Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50149
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 février 2026, n° 25-18.428
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 9 avril 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 12 février 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 10,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [X] Pourvoi n° : X 25-18.428 Demandeur(s) : Mme [C] Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Défendeur(s) : M. [H] et autres Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Ordonnance : 50149 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 19 août 2025 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [H], 2°/ à Mme [K] [H], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à M. [T] [E], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [A] [N], domicilié [Adresse 3], 5°/ à la société Foncière Lelièvre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à M. [Z] [P] [O] [L], domicilié [Adresse 5], ès qualités d'héritier de [M] [I], veuve [L]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 12 février 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [X] Pourvoi n° : X 25-18.428 Demandeur(s) : Mme [C] Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Défendeur(s) : M. [H] et autres Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Ordonnance : 50149 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 19 août 2025 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [H], 2°/ à Mme [K] [H], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à M. [T] [E], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [A] [N], domicilié [Adresse 3], 5°/ à la société Foncière Lelièvre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à M. [Z] [P] [O] [L], domicilié [Adresse 5], ès qualités d'héritier de [M] [I], veuve [L]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 12 février 2026
Mise à jour de la source le 2026-02-20T16:11:06.903Z.