Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90141
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 février 2026, n° 25-14.264
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 27 février 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre (décision attaquée)
- 12 février 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 11,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : W 25-14.264 Demandeur : la société [H] [Q] et autre Défendeur : la société Les Aigais et autres Requête n° : 926/25 Ordonnance n° : 90141 du 12 février 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Les Aigais, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, la société Piegay frères transports, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [H] [Q], venant aux droits de la société Alliance MJ, agissant en la personne de Mme [H] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Collectors, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, la société [H] [Q], venant aux droits de la société Alliance MJ, agissant en la personne de Mme [H] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Collectors logistique, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, la société MJuris, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, la société Foncière industrie, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mélise Darcheux, greffière lors des débats du 15 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 septembre 2025 par laquelle la société Les Aigais et la société Piegay frères transports demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 25-14.264 formé le 23 avril 2025 par la société [H] [Q] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 février 2025 par la cour d'appel de Lyon ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Cabinet Munier-Apaire ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, le liquidateur judiciaire de la société Collectors a été condamné, ès qualités, à payer : - à la société Les Aigais les sommes suivantes : 360 000 euros + 18 666 euros, outre une indemnité procédurale globale de 25 000 euros, - à la société Piegay frères transports les sommes suivantes : 35 100 euros + 8 760 euros + 57 600 euros, outre une indemnité procédurale globale de 25 000 euros. Par ailleurs, les créances de la société Les Aigais et de la société Piegay frères transports à la procédure collective de la société Foncière industrie, initialement condamnée in solidum aux côtés du liquidateur judiciaire de la société Collectors, ès qualités, ont été respectivement fixées aux mêmes sommes que celles rappelées ci-dessus. Le liquidateur judiciaire des sociétés Collectors et Collectors logistique a formé un pourvoi principal, critiquant les chefs de dispositif de l'arrêt l'ayant condamné à payer diverses sommes à la société Les Aigais et à la société Piegay frères transports. La société Foncière industrie et son mandataire judiciaire ont formé un pourvoi incident, critiquant les chefs de dispositif de l'arrêt ayant retenu que les sociétés demanderesses à la radiation étaient créancières à son égard des mêmes sommes. Il n'est pas allégué que le liquidateur judiciaire de la société Collectors dispose de biens ou de fonds dont la liquidation ou la mobilisation permettrait de payer les causes de l'arrêt. Par ailleurs, dans la mesure où les sociétés demanderesses à la radiation détiennent des créances identiques, tant en nature qu'en montant, à l'égard du liquidateur judiciaire de la société Collectors, ès qualités, qu'à l'égard de la société Foncière industrie, elle-même bénéficiaire d'une mesure de sauvegarde, il convient dans l'intérêt de tous les créanciers de ces sociétés, parmi lesquels les sociétés Les Aigais et Piegay frères transports, et d'une bonne administration de la justice, de ne pas faire droit à la demande de radiation de l'affaire.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 12 février 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Mélise Darcheux Viviane Caullireau-Forel
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : W 25-14.264 Demandeur : la société [H] [Q] et autre Défendeur : la société Les Aigais et autres Requête n° : 926/25 Ordonnance n° : 90141 du 12 février 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Les Aigais, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, la société Piegay frères transports, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [H] [Q], venant aux droits de la société Alliance MJ, agissant en la personne de Mme [H] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Collectors, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, la société [H] [Q], venant aux droits de la société Alliance MJ, agissant en la personne de Mme [H] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Collectors logistique, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, la société MJuris, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, la société Foncière industrie, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mélise Darcheux, greffière lors des débats du 15 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 septembre 2025 par laquelle la société Les Aigais et la société Piegay frères transports demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 25-14.264 formé le 23 avril 2025 par la société [H] [Q] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 février 2025 par la cour d'appel de Lyon ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Cabinet Munier-Apaire ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, le liquidateur judiciaire de la société Collectors a été condamné, ès qualités, à payer : - à la société Les Aigais les sommes suivantes : 360 000 euros + 18 666 euros, outre une indemnité procédurale globale de 25 000 euros, - à la société Piegay frères transports les sommes suivantes : 35 100 euros + 8 760 euros + 57 600 euros, outre une indemnité procédurale globale de 25 000 euros. Par ailleurs, les créances de la société Les Aigais et de la société Piegay frères transports à la procédure collective de la société Foncière industrie, initialement condamnée in solidum aux côtés du liquidateur judiciaire de la société Collectors, ès qualités, ont été respectivement fixées aux mêmes sommes que celles rappelées ci-dessus. Le liquidateur judiciaire des sociétés Collectors et Collectors logistique a formé un pourvoi principal, critiquant les chefs de dispositif de l'arrêt l'ayant condamné à payer diverses sommes à la société Les Aigais et à la société Piegay frères transports. La société Foncière industrie et son mandataire judiciaire ont formé un pourvoi incident, critiquant les chefs de dispositif de l'arrêt ayant retenu que les sociétés demanderesses à la radiation étaient créancières à son égard des mêmes sommes. Il n'est pas allégué que le liquidateur judiciaire de la société Collectors dispose de biens ou de fonds dont la liquidation ou la mobilisation permettrait de payer les causes de l'arrêt. Par ailleurs, dans la mesure où les sociétés demanderesses à la radiation détiennent des créances identiques, tant en nature qu'en montant, à l'égard du liquidateur judiciaire de la société Collectors, ès qualités, qu'à l'égard de la société Foncière industrie, elle-même bénéficiaire d'une mesure de sauvegarde, il convient dans l'intérêt de tous les créanciers de ces sociétés, parmi lesquels les sociétés Les Aigais et Piegay frères transports, et d'une bonne administration de la justice, de ne pas faire droit à la demande de radiation de l'affaire. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 12 février 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Mélise Darcheux Viviane Caullireau-Forel
Mise à jour de la source le 2026-02-20T16:10:54.222Z.