Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:SO10136
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, n° 24-18.535
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 24 avril 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 11 février 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 21,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Seb-Staff aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Seb-Staff ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 11 février 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10136 F Pourvoi n° T 24-18.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026 La société Seb-Staff, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-18.535 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [B] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Seb-Staff, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Seb-Staff aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Seb-Staff ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-02-18T19:30:15.227Z.