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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 1, 5 février 2026, n° 25/00286

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE 

Par actes de commissaire de justice des 28 avril 2025 et 07 mai 2025, Monsieur [E] [R], Monsieur [U] [R] et Madame [D] [T] épouse [R] ont fait assigner la SA PACIFICA, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN et la SAS COGEVIE devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de : 
Vu la loi n°84-577 du 5 juillet 1985, 
Vu la jurisprudence, 
Vu les pièces,
- Dire Monsieur [E] [R] recevable et fondé en ses demandes, 
- Fixer le préjudice de Monsieur [E] [R] de la manière suivante : 
* préjudices patrimoniaux : 
• Dépenses de santé : 150 euros 
• Perte de gains : 244 549,05 euros ou subsidiairement 210 861,80 euros
• Incidences professionnelles : 257 330,07 euros 
• Frais kilométriques : 437,71 euros 
• Frais matériels : 7 020,90 euros 
* préjudices extra-patrimoniaux : 
• Déficit fonctionnel temporaire : 4 518,80 euros 
• Souffrances endurées : 30 000 euros 

• Préjudicie esthétique temporaire : 3 000 euros 
• Déficit fonctionnel permanent : 96 460 euros 
• Préjudice sexuel : 8 000 euros 
• Préjudice d’agrément : 6 000 euros 
• Préjudicie esthétique définitif : 5 000 euros 
Soit 662 466,53 euros ou subsidiairement 628 779,28 euros 
- Condamner la SA PACIFICA à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 632 466,53 euros ou subsidiairement 598 779,28 euros, déduction faite des provisions à hauteur de 30 000 euros 
- Juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable aux organismes sociaux 
- Condamner la SA PACIFICA à payer à [D] [R] et [U] [R] la somme de 8 000 euros chacun 
- Condamner la SA PACIFICA à payer à Monsieur [E] [R] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. 
- Condamner la SA PACIFICA aux entiers dépens, comprenant le coût du rapport d’expertise judiciaire. 

Par conclusions d’incident du 02 février 2026, Monsieur [E] [R], Monsieur [U] [R] et Madame [D] [T] épouse [R] ont saisi le juge de la mise en état et demandent de : 
- Homologuer le procès-verbal de transaction signé le 24 novembre 2025 par la compagnie PACIFICA et le 14 janvier 2026 par Monsieur [E] [R]
- Conférer la force exécutoire au procès-verbal de transaction
- Déclarer la présente juridiction dessaisie du litige
- Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens. 

Par conclusions du 03 février 2026, la SA PACIFICA demande de : 
- Homologuer le procès-verbal transactionnel signé le 24 novembre 2025 par la SA PACIFICA et le 14 janvier 2026 par Monsieur [E] [R], 
- Constater que Monsieur [R] a été indemnisé dans le cadre dudit procès-verbal transactionnel au titre des honoraires d’avocat par lui engagés, 
- Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens. 

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN et la SAS COGEVIE n’ont pas constitué avocat. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur l’homologation du procès-verbal de transaction 

L’article 1541-1 du code de procédure civile dispose que l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

L’article 1544 du même code prévoit que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

L’objet du procès-verbal de transaction conclu par les parties est licite et ne contrevient pas à l’ordre public. Il convient en conséquence de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire. 

Sur les frais d’avocat 

Le procès-verbal de transaction contient dans sa partie “Frais Divers”, une participation aux honoraires de l’avocat. Il sera en conséquence constaté que Monsieur [E] [R] a été indemnisé dans le cadre dudit procès-verbal de transaction au titre des honoraires d’avocat par lui engagés. 

Sur le dessaisissement 

Le procès-verbal de transaction étant homologué, il sera constaté le dessaisissement de la présente juridiction. 

Sur les dépens 

Chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : 

HOMOLOGUE le procès-verbal de transaction signé le 24 novembre 2025 par la SA PACIFICA et le 14 janvier 2026 par Monsieur [E] [R] et lui DONNE force exécutoire ; 

DIT que la copie du procès-verbal de transaction est annexée au présent ; 

CONSTATE que Monsieur [E] [R] a été indemnisé dans le cadre dudit procès-verbal de transaction au titre des honoraires d’avocat par lui engagés ; 

CONSTATE le dessaisissement de la présente juridiction ; 

RAPPELLE que, la demande étant accueillie, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision en application des dispositions de l’article 1545-1 du code de procédure civile ; 

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens. 

Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Juge de la mise en état et du Greffier.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DU 05 FÉVRIER 2026

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N° RG 25/00286 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C3V6



RENDUE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 FÉVRIER 2026

Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels (64B)


DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE


DEMANDEURS A L’INCIDENT :

Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE

Madame [D] [S] [T] épouse [R], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE

Monsieur [U] [I] [P] [R], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE



DÉFENDERESSES A L’INCIDENT :

S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 7]

Représentée par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE



Copie exécutoire Me Dias, Me Caetano le 06/02/2026 


CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Défaillant

S.A.S. COGEVIE, inscrite au RCS de [Localité 9] sosu le numéro 534 890 025, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Défaillant





DÉBATS : Audience publique du 09 Janvier 2026

Juge de la mise en état : Thierry WEILLER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BRIVE,

Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier


Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 05 Février 2026




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EXPOSÉ DU LITIGE 

Par actes de commissaire de justice des 28 avril 2025 et 07 mai 2025, Monsieur [E] [R], Monsieur [U] [R] et Madame [D] [T] épouse [R] ont fait assigner la SA PACIFICA, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN et la SAS COGEVIE devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de : 
Vu la loi n°84-577 du 5 juillet 1985, 
Vu la jurisprudence, 
Vu les pièces,
- Dire Monsieur [E] [R] recevable et fondé en ses demandes, 
- Fixer le préjudice de Monsieur [E] [R] de la manière suivante : 
* préjudices patrimoniaux : 
• Dépenses de santé : 150 euros 
• Perte de gains : 244 549,05 euros ou subsidiairement 210 861,80 euros
• Incidences professionnelles : 257 330,07 euros 
• Frais kilométriques : 437,71 euros 
• Frais matériels : 7 020,90 euros 
* préjudices extra-patrimoniaux : 
• Déficit fonctionnel temporaire : 4 518,80 euros 
• Souffrances endurées : 30 000 euros 

• Préjudicie esthétique temporaire : 3 000 euros 
• Déficit fonctionnel permanent : 96 460 euros 
• Préjudice sexuel : 8 000 euros 
• Préjudice d’agrément : 6 000 euros 
• Préjudicie esthétique définitif : 5 000 euros 
Soit 662 466,53 euros ou subsidiairement 628 779,28 euros 
- Condamner la SA PACIFICA à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 632 466,53 euros ou subsidiairement 598 779,28 euros, déduction faite des provisions à hauteur de 30 000 euros 
- Juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable aux organismes sociaux 
- Condamner la SA PACIFICA à payer à [D] [R] et [U] [R] la somme de 8 000 euros chacun 
- Condamner la SA PACIFICA à payer à Monsieur [E] [R] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. 
- Condamner la SA PACIFICA aux entiers dépens, comprenant le coût du rapport d’expertise judiciaire. 

Par conclusions d’incident du 02 février 2026, Monsieur [E] [R], Monsieur [U] [R] et Madame [D] [T] épouse [R] ont saisi le juge de la mise en état et demandent de : 
- Homologuer le procès-verbal de transaction signé le 24 novembre 2025 par la compagnie PACIFICA et le 14 janvier 2026 par Monsieur [E] [R]
- Conférer la force exécutoire au procès-verbal de transaction
- Déclarer la présente juridiction dessaisie du litige
- Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens. 

Par conclusions du 03 février 2026, la SA PACIFICA demande de : 
- Homologuer le procès-verbal transactionnel signé le 24 novembre 2025 par la SA PACIFICA et le 14 janvier 2026 par Monsieur [E] [R], 
- Constater que Monsieur [R] a été indemnisé dans le cadre dudit procès-verbal transactionnel au titre des honoraires d’avocat par lui engagés, 
- Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens. 

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN et la SAS COGEVIE n’ont pas constitué avocat. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2026.


MOTIFS

Sur l’homologation du procès-verbal de transaction 

L’article 1541-1 du code de procédure civile dispose que l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

L’article 1544 du même code prévoit que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

L’objet du procès-verbal de transaction conclu par les parties est licite et ne contrevient pas à l’ordre public. Il convient en conséquence de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire. 

Sur les frais d’avocat 

Le procès-verbal de transaction contient dans sa partie “Frais Divers”, une participation aux honoraires de l’avocat. Il sera en conséquence constaté que Monsieur [E] [R] a été indemnisé dans le cadre dudit procès-verbal de transaction au titre des honoraires d’avocat par lui engagés. 

Sur le dessaisissement 

Le procès-verbal de transaction étant homologué, il sera constaté le dessaisissement de la présente juridiction. 

Sur les dépens 

Chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens


PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : 

HOMOLOGUE le procès-verbal de transaction signé le 24 novembre 2025 par la SA PACIFICA et le 14 janvier 2026 par Monsieur [E] [R] et lui DONNE force exécutoire ; 

DIT que la copie du procès-verbal de transaction est annexée au présent ; 

CONSTATE que Monsieur [E] [R] a été indemnisé dans le cadre dudit procès-verbal de transaction au titre des honoraires d’avocat par lui engagés ; 

CONSTATE le dessaisissement de la présente juridiction ; 

RAPPELLE que, la demande étant accueillie, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision en application des dispositions de l’article 1545-1 du code de procédure civile ; 

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens. 

Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Juge de la mise en état et du Greffier.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-02-07T02:23:31.533Z.