Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50111
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 février 2026, n° 25-17.254
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 13 mars 2025 · Cour d'appel de Papeete · Autre (décision attaquée)
- 12 février 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 11,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [V] Pourvoi n° : W 25-17.254 Demandeur(s) : la société Pacific promotion Tahiti et autre Avocat(s) : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet Défendeur(s) : Mme [J] Ordonnance : 50111 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société Pacific promotion Tahiti, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [T] [O] dit [T] [C], domicilié [Adresse 2] [Localité 1], ont formé un pourvoi le 21 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2025 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [P], [Y] [J], domiciliée chez Mme [I] [D], [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 12 février 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [V] Pourvoi n° : W 25-17.254 Demandeur(s) : la société Pacific promotion Tahiti et autre Avocat(s) : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet Défendeur(s) : Mme [J] Ordonnance : 50111 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société Pacific promotion Tahiti, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [T] [O] dit [T] [C], domicilié [Adresse 2] [Localité 1], ont formé un pourvoi le 21 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2025 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [P], [Y] [J], domiciliée chez Mme [I] [D], [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 12 février 2026
Mise à jour de la source le 2026-02-20T16:11:10.179Z.