notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 3 février 2026, n° 25/01099

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Mme Nathalie LEPEINGLE





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :



Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, 

M. Sébastien GANCE, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 03 février 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

Motifs

*

* *



DECISION



Saisi par M. [N] d'une opposition à la contrainte décernée le 12 mai 2023 par le directeur de l'Urssaf Île-de-France pour obtenir paiement de la somme de 16 438 euros au titre du 4ème trimestre 2020, d'une régularisation de l'année 2020, du 1er et 2ème trimestres 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, par jugement prononcé le 23 janvier 2025 a :

- déclaré M. [N] recevable en son opposition,

- validé la contrainte en son montant ramené à 16 215,25 euros,

- condamné M. [N] au paiement de la somme précitée ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution,

- mis les dépens à la charge de M. [N].



Par lettre recommandée du 13 février 2025, M. [N] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 24 janvier 2025.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2025.



Aux termes de ses explications orales, et de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 4 décembre 2025, M. [N] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de reconnaître les revenus réels,

- d'annuler la contrainte de 16 215,25 euros,

- de le décharger de toutes cotisations,

- de mettre les dépens à la charge de l'Urssaf.



Il fait valoir que les revenus pris en compte pour les années 2019, 2020 et 2021 sont erronés, alors qu'elles s'étaient avérées déficitaires.



Aux termes de ses écritures communiquées le 9 octobre 2025, oralement développées à l'audience, l'Urssaf Île-de-France demande à la cour de :

A titre principal,

- prononcer la radiation de l'affaire,

- dire que l'affaire ne pourra être réenrôlée qu'à compter de la justification de l'exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 23 janvier 2025,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

- condamner le cotisant aux frais de signification,

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'Urssaf expose que l'appelant, nonobstant l'exécution provisoire du jugement, ne s'est pas acquitté des cotisations mises à sa charge, et qu'il ne justifie pas de ce que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni que celle-ci serait impossible.

La radiation de l'affaire doit par conséquent être ordonnée et l'affaire ne pourra être réinscrite qu'après paiement des causes de la contrainte validée.

Au fond, elle fait valoir que l'appelant ne justifie pas du caractère infondé de la contrainte, qu'il se contente de reprendre les termes de sa requête à laquelle il a déjà été répondu en première instance.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.



Motifs



Sur la demande de radiation



En vertu des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, seul le premier président statuant en référé est compétent en procédure orale, pour se prononcer sur une demande de radiation à défaut d'exécution de la décision assortie de l'exécution provisoire.



La demande faite devant la formation de jugement est donc irrecevable.



Au fond



M. [N] a été affilié auprès du régime des travailleurs indépendants depuis le 1er janvier 2020 au titre d'une activité de marchand de biens.



Constatant le non-paiement de cotisations, l'Urssaf a le 7 novembre 2022 mis en demeure l'appelant de régler les cotisations du 4ème trimestre 2020, la régularisation 2020 et les 1er et 3ème trimestres 2021 pour un montant de 16 438 euros, puis elle a décerné la contrainte objet du litige.



Il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère irrégulier ou infondé du recouvrement des cotisations.



M. [N] soutient que les revenus pris en compte pour le calcul des cotisations objet de la contrainte sont erronés puisque son exploitation était déficitaire.



En application de l'article L. 131-6-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2, puis ajustées sur la base de revenus N-1, et enfin définitivement régularisées sur la base du revenu réel de l'année N-1.



L'Urssaf rappelle sans être contestée que M. [N] a transmis tardivement ses revenus de l'année 2019, soit en octobre 2020 ce qui a entraîné une régularisation sur la base d'une assiette réelle de

37 679 euros.



Elle justifie avoir pris en compte un revenu déficitaire pour 2020 (- 18 124) et 2021 (- 21 116) ce qui pour autant justifie le calcul de cotisations minimales mais un revenu positif pour 2019.



M. [N] produit ses avis d'imposition de 2020 et de 2021 qui font effectivement apparaître un déficit, mais l'avis d'imposition 2020, basé sur les revenus de l'année 2019 mentionne un revenu de 36 895, les revenus du foyer fiscal devant négatifs après imputation des déficits globaux des années antérieures.



Dès lors, l'appelant ne justifie pas d'une erreur de calcul des cotisations appelées et ayant donné lieu à la mise en demeure puis à la contrainte contestée.



Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.



Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] est condamné aux dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense.

En conséquence, M. [N] est condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,



Déclare irrecevable la demande de radiation de l'affaire,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Condamne M. [N] aux dépens d'appel,



Le condamne à payer à l'Urssaf Île-de-France la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET 

N°





[N]





C/



URSSAF ILE DE FRANCE











































































Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [M] [N]

- URSSAF ILE DE FRANCE

- Me Laetitia BEREZIG 

- tribunal judiciaire 



Copie exécutoire :

- Me Laetitia BEREZIG 







COUR D'APPEL D'AMIENS



 2EME PROTECTION SOCIALE

 



ARRET DU 03 FEVRIER 2026



*************************************************************



N° RG 25/01099 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJSG - N° registre 1ère instance : 23/397



Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 23 janvier 2025





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT



Monsieur [M] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]





Comparant et plaidant en personne





ET : 





INTIMEE 



URSSAF ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]





Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS













DEBATS :



A l'audience publique du 09 décembre 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 février 2026.



GREFFIER LORS DES DEBATS : 

 Mme Nathalie LEPEINGLE





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :



Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, 

M. Sébastien GANCE, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 03 février 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. 



*

* *



DECISION



Saisi par M. [N] d'une opposition à la contrainte décernée le 12 mai 2023 par le directeur de l'Urssaf Île-de-France pour obtenir paiement de la somme de 16 438 euros au titre du 4ème trimestre 2020, d'une régularisation de l'année 2020, du 1er et 2ème trimestres 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, par jugement prononcé le 23 janvier 2025 a :

- déclaré M. [N] recevable en son opposition,

- validé la contrainte en son montant ramené à 16 215,25 euros,

- condamné M. [N] au paiement de la somme précitée ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution,

- mis les dépens à la charge de M. [N].



Par lettre recommandée du 13 février 2025, M. [N] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 24 janvier 2025.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2025.



Aux termes de ses explications orales, et de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 4 décembre 2025, M. [N] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de reconnaître les revenus réels,

- d'annuler la contrainte de 16 215,25 euros,

- de le décharger de toutes cotisations,

- de mettre les dépens à la charge de l'Urssaf.



Il fait valoir que les revenus pris en compte pour les années 2019, 2020 et 2021 sont erronés, alors qu'elles s'étaient avérées déficitaires.



Aux termes de ses écritures communiquées le 9 octobre 2025, oralement développées à l'audience, l'Urssaf Île-de-France demande à la cour de :

A titre principal,

- prononcer la radiation de l'affaire,

- dire que l'affaire ne pourra être réenrôlée qu'à compter de la justification de l'exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 23 janvier 2025,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

- condamner le cotisant aux frais de signification,

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'Urssaf expose que l'appelant, nonobstant l'exécution provisoire du jugement, ne s'est pas acquitté des cotisations mises à sa charge, et qu'il ne justifie pas de ce que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni que celle-ci serait impossible.

La radiation de l'affaire doit par conséquent être ordonnée et l'affaire ne pourra être réinscrite qu'après paiement des causes de la contrainte validée.

Au fond, elle fait valoir que l'appelant ne justifie pas du caractère infondé de la contrainte, qu'il se contente de reprendre les termes de sa requête à laquelle il a déjà été répondu en première instance.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.



Motifs



Sur la demande de radiation



En vertu des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, seul le premier président statuant en référé est compétent en procédure orale, pour se prononcer sur une demande de radiation à défaut d'exécution de la décision assortie de l'exécution provisoire.



La demande faite devant la formation de jugement est donc irrecevable.



Au fond



M. [N] a été affilié auprès du régime des travailleurs indépendants depuis le 1er janvier 2020 au titre d'une activité de marchand de biens.



Constatant le non-paiement de cotisations, l'Urssaf a le 7 novembre 2022 mis en demeure l'appelant de régler les cotisations du 4ème trimestre 2020, la régularisation 2020 et les 1er et 3ème trimestres 2021 pour un montant de 16 438 euros, puis elle a décerné la contrainte objet du litige.



Il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère irrégulier ou infondé du recouvrement des cotisations.



M. [N] soutient que les revenus pris en compte pour le calcul des cotisations objet de la contrainte sont erronés puisque son exploitation était déficitaire.



En application de l'article L. 131-6-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2, puis ajustées sur la base de revenus N-1, et enfin définitivement régularisées sur la base du revenu réel de l'année N-1.



L'Urssaf rappelle sans être contestée que M. [N] a transmis tardivement ses revenus de l'année 2019, soit en octobre 2020 ce qui a entraîné une régularisation sur la base d'une assiette réelle de

37 679 euros.



Elle justifie avoir pris en compte un revenu déficitaire pour 2020 (- 18 124) et 2021 (- 21 116) ce qui pour autant justifie le calcul de cotisations minimales mais un revenu positif pour 2019.



M. [N] produit ses avis d'imposition de 2020 et de 2021 qui font effectivement apparaître un déficit, mais l'avis d'imposition 2020, basé sur les revenus de l'année 2019 mentionne un revenu de 36 895, les revenus du foyer fiscal devant négatifs après imputation des déficits globaux des années antérieures.



Dès lors, l'appelant ne justifie pas d'une erreur de calcul des cotisations appelées et ayant donné lieu à la mise en demeure puis à la contrainte contestée.



Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.



Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] est condamné aux dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense.

En conséquence, M. [N] est condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,



Déclare irrecevable la demande de radiation de l'affaire,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Condamne M. [N] aux dépens d'appel,



Le condamne à payer à l'Urssaf Île-de-France la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L131-6-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-20T14:42:03.580Z.