Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C310117
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 12 février 2026, n° 23-17.473
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 17 février 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 12 février 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 35,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nord-Sud aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nord-Sud et la condamne à payer à la société Pargal la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 ND COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 12 février 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Décision n° 10117 F Pourvoi n° T 23-17.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026 La société Nord-Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-17.473 contre l'arrêt rendu le 17 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Pargal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Nord-Sud, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Pargal, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Aldigé, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nord-Sud aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nord-Sud et la condamne à payer à la société Pargal la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-02-20T16:10:21.679Z.