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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90140

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 février 2026, n° 25-13.739

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : A 25-13.739
 Demandeur : M. [L]
 Défendeur : la société Pellier Les Mandataires et autre
 Requête n° : 923/25
 Ordonnance n° : 90140 du 12 février 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Pellier Les Mandataires, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [W] [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [Z] [L],
 Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mélise Darcheux, greffière lors des débats du 15 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 15 septembre 2025 par laquelle la société Pellier Les Mandataires demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro
 A 25-13.739 formé le 8 avril 2025 par M. [W] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Gadiou et Chevallier et les observations développées en défense à la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;
 
 Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Au soutien de la requête en radiation, la défenderesse au pourvoi invoque l'inexécution par M. [W] [L] de sa condamnation à lui payer la somme principale de 107 574 euros. 
 
 M. [L], qui ne fait état ni de ses revenus, ni de son patrimoine, justifie toutefois de l'ouverture récente de procédures de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard de trois sociétés dont il est le dirigeant, circonstance qui impacte nécessairement de manière défavorable sa situation économique. 
 
 Par ailleurs, la procédure collective de la société France bonbons étant ouverte depuis le 11 septembre 2017, il est de l'intérêt de son liquidateur judiciaire et de ses créanciers qu'il soit statué sur le pourvoi de M. [L] afin de lever l'aléa judiciaire affectant sa dette. 
 
 Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour, ce qui n'empêche nullement la mise en oeuvre de voies d'exécution forcée à l'encontre de M. [L].

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 12 février 2026
 
 
 La greffière, 
 
 
 
 Mélise Darcheux
 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 Viviane Caullireau-Forel
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : A 25-13.739
 Demandeur : M. [L]
 Défendeur : la société Pellier Les Mandataires et autre
 Requête n° : 923/25
 Ordonnance n° : 90140 du 12 février 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Pellier Les Mandataires, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [W] [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [Z] [L],
 Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mélise Darcheux, greffière lors des débats du 15 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 15 septembre 2025 par laquelle la société Pellier Les Mandataires demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro
 A 25-13.739 formé le 8 avril 2025 par M. [W] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Gadiou et Chevallier et les observations développées en défense à la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;
 
 Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Au soutien de la requête en radiation, la défenderesse au pourvoi invoque l'inexécution par M. [W] [L] de sa condamnation à lui payer la somme principale de 107 574 euros. 
 
 M. [L], qui ne fait état ni de ses revenus, ni de son patrimoine, justifie toutefois de l'ouverture récente de procédures de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard de trois sociétés dont il est le dirigeant, circonstance qui impacte nécessairement de manière défavorable sa situation économique. 
 
 Par ailleurs, la procédure collective de la société France bonbons étant ouverte depuis le 11 septembre 2017, il est de l'intérêt de son liquidateur judiciaire et de ses créanciers qu'il soit statué sur le pourvoi de M. [L] afin de lever l'aléa judiciaire affectant sa dette. 
 
 Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour, ce qui n'empêche nullement la mise en oeuvre de voies d'exécution forcée à l'encontre de M. [L].
 
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 12 février 2026
 
 
 La greffière, 
 
 
 
 Mélise Darcheux
 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 Viviane Caullireau-Forel

Mise à jour de la source le 2026-02-20T16:10:54.603Z.