Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/Section 4, 9 février 2026, n° 25/06225
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner l'organisme mutualiste MUTUELLE COMPLEMENTAIRE DE LA VILLE DE PARIS, DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE ET DES ADMINISTRATIONS ANNEXES appelée MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ou MCVPAP, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, outre les dépens et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes : - 24.656,55 € au titre d'un arriéré de cotisation, augmentée des intérêts de retard à compter du 3 avril 2023, date de la première mise en demeure ; - 40,00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L 441-10 du code de commerce ; - 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er octobre 2025 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 1er décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales de la SA ALLIANZ IARD L'article 1103 et 1104 du code civil, disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. En l'absence de signature par l'assuré des conditions particulières, celles-ci ne lui sont pas opposables, seule la proposition d'assurance signée et exécutée faisant la loi des parties (voir en ce sens Civ. 2ème, 3 juillet 2014, n° 13-21.734 ; Civ. 2ème 4 avril 2024 pourvoi n°22-18.176 et 22-18.316). Aux termes de l'article L 113-12 du code des assurances, la durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en adressant une notification dans les conditions prévues à l'article L. 113-14 à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance de ce contrat. Lorsque l'assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l'assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions. Dans les autres cas, l'assureur peut résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, à la condition d'envoyer une lettre recommandée à l'assuré au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat. Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d'expédition de la notification. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Selon l'article L 113-14 du même code, I - Lorsque l'assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'assuré : ?1o Soit par lettre ou tout autre support durable ; ?2o Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'assureur ; ?3o Soit par acte extrajudiciaire ; ?4o Soit, lorsque l'assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à dis-tance, par le même mode de communication ; ?5o Soit par tout autre moyen prévu par le contrat. ?Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. II - Lorsqu'un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités pro-fessionnelles a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que l'assureur, au jour de la résiliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilité de conclure des con-trats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité. À cet effet, l'assureur met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'ac-complir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l'intéressé notifie la résiliation du contrat, l'assureur lui confirme la réception de la notifica-tion et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le con-trat prend fin et des effets de la résiliation. Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du sous-cripteur ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les infor-mations devant être fournies par le souscripteur. En l'espèce, la SA ALLIANZ IARD produit les conditions particulières de la police n° 61 695 801 souscrite par la MUTUELLE COMPLEMENTAIRE DE LA VILLE DE [Localité 13] couvrant ses bureaux, centres de paiement de la sécurité sociale pour les adhérents, local d'archives, centre de versement de prestations complémentaires maladie ainsi que toutes les activités annexes, connexes et/ou complémentaires, situés [Adresse 5], [Adresse 3] et [Adresse 4] " [Adresse 12] " [Localité 7] [Adresse 9], qui mentionnent un durée du contrat d'un an avec tacite reconduction moyennant un préavis de résiliation de 3 mois. Toutefois ces conditions particulières ne sont pas signées par la MUTUELLE COMPLEMENTAIRE DE LA VILLE DE [Localité 13] et les échanges de mails des mois de janvier et février 2023 entre la SA ALLIANZ IARD et le cabinet FINAXY, tout autant que le courrier du 6 avril 2023 aux termes duquel la MUTUELLE COMPLEMENTAIRE DE LA VILLE DE [Localité 13] répond à la SA ALLIANZ IARD qu'elle n'a pas été destinataire des factures relatives aux contrats n°61698501 et n°62400292, sont insuffisants pour établir d'une part, le contenu du contrat d'assurance dont la SA ALLIANZ IARD réclame l'application, d'autre part, que ce contenu, en particulier la durée du contrat d'un an avec tacite reconduction moyennant un préavis de résiliation de 3 mois, a été porté à la connaissance de l'assuré. En outre, ces conditions particulières de la police n° 61 695 801 produites par la SA ALLIANZ IARD comportent la mention du renvoi aux conditions générales, de sorte qu'il n'est pas non plus établi qu'elles aient été portées à la connaissance de l'assuré qui n'a signé ni les conditions particulières ni les conditions générales produites par l'assureur. Par ailleurs, il résulte des échanges de mails des mois de janvier et février 2023 entre la SA ALLIANZ IARD et le cabinet FINAXY, que la MUTUELLE COMPLEMENTAIRE DE LA VILLE DE [Localité 13] a adressé le 18 octobre 2022 un courrier de résiliation pour l'échéance du contrat au 1er janvier 2023, conformément aux dispositions des articles L 113-12 et L 113-4 du code des assurances précités. Dans ces conditions, la SA ALLIANZ IARD ne rapporte pas la preuve qui pourtant lui incombe du principe et du montant de l'obligation en paiement des cotisations d'assurance de la police n°61 695 801. En conséquence, la SA ALLIANZ IARD sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens de la présente instance. Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l'absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d'écritures échangées, complexité de l'affaire, incidents de mise en état, mesure d'instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l'équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la SA ALLIANZ IARD partie perdante condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande de paiement de la somme de 24.656,55 € au titre des arriérés de cotisation d'assurance ; DÉBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande de paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens de la présente instance ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ; La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 FEVRIER 2026 Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 25/06225 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3KI7 N° de MINUTE : 26/00117 S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 6] représentée par Maître Philippe JEAN-PIMOR de la SELARL JEAN-PIMOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0017 DEMANDEUR C/ MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE DE LA VILLE DE [Localité 13], DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE ET DES ADMINISTRATIONS ANNEXES [Adresse 2] [Localité 8] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière. DÉBATS A l’audience publique du 1er Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 Février 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner l'organisme mutualiste MUTUELLE COMPLEMENTAIRE DE LA VILLE DE PARIS, DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE ET DES ADMINISTRATIONS ANNEXES appelée MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ou MCVPAP, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, outre les dépens et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes : - 24.656,55 € au titre d'un arriéré de cotisation, augmentée des intérêts de retard à compter du 3 avril 2023, date de la première mise en demeure ; - 40,00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L 441-10 du code de commerce ; - 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er octobre 2025 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 1er décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales de la SA ALLIANZ IARD L'article 1103 et 1104 du code civil, disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. En l'absence de signature par l'assuré des conditions particulières, celles-ci ne lui sont pas opposables, seule la proposition d'assurance signée et exécutée faisant la loi des parties (voir en ce sens Civ. 2ème, 3 juillet 2014, n° 13-21.734 ; Civ. 2ème 4 avril 2024 pourvoi n°22-18.176 et 22-18.316). Aux termes de l'article L 113-12 du code des assurances, la durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en adressant une notification dans les conditions prévues à l'article L. 113-14 à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance de ce contrat. Lorsque l'assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l'assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions. Dans les autres cas, l'assureur peut résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, à la condition d'envoyer une lettre recommandée à l'assuré au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat. Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d'expédition de la notification. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Selon l'article L 113-14 du même code, I - Lorsque l'assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'assuré : ?1o Soit par lettre ou tout autre support durable ; ?2o Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'assureur ; ?3o Soit par acte extrajudiciaire ; ?4o Soit, lorsque l'assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à dis-tance, par le même mode de communication ; ?5o Soit par tout autre moyen prévu par le contrat. ?Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. II - Lorsqu'un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités pro-fessionnelles a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que l'assureur, au jour de la résiliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilité de conclure des con-trats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité. À cet effet, l'assureur met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'ac-complir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l'intéressé notifie la résiliation du contrat, l'assureur lui confirme la réception de la notifica-tion et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le con-trat prend fin et des effets de la résiliation. Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du sous-cripteur ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les infor-mations devant être fournies par le souscripteur. En l'espèce, la SA ALLIANZ IARD produit les conditions particulières de la police n° 61 695 801 souscrite par la MUTUELLE COMPLEMENTAIRE DE LA VILLE DE [Localité 13] couvrant ses bureaux, centres de paiement de la sécurité sociale pour les adhérents, local d'archives, centre de versement de prestations complémentaires maladie ainsi que toutes les activités annexes, connexes et/ou complémentaires, situés [Adresse 5], [Adresse 3] et [Adresse 4] " [Adresse 12] " [Localité 7] [Adresse 9], qui mentionnent un durée du contrat d'un an avec tacite reconduction moyennant un préavis de résiliation de 3 mois. Toutefois ces conditions particulières ne sont pas signées par la MUTUELLE COMPLEMENTAIRE DE LA VILLE DE [Localité 13] et les échanges de mails des mois de janvier et février 2023 entre la SA ALLIANZ IARD et le cabinet FINAXY, tout autant que le courrier du 6 avril 2023 aux termes duquel la MUTUELLE COMPLEMENTAIRE DE LA VILLE DE [Localité 13] répond à la SA ALLIANZ IARD qu'elle n'a pas été destinataire des factures relatives aux contrats n°61698501 et n°62400292, sont insuffisants pour établir d'une part, le contenu du contrat d'assurance dont la SA ALLIANZ IARD réclame l'application, d'autre part, que ce contenu, en particulier la durée du contrat d'un an avec tacite reconduction moyennant un préavis de résiliation de 3 mois, a été porté à la connaissance de l'assuré. En outre, ces conditions particulières de la police n° 61 695 801 produites par la SA ALLIANZ IARD comportent la mention du renvoi aux conditions générales, de sorte qu'il n'est pas non plus établi qu'elles aient été portées à la connaissance de l'assuré qui n'a signé ni les conditions particulières ni les conditions générales produites par l'assureur. Par ailleurs, il résulte des échanges de mails des mois de janvier et février 2023 entre la SA ALLIANZ IARD et le cabinet FINAXY, que la MUTUELLE COMPLEMENTAIRE DE LA VILLE DE [Localité 13] a adressé le 18 octobre 2022 un courrier de résiliation pour l'échéance du contrat au 1er janvier 2023, conformément aux dispositions des articles L 113-12 et L 113-4 du code des assurances précités. Dans ces conditions, la SA ALLIANZ IARD ne rapporte pas la preuve qui pourtant lui incombe du principe et du montant de l'obligation en paiement des cotisations d'assurance de la police n°61 695 801. En conséquence, la SA ALLIANZ IARD sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens de la présente instance. Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l'absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d'écritures échangées, complexité de l'affaire, incidents de mise en état, mesure d'instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l'équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la SA ALLIANZ IARD partie perdante condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande de paiement de la somme de 24.656,55 € au titre des arriérés de cotisation d'assurance ; DÉBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande de paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens de la présente instance ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ; La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-02-09T19:03:15.737Z.