparation de son préjudice moral, pour abus ; rejette les demandes indemnitaires pour le surplus ;

Condamne Mme [N] aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [Z] et à la société Venus & gaia 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


Fait et jugé à [Localité 7] le 06 février 2026


La greffière La présidente empêchée
Alice LEFAUCONNIER Alix FLEURIET
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]

[1] 

■

3ème chambre
2ème section

 
N° RG 24/01488
N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z3R

N° MINUTE : 


Assignation du :
24 Janvier 2024















JUGEMENT 
rendu le 06 Février 2026 
DEMANDERESSE

Madame [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Maître Hugues FERAL de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0236

DÉFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]

défaillant

Madame [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]

S.A.R.L. VENUS & GAIA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Expéditions exécutoires délivrées le : 
Me FERAL - P236
Me BAKAYOKO - D2001
 
représentées par Maître Liliana BAKAYOKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2001

 
Décision du 06 Février 2026
3ème chambre 2ème section
 N° RG 24/01488 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z3R


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistés de Monsieur Christian GUINAND, greffier lors des débats, et de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière lors de la mise à disposition. 


DEBATS

A l’audience du 20 novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 30 janvier 2026, puis prorogée au 06 février 2026. 


JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition du greffe
Contradictoire
En premier ressort




EXPOSÉ DU LITIGE

1. Mme [N] a cédé à Mme [Z], le 23 juillet 2023, pour un prix de 122 000 euros, la société Venus & gaia, dont elle était la dirigeante et qu'elle avait immatriculée le 18 janvier 2019, et qui a principalement pour activité la vente à distance de produits textiles.

2. Le prix de cession n’ayant pas entièrement été payé, Mme [N] a assigné Mme [Z] en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo. En défense, Mme [Z] a invoqué un dol et un manque de bonne foi.

3. Par ailleurs, Mme [N] reproche à la société Venus & gaia et à Mme [Z] à titre personnel, d’une part, l’usage du signe « Venus & gaia » qu’elle estime contrefaire une marque « Venus & Gaia » dont elle est titulaire, d’autre part une atteinte à son image et à sa vie privée par le maintien de mentions de son nom et de son image sur la communication en ligne de la société. 

4. La marque dont se prévaut Mme [N] est la marque française semi-figurative « Venus & Gaia » numéro 4 538 221 (représentée ci-dessous), déposée le 28 mars 2019 et enregistrée le 23 aout suivant pour désigner divers produits en classes 24, 25 et 26.
 




5. Mme [N] a assigné la société Venus & gaia et Mme [Z] devant le présent tribunal en contrefaçon et atteinte à sa vie privée et à son image, le 24 janvier 2024.

6. Le 10 décembre 2024, la société Venus & Gaia a été placée en redressement judiciaire et son mandataire a été mis en cause, mais il n’a pas comparu. Un plan de continuation a été adopté le 9 décembre 2025.


Prétentions des parties

7. Mme [N], dans ses dernières conclusions (16 octobre 2024), résiste aux prétentions adverses et demande la condamnation solidaire de la société Venus & gaia et de Mme [Z] à lui payer 30 000 euros au titre de la contrefaçon et 15 000 euros au titre de l’atteinte à la vie privée, des mesures d’interdiction et de publication, la fermeture définitive du nom de domaine <venusandgaia.com>, la suppression de tout compte sur des réseaux sociaux dont l’intitulé contient « Venus & Gaia », sous astreintes, et la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens devant inclure le cout de deux constats de commissaire de justice.

8. Mme [Z] et la société Venus & gaia, dans leurs dernières conclusions (5 juin 2024), résistent aux prétentions adverses et demandent chacune la condamnation de Mme [N] à leur payer 30 000 euros de dommages et intérêts pour abus de droit, 5 000 euros pour préjudice moral et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Moyens des parties

9. Mme [N], qui conteste tout dol ou mauvaise foi, estimant au contraire être victime de la mauvaise foi de Mme [Z] qui a refusé de payer le prix de cession de la société et a déposé ensuite des marques prêtant à confusion avec la sienne, conteste avoir cédé sa marque en cédant sa société, ce que Mme [Z] était selon elle en mesure de vérifier avant de contracter, soulignant qu’en vertu de l’article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, une cession de marque doit être écrite et identifier précisément la marque cédée.

10. Elle fait valoir en premier lieu que la société Venus & gaia utilise des signes identiques ou similaires à la marque pour vendre des produits identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée et souligne que la bonne foi est indifférente.

11. Elle invoque en second lieu une atteinte à son identité du fait de l’usage de son nom et de vidéos d’elle sur le site Internet et sur les comptes Instagram, Pinterest, Tiktok et Youtube de la société Venus & gaia.

12. Sur son préjudice, elle réclame à la société Venus & gaia et sa dirigeante une indemnisation forfaitaire de 30 000 euros au titre de la contrefaçon, et 15 000 euros de préjudice moral pour l’utilisation de son nom et de son image.

13. Contre la demande reconventionnelle pour abus de droit, elle soutient que n’ayant jamais reçu de demande de cession de marque elle ne peut pas avoir abusé du droit de ne pas céder sa marque et estime que les défenderesses ne démontrent aucun préjudice.

**

14. En défense, la société Venus & gaia et Mme [Z] allèguent un dol commis par Mme [N] du fait de la dissimulation de dettes de la société et de l’absence de cession simultanée de la marque alors qu’elle avait fait croire à la possibilité de continuer à commercialiser les produits en stocks, sous la marque Venus & Gaia et a continué, après la cession, à laisser entendre qu’elle procèderait à une régularisation concernant la cession de la marque. Elle rappelle le préjudice qu’elle estime subir du fait du dol et dont elle a demandé réparation devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo.

15. Elle allègue subsidiairement un manquement à l’obligation de bonne foi en ce que Mme [N] lui a cédé la société tout en la mettant volontairement dans l’impossibilité d’en poursuivre l’activité.

16. Elle soutient qu’elle n’utilise pas la marque semi-figurative de la demanderesse mais qu’elle utilise légitimement sa propre dénomination sociale Venus & gaia, qui lui appartient, estime qu’en toute hypothèse elle en fait un usage de bonne foi et qu’à tout le moins elle peut se prévaloir d’une licence implicite sur la marque.

17. Elle invoque plus subsidiairement un abus du droit de ne pas céder la marque, estimant que depuis la cession de la société la marque n’a plus d’utilité pour Mme [N], ce qui traduit selon elle une intention de nuire.


MOTIVATION

I . Contrefaçon

18. En vertu de l’article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle, transposant l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2015/2436, le droit conféré par la marque s’exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou de priorité de cette marque.

19. En application de l’article L. 711-3, 3°, du même code, transposant l’article 5, paragraphe 4, de la directive, la dénomination sociale constitue un droit opposable à une marque postérieure.

20. Au cas présent, comme le soulignent les défenderesses, la société Venus & gaia a été immatriculée, sous ce nom, le 18 janvier 2019 par le dépôt de ses statuts (pièce [N] 9), tandis que la marque n’a été déposée que le 28 mars 2019. La dénomination sociale est donc antérieure à la marque.

21. Il en résulte que cette marque ne peut empêcher la société Venus & gaia d’utiliser sa dénomination dans l’exercice de son activité.

22. Par conséquent, les demandes en contrefaçon (dommages et intérêts, suppression de comptes sur les réseaux sociaux, fermeture de nom de domaine, interdiction, publication du jugement), qui portent sur cette activité sous cette dénomination, sont rejetées.




II . Atteinte à la vie privée et à l’image de Mme [N]

23. Le droit à l’image résulte du droit à la vie privée prévu par l’article 9 du code civil et consacré par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

24. Si Mme [N] invoque l’usage de son nom par la société Venus & gaia, le constat de commissaire de justice sur lequel elle s’appuie pour le prouver (pièce 24) ne montre aucune occurrence de ce nom sur les trois réseaux sociaux objets du constat (Instagram, Pinterest, Youtube). Le tribunal n’a pas davantage été en mesure de constater une occurrence du nom de la demanderesse dans l’autre constat de commissaire de justice que celle-ci produit (pièce 23) et qui concerne le site Internet venusandgaia.com.

25. S’agissant de son image, Mme [N] démontre, par le constat de commissaire de justice précité (pièce 24), qu’une publication sur la page Instagram de la société Venus & gaia et 3 publications sur sa page Pinterest montrent une femme dont il n’est pas contesté qu’il s’agit bien de la demanderesse. Toutefois, la seule publication datée, parmi cet ensemble (la publication Instagram) date du 18 juin 2022, c’est-à-dire avant la cession de la société, à une date à laquelle Mme [N] était encore seule associée et dirigeante de la société Venus & gaia. Cet usage est donc le fait de Mme [N] elle-même ou, du moins, a manifestement été fait avec son accord. Rien n’indique que les 3 publications Pinterest auraient, à l’inverse, été créées après la cession de la société.

26. Or Mme [N] n’établit pas qu’elle ait entendu limiter dans le temps le droit, pour sa société, d’utiliser son image dans les 4 publications litigieuses, alors que le principe des réseaux sociaux concernés est la pérennité du contenu qui y est publié, a fortiori s’agissant, ici, de contenu promotionnel commercial. Elle n’allègue pas davantage que le contrat de cession de la société ait stipulé une suppression d’une partie du contenu promotionnel déjà mis en ligne par elle.

27. Il en résulte que le simple maintien des publications faites licitement par la société Venus & gaia du temps où elle était dirigée par Mme [N] ne viole ni la vie privée ni le droit à l’image de celle-ci.

28. Par conséquent, les demandes à ce titre (dommages et intérêts, suppression), sont rejetées.


III . Demande reconventionnelle pour abus de droit

29. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

30. Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté.

31. Mme [N], en cédant sa société sans céder la marque homonyme dont elle était titulaire, puis en se prévalant de cette marque pour agir en contrefaçon contre la société cédée afin de l’empêcher d’utiliser sa dénomination sociale, alors qu’il ressort des conclusions des parties que cette dénomination et la réputation associée constituaient le principal actif de la société et que la cessionnaire avait clairement indiqué son souhait, non contredit dans l’acte de cession, que la société cédée puisse poursuivre l’exploitation sans entrave, a révélé que le dépôt de la marque avait été fait non pas dans l’intention légitime de sécuriser le signe « Venus & gaia » dans l’intérêt de la société mais dans le but de se conserver la possibilité discrétionnaire de priver cette société d’un signe nécessaire à son activité, ce qui caractérise un dépôt frauduleux au sens de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, susceptible de justifier une revendication de la marque par la société Venus & gaia (ce que celle-ci n’a toutefois pas demandé dans le présent procès).

32. Il est ici manifeste que l'action de Mme [N] en contrefaçon de marque vise à empêcher l'activité légitime de la société qu'elle a cédée en représailles du défaut de paiement de la totalité du prix de cession. Il s'agit donc d'un détournement malveillant du droit des marques.

33. Mme [N] a donc commis un abus engageant sa responsabilité, qui a causé à la société Venus & Gaia un préjudice moral de 5 000 euros, somme qu’elle est par conséquent condamnée à lui payer.

34. En revanche, cette société n’expose pas en quoi cet abus lui a causé le préjudice matériel qu’elle allègue ; la demande à ce titre est donc rejetée.


IV . Dispositions finales

35. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.

36. Mme [N] perd le procès et doit donc indemniser les défenderesses des frais qu’elles ont exposés pour leur défense, qui peuvent toutefois être estimés à 3 000 euros seulement, soit 1 500 euros chacune conformément à la façon dont elles ont formulé leur demande.

37. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal :


Rejette les demandes formées au titre de la contrefaçon de marque (dommages et intérêts, interdiction, fermeture de nom de domaine, suppression de comptes, publication du jugement) ;

Rejette les demandes formées au titre de l’atteinte à la vie privée (dommages et intérêts, suppression de contenu) ;

Condamne Mme [N] à payer 5 000 euros à la société Venus & Gaia en réparation de son préjudice moral, pour abus ; rejette les demandes indemnitaires pour le surplus ;

Condamne Mme [N] aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [Z] et à la société Venus & gaia 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


Fait et jugé à [Localité 7] le 06 février 2026


La greffière La présidente empêchée
Alice LEFAUCONNIER Alix FLEURIET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 9, code de la propriete intellectuelle L712-6, code de la propriete intellectuelle L713-1, code de la propriete intellectuelle L711-3, code de la propriete intellectuelle L714-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-06T23:31:01.933Z.