Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Contentieux -10.000€, 28 janvier 2026, n° 25/01888
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier réceptionné au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES le 5 juillet 2024, Monsieur [B] [V] a fait opposition à une contrainte de FRANCE TRAVAIL - anciennement dénommé PÔLE EMPLOI - qui lui avait été signifiée le 24 juin 2024, lui faisant injonction de s’acquitter de la somme en principal de 3.535,29 €. Par jugement du 1er avril 2025, le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES a constaté que la contrainte émise par [6] indiquait bien que ladite contrainte pouvait faire l’objet d’une opposition devant le Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, mais que la signification par acte de commissaire de justice indiquait, au contraire et par erreur, que le tribunal compétent devant lequel former opposition était celui de NANTES. Le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES a par ailleurs constaté que le litige concernait un indu d’Allocation Retour à l’Emploi (ARE) qui ne relève pas du contentieux de la sécurité sociale, que Monsieur [V] [B] demeure à GUÉRANDE sur le ressort du tribunal de SAINT-NAZAIRE et a donc renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE. Les parties ont été convoquées le 12 août 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l'audience du 15 octobre 2025. Monsieur [V] ayant indiqué par courriel qu’il était en arrêt maladie et dans l’incapacité de se déplacer à l’audience, l’affaire a été renvoyée au 26 novembre 2025. L’organisme [6] Pays de la [Localité 7], représenté par Monsieur [T] [Z] muni d’un pouvoir écrit, demande à voir rejeter l’opposition formée par Monsieur [V] en raison du bien-fondé du trop perçu d’une allocation versée de mars à juin 2019 et condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 3.535,29 €, outre les dépens, en se référant à ses conclusions responsives. A l’appui de ses demandes, [6] précise avoir détecté le 19 juillet 2019 une période d’activité auprès de [X] CÉRAMIQUES et la perception par Monsieur [V] de salaires non déclarés de mars à juin 2019, dont découle un trop-perçu d’allocations chômage notifié à l’intéressé le 19 juillet 2019, non remboursé au jour de l’audience. Monsieur [B] [V], reconvoqué par lettre simple, n’a pas comparu à l’audience de renvoi du 26 novembre 2025, ni personne pour lui. La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [B] [V] a formé opposition auprès du greffe dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte, prévu à l’article R 1235-4 du code du travail. L’opposition est donc recevable. Dans le cadre de la procédure sur opposition à contrainte, [6] conserve la qualité de créancier demandeur. L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale En vertu des dispositions invoquées par [6] des articles R.5411-6 et -7 du code du travail, le demandeur d’emploi doit déclarer dans un délai de 72 heures tout changement de situation, au titre de l’exercice d’une activité même occasionnelle et d’une durée réduite. Par ailleurs l’article 27 du règlement annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 qui régit le versement de l’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) dispose que « Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur (…) ». Il est en l’espèce fait grief à Monsieur [V] de ne pas avoir déclaré les salaires perçus entre le mois de 18 mars 2019 et le 18 juillet 2019, période d’emploi déclarée par son employeur, [X] CÉRAMIQUES. [6] produit notamment l’historique des versements de l’ARE, l’historique des salaires déclarés par Monsieur [V], l’attestation de son employeur [X] CÉRAMIQUES en date du 19 juillet 2019 et la décision de POLE EMPLOI de sanction pour activité professionnelle brève non déclarée (radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois) et de suppression définitive des allocations, notifiée le 8 août 2019 par courrier recommandé avec avis de réception retourné avec la mention « Pli avisé non réclamé ». Il est ainsi établi par les pièces produites que Monsieur [B] [V] a indûment perçu la somme de 3.535,29 € au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [V] à rembourser à [6] cette somme de 3.535,29 euros. Sur les frais de l’instance En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [V], succombant à son opposition, sera condamné aux dépens. Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l'article 514 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'y déroger. En application de l’article R 1235-8 du code du travail, des articles 34 et suivants et 473 du code de procédure civile et de l’article R 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision contradictoire sera rendue en dernier ressort.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort : REÇOIT Monsieur [B] [V] en son opposition ; DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte signifiée par FRANCE TRAVAIL le 24 juin 2024 ; CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à [6] la somme de 3.535,29 euros ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Léna LE BOHEC Claire PIAN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] N° RG 25/01888 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FVMB Minute : 26/00016 JUGEMENT DU 28 Janvier 2026 AFFAIRE : Organisme FRANCE TRAVAIL C/ [B] [V] Copies certifiées conformes Monsieur [B] [V] FRANCE TRAVAIL Copie exécutoire FRANCE TRAVAIL délivrées le : JUGEMENT ________________________________________________________ DEMANDEURS : Organisme FRANCE TRAVAIL Activité : , demeurant [Adresse 2] Représenté par Monsieur [T] [Z] muni d’un pouvoir écrit _______________________________________________________ DEFENDEURS : Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 1] __________________________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré, JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Claire PIAN GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition DEBATS : A l’audience publique du 26 NOVEMBRE 2025 A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026 JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier réceptionné au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES le 5 juillet 2024, Monsieur [B] [V] a fait opposition à une contrainte de FRANCE TRAVAIL - anciennement dénommé PÔLE EMPLOI - qui lui avait été signifiée le 24 juin 2024, lui faisant injonction de s’acquitter de la somme en principal de 3.535,29 €. Par jugement du 1er avril 2025, le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES a constaté que la contrainte émise par [6] indiquait bien que ladite contrainte pouvait faire l’objet d’une opposition devant le Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, mais que la signification par acte de commissaire de justice indiquait, au contraire et par erreur, que le tribunal compétent devant lequel former opposition était celui de NANTES. Le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES a par ailleurs constaté que le litige concernait un indu d’Allocation Retour à l’Emploi (ARE) qui ne relève pas du contentieux de la sécurité sociale, que Monsieur [V] [B] demeure à GUÉRANDE sur le ressort du tribunal de SAINT-NAZAIRE et a donc renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE. Les parties ont été convoquées le 12 août 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l'audience du 15 octobre 2025. Monsieur [V] ayant indiqué par courriel qu’il était en arrêt maladie et dans l’incapacité de se déplacer à l’audience, l’affaire a été renvoyée au 26 novembre 2025. L’organisme [6] Pays de la [Localité 7], représenté par Monsieur [T] [Z] muni d’un pouvoir écrit, demande à voir rejeter l’opposition formée par Monsieur [V] en raison du bien-fondé du trop perçu d’une allocation versée de mars à juin 2019 et condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 3.535,29 €, outre les dépens, en se référant à ses conclusions responsives. A l’appui de ses demandes, [6] précise avoir détecté le 19 juillet 2019 une période d’activité auprès de [X] CÉRAMIQUES et la perception par Monsieur [V] de salaires non déclarés de mars à juin 2019, dont découle un trop-perçu d’allocations chômage notifié à l’intéressé le 19 juillet 2019, non remboursé au jour de l’audience. Monsieur [B] [V], reconvoqué par lettre simple, n’a pas comparu à l’audience de renvoi du 26 novembre 2025, ni personne pour lui. La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [B] [V] a formé opposition auprès du greffe dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte, prévu à l’article R 1235-4 du code du travail. L’opposition est donc recevable. Dans le cadre de la procédure sur opposition à contrainte, [6] conserve la qualité de créancier demandeur. L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale En vertu des dispositions invoquées par [6] des articles R.5411-6 et -7 du code du travail, le demandeur d’emploi doit déclarer dans un délai de 72 heures tout changement de situation, au titre de l’exercice d’une activité même occasionnelle et d’une durée réduite. Par ailleurs l’article 27 du règlement annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 qui régit le versement de l’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) dispose que « Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur (…) ». Il est en l’espèce fait grief à Monsieur [V] de ne pas avoir déclaré les salaires perçus entre le mois de 18 mars 2019 et le 18 juillet 2019, période d’emploi déclarée par son employeur, [X] CÉRAMIQUES. [6] produit notamment l’historique des versements de l’ARE, l’historique des salaires déclarés par Monsieur [V], l’attestation de son employeur [X] CÉRAMIQUES en date du 19 juillet 2019 et la décision de POLE EMPLOI de sanction pour activité professionnelle brève non déclarée (radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois) et de suppression définitive des allocations, notifiée le 8 août 2019 par courrier recommandé avec avis de réception retourné avec la mention « Pli avisé non réclamé ». Il est ainsi établi par les pièces produites que Monsieur [B] [V] a indûment perçu la somme de 3.535,29 € au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [V] à rembourser à [6] cette somme de 3.535,29 euros. Sur les frais de l’instance En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [V], succombant à son opposition, sera condamné aux dépens. Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l'article 514 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'y déroger. En application de l’article R 1235-8 du code du travail, des articles 34 et suivants et 473 du code de procédure civile et de l’article R 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision contradictoire sera rendue en dernier ressort. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort : REÇOIT Monsieur [B] [V] en son opposition ; DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte signifiée par FRANCE TRAVAIL le 24 juin 2024 ; CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à [6] la somme de 3.535,29 euros ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Léna LE BOHEC Claire PIAN
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R1235-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-24, code de procedure civile 34, code du travail R1235-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 novembre 2024 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00220
en commun : code du travail R1235-8, code du travail R1235-4
- 20 novembre 2025 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01225
en commun : code du travail R1235-8, code du travail R1235-4
- 18 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02094
en commun : code du travail R1235-8, code du travail R1235-4
- 14 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00210
en commun : code du travail R1235-8, code du travail R1235-4
- 23 mai 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/05018
en commun : code du travail R1235-8
- 13 juin 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/00369
en commun : code du travail R1235-8
- 4 novembre 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Irrecevabilité · n° 24/03633
en commun : code du travail R1235-8
- 10 novembre 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 19/03123
en commun : code du travail R1235-4
Mise à jour de la source le 2026-02-09T21:21:21.525Z.