Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO10060
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 11 février 2026, n° 25-11.335
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 7 octobre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 11 février 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 16,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, et la directrice générale des finances publiques aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et le condamne à payer à M. [W] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. RMB COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 11 février 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10060 F Pourvoi n° N 25-11.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 FÉVRIER 2026 1°/ Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié est [Adresse 3], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, 2°/ la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 25-11.335 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, de la directrice générale des finances publiques, de la SCP Richard, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, et la directrice générale des finances publiques aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et le condamne à payer à M. [W] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-02-18T19:30:31.511Z.