Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50105
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 février 2026, n° 25-17.431
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 3 juin 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 12 février 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Z] Pourvoi n° : P 25-17.431 Demandeur(s) : M. [N] Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : la société Montravers [T] [X], ès qualités, et autre Avocat(s) : la SAS Boucard-Capron-Maman Ordonnance : 50105 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [S], [A] [N], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 25 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Montravers [T] [X], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Crystal Denim, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service financier et commercial, [Adresse 3], [Localité 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 12 février 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Z] Pourvoi n° : P 25-17.431 Demandeur(s) : M. [N] Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : la société Montravers [T] [X], ès qualités, et autre Avocat(s) : la SAS Boucard-Capron-Maman Ordonnance : 50105 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [S], [A] [N], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 25 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Montravers [T] [X], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Crystal Denim, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service financier et commercial, [Adresse 3], [Localité 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 12 février 2026
Mise à jour de la source le 2026-02-20T16:11:10.692Z.