Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50162
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 février 2026, n° 25-18.480
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 27 mars 2025 · Cour d'appel de Nancy · Autre (décision attaquée)
- 12 février 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 10,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [O] Pourvoi n° : D 25-18.480 Demandeur(s) : M. [S] Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh Défendeur(s) : M. [L] et autres Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50162 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [H] [S], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 20 août 2025 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2025 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 2], [Localité 1], 2°/ à Mme [Y] [T], épouse [X], 3°/ à M. [U] [X], tous deux domiciliés [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 12 février 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [O] Pourvoi n° : D 25-18.480 Demandeur(s) : M. [S] Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh Défendeur(s) : M. [L] et autres Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50162 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [H] [S], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 20 août 2025 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2025 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 2], [Localité 1], 2°/ à Mme [Y] [T], épouse [X], 3°/ à M. [U] [X], tous deux domiciliés [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 12 février 2026
Mise à jour de la source le 2026-02-20T16:11:05.819Z.