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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50105

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 février 2026, n° 25-17.431

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [Z]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : P 25-17.431
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [N]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Piwnica et Molinié
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Montravers [T] [X], ès qualités, 
 et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boucard-Capron-Maman
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50105
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [S], [A] [N], domicilié [Adresse 1], 
 a formé un pourvoi le 25 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2025 
 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Montravers [T] [X], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Crystal Denim,
 
 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service financier et commercial, [Adresse 3], 
 [Localité 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 12 février 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [Z]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : P 25-17.431
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [N]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Piwnica et Molinié
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Montravers [T] [X], ès qualités, 
 et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boucard-Capron-Maman
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50105
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [S], [A] [N], domicilié [Adresse 1], 
 a formé un pourvoi le 25 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2025 
 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Montravers [T] [X], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Crystal Denim,
 
 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service financier et commercial, [Adresse 3], 
 [Localité 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 12 février 2026

Mise à jour de la source le 2026-02-20T16:11:10.692Z.