Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C110111
Cour de cassation, Première chambre civile, 11 février 2026, n° 24-10.740
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 29 novembre 2023 · Cour d'appel de Riom · Autre (décision attaquée)
- 11 février 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 26,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [S] et la société [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [S] et la société [E] et les condamne in solidum à payer à la [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 11 février 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Décision n° 10111 F Pourvoi n° V 24-10.740 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 FÉVRIER 2026 1°/ M. [L] [S], 2°/ Mme [F] [I], épouse [S], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ la société [E], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 24-10.740 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [S], de Mme [I], de la société [E], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [S] et la société [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [S] et la société [E] et les condamne in solidum à payer à la [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-02-18T19:30:45.388Z.