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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50133

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 février 2026, n° 25-15.785

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 14,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [G]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Z 25-15.785
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [K]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP [A]
 
 
 Défendeur(s)
 : l'Association de gestion et de la comptabilité 
 de la Boulangerie pâtisserie française
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Delamarre et Jehannin
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50133
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [R] [K], domicilié [Adresse 1], 
 a formé un pourvoi le 6 juin 2025 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à l'Association de gestion et de la comptabilité de la Boulangerie pâtisserie française, domiciliée [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 12 février 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [G]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Z 25-15.785
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [K]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP [A]
 
 
 Défendeur(s)
 : l'Association de gestion et de la comptabilité 
 de la Boulangerie pâtisserie française
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Delamarre et Jehannin
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50133
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [R] [K], domicilié [Adresse 1], 
 a formé un pourvoi le 6 juin 2025 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à l'Association de gestion et de la comptabilité de la Boulangerie pâtisserie française, domiciliée [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 12 février 2026

Mise à jour de la source le 2026-02-20T16:11:08.396Z.