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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50162

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 février 2026, n° 25-18.480

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [O]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : D 25-18.480
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [S]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [L] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50162
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [H] [S], domicilié [Adresse 1], a formé 
 un pourvoi le 20 août 2025 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2025 par la 
 cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 2], 
 [Localité 1],
 
 2°/ à Mme [Y] [T], épouse [X],
 
 3°/ à M. [U] [X], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 12 février 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [O]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : D 25-18.480
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [S]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [L] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50162
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [H] [S], domicilié [Adresse 1], a formé 
 un pourvoi le 20 août 2025 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2025 par la 
 cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 2], 
 [Localité 1],
 
 2°/ à Mme [Y] [T], épouse [X],
 
 3°/ à M. [U] [X], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 12 février 2026

Mise à jour de la source le 2026-02-20T16:11:05.819Z.