Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 10 février 2026, n° 24/07825
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 juillet 2023, alors qu’ils effectuaient leur travail de collecte de déchets, M. [I] [L], M. [M] [G], M. [K] [H], M. [S] [X] et M. [C] [O], éboueurs employés par la Ville de [Localité 24], ont subi des agressions, notamment à l’aide d’un pistolet à gaz lacrymonège, de la part de M. [N] [F] et de Mme [T] [Z]. En lien avec ces événements, par jugement en date du 17 juillet 2023 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Paris a : - déclaré M. [F] et Mme [Z] coupables de faits de violences volontaires n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail commise avec arme, à l’encontre de chacun des cinq agents, faits en outre commis en état de récidive légale concernant M. [F], - condamné M. [F] à une peine d’emprisonnement de dix mois, dont quatre mois assortis d’un sursis probatoire de deux ans, ainsi qu’une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de cinq ans, - condamné Mme [Z] à une peine d’emprisonnement de huit mois, entièrement assortie d’un sursis probatoire de deux ans, ainsi qu’une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de cinq ans, - déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. [L], de M. [G], de M. [H] et de M. [X], - déclaré M. [F] et Mme [Z] solidairement responsables des préjudices subis par chacun d’eux, - condamné solidairement M. [F] et Mme [Z] à leur payer, à chacun, la somme de 1.000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral. C’est dans ce contexte que par actes d’huissier de justice en date du 18 juin 2024, la Ville de Paris, déclarant avoir maintenu les salaires de ses employés durant leurs arrêts de travail consécutifs à leur agression, et M. [W], exposant n’avoir pu se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [F] et Mme [Z]. Suivant actes de commissaire de justice des 13, 14, 15 et 16 mai 2025, la Ville de [Localité 24] et M. [W] ont également fait citer aux fins d’intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, la mutuelle complémentaire des agents publics (MCVPAP), la CPAM de l’Essonne, la mutuelle générale de l’économie, des finances et de l’énergie (MGEFI), la CPAM du Val d’Oise, la mutuelle santé [P] [V], la CPAM de Seine-[Localité 27] ainsi que le GIE [Localité 23], pris en leur qualité d’organismes tiers payeurs intervenus dans les intérêts de M. [W], de M. [L], de M. [G], de M. [H] et de M. [B]. La jonction des instances a été ordonnée le 10 juin 2025. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 17 juin 2026 afin de tenir compte de cette jonction, la Ville de Paris et M. [W] demandent au tribunal de : « Vu les articles 9, 1240 et 1355 du Code civil, Vu l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, Vu les pièces produites, (...) ➢ Juger la VILLE DE [Localité 24], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 24], recevable et bien fondée en son action ; ➢ Juger la VILLE DE [Localité 24], prise en la personne de Monsieur [C] [W], recevable et bien fondée en son action ; ➢ Juger que Madame [T] [Z] et Monsieur [N] [F] ont commis une faute à l’origine du préjudice de la VILLE DE [Localité 24] et de Monsieur [C] [W] ; ➢ Condamner in solidum Madame [T] [Z] et Monsieur [N] [F] au paiement de la somme de 26 140,70 euros à la VILLE DE [Localité 24] en réparation de son préjudice financier ; ➢ Juger que ces sommes produiront des intérêts aux taux légaux à compter de la saisine du tribunal de céans ; ➢ Condamner in solidum Madame [T] [Z] et Monsieur [N] [F] au paiement de la somme de 2.000 euros à Monsieur [C] [W] en réparation de son préjudice moral ; ➢ Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [T] [Z] et de Monsieur [N] [F] ; ➢ Condamner in solidum Madame [T] [Z] et Monsieur [N] [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la VILLE DE [Localité 24] ; ➢ Condamner in solidum Madame [T] [Z] et Monsieur [N] [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [C] [W] ; ➢ Condamner in solidum Madame [T] [Z] et Monsieur [N] [F] aux entiers dépens ; ✓ Juger la VILLE DE [Localité 24] recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, la Mutuelle Complémentaire des Agents Publics, de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Essonne, de la Mutuelle Générale de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise, de la Mutuelle Santé [P] [V], de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine [Localité 26], et de Henner-GMC ; ✓ Déclarer que la décision rendue sera déclarée commune à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, à la Mutuelle Complémentaire des Agents Publics, à la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Essonne, à la Mutuelle Générale de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise, à la Mutuelle Santé [P] [V], à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine [Localité 26], et à [Localité 23]. ➢ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ». Au visa des articles 2 et 4 du code de procédure pénale ainsi que de l’article 1240 du code civil, la Ville de [Localité 24] et M. [W] concluent à l’engagement de la responsabilité civile de M. [A] et de Mme [Z] en raison des faits de violence volontaire dont ces derniers ont été déclarés coupables. La Ville de [Localité 24] sollicite alors le remboursement des salaires maintenus pendant les arrêts de travail de chacun de ses salariés, tandis que M [W] réclame la somme de 2.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, soulignant que l’incident a engendré chez lui une anxiété et une hypervigilance. Ils soulignent pour le reste avoir fait intervenir en la cause, en vue de déclaration de jugement commun, l’ensemble des organismes de sécurité sociale et autres organismes de santé connus d’eux et ayant pu intervenir dans les intérêts de chacun des employés de la Ville de [Localité 24]. La clôture a été ordonnée le 8 juillet 2025. A l’issue des plaidoiries tenues le 6 janvier 2026, la Ville de [Localité 24] a été autorisée à présenter une note en délibéré relativement au fondement en droit de son recours subrogatoire et au calcul de sa créance indemnitaire. Par note adressée le 10 janvier 2026, cette dernière a exposé fonder son recours subrogatoire sur les articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique et qu’elle dispose en outre, en application de l’article L. 825-2, 2° d’un droit de recours direct s’agissant des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue dans l’intérêt de ses employés. M. [F], Mme [Z], la CPAM des Hauts-de-Seine, la MCVPAP, la CPAM de l’Essonne, la MGEFI, la CPAM du Val d’Oise, la mutuelle Santé [P] [V], la CPAM de Seine-[Localité 27] ainsi que le GIE [Localité 23], n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des demandeurs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution des défendeurs et intervenants volontaires ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes indemnitaires Sur la responsabilité de M. [F] et de Mme [Z] En vertu de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Par ailleurs, conformément à l’article 4 du code de procédure pénale, « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ». Il est constant, sur ce fondement, que l’autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale. Au cas présent, M. [F] et Mme [Z] ayant été définitivement condamnés pour des violences aggravés commis au préjudice des employés de la Ville de [Localité 24] et de M. [W] le 12 juillet 2023, il n’est pas contestable que ces faits constituent également de leur part une faute civile de nature à engager leur responsabilité délictuelle. Ils seront donc tenus in solidum des conséquences de leurs actes et partant, à indemniser la Ville de [Localité 24] et M. [W] de leurs préjudices subis en lien avec ces violences. Sur les demandes de la Ville de [Localité 24] En vertu de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et certaines autres personnes publiques, « L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l'action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu'un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 du même code ». Selon l’article L. 825-1 ainsi visé par ce texte, « L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l'agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu'ils ont supportées à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie ». Son article L. 825-2 ajoute que : « La personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur : 1° La réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; 2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité ». Décision du 10 Février 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/07825 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44B7 Enfin, selon l’article L. 825-4 du même code, « L'action subrogatoire concerne notamment : 1° La rémunération brute pendant la période d'interruption du service ; 2° Les frais médicaux et pharmaceutiques ; 3° Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ; 4° Le capital-décès ; 5° Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle l'agent public aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ; 6° Les arrérages des pensions d'orphelin ; 7° Les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité. Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente ». Au cas présent, la Ville de [Localité 24] justifie, au regard des pièces mises au débat, des arrêts de travail de chacun de ses employés victimes des violences exercées par M. [F] et Mme [Z] le 12 juillet 2023, ainsi que du maintien, durant ces arrêts, du plein salaire de ses agents. Elle sera donc déclarée bien fondée en son recours tant subrogatoire que directe, en application des articles L. 825-1 et suivants suscités, en remboursement des salaires ainsi payés ainsi que des charges patronales afférentes, soit : - la somme de 753,29 euros pour M. [L], - la somme de 9.598,27 euros pour M. [G], - la somme de 5.656,25 euros pour M. [H], - la somme de 8.844,91 euros pour M. [X], - la somme de 1.357,98 euros pour M. [W]. Conformément à la demande de la Ville de [Localité 24], M. [F] et Mme [Z] seront par conséquent condamnés in solidum au paiement de la somme réclamée de 26.140,70 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter l’assignation du 18 juin 2024 valant mise en demeure, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil. Sur la demande de M. [W] Au regard des circonstances des violences, exercées à l’aide d’un pistolet à gaz lacrymogène, alors que M. [W] réalisait, avec ses collègues, la collecte des déchets, mission de service public essentielle pour la propreté de la ville et son bon fonctionnement, ainsi que des répercussions pour lui de ces violences, attestées par l’arrêt de travail communiqué qui fait état d’une « anxiété réactionnelle post agression », M. [W] justifie avoir subi un préjudice moral, qu’il convient de requalifier en préjudice pour souffrances endurées, et qui sera évalué à la somme demandée de 2.000 euros. En conséquence, M. [F] et Mme [Z] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme. Décision du 10 Février 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/07825 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44B7 Sur les autres demandes La CPAM des Hauts-de-Seine, la MCVPAP, la CPAM de l’Essonne, la MGEFI, la CPAM du Val d’Oise, la mutuelle Santé [P] [V], la CPAM de Seine-[Localité 27] ainsi que le GIE [Localité 23] étant déjà en la cause, la demande que le présent jugement leur soit déclaré commun est sans objet et ne sera donc pas mentionnée à son dispositif. M. [F] et Mme [Z], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à la Ville de [Localité 24] et à M. [W], à chacun et sous la même solidarité, la somme de 1.500 euros. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Condamne in solidum M. [N] [F] et Mme [T] [Z] à payer à la Ville de [Localité 24] la somme de 26.140,70 euros au titre des salaires maintenus de ses employés victimes des faits de violences commis par les premiers le 12 juillet 2023, Condamne in solidum M. [N] [F] et Mme [T] [Z] à payer à M. [C] [W] la somme de 2.000 euros au titre des souffrances endurées découlant de ces mêmes violences, Condamne in solidum M. [N] [F] et Mme [T] [Z] à payer à la Ville de [Localité 24] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, Condamne in solidum M. [N] [F] et Mme [T] [Z] à payer à M. [C] [W] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, Condamne in solidum M. [N] [F] et Mme [T] [Z] aux dépens, Rejette toute demande plus ample ou contraire de la Ville de [Localité 24] et de M. [C] [W], Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 24] le 10 Février 2026. Le Greffier Le Président Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 24] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 24/07825 N° Portalis 352J-W-B7I-C44B7 N° MINUTE : Assignations du : 18 Juin 2024 13, 14, 15, 16 Mai 2025 JUGEMENT rendu le 10 Février 2026 DEMANDEURS [Localité 28] [Adresse 25] [Localité 11] représentée par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1844 Monsieur [C] [W] [Adresse 9] [Localité 18] représenté par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1844 DÉFENDEURS Madame [T] [Z] [Adresse 14] [Localité 12] défaillante Monsieur [N] [F] [Adresse 14] [Localité 12] défaillant MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS PUBLICS (MCVPAP) [Adresse 5] [Localité 20] défaillante Décision du 10 février 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/07825 - - N° Portalis 352J-W-B7I-C44B7 CAISSE LA MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE (MGEFI) [Adresse 10] [Adresse 22] [Localité 13] défaillante CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE [Adresse 4] [Localité 21] défaillante MUTUELLE SANTÉ [P] [V] [Adresse 8] [Localité 7] défaillante G.I.E. [Localité 23] [Adresse 1] [Localité 17] défaillante CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE [Adresse 3] [Localité 15] défaillante CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 6] [Localité 16] défaillante CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-[Localité 27] [Adresse 2] [Localité 19] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique. assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier, DÉBATS A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 10 février 2026. Décision du 10 Février 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/07825 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44B7 JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 juillet 2023, alors qu’ils effectuaient leur travail de collecte de déchets, M. [I] [L], M. [M] [G], M. [K] [H], M. [S] [X] et M. [C] [O], éboueurs employés par la Ville de [Localité 24], ont subi des agressions, notamment à l’aide d’un pistolet à gaz lacrymonège, de la part de M. [N] [F] et de Mme [T] [Z]. En lien avec ces événements, par jugement en date du 17 juillet 2023 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Paris a : - déclaré M. [F] et Mme [Z] coupables de faits de violences volontaires n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail commise avec arme, à l’encontre de chacun des cinq agents, faits en outre commis en état de récidive légale concernant M. [F], - condamné M. [F] à une peine d’emprisonnement de dix mois, dont quatre mois assortis d’un sursis probatoire de deux ans, ainsi qu’une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de cinq ans, - condamné Mme [Z] à une peine d’emprisonnement de huit mois, entièrement assortie d’un sursis probatoire de deux ans, ainsi qu’une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de cinq ans, - déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. [L], de M. [G], de M. [H] et de M. [X], - déclaré M. [F] et Mme [Z] solidairement responsables des préjudices subis par chacun d’eux, - condamné solidairement M. [F] et Mme [Z] à leur payer, à chacun, la somme de 1.000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral. C’est dans ce contexte que par actes d’huissier de justice en date du 18 juin 2024, la Ville de Paris, déclarant avoir maintenu les salaires de ses employés durant leurs arrêts de travail consécutifs à leur agression, et M. [W], exposant n’avoir pu se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [F] et Mme [Z]. Suivant actes de commissaire de justice des 13, 14, 15 et 16 mai 2025, la Ville de [Localité 24] et M. [W] ont également fait citer aux fins d’intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, la mutuelle complémentaire des agents publics (MCVPAP), la CPAM de l’Essonne, la mutuelle générale de l’économie, des finances et de l’énergie (MGEFI), la CPAM du Val d’Oise, la mutuelle santé [P] [V], la CPAM de Seine-[Localité 27] ainsi que le GIE [Localité 23], pris en leur qualité d’organismes tiers payeurs intervenus dans les intérêts de M. [W], de M. [L], de M. [G], de M. [H] et de M. [B]. La jonction des instances a été ordonnée le 10 juin 2025. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 17 juin 2026 afin de tenir compte de cette jonction, la Ville de Paris et M. [W] demandent au tribunal de : « Vu les articles 9, 1240 et 1355 du Code civil, Vu l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, Vu les pièces produites, (...) ➢ Juger la VILLE DE [Localité 24], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 24], recevable et bien fondée en son action ; ➢ Juger la VILLE DE [Localité 24], prise en la personne de Monsieur [C] [W], recevable et bien fondée en son action ; ➢ Juger que Madame [T] [Z] et Monsieur [N] [F] ont commis une faute à l’origine du préjudice de la VILLE DE [Localité 24] et de Monsieur [C] [W] ; ➢ Condamner in solidum Madame [T] [Z] et Monsieur [N] [F] au paiement de la somme de 26 140,70 euros à la VILLE DE [Localité 24] en réparation de son préjudice financier ; ➢ Juger que ces sommes produiront des intérêts aux taux légaux à compter de la saisine du tribunal de céans ; ➢ Condamner in solidum Madame [T] [Z] et Monsieur [N] [F] au paiement de la somme de 2.000 euros à Monsieur [C] [W] en réparation de son préjudice moral ; ➢ Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [T] [Z] et de Monsieur [N] [F] ; ➢ Condamner in solidum Madame [T] [Z] et Monsieur [N] [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la VILLE DE [Localité 24] ; ➢ Condamner in solidum Madame [T] [Z] et Monsieur [N] [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [C] [W] ; ➢ Condamner in solidum Madame [T] [Z] et Monsieur [N] [F] aux entiers dépens ; ✓ Juger la VILLE DE [Localité 24] recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, la Mutuelle Complémentaire des Agents Publics, de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Essonne, de la Mutuelle Générale de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise, de la Mutuelle Santé [P] [V], de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine [Localité 26], et de Henner-GMC ; ✓ Déclarer que la décision rendue sera déclarée commune à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, à la Mutuelle Complémentaire des Agents Publics, à la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Essonne, à la Mutuelle Générale de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise, à la Mutuelle Santé [P] [V], à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine [Localité 26], et à [Localité 23]. ➢ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ». Au visa des articles 2 et 4 du code de procédure pénale ainsi que de l’article 1240 du code civil, la Ville de [Localité 24] et M. [W] concluent à l’engagement de la responsabilité civile de M. [A] et de Mme [Z] en raison des faits de violence volontaire dont ces derniers ont été déclarés coupables. La Ville de [Localité 24] sollicite alors le remboursement des salaires maintenus pendant les arrêts de travail de chacun de ses salariés, tandis que M [W] réclame la somme de 2.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, soulignant que l’incident a engendré chez lui une anxiété et une hypervigilance. Ils soulignent pour le reste avoir fait intervenir en la cause, en vue de déclaration de jugement commun, l’ensemble des organismes de sécurité sociale et autres organismes de santé connus d’eux et ayant pu intervenir dans les intérêts de chacun des employés de la Ville de [Localité 24]. La clôture a été ordonnée le 8 juillet 2025. A l’issue des plaidoiries tenues le 6 janvier 2026, la Ville de [Localité 24] a été autorisée à présenter une note en délibéré relativement au fondement en droit de son recours subrogatoire et au calcul de sa créance indemnitaire. Par note adressée le 10 janvier 2026, cette dernière a exposé fonder son recours subrogatoire sur les articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique et qu’elle dispose en outre, en application de l’article L. 825-2, 2° d’un droit de recours direct s’agissant des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue dans l’intérêt de ses employés. M. [F], Mme [Z], la CPAM des Hauts-de-Seine, la MCVPAP, la CPAM de l’Essonne, la MGEFI, la CPAM du Val d’Oise, la mutuelle Santé [P] [V], la CPAM de Seine-[Localité 27] ainsi que le GIE [Localité 23], n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des demandeurs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution des défendeurs et intervenants volontaires ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes indemnitaires Sur la responsabilité de M. [F] et de Mme [Z] En vertu de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Par ailleurs, conformément à l’article 4 du code de procédure pénale, « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ». Il est constant, sur ce fondement, que l’autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale. Au cas présent, M. [F] et Mme [Z] ayant été définitivement condamnés pour des violences aggravés commis au préjudice des employés de la Ville de [Localité 24] et de M. [W] le 12 juillet 2023, il n’est pas contestable que ces faits constituent également de leur part une faute civile de nature à engager leur responsabilité délictuelle. Ils seront donc tenus in solidum des conséquences de leurs actes et partant, à indemniser la Ville de [Localité 24] et M. [W] de leurs préjudices subis en lien avec ces violences. Sur les demandes de la Ville de [Localité 24] En vertu de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et certaines autres personnes publiques, « L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l'action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu'un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 du même code ». Selon l’article L. 825-1 ainsi visé par ce texte, « L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l'agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu'ils ont supportées à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie ». Son article L. 825-2 ajoute que : « La personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur : 1° La réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; 2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité ». Décision du 10 Février 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/07825 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44B7 Enfin, selon l’article L. 825-4 du même code, « L'action subrogatoire concerne notamment : 1° La rémunération brute pendant la période d'interruption du service ; 2° Les frais médicaux et pharmaceutiques ; 3° Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ; 4° Le capital-décès ; 5° Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle l'agent public aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ; 6° Les arrérages des pensions d'orphelin ; 7° Les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité. Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente ». Au cas présent, la Ville de [Localité 24] justifie, au regard des pièces mises au débat, des arrêts de travail de chacun de ses employés victimes des violences exercées par M. [F] et Mme [Z] le 12 juillet 2023, ainsi que du maintien, durant ces arrêts, du plein salaire de ses agents. Elle sera donc déclarée bien fondée en son recours tant subrogatoire que directe, en application des articles L. 825-1 et suivants suscités, en remboursement des salaires ainsi payés ainsi que des charges patronales afférentes, soit : - la somme de 753,29 euros pour M. [L], - la somme de 9.598,27 euros pour M. [G], - la somme de 5.656,25 euros pour M. [H], - la somme de 8.844,91 euros pour M. [X], - la somme de 1.357,98 euros pour M. [W]. Conformément à la demande de la Ville de [Localité 24], M. [F] et Mme [Z] seront par conséquent condamnés in solidum au paiement de la somme réclamée de 26.140,70 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter l’assignation du 18 juin 2024 valant mise en demeure, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil. Sur la demande de M. [W] Au regard des circonstances des violences, exercées à l’aide d’un pistolet à gaz lacrymogène, alors que M. [W] réalisait, avec ses collègues, la collecte des déchets, mission de service public essentielle pour la propreté de la ville et son bon fonctionnement, ainsi que des répercussions pour lui de ces violences, attestées par l’arrêt de travail communiqué qui fait état d’une « anxiété réactionnelle post agression », M. [W] justifie avoir subi un préjudice moral, qu’il convient de requalifier en préjudice pour souffrances endurées, et qui sera évalué à la somme demandée de 2.000 euros. En conséquence, M. [F] et Mme [Z] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme. Décision du 10 Février 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/07825 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44B7 Sur les autres demandes La CPAM des Hauts-de-Seine, la MCVPAP, la CPAM de l’Essonne, la MGEFI, la CPAM du Val d’Oise, la mutuelle Santé [P] [V], la CPAM de Seine-[Localité 27] ainsi que le GIE [Localité 23] étant déjà en la cause, la demande que le présent jugement leur soit déclaré commun est sans objet et ne sera donc pas mentionnée à son dispositif. M. [F] et Mme [Z], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à la Ville de [Localité 24] et à M. [W], à chacun et sous la même solidarité, la somme de 1.500 euros. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Condamne in solidum M. [N] [F] et Mme [T] [Z] à payer à la Ville de [Localité 24] la somme de 26.140,70 euros au titre des salaires maintenus de ses employés victimes des faits de violences commis par les premiers le 12 juillet 2023, Condamne in solidum M. [N] [F] et Mme [T] [Z] à payer à M. [C] [W] la somme de 2.000 euros au titre des souffrances endurées découlant de ces mêmes violences, Condamne in solidum M. [N] [F] et Mme [T] [Z] à payer à la Ville de [Localité 24] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, Condamne in solidum M. [N] [F] et Mme [T] [Z] à payer à M. [C] [W] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, Condamne in solidum M. [N] [F] et Mme [T] [Z] aux dépens, Rejette toute demande plus ample ou contraire de la Ville de [Localité 24] et de M. [C] [W], Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 24] le 10 Février 2026. Le Greffier Le Président Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general de la fonction publique L825-4, code de procedure penale 4, code de procedure civile 514-6, code general de la fonction publique L2, code general de la fonction publique L1, code general de la fonction publique L825-1, code civil 9, code general de la fonction publique L825-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Créteil · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00129
en commun : code general de la fonction publique L825-4, code general de la fonction publique L2, code general de la fonction publique L1, code general de la fonction publique L825-1, code general de la fonction publique L825-8
- 18 juin 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/00484
en commun : code general de la fonction publique L2, code general de la fonction publique L1, code general de la fonction publique L825-1, code general de la fonction publique L825-8
- 7 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Créteil · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 20/00605
en commun : code general de la fonction publique L2, code general de la fonction publique L1, code general de la fonction publique L825-1, code general de la fonction publique L825-8
- 29 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01204
en commun : code general de la fonction publique L2, code general de la fonction publique L1, code general de la fonction publique L825-1, code general de la fonction publique L825-8
- 21 novembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01263
en commun : code general de la fonction publique L2, code general de la fonction publique L1, code general de la fonction publique L825-1, code general de la fonction publique L825-8
- 5 décembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/12012
en commun : code general de la fonction publique L2, code general de la fonction publique L1, code general de la fonction publique L825-1, code general de la fonction publique L825-8
- 13 février 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expertise · n° 22/08728
en commun : code general de la fonction publique L2, code general de la fonction publique L1, code general de la fonction publique L825-1, code general de la fonction publique L825-8
Mise à jour de la source le 2026-02-10T20:00:04.959Z.