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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 11 février 2026, n° 23/00089

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats d'intermédiaire
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Pensant faire un placement offrant une rentabilité importante à court terme dans des livrets d'épargne sécurisés par l'intermédiaire d'une personne s'étant présentée à elle comme un conseiller financier de l'établissement bancaire Ing Bank, Mme [R] [U] épouse [X] (ci-après " Mme [U] "), retraitée, a effectué deux virements de 60.000 et 20.026 euros les 23 juillet et 25 septembre 2020, pour un montant total de 80.026 euros, depuis son compte ouvert dans les livres de la SA Société générale, réceptionnés pour le premier sur un compte domicilié dans un établissement aux Pays-Bas, et pour le second, sur un compte bancaire dont le bénéficiaire désigné était " Aci Development Management " et ayant pour IBAN [XXXXXXXXXX01], domicilié dans les livres de l'établissement de droit italien Intesa [Z] [S]. 

N'ayant pu récupérer ses fonds et estimant avoir été victime d'une escroquerie, Mme [U] a déposé plainte le 5 octobre 2020 auprès des services de gendarmerie de [Localité 5].

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 mars 2022 de son conseil, Mme [U] a mis en demeure la BNP Paribas d'avoir à lui restituer le montant total de son investissement, et la société Intesa [Z] [S] la somme de 60.000 euros.

Ces demandes sont demeurées infructueuses.

C'est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice des 22 et 27 décembre 2022, Mme [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les deux établissements en recherche de leur responsabilité. 


La clôture de l'instruction a été prononcée une première fois le 25 janvier 2024 et révoquée par jugement du tribunal du 23 mai 2024.

Elle a été prononcée une seconde fois le 14 novembre 2024 et révoquée par ordonnance du juge de la mise en état le 4 décembre 2024, lequel a invité les parties à préciser les moyens et fondements textuels en droit italien susceptibles de soutenir leur prétentions.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2024, aucunes autres écritures n'ayant été signifiées après la dernière révocation de l'ordonnance de clôture, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE - n°2001/97/CE - n°2005/60/CE - n°2015/849 - n°2018/843, des articles 1104, 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, Mme [U] demande au tribunal de :
" Déclarer la loi française comme applicable à l'action en responsabilité intentée à l'encontre de la société INTESA [Z] S.P.A. 
 
A TITRE PRINCIPAL : 
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et INTESA [Z] [S] n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT. 
 
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et INTESA [Z] [S] sont responsables des préjudices subis par Madame [U]. 
 
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et INTESA [Z] [S] à rembourser à Madame [U] la somme de 60.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. 

Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Madame [U] la somme de 20.026 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. 
 
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et INTESA [Z] [S] à verser à Madame [U] la somme de 16.005 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance. 
 
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et INTESA [Z] [S] à verser à Madame [U] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 
 
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. 
 
A TITRE SUBSIDIAIRE : 
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et INTESA [Z] [S] ont manqué à leur devoir général de vigilance. 
 
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et INTESA [Z] [S] sont responsables des préjudices subis par Madame [U]. 
 

Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et INTESA [Z] [S] à rembourser à Madame [U] la somme de 60.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. 
 
Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Madame [U] la somme de 20.026 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. 
 
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et INTESA [Z] [S] à verser à Madame [U] la somme de 16.005 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance. 
 
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et INTESA [Z] [S] à verser à Madame [U] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 
 
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. 
 
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : 
Juger que la société SOCIETE GENERALE n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de Madame [U]. 
 
Juger que la société SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par Madame [U]. 
 
Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Madame [U] la somme de 80.026 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. 
 
Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Madame [U] la somme de 16.005€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance. 
 
Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Madame [U] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 
 
Condamner la même aux entiers dépens. "

Par dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2025, aux visas des articles 1240 du code civil et L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, la SA Société générale demande au tribunal de :
" JUGER que Madame [U] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel elle fonde ses prétentions 
 
JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l'action initiée par Madame [U] à l'encontre de SOCIETE GENERALE 
 

JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d'exécuter les ordres de virement transmis par Madame [U] 
 
JUGER que SOCIETE GENERALE n'a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d'avoir engagé sa responsabilité 
 
JUGER que Madame [U] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu'en toute hypothèse, les graves manquements qu'elle a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu'elle aurait à déplorer 
 
En conséquence, 
DEBOUTER purement et simplement Madame [U] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions 
 
CONDAMNER Madame [U] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile 
 
La CONDAMNER aux entiers dépens. 
 
En tout état de cause, 
ECARTER l'exécution provisoire de droit, celle-ci n'étant pas compatible avec la nature de l'affaire. "

Par dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2025, aux visas de l'article 4.1 du règlement dit " Rome II ", de l'article 9 du code de procédure civile, des article 1240, 1241 et 1353 du code civil français, et de l'article 2697 du code civil italien, la société Intesa [Z] [S] demande au tribunal de : 
" JUGER que les demandes de Madame [R] [U] ne sont pas fondées en droit italien ; 
 
JUGER que, en tout état de cause, les conditions de l'article 1240 du Code civil français ne sont pas réunies à l'égard de la société INTESA [Z] [S], celle-ci n'ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et le préjudice allégué n'ayant aucun lien de causalité avec les faits reprochés ; 
 
En conséquence, 
DEBOUTER Madame [R] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société INTESA [Z] [S] ; 
 
CONDAMNER Madame [R] [U] à verser à la société INTESA [Z] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
 
CONDAMNER Madame [R] [U] aux entiers dépens. " 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 novembre 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 10 décembre 2025 et mise en délibéré au 11 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

 1- Sur la loi applicable à l'action en responsabilité contre la société Intesa [Z] [S]

Sur le fondement de l'article 4.1 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit " Rome II ", lequel doit être lu et interprété à l'aune du règlement (UE) n°1215 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit "Bruxelles I Bis ", Mme [U] soutient que seule la loi française trouve à s'appliquer en ce que le dommage subi s'est matérialisé, selon elle, dès l'exécution des ordres de virement, et donc sur son compte bancaire en France, outre le fait que désignent également sa loi nationale les éléments de rattachement que sont sa nationalité française, son domicile en France, la commission de l'infraction par l'intermédiaire d'un site accessible en France et en langue française, le lieu de signature du contrat à distance d'investissement, la domiciliation de son compte bancaire en France duquel les sommes ont été débitées et à partir duquel les ordres de virement ont été exécutés, et son dépôt de plainte dans ce même pays.

A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'en application des articles 3, 12 et 13 du code civil, le juge français, saisi d'une demande d'application d'un droit étranger, doit rechercher la loi compétente, selon les règles de conflit, puis en déterminer le contenu, au besoin à l'aide des parties, avant de l'appliquer, ne pouvant se contenter d'écarter une loi qu'il estime non applicable au litige.

En réplique, la société Intesa [Z] [S] soutient qu'en application de l'article 4.1 du règlement dit " Rome II ", seule la loi italienne peut lui être opposée dans le cadre de la présente action, la loi française étant inapplicable à son égard comme a pu le retenir le tribunal dans son premier jugement du 23 mai 2024.

Sur ce,
Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.

En l'espèce, l'existence d'un élément d'extranéité, en ce que les fonds ont été virés vers un établissement bancaire de droit italien situé en Italie, impose de déterminer la loi applicable à l'action engagée contre cette banque.

Il n'est pas discuté que l'action engagée à l'encontre de la société Intesa [Z] [S] ne peut être que de nature extracontractuelle puisqu'il n'est pas justifié de relations contractuelles entre la demanderesse et cet établissement.

Pour déterminer la loi applicable à l'action dirigée par Mme [U] contre la défenderesse, il convient de se référer au règlement (CE) n° 864/200 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit " Rome II ", qui dispose, en son article 4 1° et 3° que :

"1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question".

Le considérant n°7 de ce règlement précise que le champ d'application matériel et les dispositions de ce texte doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit "Bruxelles I", devenu "Bruxelles I bis".

Dans son assignation, Mme [U] expose avoir effectué un virement vers un compte domicilié en Italie, ouvert dans les livres de la société Intesa [Z] [S], affirmant ne pas avoir pu récupérer ces fonds à la suite d'une escroquerie dont elle a été victime.

Dans ce cas, le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l'article 4 du règlement dit "Rome II" que de l'article 7.2 du règlement dit "Bruxelles I bis", est le lieu de l'appropriation des fonds, soit en l'espèce le compte bancaire ouvert en Italie, en l'absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.

Le lieu où le fait dommageable s'est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent la demanderesse ne justifie pas l'attribution de compétence aux juridictions du domicile de cette dernière. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.

Le préjudice financier, c'est-à-dire l'atteinte subie dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s'est produite en Italie, sur le compte du bénéficiaire du virement, lieu de survenance du dommage.

Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s'est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.

Les autres liens de rattachement avancés par la demanderesse ne saurait prévaloir sur ce critère.
 
En conséquence, le droit italien s'applique aux demandes formées par Mme [U] à l'encontre de la société Intesa [Z] [S].

 2 - Sur la responsabilité de la SA Société générale

Mme [U] recherche la responsabilité de la SA Société générale sur le fondement de manquements, à titre principal, à l'obligation spéciale de vigilance issue du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (ci-après "LCB-FT ") codifié aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier résultant de la transposition en droit français des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843 et, à titre subsidiaire, à l'obligation générale de vigilance issue d'une construction jurisprudentielle.

Elle se prévaut en outre des dispositions des articles 12 et 169 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que de l'article 38 de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne prévoyant une protection élevée du consommateur, pour dire que les règles relatives à la LCB-FT s'appliquent bien au cas particulier, le considérant 61 de la directive (UE) n°2015/849 du 20 mai 2015 confirmant cet objectif de protection de l'intérêt particulier de chaque consommateur. Elle considère que la jurisprudence énonçant que les particuliers ne peuvent se prévaloir de ces règles pour fonder leur droit à réparation ne repose sur aucun motif.

Elle soutient plus particulièrement que la SA Société générale n'a pas été vigilante, par principe, au regard du placement atypique opéré par elle, ni quant aux structures bénéficiaires des virements, et ce malgré les alertes et recommandations émises depuis dix ans par les autorités compétentes sur les offres d'investissement dans des placements financiers non-régulés.

Elle ajoute que les anomalies évidentes, factuelles ou intellectuelles, énumérées ci-après caractérisaient un fonctionnement inhabituel de son compte qui aurait dû déclencher un examen renforcé par la SA Société générale conduisant cette dernière à interroger sa cliente sur la finalité des opérations, voire à refuser d'exécuter les opérations litigieuses :
- Le caractère exorbitant des sommes investies en seulement 2 mois et 2 jours qui représentaient une part prépondérante de son patrimoine ;
- Les montants des virements qui étaient en totale inadéquation avec les opérations habituelles enregistrées sur ses comptes, précisant que les seuls crédits exceptionnels enregistrés sur ceux-ci correspondaient à la quote-part perçue le 19 février 2020 de la vente d'un bien immobilier pour un montant de 56.838,66 euros et à des transferts de compte à compte de fonds correspondant à son épargne les 20 et 23 juillet, et le 25 septembre 2020, pour pouvoir procéder aux virements litigieux ;
- Les circonstances d'exécution des demandes de virements, lesquelles ont été faites en agence ; 
- La localisation à l'étranger des bénéficiaires, en ce que les virements ont été à destination de comptes situés en Italie et aux Pays-Bas, rendant toute réclamation ou tentative de recouvrement difficile, voire impossible ;
- Sa qualité d'investisseur profane ;
- Le caractère douteux des virements tant au regard de leurs bénéficiaires avec lesquels elle n'avait aucun liens antérieurs, que les libellés inhabituels " Achat immobilier " et " Twif " qui auraient dû attirer l'attention de la banque. 

Elle conclut dès lors à la responsabilité de la banque française qui n'a opéré aucun contrôle, ni sollicité d'information ou renseignement auprès de sa cliente ou auprès de la banque bénéficiaire des fonds, malgré la présence d'anomalies pourtant décelables.

Pour sa défense, la SA Société générale expose à titre liminaire que les virements sollicités par l'intermédiaire de la remise d'ordres en agence et vers des comptes qu'elle a désignés ont bien été ordonnés et autorisés par Mme [U].

La banque soutient que la demanderesse, sur laquelle pèse la charge de la preuve en application de l'article 9 du code de procédure civile, ne démontre pas le contexte frauduleux qu'elle invoque, se contentant seulement de viser une plainte simple déposée le 5 octobre 2022 auprès des services de gendarmerie, laquelle a été classée sans suite, et sans justifier d'un dépôt de plainte avec constitution de partie civile ultérieur. Elle affirme que faute pour la demanderesse de démontrer, d'une part, la fraude alléguée, condition sine qua non pour engager sa responsabilité sur le fondement d'un manquement à son devoir de vigilance en ce qu'elle n'aurait pas relevé des anomalies révélatrices d'une fraude qui en réalité est inexistante, et, d'autre part, le préjudice qui en découlerait, l'ensemble de ses demandes doivent être rejetées.

Elle ajoute que s'il est exact que les professionnels du secteur bancaire sont au fait de ce type d'escroquerie, notamment par des communications générales des autorités compétentes, aucun élément n'avait été porté à sa connaissance par la demanderesse lui permettant de détecter l'existence de la fraude alléguée au cas particulier, dès lors que Mme [U] a investi son épargne en dehors du réseau des banques classiques, et ce sans l'en informer ni lui indiquer être en contact avec la société Ing Bank. Elle soutient qu'en réalité, il revient aux épargnants d'être vigilants, eux seuls étant en possession des éléments permettant de détecter une potentielle fraude lorsqu'ils décident de réaliser des placements et qu'en l'espèce, seule Mme [U] détenait les informations qui auraient pu permettre d'éviter la réalisation de son préjudice.

Elle conclut à l'inapplicabilité du dispositif de LCB-FT, lequel ne peut être mobilisé par un particulier à l'appui d'une action en recherche de responsabilité contre un établissement bancaire en vertu d'une jurisprudence constante. Elle ajoute qu'à supposer que ces dispositions seraient applicables, aucun manquement au dispositif précité ne pourrait lui être reproché, les virements portant sur des fonds appartenant à la demanderesse et dont la licéité n'est pas remise en cause.

Rappelant le devoir de non-immixtion qui s'impose au banquier qui est tenu par ailleurs d'exécuter dans les meilleurs délais les ordres de paiement qui lui sont transmis, elle soutient que les virements litigieux constituent des opérations authentiques, autorisées et devenues irrévocables que Mme [U] ne saurait remettre en cause et qu'elle était tenue d'exécuter en sa qualité de mandataire ne pouvant, contrairement aux affirmations de la demanderesse, refuser d'exécuter les opérations sans un motif légitime prévu légalement tel qu'une erreur sur l'ordre de paiement ou encore une provision insuffisante.


Elle soutient de surplus n'avoir commis aucune faute dans l'exécution des opérations. Elle expose que tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de sa cliente, en sa qualité d'établissement teneur de compte, elle n'avait pas à s'immiscer dans les choix d'investissement de Mme [U] envers laquelle elle n'était débitrice d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde concernant des opérations réalisées auprès d'un tiers et ne comportant pas d'anomalies apparentes, la destination des fonds vers des pays appartenant à l'Union européenne, les montants des virements depuis un compte suffisamment provisionné, et leur fréquence n'entrant pas dans cette catégorie. Elle ajoute qu'en vertu de ce principe de non-immixtion, elle n'avait pas à s'assurer du remploi des fonds dont elle avait la garde seulement en tant que dépositaire. Elle fait valoir que la demanderesse n'explique pas en quoi les libellés des virements faisant référence à une opération immobilière et à une vraisemblable dénomination sociale d'une société auraient dû l'alerter. Elle souligne qu'il ne peut pas plus lui être reproché de ne pas avoir détecté des placements atypiques en l'absence de toute information donnée par Mme [U] sur les opérations sous-jacentes aux virements litigieux. Enfin, elle réfute toute valeur probante aux mises en garde qui auraient été adressées par d'autres établissements bancaires dans des circonstances inconnues et extérieures à la présente affaire. 

Enfin, elle soutient qu'en sa seule qualité de simple teneur de compte, elle n'est débitrice à l'égard de sa cliente d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques associés aux investissements qu'elle n'a pas conseillés et dont elle n'avait pas connaissance, quel que soit le profil de sa cliente et quel que soit le moyen de transmission des ordres de paiement (banque à distance ou directement en agence), et ce en application du principe de non-ingérence, relevant par ailleurs la légèreté avec laquelle sa cliente s'est lancée dans cette opération. 

La banque sollicite dès lors le rejet des demandes de Mme [U] qui échoue à démontrer que les opérations litigieuses étaient affectées d'anomalies apparentes.

Elle conclut également à l'absence de caractérisation, d'une part, d'un préjudice indemnisable, qu'il soit matériel ou moral, et d'autre part, d'un lien de causalité, soulignant par ailleurs les négligences manifestes de Mme [U] qui sont exclusivement à l'origine de son préjudice. 
Enfin, elle demande que l'exécution provisoire soit écartée en cas de condamnation prononcée à son encontre, faisant valoir le risque de non-remboursement du montant qu'elle serait amenée à verser en cas d'infirmation par la cour d'appel en l'absence d'élément sur la solvabilité du demandeur. 

Sur ce, 

 2.1 - Sur l'absence de contexte frauduleux opposée par la banque

C'est en vain que la SA Société générale soutient que sa responsabilité ne pourrait être recherchée au titre de son obligation de vigilance, en ce que la demanderesse ne prouverait pas le contexte frauduleux des virements litigieux.

En effet, un client peut mettre en cause la responsabilité de sa banque au titre du devoir de vigilance, sans que les opérations en cause ne soient nécessairement constitutives d'une infraction pénale, lesdites opérations pouvant simplement être inopportunes pour le client. La mise en œuvre de ce devoir de vigilance n'est donc nullement conditionnée par la preuve préalable d'une infraction.

 2.2 - Sur le devoir spécial de vigilance

Mme [U] ne saurait fonder ses demandes à l'encontre de la SA Société générale sur le non-respect de l'obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers en matière de LCB-FT et ce, en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier.

La demanderesse se prévaut certes de l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 février 2008 (n°07-10.761).

Cependant, cette décision, qui règle un litige afférent aux obligations d'un prestataire de services d'investissements inhérentes aux prestations qu'il fournit à son client, poursuivant les desseins tout à la fois de protection des marchés, de maintien de la discipline professionnelle et de préservation des intérêts du client, n'est pas transposable au cas particulier. 

En effet, les obligations incombant au prestataire de services d'investissements sont sans commune mesure avec celles incombant à un prestataire de services de paiements exécutant un ordre de virement authentifié par le donneur d'ordre, les obligations respectives du prestataire de services d'investissements et du prestataire de services de paiements s'inscrivant au demeurant dans des contextes économiques et réglementaires différents. 

En réalité, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que Mme [U] ne peut s'en prévaloir pour rechercher la réparation de son préjudice. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Cass. Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Cass. Com. n° 21-12.335).

Assurément, ces solutions ont été rendues sous l'empire du droit applicable antérieurement à l'ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016, ce dernier texte transposant en droit français les dispositions de la directive (UE) n°2015/849 du 20 mai 2015 prévoyant une obligation de vigilance propre à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dont se prévaut la demanderesse dans le présent litige. 

Cependant, l'interprétation donnée par la Cour de cassation dans les arrêts susmentionnés du 28 avril 2004 et du 21 septembre 2022 est transposable dans le présent litige, le changement de circonstances factuelles invoqué par la demanderesse pour justifier l'adoption d'une solution différente n'étant pas démontré. 



En outre, Mme [U] se prévaut de l'article 12 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne selon lequel l'exigence de protection des consommateurs doit être prise en compte dans les politiques de l'Union et du considérant 61 de la directive (UE) n°2015/849 prévoyant l'adoption des normes techniques de réglementation pour assurer la protection des consommateurs. 

Pour autant, il sera relevé que la directive (UE) n°2015/849, dont la base juridique réside dans l'harmonisation des législations des états-membres fondée sur l'article 114 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, poursuit un objectif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le but de préserver l'intégrité des établissements bancaires et financiers et la stabilité du système financier, en prévoyant des sanctions pénales et administratives qui, adoptées par les Etats membres, doivent être suffisantes, proportionnées et dissuasives.

Si le considérant 61 susmentionné envisage la protection des consommateurs, cet objectif demeure incident au regard des finalités principales du texte de l'Union qui s'attache à la préservation de l'intégrité des établissements bancaires et financiers et la stabilité du système financier. 

D'ailleurs, ce considérant 61 de l'exposé des motifs de la directive (UE) n°2015/849 confie aux autorités européennes de surveillance le soin de soumettre à la Commission de l'Union européenne des projets de normes techniques de réglementation n'impliquant pas de choix politiques. 

Pareille démarche révèle que si le droit de l'Union avait entendu faire de l'obligation de vigilance inhérente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme la source d'un droit à réparation au profit du particulier en cas de manquements inhérents de la part des établissements bancaires et financiers assujettis, il l'eut précisé par un choix clairement formulé dans la directive 2015/849 dont Mme [U] se prévaut, dès lors à tort, du non-respect des dispositions. 

De plus, pour faire reproche à la SA Société générale du manquement à l'obligation spéciale de vigilance lui incombant, Mme [U] se prévaut des dispositions de l'article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui énonce : " Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union. "

Cependant, ainsi qu'il est précisé à l'article 51 de cette Charte, les droits qu'elle énonce au profit du justiciable s'adressent exclusivement aux institutions de l'Union et aux Etats-membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union.

Au cas particulier, Mme [U] ne précise pas quelle règle de mise en œuvre du droit de l'Union aurait porté atteinte à un droit fondamental dont elle se prévaut, de telle sorte que l'argument est inopérant.


En conséquence, les demandes de Mme [U] ne peuvent être accueillies sur ce fondement juridique.

 2.3 - Sur le devoir général de vigilance

En application du principe de non-ingérence, la banque n'a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l'identité du bénéficiaire ou l'objet de l'opération, ni à intervenir pour empêcher son client d'effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n'a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l'opportunité des opérations effectuées. Elle engage d'ailleurs sa responsabilité si elle n'exécute pas les virements ordonnés par son client.

Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l'opération ou du fonctionnement du compte. Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu'il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des virements ordonnés et à s'immiscer dans les affaires de l'intéressé.

En l'espèce, la régularité formelle des ordres de virement n'est pas contestée et le compte bancaire de la demanderesse a toujours été provisionné pour exécuter ces virements. Dès lors, il est inopérant pour Mme [U] de faire état du montant des virements et de leur fréquence, alors qu'elle était libre d'investir comme elle le souhaitait ses ressources et son épargne.

Il est indifférent que les virements aient été libellés avec les indications " Achat immobilier " et " Twif " et la désignation comme bénéficiaires de " ACI Development Managment " et " Twif ", alors qu'il n'est pas démontré que ces mentions font référence à des sociétés ou produits signalés comme frauduleux, Mme [U] étant libre d'effectuer les investissements qu'elle estime opportuns, sans être tenue d'en référer à sa banque.

Par ailleurs, il n'est pas discuté que la demanderesse n'a jamais informé la banque de ses relations avec la société Ing Bank ni des investissements qu'elle entendait faire par son intermédiaire et qui étaient sous-jacents aux ordres de virements donnés à la SA Société générale.

De même, le fait que les virements litigieux ont été effectués vers des comptes ouverts dans les livres de banques européennes, en l'espèce domiciliées aux Pays-Bas et en Italie, Etats-membres de l'Union européenne et appartenant à la zone Euro, ne saurait constituer une anomalie, alors qu'il ne s'agit pas de pays considérés comme étant à risque.

De plus, Mme [U] ne produit aucun fondement juridique à l'appui de l'affirmation selon laquelle le degré de vigilance de la banque aurait dû être plus élevé du fait que les ordres de paiement ont été passés en agence.

En réalité, les paiements en litige ne présentaient aucune anomalie, Mme [U] ayant elle-même passé les ordres de virement litigieux en agence et préparé l'exécution de ceux-ci en provisionnant suffisamment ses comptes qui n'ont jamais présenté de solde débiteur. Elle n'a contesté les opérations qu'après avoir découvert l'escroquerie dont elle indique avoir été victime.

Il ne revenait dès lors pas à l'établissement bancaire d'effectuer d'autres diligences ou vérifications notamment sur les bénéficiaires alors qu'en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, le client étant libre d'investir seul son épargne.

À cet égard, il importe peu que certains établissements bancaires, qui agiraient uniquement en qualité de teneurs de compte, fassent remplir à leurs clients des formulaires de mise en garde dans des situations similaires. En effet, cette pratique, que relève Mme [U], ne saurait être créatrice de droits pouvant être invoqués d'une manière générale par tous les clients de tous les établissements bancaires.

L'obligation de l'établissement bancaire consistait dès lors à assurer la bonne exécution des ordres de paiement passés par Mme [U] en application de l'article L.133-21 du code monétaire et financier français.

Il résulte de ces éléments que c'est d'une manière assumée que Mme [U] a effectué les opérations qu'elle conteste aujourd'hui. Elle est dès lors mal fondée à rechercher la responsabilité de la SA Société générale, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel les paiements ont été effectués, alors qu'elle était déterminée à effectuer ces opérations, du fait des rendements espérés, quelles que soient les mises en garde éventuelles que son banquier aurait pu alors lui adresser.

En conséquence, la responsabilité de la banque ne saurait être recherchée sur le fondement d'un manquement à son obligation générale de vigilance.

 2.4 - Sur le devoir d'information

La banque qui n'est pas intervenue en qualité de prestataire de services d'investissement n'était pas non plus tenue à une quelconque obligation d'information générale ou spéciale, ou de mise en garde sur les risques d'un investissement qu'elle n'avait pas conseillé et, a fortiori, dont elle n'avait pas connaissance, quel que soit le profil d'investisseur de Mme [U], étant rappelé par ailleurs que dans le cadre du dispositif de LCB-FT, la confidentialité attachée à l'éventuelle déclaration de soupçon faite par l'établissement exclut toute communication au client et qu'il n'est pas démontré, au surplus, que la banque aurait eu connaissance d'éléments lui permettant de suspecter le caractère frauduleux des sommes qui ont transité sur les comptes de la demanderesse.

En conséquence, le moyen est rejeté.

Il résulte de ces éléments que Mme [U] est déboutée de l'ensemble de ses demandes formées contre la SA Société générale.
 3 - Sur la responsabilité de la société Intesa [Z] [S]

Mme [U] recherche de la même façon la responsabilité de la société Intesa [Z] [S] sur le fondement de manquements, à titre principal, à l'obligation spéciale de vigilance et, à titre subsidiaire, à l'obligation générale de vigilance, faisant grief à la banque italienne d'un défaut de vigilance au regard, d'une part, des alertes des autorités sur les offres de placement en cause et, d'autre part, des facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux de sa cliente réceptrice des fonds.

Elle reproche plus particulièrement à l'établissement d'avoir omis de procéder aux vérifications nécessaires à l'entrée et durant la relation d'affaires nouée avec la société ACI Development Managment, relevant que la défenderesse fait de la rétention d'informations concernant l'objet social de cette société, le ou les noms de ses représentants et l'agrément nécessaire pour exercer les activités professionnelles déclarées. 

Elle suppose également qu'il devait exister une absence de corrélation entre l'activité déclarée de ce compte ouvert prétendument à des fins professionnelles et la réception de fonds notamment de particuliers français sans rapport avec ladite activité, anomalie que la défenderesse aurait dû nécessairement relever.

Elle soutient qu'en manquant à ses obligations, la société Intesa [Z] [S] a permis aux fraudeurs d'effectuer, au moyen du compte bancaire ouvert dans ses livres, des virements à destination de comptes étrangers, domiciliés en dehors de l'Union européenne, portant sur des sommes conséquentes alors qu'en sa qualité de professionnelle et des contrôles qu'elle se devait de faire, elle ne pouvait ignorer l'origine délictuelle des sommes transitant dans ses livres.
 
En réplique, la Société Intesa [Z] [S] conclut au rejet des prétentions de Mme [U] qui est, selon elle, défaillante dans la démonstration d'une faute de sa part, et plus généralement de la réunion des éléments constitutifs de sa prétendue responsabilité civile délictuelle au regard de la loi italienne, ne faisant état d'aucune obligation légale issue de cette législation, alors que pèse sur elle la charge d'une telle preuve. Elle conclut à l'impossibilité pour elle d'argumenter en droit italien sur l'absence d'une faute dont elle ne connaît pas les fondements juridiques et factuels et sollicite en conséquence le rejet des demandes.

Nonobstant l'absence de tout fondement juridique aux demandes adverses, elle entend néanmoins démontrer que la teneur du droit italien ne peut justifier aucune condamnation à son encontre sur le fondement d'un manquement au devoir de vigilance spécial et/ou général. 

Elle expose ainsi que les obligations de vigilance instaurées par le décret législatif n° 231 de 2007 (ci-après " Décret AML "), transposant la directive (UE) 2015/849, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843, visent exclusivement la LCB-FT, et n'ont pas pour objet la protection d'intérêts privés. Elle soutient qu'à l'instar du droit français, le droit italien ne permet donc pas de fonder une action en responsabilité civile sur la simple violation de ces normes administratives. Elle ajoute que l'absence de lien de causalité entre le défaut de déclaration de soupçon et le préjudice subi est déterminante, précisant qu'une telle déclaration auprès de l'Unità di Informazione Finanziara (ci-après " UIF ") n'aurait entraîné aucune suspension automatique des opérations, ne permettant donc pas d'éviter la fraude.

Dès lors, en l'absence de manquement à une règle de conduite protectrice des tiers et de lien causal direct, elle fait valoir que les conditions de la responsabilité délictuelle prévues à l'article 2043 du code civil italien ne sont pas réunies.

En tout état de cause, elle conclut à la même absence de responsabilité au regard du droit français.
 
Sur ce, 

C'est à juste titre que la société Intesa [Z] [S] oppose à Mme [U] les dispositions du droit italien comme il a été retenu ci-avant.

Sur le fond, elle produit une décision de la Cour de [Localité 6] (jugement n°4419 du 4 décembre 2024) qui a jugé que les manquements aux obligations en matière de LCB-FT, notamment l'absence de déclaration des transactions suspectes à l'UIF, ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité d'une banque pour tout dommage que la transaction suspecte en question aurait pu causer à des tierces parties.

Or, Mme [U], qui invoque à son profit le non-respect des règles prévues par les directives européennes relatives à la LCB-FT, ne discute pas que ces textes ont été transposés en droit italien et ne démontre pas non plus qu'ils auraient été mal transposés pour se prévaloir de leur effet direct et écarter l'interprétation qui en est donnée par les juridictions nationales.

Le tribunal considère dès lors que la défenderesse rapporte suffisamment la preuve de ce qu'en droit positif italien, les dispositions issues de la transposition en droit interne des directives européennes ont pour seule finalité la LCB-FT, de sorte que Mme [U] ne peut s'en prévaloir pour rechercher la réparation de son préjudice. 

La demanderesse ne peut donc qu'être déboutée de ses demandes à l'encontre de cette banque fondées sur le non-respect de l'obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers, en application des directives européennes.

De plus, au regard de l'article 2043 du code civil italien, la responsabilité extracontractuelle d'une partie ne peut être engagée qu'à la condition de démontrer quatre conditions cumulatives que sont le fait illicite, l'existence d'un dommage, le dol ou la faute, et l'existence d'un lien de causalité entre ces éléments.

En l'espèce, Mme [U] ne justifie pas de la réunion de ces quatre conditions cumulatives, se contentant d'exposer les obligations qui s'imposeraient à la banque et que cette dernière n'aurait pas respectées, sans toutefois viser de bases juridiques en droit italien.


En conséquence, ses demandes dirigées contre la Société Intesa [Z] [S] sont rejetées.

 4 - Sur les demandes accessoires

 4.1 - Sur les frais du procès

Mme [U], qui succombe, supportera les dépens et est condamnée à payer à chacune des défenderesses la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 4.2 - Sur l'exécution provisoire

La nature de la décision rendue nécessite d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [R] [U] épouse [X] de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [R] [U] épouse [X] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [R] [U] épouse [X] à payer à la SA Société générale et la société Intesa [Z] [S], chacune, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ECARTE l'exécution provisoire de droit.

Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Février 2026


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 
Expéditions 
délivrées le:

à
Me BARIANI
Me GASTEBLED
Me KUHN


■

9ème chambre 2ème section
N° RG 23/00089 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYUBJ
N° MINUTE : 




Assignation du :
22 Décembre 2022









JUGEMENT 
rendu le 11 Février 2026 
DEMANDERESSE

Madame [R] [C] épouse [X] 
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant 


DÉFENDERESSES

S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077

SOCIÉTÉ INTESA [Z] S.P.A.
[Adresse 3]
[Localité 4] ITALIE
représentée par Maître Olivier KUHN et Maître Marie SANTORI de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #N1701

Décision du 11 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/00089 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYUBJ


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Diane FARIN, Greffière. 

DÉBATS

A l’audience du 10 décembre 2025 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 février 2026. 

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Pensant faire un placement offrant une rentabilité importante à court terme dans des livrets d'épargne sécurisés par l'intermédiaire d'une personne s'étant présentée à elle comme un conseiller financier de l'établissement bancaire Ing Bank, Mme [R] [U] épouse [X] (ci-après " Mme [U] "), retraitée, a effectué deux virements de 60.000 et 20.026 euros les 23 juillet et 25 septembre 2020, pour un montant total de 80.026 euros, depuis son compte ouvert dans les livres de la SA Société générale, réceptionnés pour le premier sur un compte domicilié dans un établissement aux Pays-Bas, et pour le second, sur un compte bancaire dont le bénéficiaire désigné était " Aci Development Management " et ayant pour IBAN [XXXXXXXXXX01], domicilié dans les livres de l'établissement de droit italien Intesa [Z] [S]. 

N'ayant pu récupérer ses fonds et estimant avoir été victime d'une escroquerie, Mme [U] a déposé plainte le 5 octobre 2020 auprès des services de gendarmerie de [Localité 5].

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 mars 2022 de son conseil, Mme [U] a mis en demeure la BNP Paribas d'avoir à lui restituer le montant total de son investissement, et la société Intesa [Z] [S] la somme de 60.000 euros.

Ces demandes sont demeurées infructueuses.

C'est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice des 22 et 27 décembre 2022, Mme [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les deux établissements en recherche de leur responsabilité. 


La clôture de l'instruction a été prononcée une première fois le 25 janvier 2024 et révoquée par jugement du tribunal du 23 mai 2024.

Elle a été prononcée une seconde fois le 14 novembre 2024 et révoquée par ordonnance du juge de la mise en état le 4 décembre 2024, lequel a invité les parties à préciser les moyens et fondements textuels en droit italien susceptibles de soutenir leur prétentions.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2024, aucunes autres écritures n'ayant été signifiées après la dernière révocation de l'ordonnance de clôture, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE - n°2001/97/CE - n°2005/60/CE - n°2015/849 - n°2018/843, des articles 1104, 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, Mme [U] demande au tribunal de :
" Déclarer la loi française comme applicable à l'action en responsabilité intentée à l'encontre de la société INTESA [Z] S.P.A. 
 
A TITRE PRINCIPAL : 
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et INTESA [Z] [S] n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT. 
 
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et INTESA [Z] [S] sont responsables des préjudices subis par Madame [U]. 
 
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et INTESA [Z] [S] à rembourser à Madame [U] la somme de 60.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. 

Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Madame [U] la somme de 20.026 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. 
 
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et INTESA [Z] [S] à verser à Madame [U] la somme de 16.005 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance. 
 
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et INTESA [Z] [S] à verser à Madame [U] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 
 
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. 
 
A TITRE SUBSIDIAIRE : 
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et INTESA [Z] [S] ont manqué à leur devoir général de vigilance. 
 
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et INTESA [Z] [S] sont responsables des préjudices subis par Madame [U]. 
 

Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et INTESA [Z] [S] à rembourser à Madame [U] la somme de 60.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. 
 
Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Madame [U] la somme de 20.026 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. 
 
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et INTESA [Z] [S] à verser à Madame [U] la somme de 16.005 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance. 
 
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et INTESA [Z] [S] à verser à Madame [U] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 
 
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. 
 
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : 
Juger que la société SOCIETE GENERALE n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de Madame [U]. 
 
Juger que la société SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par Madame [U]. 
 
Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Madame [U] la somme de 80.026 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. 
 
Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Madame [U] la somme de 16.005€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance. 
 
Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Madame [U] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 
 
Condamner la même aux entiers dépens. "

Par dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2025, aux visas des articles 1240 du code civil et L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, la SA Société générale demande au tribunal de :
" JUGER que Madame [U] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel elle fonde ses prétentions 
 
JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l'action initiée par Madame [U] à l'encontre de SOCIETE GENERALE 
 

JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d'exécuter les ordres de virement transmis par Madame [U] 
 
JUGER que SOCIETE GENERALE n'a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d'avoir engagé sa responsabilité 
 
JUGER que Madame [U] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu'en toute hypothèse, les graves manquements qu'elle a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu'elle aurait à déplorer 
 
En conséquence, 
DEBOUTER purement et simplement Madame [U] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions 
 
CONDAMNER Madame [U] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile 
 
La CONDAMNER aux entiers dépens. 
 
En tout état de cause, 
ECARTER l'exécution provisoire de droit, celle-ci n'étant pas compatible avec la nature de l'affaire. "

Par dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2025, aux visas de l'article 4.1 du règlement dit " Rome II ", de l'article 9 du code de procédure civile, des article 1240, 1241 et 1353 du code civil français, et de l'article 2697 du code civil italien, la société Intesa [Z] [S] demande au tribunal de : 
" JUGER que les demandes de Madame [R] [U] ne sont pas fondées en droit italien ; 
 
JUGER que, en tout état de cause, les conditions de l'article 1240 du Code civil français ne sont pas réunies à l'égard de la société INTESA [Z] [S], celle-ci n'ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et le préjudice allégué n'ayant aucun lien de causalité avec les faits reprochés ; 
 
En conséquence, 
DEBOUTER Madame [R] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société INTESA [Z] [S] ; 
 
CONDAMNER Madame [R] [U] à verser à la société INTESA [Z] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
 
CONDAMNER Madame [R] [U] aux entiers dépens. " 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 novembre 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 10 décembre 2025 et mise en délibéré au 11 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

 1- Sur la loi applicable à l'action en responsabilité contre la société Intesa [Z] [S]

Sur le fondement de l'article 4.1 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit " Rome II ", lequel doit être lu et interprété à l'aune du règlement (UE) n°1215 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit "Bruxelles I Bis ", Mme [U] soutient que seule la loi française trouve à s'appliquer en ce que le dommage subi s'est matérialisé, selon elle, dès l'exécution des ordres de virement, et donc sur son compte bancaire en France, outre le fait que désignent également sa loi nationale les éléments de rattachement que sont sa nationalité française, son domicile en France, la commission de l'infraction par l'intermédiaire d'un site accessible en France et en langue française, le lieu de signature du contrat à distance d'investissement, la domiciliation de son compte bancaire en France duquel les sommes ont été débitées et à partir duquel les ordres de virement ont été exécutés, et son dépôt de plainte dans ce même pays.

A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'en application des articles 3, 12 et 13 du code civil, le juge français, saisi d'une demande d'application d'un droit étranger, doit rechercher la loi compétente, selon les règles de conflit, puis en déterminer le contenu, au besoin à l'aide des parties, avant de l'appliquer, ne pouvant se contenter d'écarter une loi qu'il estime non applicable au litige.

En réplique, la société Intesa [Z] [S] soutient qu'en application de l'article 4.1 du règlement dit " Rome II ", seule la loi italienne peut lui être opposée dans le cadre de la présente action, la loi française étant inapplicable à son égard comme a pu le retenir le tribunal dans son premier jugement du 23 mai 2024.

Sur ce,
Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.

En l'espèce, l'existence d'un élément d'extranéité, en ce que les fonds ont été virés vers un établissement bancaire de droit italien situé en Italie, impose de déterminer la loi applicable à l'action engagée contre cette banque.

Il n'est pas discuté que l'action engagée à l'encontre de la société Intesa [Z] [S] ne peut être que de nature extracontractuelle puisqu'il n'est pas justifié de relations contractuelles entre la demanderesse et cet établissement.

Pour déterminer la loi applicable à l'action dirigée par Mme [U] contre la défenderesse, il convient de se référer au règlement (CE) n° 864/200 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit " Rome II ", qui dispose, en son article 4 1° et 3° que :

"1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question".

Le considérant n°7 de ce règlement précise que le champ d'application matériel et les dispositions de ce texte doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit "Bruxelles I", devenu "Bruxelles I bis".

Dans son assignation, Mme [U] expose avoir effectué un virement vers un compte domicilié en Italie, ouvert dans les livres de la société Intesa [Z] [S], affirmant ne pas avoir pu récupérer ces fonds à la suite d'une escroquerie dont elle a été victime.

Dans ce cas, le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l'article 4 du règlement dit "Rome II" que de l'article 7.2 du règlement dit "Bruxelles I bis", est le lieu de l'appropriation des fonds, soit en l'espèce le compte bancaire ouvert en Italie, en l'absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.

Le lieu où le fait dommageable s'est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent la demanderesse ne justifie pas l'attribution de compétence aux juridictions du domicile de cette dernière. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.

Le préjudice financier, c'est-à-dire l'atteinte subie dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s'est produite en Italie, sur le compte du bénéficiaire du virement, lieu de survenance du dommage.

Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s'est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.

Les autres liens de rattachement avancés par la demanderesse ne saurait prévaloir sur ce critère.
 
En conséquence, le droit italien s'applique aux demandes formées par Mme [U] à l'encontre de la société Intesa [Z] [S].

 2 - Sur la responsabilité de la SA Société générale

Mme [U] recherche la responsabilité de la SA Société générale sur le fondement de manquements, à titre principal, à l'obligation spéciale de vigilance issue du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (ci-après "LCB-FT ") codifié aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier résultant de la transposition en droit français des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843 et, à titre subsidiaire, à l'obligation générale de vigilance issue d'une construction jurisprudentielle.

Elle se prévaut en outre des dispositions des articles 12 et 169 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que de l'article 38 de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne prévoyant une protection élevée du consommateur, pour dire que les règles relatives à la LCB-FT s'appliquent bien au cas particulier, le considérant 61 de la directive (UE) n°2015/849 du 20 mai 2015 confirmant cet objectif de protection de l'intérêt particulier de chaque consommateur. Elle considère que la jurisprudence énonçant que les particuliers ne peuvent se prévaloir de ces règles pour fonder leur droit à réparation ne repose sur aucun motif.

Elle soutient plus particulièrement que la SA Société générale n'a pas été vigilante, par principe, au regard du placement atypique opéré par elle, ni quant aux structures bénéficiaires des virements, et ce malgré les alertes et recommandations émises depuis dix ans par les autorités compétentes sur les offres d'investissement dans des placements financiers non-régulés.

Elle ajoute que les anomalies évidentes, factuelles ou intellectuelles, énumérées ci-après caractérisaient un fonctionnement inhabituel de son compte qui aurait dû déclencher un examen renforcé par la SA Société générale conduisant cette dernière à interroger sa cliente sur la finalité des opérations, voire à refuser d'exécuter les opérations litigieuses :
- Le caractère exorbitant des sommes investies en seulement 2 mois et 2 jours qui représentaient une part prépondérante de son patrimoine ;
- Les montants des virements qui étaient en totale inadéquation avec les opérations habituelles enregistrées sur ses comptes, précisant que les seuls crédits exceptionnels enregistrés sur ceux-ci correspondaient à la quote-part perçue le 19 février 2020 de la vente d'un bien immobilier pour un montant de 56.838,66 euros et à des transferts de compte à compte de fonds correspondant à son épargne les 20 et 23 juillet, et le 25 septembre 2020, pour pouvoir procéder aux virements litigieux ;
- Les circonstances d'exécution des demandes de virements, lesquelles ont été faites en agence ; 
- La localisation à l'étranger des bénéficiaires, en ce que les virements ont été à destination de comptes situés en Italie et aux Pays-Bas, rendant toute réclamation ou tentative de recouvrement difficile, voire impossible ;
- Sa qualité d'investisseur profane ;
- Le caractère douteux des virements tant au regard de leurs bénéficiaires avec lesquels elle n'avait aucun liens antérieurs, que les libellés inhabituels " Achat immobilier " et " Twif " qui auraient dû attirer l'attention de la banque. 

Elle conclut dès lors à la responsabilité de la banque française qui n'a opéré aucun contrôle, ni sollicité d'information ou renseignement auprès de sa cliente ou auprès de la banque bénéficiaire des fonds, malgré la présence d'anomalies pourtant décelables.

Pour sa défense, la SA Société générale expose à titre liminaire que les virements sollicités par l'intermédiaire de la remise d'ordres en agence et vers des comptes qu'elle a désignés ont bien été ordonnés et autorisés par Mme [U].

La banque soutient que la demanderesse, sur laquelle pèse la charge de la preuve en application de l'article 9 du code de procédure civile, ne démontre pas le contexte frauduleux qu'elle invoque, se contentant seulement de viser une plainte simple déposée le 5 octobre 2022 auprès des services de gendarmerie, laquelle a été classée sans suite, et sans justifier d'un dépôt de plainte avec constitution de partie civile ultérieur. Elle affirme que faute pour la demanderesse de démontrer, d'une part, la fraude alléguée, condition sine qua non pour engager sa responsabilité sur le fondement d'un manquement à son devoir de vigilance en ce qu'elle n'aurait pas relevé des anomalies révélatrices d'une fraude qui en réalité est inexistante, et, d'autre part, le préjudice qui en découlerait, l'ensemble de ses demandes doivent être rejetées.

Elle ajoute que s'il est exact que les professionnels du secteur bancaire sont au fait de ce type d'escroquerie, notamment par des communications générales des autorités compétentes, aucun élément n'avait été porté à sa connaissance par la demanderesse lui permettant de détecter l'existence de la fraude alléguée au cas particulier, dès lors que Mme [U] a investi son épargne en dehors du réseau des banques classiques, et ce sans l'en informer ni lui indiquer être en contact avec la société Ing Bank. Elle soutient qu'en réalité, il revient aux épargnants d'être vigilants, eux seuls étant en possession des éléments permettant de détecter une potentielle fraude lorsqu'ils décident de réaliser des placements et qu'en l'espèce, seule Mme [U] détenait les informations qui auraient pu permettre d'éviter la réalisation de son préjudice.

Elle conclut à l'inapplicabilité du dispositif de LCB-FT, lequel ne peut être mobilisé par un particulier à l'appui d'une action en recherche de responsabilité contre un établissement bancaire en vertu d'une jurisprudence constante. Elle ajoute qu'à supposer que ces dispositions seraient applicables, aucun manquement au dispositif précité ne pourrait lui être reproché, les virements portant sur des fonds appartenant à la demanderesse et dont la licéité n'est pas remise en cause.

Rappelant le devoir de non-immixtion qui s'impose au banquier qui est tenu par ailleurs d'exécuter dans les meilleurs délais les ordres de paiement qui lui sont transmis, elle soutient que les virements litigieux constituent des opérations authentiques, autorisées et devenues irrévocables que Mme [U] ne saurait remettre en cause et qu'elle était tenue d'exécuter en sa qualité de mandataire ne pouvant, contrairement aux affirmations de la demanderesse, refuser d'exécuter les opérations sans un motif légitime prévu légalement tel qu'une erreur sur l'ordre de paiement ou encore une provision insuffisante.


Elle soutient de surplus n'avoir commis aucune faute dans l'exécution des opérations. Elle expose que tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de sa cliente, en sa qualité d'établissement teneur de compte, elle n'avait pas à s'immiscer dans les choix d'investissement de Mme [U] envers laquelle elle n'était débitrice d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde concernant des opérations réalisées auprès d'un tiers et ne comportant pas d'anomalies apparentes, la destination des fonds vers des pays appartenant à l'Union européenne, les montants des virements depuis un compte suffisamment provisionné, et leur fréquence n'entrant pas dans cette catégorie. Elle ajoute qu'en vertu de ce principe de non-immixtion, elle n'avait pas à s'assurer du remploi des fonds dont elle avait la garde seulement en tant que dépositaire. Elle fait valoir que la demanderesse n'explique pas en quoi les libellés des virements faisant référence à une opération immobilière et à une vraisemblable dénomination sociale d'une société auraient dû l'alerter. Elle souligne qu'il ne peut pas plus lui être reproché de ne pas avoir détecté des placements atypiques en l'absence de toute information donnée par Mme [U] sur les opérations sous-jacentes aux virements litigieux. Enfin, elle réfute toute valeur probante aux mises en garde qui auraient été adressées par d'autres établissements bancaires dans des circonstances inconnues et extérieures à la présente affaire. 

Enfin, elle soutient qu'en sa seule qualité de simple teneur de compte, elle n'est débitrice à l'égard de sa cliente d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques associés aux investissements qu'elle n'a pas conseillés et dont elle n'avait pas connaissance, quel que soit le profil de sa cliente et quel que soit le moyen de transmission des ordres de paiement (banque à distance ou directement en agence), et ce en application du principe de non-ingérence, relevant par ailleurs la légèreté avec laquelle sa cliente s'est lancée dans cette opération. 

La banque sollicite dès lors le rejet des demandes de Mme [U] qui échoue à démontrer que les opérations litigieuses étaient affectées d'anomalies apparentes.

Elle conclut également à l'absence de caractérisation, d'une part, d'un préjudice indemnisable, qu'il soit matériel ou moral, et d'autre part, d'un lien de causalité, soulignant par ailleurs les négligences manifestes de Mme [U] qui sont exclusivement à l'origine de son préjudice. 
Enfin, elle demande que l'exécution provisoire soit écartée en cas de condamnation prononcée à son encontre, faisant valoir le risque de non-remboursement du montant qu'elle serait amenée à verser en cas d'infirmation par la cour d'appel en l'absence d'élément sur la solvabilité du demandeur. 

Sur ce, 

 2.1 - Sur l'absence de contexte frauduleux opposée par la banque

C'est en vain que la SA Société générale soutient que sa responsabilité ne pourrait être recherchée au titre de son obligation de vigilance, en ce que la demanderesse ne prouverait pas le contexte frauduleux des virements litigieux.

En effet, un client peut mettre en cause la responsabilité de sa banque au titre du devoir de vigilance, sans que les opérations en cause ne soient nécessairement constitutives d'une infraction pénale, lesdites opérations pouvant simplement être inopportunes pour le client. La mise en œuvre de ce devoir de vigilance n'est donc nullement conditionnée par la preuve préalable d'une infraction.

 2.2 - Sur le devoir spécial de vigilance

Mme [U] ne saurait fonder ses demandes à l'encontre de la SA Société générale sur le non-respect de l'obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers en matière de LCB-FT et ce, en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier.

La demanderesse se prévaut certes de l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 février 2008 (n°07-10.761).

Cependant, cette décision, qui règle un litige afférent aux obligations d'un prestataire de services d'investissements inhérentes aux prestations qu'il fournit à son client, poursuivant les desseins tout à la fois de protection des marchés, de maintien de la discipline professionnelle et de préservation des intérêts du client, n'est pas transposable au cas particulier. 

En effet, les obligations incombant au prestataire de services d'investissements sont sans commune mesure avec celles incombant à un prestataire de services de paiements exécutant un ordre de virement authentifié par le donneur d'ordre, les obligations respectives du prestataire de services d'investissements et du prestataire de services de paiements s'inscrivant au demeurant dans des contextes économiques et réglementaires différents. 

En réalité, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que Mme [U] ne peut s'en prévaloir pour rechercher la réparation de son préjudice. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Cass. Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Cass. Com. n° 21-12.335).

Assurément, ces solutions ont été rendues sous l'empire du droit applicable antérieurement à l'ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016, ce dernier texte transposant en droit français les dispositions de la directive (UE) n°2015/849 du 20 mai 2015 prévoyant une obligation de vigilance propre à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dont se prévaut la demanderesse dans le présent litige. 

Cependant, l'interprétation donnée par la Cour de cassation dans les arrêts susmentionnés du 28 avril 2004 et du 21 septembre 2022 est transposable dans le présent litige, le changement de circonstances factuelles invoqué par la demanderesse pour justifier l'adoption d'une solution différente n'étant pas démontré. 



En outre, Mme [U] se prévaut de l'article 12 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne selon lequel l'exigence de protection des consommateurs doit être prise en compte dans les politiques de l'Union et du considérant 61 de la directive (UE) n°2015/849 prévoyant l'adoption des normes techniques de réglementation pour assurer la protection des consommateurs. 

Pour autant, il sera relevé que la directive (UE) n°2015/849, dont la base juridique réside dans l'harmonisation des législations des états-membres fondée sur l'article 114 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, poursuit un objectif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le but de préserver l'intégrité des établissements bancaires et financiers et la stabilité du système financier, en prévoyant des sanctions pénales et administratives qui, adoptées par les Etats membres, doivent être suffisantes, proportionnées et dissuasives.

Si le considérant 61 susmentionné envisage la protection des consommateurs, cet objectif demeure incident au regard des finalités principales du texte de l'Union qui s'attache à la préservation de l'intégrité des établissements bancaires et financiers et la stabilité du système financier. 

D'ailleurs, ce considérant 61 de l'exposé des motifs de la directive (UE) n°2015/849 confie aux autorités européennes de surveillance le soin de soumettre à la Commission de l'Union européenne des projets de normes techniques de réglementation n'impliquant pas de choix politiques. 

Pareille démarche révèle que si le droit de l'Union avait entendu faire de l'obligation de vigilance inhérente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme la source d'un droit à réparation au profit du particulier en cas de manquements inhérents de la part des établissements bancaires et financiers assujettis, il l'eut précisé par un choix clairement formulé dans la directive 2015/849 dont Mme [U] se prévaut, dès lors à tort, du non-respect des dispositions. 

De plus, pour faire reproche à la SA Société générale du manquement à l'obligation spéciale de vigilance lui incombant, Mme [U] se prévaut des dispositions de l'article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui énonce : " Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union. "

Cependant, ainsi qu'il est précisé à l'article 51 de cette Charte, les droits qu'elle énonce au profit du justiciable s'adressent exclusivement aux institutions de l'Union et aux Etats-membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union.

Au cas particulier, Mme [U] ne précise pas quelle règle de mise en œuvre du droit de l'Union aurait porté atteinte à un droit fondamental dont elle se prévaut, de telle sorte que l'argument est inopérant.


En conséquence, les demandes de Mme [U] ne peuvent être accueillies sur ce fondement juridique.

 2.3 - Sur le devoir général de vigilance

En application du principe de non-ingérence, la banque n'a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l'identité du bénéficiaire ou l'objet de l'opération, ni à intervenir pour empêcher son client d'effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n'a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l'opportunité des opérations effectuées. Elle engage d'ailleurs sa responsabilité si elle n'exécute pas les virements ordonnés par son client.

Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l'opération ou du fonctionnement du compte. Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu'il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des virements ordonnés et à s'immiscer dans les affaires de l'intéressé.

En l'espèce, la régularité formelle des ordres de virement n'est pas contestée et le compte bancaire de la demanderesse a toujours été provisionné pour exécuter ces virements. Dès lors, il est inopérant pour Mme [U] de faire état du montant des virements et de leur fréquence, alors qu'elle était libre d'investir comme elle le souhaitait ses ressources et son épargne.

Il est indifférent que les virements aient été libellés avec les indications " Achat immobilier " et " Twif " et la désignation comme bénéficiaires de " ACI Development Managment " et " Twif ", alors qu'il n'est pas démontré que ces mentions font référence à des sociétés ou produits signalés comme frauduleux, Mme [U] étant libre d'effectuer les investissements qu'elle estime opportuns, sans être tenue d'en référer à sa banque.

Par ailleurs, il n'est pas discuté que la demanderesse n'a jamais informé la banque de ses relations avec la société Ing Bank ni des investissements qu'elle entendait faire par son intermédiaire et qui étaient sous-jacents aux ordres de virements donnés à la SA Société générale.

De même, le fait que les virements litigieux ont été effectués vers des comptes ouverts dans les livres de banques européennes, en l'espèce domiciliées aux Pays-Bas et en Italie, Etats-membres de l'Union européenne et appartenant à la zone Euro, ne saurait constituer une anomalie, alors qu'il ne s'agit pas de pays considérés comme étant à risque.

De plus, Mme [U] ne produit aucun fondement juridique à l'appui de l'affirmation selon laquelle le degré de vigilance de la banque aurait dû être plus élevé du fait que les ordres de paiement ont été passés en agence.

En réalité, les paiements en litige ne présentaient aucune anomalie, Mme [U] ayant elle-même passé les ordres de virement litigieux en agence et préparé l'exécution de ceux-ci en provisionnant suffisamment ses comptes qui n'ont jamais présenté de solde débiteur. Elle n'a contesté les opérations qu'après avoir découvert l'escroquerie dont elle indique avoir été victime.

Il ne revenait dès lors pas à l'établissement bancaire d'effectuer d'autres diligences ou vérifications notamment sur les bénéficiaires alors qu'en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, le client étant libre d'investir seul son épargne.

À cet égard, il importe peu que certains établissements bancaires, qui agiraient uniquement en qualité de teneurs de compte, fassent remplir à leurs clients des formulaires de mise en garde dans des situations similaires. En effet, cette pratique, que relève Mme [U], ne saurait être créatrice de droits pouvant être invoqués d'une manière générale par tous les clients de tous les établissements bancaires.

L'obligation de l'établissement bancaire consistait dès lors à assurer la bonne exécution des ordres de paiement passés par Mme [U] en application de l'article L.133-21 du code monétaire et financier français.

Il résulte de ces éléments que c'est d'une manière assumée que Mme [U] a effectué les opérations qu'elle conteste aujourd'hui. Elle est dès lors mal fondée à rechercher la responsabilité de la SA Société générale, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel les paiements ont été effectués, alors qu'elle était déterminée à effectuer ces opérations, du fait des rendements espérés, quelles que soient les mises en garde éventuelles que son banquier aurait pu alors lui adresser.

En conséquence, la responsabilité de la banque ne saurait être recherchée sur le fondement d'un manquement à son obligation générale de vigilance.

 2.4 - Sur le devoir d'information

La banque qui n'est pas intervenue en qualité de prestataire de services d'investissement n'était pas non plus tenue à une quelconque obligation d'information générale ou spéciale, ou de mise en garde sur les risques d'un investissement qu'elle n'avait pas conseillé et, a fortiori, dont elle n'avait pas connaissance, quel que soit le profil d'investisseur de Mme [U], étant rappelé par ailleurs que dans le cadre du dispositif de LCB-FT, la confidentialité attachée à l'éventuelle déclaration de soupçon faite par l'établissement exclut toute communication au client et qu'il n'est pas démontré, au surplus, que la banque aurait eu connaissance d'éléments lui permettant de suspecter le caractère frauduleux des sommes qui ont transité sur les comptes de la demanderesse.

En conséquence, le moyen est rejeté.

Il résulte de ces éléments que Mme [U] est déboutée de l'ensemble de ses demandes formées contre la SA Société générale.
 3 - Sur la responsabilité de la société Intesa [Z] [S]

Mme [U] recherche de la même façon la responsabilité de la société Intesa [Z] [S] sur le fondement de manquements, à titre principal, à l'obligation spéciale de vigilance et, à titre subsidiaire, à l'obligation générale de vigilance, faisant grief à la banque italienne d'un défaut de vigilance au regard, d'une part, des alertes des autorités sur les offres de placement en cause et, d'autre part, des facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux de sa cliente réceptrice des fonds.

Elle reproche plus particulièrement à l'établissement d'avoir omis de procéder aux vérifications nécessaires à l'entrée et durant la relation d'affaires nouée avec la société ACI Development Managment, relevant que la défenderesse fait de la rétention d'informations concernant l'objet social de cette société, le ou les noms de ses représentants et l'agrément nécessaire pour exercer les activités professionnelles déclarées. 

Elle suppose également qu'il devait exister une absence de corrélation entre l'activité déclarée de ce compte ouvert prétendument à des fins professionnelles et la réception de fonds notamment de particuliers français sans rapport avec ladite activité, anomalie que la défenderesse aurait dû nécessairement relever.

Elle soutient qu'en manquant à ses obligations, la société Intesa [Z] [S] a permis aux fraudeurs d'effectuer, au moyen du compte bancaire ouvert dans ses livres, des virements à destination de comptes étrangers, domiciliés en dehors de l'Union européenne, portant sur des sommes conséquentes alors qu'en sa qualité de professionnelle et des contrôles qu'elle se devait de faire, elle ne pouvait ignorer l'origine délictuelle des sommes transitant dans ses livres.
 
En réplique, la Société Intesa [Z] [S] conclut au rejet des prétentions de Mme [U] qui est, selon elle, défaillante dans la démonstration d'une faute de sa part, et plus généralement de la réunion des éléments constitutifs de sa prétendue responsabilité civile délictuelle au regard de la loi italienne, ne faisant état d'aucune obligation légale issue de cette législation, alors que pèse sur elle la charge d'une telle preuve. Elle conclut à l'impossibilité pour elle d'argumenter en droit italien sur l'absence d'une faute dont elle ne connaît pas les fondements juridiques et factuels et sollicite en conséquence le rejet des demandes.

Nonobstant l'absence de tout fondement juridique aux demandes adverses, elle entend néanmoins démontrer que la teneur du droit italien ne peut justifier aucune condamnation à son encontre sur le fondement d'un manquement au devoir de vigilance spécial et/ou général. 

Elle expose ainsi que les obligations de vigilance instaurées par le décret législatif n° 231 de 2007 (ci-après " Décret AML "), transposant la directive (UE) 2015/849, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843, visent exclusivement la LCB-FT, et n'ont pas pour objet la protection d'intérêts privés. Elle soutient qu'à l'instar du droit français, le droit italien ne permet donc pas de fonder une action en responsabilité civile sur la simple violation de ces normes administratives. Elle ajoute que l'absence de lien de causalité entre le défaut de déclaration de soupçon et le préjudice subi est déterminante, précisant qu'une telle déclaration auprès de l'Unità di Informazione Finanziara (ci-après " UIF ") n'aurait entraîné aucune suspension automatique des opérations, ne permettant donc pas d'éviter la fraude.

Dès lors, en l'absence de manquement à une règle de conduite protectrice des tiers et de lien causal direct, elle fait valoir que les conditions de la responsabilité délictuelle prévues à l'article 2043 du code civil italien ne sont pas réunies.

En tout état de cause, elle conclut à la même absence de responsabilité au regard du droit français.
 
Sur ce, 

C'est à juste titre que la société Intesa [Z] [S] oppose à Mme [U] les dispositions du droit italien comme il a été retenu ci-avant.

Sur le fond, elle produit une décision de la Cour de [Localité 6] (jugement n°4419 du 4 décembre 2024) qui a jugé que les manquements aux obligations en matière de LCB-FT, notamment l'absence de déclaration des transactions suspectes à l'UIF, ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité d'une banque pour tout dommage que la transaction suspecte en question aurait pu causer à des tierces parties.

Or, Mme [U], qui invoque à son profit le non-respect des règles prévues par les directives européennes relatives à la LCB-FT, ne discute pas que ces textes ont été transposés en droit italien et ne démontre pas non plus qu'ils auraient été mal transposés pour se prévaloir de leur effet direct et écarter l'interprétation qui en est donnée par les juridictions nationales.

Le tribunal considère dès lors que la défenderesse rapporte suffisamment la preuve de ce qu'en droit positif italien, les dispositions issues de la transposition en droit interne des directives européennes ont pour seule finalité la LCB-FT, de sorte que Mme [U] ne peut s'en prévaloir pour rechercher la réparation de son préjudice. 

La demanderesse ne peut donc qu'être déboutée de ses demandes à l'encontre de cette banque fondées sur le non-respect de l'obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers, en application des directives européennes.

De plus, au regard de l'article 2043 du code civil italien, la responsabilité extracontractuelle d'une partie ne peut être engagée qu'à la condition de démontrer quatre conditions cumulatives que sont le fait illicite, l'existence d'un dommage, le dol ou la faute, et l'existence d'un lien de causalité entre ces éléments.

En l'espèce, Mme [U] ne justifie pas de la réunion de ces quatre conditions cumulatives, se contentant d'exposer les obligations qui s'imposeraient à la banque et que cette dernière n'aurait pas respectées, sans toutefois viser de bases juridiques en droit italien.


En conséquence, ses demandes dirigées contre la Société Intesa [Z] [S] sont rejetées.

 4 - Sur les demandes accessoires

 4.1 - Sur les frais du procès

Mme [U], qui succombe, supportera les dépens et est condamnée à payer à chacune des défenderesses la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 4.2 - Sur l'exécution provisoire

La nature de la décision rendue nécessite d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [R] [U] épouse [X] de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [R] [U] épouse [X] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [R] [U] épouse [X] à payer à la SA Société générale et la société Intesa [Z] [S], chacune, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ECARTE l'exécution provisoire de droit.

Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Février 2026


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L561-22, code monetaire et financier L133-21, code civil 12, code civil 3, code civil 2697, code civil 1112-1, code civil 2043, code civil 13, code monetaire et financier L561-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-11T19:54:20.801Z.