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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50111

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 février 2026, n° 25-17.254

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [V]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : W 25-17.254
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Pacific promotion Tahiti et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [J]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50111
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ la société Pacific promotion Tahiti, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 1],
 
 2°/ M. [T] [O] dit [T] [C], domicilié [Adresse 2] 
 [Localité 1],
 
 ont formé un pourvoi le 21 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2025 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant 
 à Mme [P], [Y] [J], domiciliée chez Mme [I] [D], 
 [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 12 février 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [V]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : W 25-17.254
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Pacific promotion Tahiti et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [J]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50111
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ la société Pacific promotion Tahiti, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 1],
 
 2°/ M. [T] [O] dit [T] [C], domicilié [Adresse 2] 
 [Localité 1],
 
 ont formé un pourvoi le 21 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2025 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant 
 à Mme [P], [Y] [J], domiciliée chez Mme [I] [D], 
 [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 12 février 2026

Mise à jour de la source le 2026-02-20T16:11:10.179Z.