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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50143

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 février 2026, n° 25-17.888

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 7,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [C]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : K 25-17.888
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Rivery exploitation
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gadiou et Chevallier
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [S]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Thouvenin, [Localité 1] et Grévy
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50143
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Rivery exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 7 août 2025 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2025 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 12 février 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [C]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : K 25-17.888
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Rivery exploitation
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gadiou et Chevallier
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [S]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Thouvenin, [Localité 1] et Grévy
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50143
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Rivery exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 7 août 2025 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2025 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 12 février 2026

Mise à jour de la source le 2026-02-20T16:11:07.316Z.