Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 11 février 2026, n° 25/02799
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE M. [G] [F] a consenti un bail commercial pour un local situé au [Adresse 3] à [Localité 3] à la SAS Le temps d'une salade. Le 7 juillet 2021, Mme [M] [Y] s'est portée caution personnelle et solidaire de ladite société pour un montant maximal de 140.400 euros, incluant les loyers, indemnités d'occupation et frais de procédure. À la suite d'impayés, une ordonnance de référé a été rendue le 17 août 2023, constatant la résiliation du bail et ordonnant l'expulsion de la locataire. M. [F] indique que les lieux ont été restitués le 11 décembre 2023. C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, constituant ses seules écritures, M. [F] a fait assigner Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamnée cette dernière, au titre de son engagement de caution, au paiement de la somme de 20.199,18 euros au titre de la dette locative arrêtée au 25 février 2025, outre celle de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien des prétentions du demandeur. La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 novembre 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 17 décembre 2025 et mise en délibéré au 11 février 2026. . Régulièrement citée à personne selon le procès-verbal de signification, la défenderesse n'a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera en conséquence réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, en application de l'article 768 du code de procédure civile, la juridiction n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 1 - Sur la demande en paiement Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. L'article 2288 du code précité, dans sa version antérieure applicable, dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Les articles 2290 et 2292 du même code, dans leur version antérieure applicable, précisent que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, et qu'il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En l'espèce, il résulte de l'acte de cautionnement du 7 juillet 2021, signé par Mme [Y], que cette dernière s'est portée caution solidaire, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division, au profit de M. [F], et ce dans les conditions suivantes : " jusqu'à la date du 15 juillet 2030 pour un montant maximum de cent quarante mille quatre cent euros (140 400 €) pour le paiement du loyer s'élevant à ce jour à mille trois cent euros (1300 €) et de sa révision chaque année sur la base de la moyenne IRL des locaux commerciaux du 1er trimestre 2021 d'une valeur de 118,73 ainsi que des indemnités d'occupation, charges récupérables, réparations locatives et frais éventuels de procédure, ces obligations résultant du bail dont j'ai reçu un exemplaire." Le demandeur produit par ailleurs l'expédition exécutoire d'une ordonnance rendue le 17 août 2023 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris qui ordonne l'expulsion de la SAS Le temps d'une salade et condamne cette dernière à payer au bailleur, à titre de provision, la somme de 6.500 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et charges arrêtés au 17 avril 2023, mois d'avril inclus, outre une indemnité d'occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, à compter du 1er mai 2023, et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés. Il ressort du décompte établi par l'office de commissaires de justice [J] [V] en date du 25 février 2025 une créance locative certaine, liquide et exigible de la SAS Le temps d'une salade, arrêtée à cette date, d'un montant de 20.199,18 euros, lequel n'est pas contesté par la défenderesse qui est défaillante à la procédure. En application de l'acte de cautionnement solidaire donné par Mme [Y], cette dernière est donc tenue de se substituer à la SAS Le temps d'une salade dans la limite de son engagement qui, plafonné à la somme de 140.400 euros, trouve à s'appliquer à l'intégralité du montant sollicité qui est inférieur à cette somme. En conséquence, Mme [Y] est condamnée au paiement de la somme de 20.199,18 euros. 2 - Sur les autres demandes Mme [Y] qui succombe est condamnée aux dépens et à payer au demandeur la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE Mme [M] [Y] à payer à M. [G] [F] la somme de 20.199,18 euros ; CONDAMNE Mme [M] [Y] aux dépens ; CONDAMNE Mme [M] [Y] à payer à M. [G] [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 11 Février 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expédition délivrée le: à Me TOURNIER ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 25/02799 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7GZG N° MINUTE : Assignation du : 04 Mars 2025 JUGEMENT rendu le 11 Février 2026 DEMANDEUR Monsieur [G] [F] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0263 DÉFENDERESSE Madame [M] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] défaillante Décision du 11 Février 2026 9ème chambre 2ème section N° RG 25/02799 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7GZG COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 17 décembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 février 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE M. [G] [F] a consenti un bail commercial pour un local situé au [Adresse 3] à [Localité 3] à la SAS Le temps d'une salade. Le 7 juillet 2021, Mme [M] [Y] s'est portée caution personnelle et solidaire de ladite société pour un montant maximal de 140.400 euros, incluant les loyers, indemnités d'occupation et frais de procédure. À la suite d'impayés, une ordonnance de référé a été rendue le 17 août 2023, constatant la résiliation du bail et ordonnant l'expulsion de la locataire. M. [F] indique que les lieux ont été restitués le 11 décembre 2023. C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, constituant ses seules écritures, M. [F] a fait assigner Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamnée cette dernière, au titre de son engagement de caution, au paiement de la somme de 20.199,18 euros au titre de la dette locative arrêtée au 25 février 2025, outre celle de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien des prétentions du demandeur. La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 novembre 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 17 décembre 2025 et mise en délibéré au 11 février 2026. . Régulièrement citée à personne selon le procès-verbal de signification, la défenderesse n'a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera en conséquence réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, en application de l'article 768 du code de procédure civile, la juridiction n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 1 - Sur la demande en paiement Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. L'article 2288 du code précité, dans sa version antérieure applicable, dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Les articles 2290 et 2292 du même code, dans leur version antérieure applicable, précisent que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, et qu'il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En l'espèce, il résulte de l'acte de cautionnement du 7 juillet 2021, signé par Mme [Y], que cette dernière s'est portée caution solidaire, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division, au profit de M. [F], et ce dans les conditions suivantes : " jusqu'à la date du 15 juillet 2030 pour un montant maximum de cent quarante mille quatre cent euros (140 400 €) pour le paiement du loyer s'élevant à ce jour à mille trois cent euros (1300 €) et de sa révision chaque année sur la base de la moyenne IRL des locaux commerciaux du 1er trimestre 2021 d'une valeur de 118,73 ainsi que des indemnités d'occupation, charges récupérables, réparations locatives et frais éventuels de procédure, ces obligations résultant du bail dont j'ai reçu un exemplaire." Le demandeur produit par ailleurs l'expédition exécutoire d'une ordonnance rendue le 17 août 2023 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris qui ordonne l'expulsion de la SAS Le temps d'une salade et condamne cette dernière à payer au bailleur, à titre de provision, la somme de 6.500 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et charges arrêtés au 17 avril 2023, mois d'avril inclus, outre une indemnité d'occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, à compter du 1er mai 2023, et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés. Il ressort du décompte établi par l'office de commissaires de justice [J] [V] en date du 25 février 2025 une créance locative certaine, liquide et exigible de la SAS Le temps d'une salade, arrêtée à cette date, d'un montant de 20.199,18 euros, lequel n'est pas contesté par la défenderesse qui est défaillante à la procédure. En application de l'acte de cautionnement solidaire donné par Mme [Y], cette dernière est donc tenue de se substituer à la SAS Le temps d'une salade dans la limite de son engagement qui, plafonné à la somme de 140.400 euros, trouve à s'appliquer à l'intégralité du montant sollicité qui est inférieur à cette somme. En conséquence, Mme [Y] est condamnée au paiement de la somme de 20.199,18 euros. 2 - Sur les autres demandes Mme [Y] qui succombe est condamnée aux dépens et à payer au demandeur la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE Mme [M] [Y] à payer à M. [G] [F] la somme de 20.199,18 euros ; CONDAMNE Mme [M] [Y] aux dépens ; CONDAMNE Mme [M] [Y] à payer à M. [G] [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 11 Février 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-02-11T19:53:23.767Z.