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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, 1ère Chambre civile, 12 février 2026, n° 24/00441

Renvoi à la mise en étatDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


M.[S] [N] et Mme [E] [N] née [B] (les époux [N]) ont, par offre de prêt en date du 16 décembre 2004 acceptée le 29 décembre 2004 souscrit auprès de la [...] devenue la [...] ( ci-après la CCM) un prêt immobilier in fine d’un montant de 364 000 francs suisses indexés sur le LIBOR 3 mois remboursable pour le capital en une seule échéance de 364000 CHF payable à la date du 31 décembre 2024 en vue de l’acquisition d’un bien immobilier sur la commune de [Localité 2].

Le prêt a été consenti moyennant l’affectation hypothécaire constatée par acte authentique reçu par Me [J] [U] notaire à [Localité 3] le 9 janvier 2007 du bien immobilieracquis au moyen du prêt.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, les époux [N] ont assigné devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE la CCM aux fins notamment de constater le caractère abusif de clauses contenues dans le prêt.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/441.

Par acte de commissaire de justice en date des 27 et 30 janvier 2025, la CCM a assigné en intervention forcée Me [J] [U] et son assureur la SA MMA IARD et la SA MMA aux fins de condamnation en garantie des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/191 et a été jointe au RG 23/620 par décision du juge de la mise en état en date du 14 novembre 2024.


Dans ses conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 30 novembre 2025, la CCM sollicite du juge de la mise en état de:
-maintenir la jonction entre la présente procédure et la procédure intentée contre le notaire et ses assureurs;
sur la recevabilité de l’intervention forcée du notaire et de son assureur;
-déclarer régulière, recevable et bien fondé l’appel en intervention forcée dirigé par elle à l’encontre de Me [U] et des société MMA IARD et MMA ASSURANCES en sa qualité d’assureur du notaire au titre de l’action directe;
-déclarer qu’elle dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de Me [U] et des sociétés MMA IARD et MMA SA;
-déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Me [U] et aux sociétés MMA IARD et MMA SA;
-rappeler que la jonction de la procédure en intervention forcée du notaire et de son assureur avec la procédure principale introduite par les emprunteurs à son égard sous le numéro 24/230 relève d’une bonne admnistration de la justice;

sur la demande des époux [N] relative à la restitution des primes d’assurances emprunteur
-constater que les demandeurs ont abandonné leur demande relative à la restitution des primes d’assurance emprunteur;
en toutes hypothèses
-débouter les parties adverses de l’intégralité de leurs fins moyens et prétentions plus amples ou contraires;
-réserver ses droits de conclure sur le fond de l’affaire;
-condamner les demandeurs au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

Au soutien de ses conclusions, la CCM expose que:
-la demande des époux [N] tendant à l’irrecevabilité de l’intervention forcée du notaire et de ses assureurs se heurte elle même fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir car le notaire et ses assureurs ne sont pas partie à la présent procédure;
-subsidiairement,
-pour les manquements éventuels du notaire, ces derniers sont d’ailleurs appréciés au regard du droit positif existant à l’époque de son intervention;
- les dispositions des articles 554 et 555 du Code de procédure civile invoquées par les époux [N] sont inapplicables au présent litige.
-elle a intérêt à faire intervenir le notaire en sa qualité de notaire rédacteur, responsable de la validité et de l’efficacité de l’acte reçu par son ministère;
-l’arrêt du 12 juillet 2023 rendu par la Cour de cassation en retenant l’application rétroactive de cette jurisprudence ouvre la possibilité d’une action contre le notaire;
-il est pris acte de l’abandon par les demandeurs de leur demande de restitution des primes d’assurance.


Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025, les époux [N] sollicitent du juge de la mise en état de:
-déclarer irrecevable l’intervention forcée de Me [J] [U] et de la société MMA IARD;
-déclarer irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la CCM relative à la restitution des primes d’assurances emprunteur, pour défaut d’intérêt à agir et objet;
-débouter la CCM de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions;
-condamner la CCM à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de leurs conclusions, les époux [N] exposent que:
-au visa des articles 554 et 555 du Code de procédure civile, l’évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. En l’espèce, la preuve d’une telle évolution n’est pas rapportée, l’arrêt du 12 juillet 2023 n’est pas un élément nouveau dans le cadre du litige, l’assignation ayant été délivrée le 6 janvier 2023; Par conséquent, l’intervention forcée engagée par la CCM à l’encontre de Me [U] et de son assureur est irrecevable;
-la demande relative à la restitution des primes d’assurance est abandonnée.


Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, M.[J] [U], la société MMA SA, la société MMA IARD, intervenantes volontaires sollicitent du juge de la mise en état de:
-déclarer irrecevable l’action engagée par la CCM à leur encontre pour défaut d’intérêt actuel à agir;
-condamner la CCM à leur payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens;
subsidiairement,
-ordonner la disjonction de la procédure intentée par les demandeurs contre la CCM et celle engagée par cette dernière à leur égard.

Au soutien de leurs conclusions notifiées par RPVA, M. [J] [U] la société MMA SA, la société MMA IARD exposent que:

-il n’y a aucune évolution du litige au visa de l’article 555 du Code de procédure civile;
-au visa de l’article 31 du Code de procédure civile, la faute et le préjudice alléguées par la banque sont hypothétiques, cette dernière n’ayant pas d’intérêt à agir;
-subsidiairement et au visa de l’article 367 du Code de procédure civile, s’il existe un lien factuel entre les deux instances en raison de la régularisation par acte authentique d’un prêt en devises, les fondements juridiques des deux instances sont complètement différents puisque la responsabilité du notaire est recherchée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil;
-Il est intervenu en qualité de notaire dans le cadre de leur mission légale

Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

A l’audience des plaidoiries en date du 4 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 29 janvier 2026 prorogée au 12 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


A titre liminaire, il sera constaté que la fin de non-recevoir concernant la demande formée par les époux [N] au titre de la restitution des primes d’assurances est devenue sans objet en raison de l’abandon de cette prétention par les demandeurs.


I) Sur la fin de non-recevoir soulevée par M.[U], la société MMA SA, la société MMA IARD et par les époux [N]

Aux termes de l’article 331 et suivants du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense


Aux termes des articles 554 et 555 du Code de procédure, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

Selon l’article 367 et 368 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction ou de la disjonction d’instances (Cass Civ 1ère 9 octobre 1974 numéro 72-14.647).

En l’espèce, il ressort de l’assignation en intervention forcée délivrée que la CCM estime que le notaire doit en mesure de “défendre la validité de son acte” si la jurisprudence relative aux critères rédactionnels de clarté et d’intelligibilité devait s’appliquer de façon rétroactive à la banque.

Il sera relevé tout d’abord que les époux [N] invoquent au soutien de leur demande d’irrecevabilité les dispositions rappelées ci-dessus des articles 554 et 555 du Code de procédure civile qui sont inapplicables en première instance.

Le notaire et ses assureurs visent également au dispositif de leurs dernières conclusions l’article 555. 

Si les instances qui ont été jointes reposent sur deux fondements différents, elles concernent néanmoins des prêts qui ont été constatés par acte authentique. Le manquement allégué à l’efficacité de l’acte reproché au notaire dans l’instrumentation de ce dernier justifie de l’intérêt à agir de la CCM et que la jonction soit maintenue

L’intervention forcée de M. [U], la société MMA IARD, la société MMA SA sera déclarée recevable et la fin de non recevoir soulevée sera rejetée.

La demande de disjonction formée par Me [U], la société MMA IARD, la société MMA SA sera rejetée.


II)Sur les autres demandes

Sur les dépens

Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

Sur l’exécution provisoire

La présente ordonnance est exécutoire de droit par provision


PAR CES MOTIFS


Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la fin de non recevoir soulevée par la [...] devenue la [...] concernant la demande formée par M.[S] [N] et Mme [E] [N] née [B] au titre de la restitution des primes d’assurances est devenue sans objet en raison de l’abandon de cette prétention par les demandeurs;

DECLARONS recevable l’intervention forcée de M. [J] [U] la société MMA SA, la société MMA IARD ;

REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par M. [J] [U] la société MMA SA, la société MMA IARD et par M.[S] [N] et Mme [E] [N] née [B] tirée de défaut d’intérêt à agir et de l’absence d’élément nouveau ;

REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code procédure civile;

DISONS que les dépens suivront le sort de l’instance au fond;


RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date 7 mai 2026 et disons que le conseil de la [...] devra conclure pour ladite audience.

Dispositif

CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.

Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
----------------------------
Première Chambre Civile

MINUTE n° 
N° RG 24/00441
N° Portalis DB2G-W-B7I-IZWH

République Française

Au Nom Du Peuple Français


ORDONNANCE

du 12 février 2026



Dans la procédure introduite par : 

Monsieur [S] [N]
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [E] [B] époux [N]
demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Nathalie HAAS, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 87 et Me David DANA, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

- partie demanderesse -

A l’encontre de : 

Association [...]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 et Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG

- partie défenderesse -

Monsieur [J] [U]
demeurant [Adresse 4]

Société MMA IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité des Notaires
dont le siège social est sis [Adresse 5]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentés par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49

- partie intervenante - 


CONCERNE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit



Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :


EXPOSÉ DU LITIGE


M.[S] [N] et Mme [E] [N] née [B] (les époux [N]) ont, par offre de prêt en date du 16 décembre 2004 acceptée le 29 décembre 2004 souscrit auprès de la [...] devenue la [...] ( ci-après la CCM) un prêt immobilier in fine d’un montant de 364 000 francs suisses indexés sur le LIBOR 3 mois remboursable pour le capital en une seule échéance de 364000 CHF payable à la date du 31 décembre 2024 en vue de l’acquisition d’un bien immobilier sur la commune de [Localité 2].

Le prêt a été consenti moyennant l’affectation hypothécaire constatée par acte authentique reçu par Me [J] [U] notaire à [Localité 3] le 9 janvier 2007 du bien immobilieracquis au moyen du prêt.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, les époux [N] ont assigné devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE la CCM aux fins notamment de constater le caractère abusif de clauses contenues dans le prêt.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/441.

Par acte de commissaire de justice en date des 27 et 30 janvier 2025, la CCM a assigné en intervention forcée Me [J] [U] et son assureur la SA MMA IARD et la SA MMA aux fins de condamnation en garantie des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/191 et a été jointe au RG 23/620 par décision du juge de la mise en état en date du 14 novembre 2024.


Dans ses conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 30 novembre 2025, la CCM sollicite du juge de la mise en état de:
-maintenir la jonction entre la présente procédure et la procédure intentée contre le notaire et ses assureurs;
sur la recevabilité de l’intervention forcée du notaire et de son assureur;
-déclarer régulière, recevable et bien fondé l’appel en intervention forcée dirigé par elle à l’encontre de Me [U] et des société MMA IARD et MMA ASSURANCES en sa qualité d’assureur du notaire au titre de l’action directe;
-déclarer qu’elle dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de Me [U] et des sociétés MMA IARD et MMA SA;
-déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Me [U] et aux sociétés MMA IARD et MMA SA;
-rappeler que la jonction de la procédure en intervention forcée du notaire et de son assureur avec la procédure principale introduite par les emprunteurs à son égard sous le numéro 24/230 relève d’une bonne admnistration de la justice;

sur la demande des époux [N] relative à la restitution des primes d’assurances emprunteur
-constater que les demandeurs ont abandonné leur demande relative à la restitution des primes d’assurance emprunteur;
en toutes hypothèses
-débouter les parties adverses de l’intégralité de leurs fins moyens et prétentions plus amples ou contraires;
-réserver ses droits de conclure sur le fond de l’affaire;
-condamner les demandeurs au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

Au soutien de ses conclusions, la CCM expose que:
-la demande des époux [N] tendant à l’irrecevabilité de l’intervention forcée du notaire et de ses assureurs se heurte elle même fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir car le notaire et ses assureurs ne sont pas partie à la présent procédure;
-subsidiairement,
-pour les manquements éventuels du notaire, ces derniers sont d’ailleurs appréciés au regard du droit positif existant à l’époque de son intervention;
- les dispositions des articles 554 et 555 du Code de procédure civile invoquées par les époux [N] sont inapplicables au présent litige.
-elle a intérêt à faire intervenir le notaire en sa qualité de notaire rédacteur, responsable de la validité et de l’efficacité de l’acte reçu par son ministère;
-l’arrêt du 12 juillet 2023 rendu par la Cour de cassation en retenant l’application rétroactive de cette jurisprudence ouvre la possibilité d’une action contre le notaire;
-il est pris acte de l’abandon par les demandeurs de leur demande de restitution des primes d’assurance.


Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025, les époux [N] sollicitent du juge de la mise en état de:
-déclarer irrecevable l’intervention forcée de Me [J] [U] et de la société MMA IARD;
-déclarer irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la CCM relative à la restitution des primes d’assurances emprunteur, pour défaut d’intérêt à agir et objet;
-débouter la CCM de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions;
-condamner la CCM à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de leurs conclusions, les époux [N] exposent que:
-au visa des articles 554 et 555 du Code de procédure civile, l’évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. En l’espèce, la preuve d’une telle évolution n’est pas rapportée, l’arrêt du 12 juillet 2023 n’est pas un élément nouveau dans le cadre du litige, l’assignation ayant été délivrée le 6 janvier 2023; Par conséquent, l’intervention forcée engagée par la CCM à l’encontre de Me [U] et de son assureur est irrecevable;
-la demande relative à la restitution des primes d’assurance est abandonnée.


Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, M.[J] [U], la société MMA SA, la société MMA IARD, intervenantes volontaires sollicitent du juge de la mise en état de:
-déclarer irrecevable l’action engagée par la CCM à leur encontre pour défaut d’intérêt actuel à agir;
-condamner la CCM à leur payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens;
subsidiairement,
-ordonner la disjonction de la procédure intentée par les demandeurs contre la CCM et celle engagée par cette dernière à leur égard.

Au soutien de leurs conclusions notifiées par RPVA, M. [J] [U] la société MMA SA, la société MMA IARD exposent que:

-il n’y a aucune évolution du litige au visa de l’article 555 du Code de procédure civile;
-au visa de l’article 31 du Code de procédure civile, la faute et le préjudice alléguées par la banque sont hypothétiques, cette dernière n’ayant pas d’intérêt à agir;
-subsidiairement et au visa de l’article 367 du Code de procédure civile, s’il existe un lien factuel entre les deux instances en raison de la régularisation par acte authentique d’un prêt en devises, les fondements juridiques des deux instances sont complètement différents puisque la responsabilité du notaire est recherchée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil;
-Il est intervenu en qualité de notaire dans le cadre de leur mission légale

Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

A l’audience des plaidoiries en date du 4 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 29 janvier 2026 prorogée au 12 février 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


A titre liminaire, il sera constaté que la fin de non-recevoir concernant la demande formée par les époux [N] au titre de la restitution des primes d’assurances est devenue sans objet en raison de l’abandon de cette prétention par les demandeurs.


I) Sur la fin de non-recevoir soulevée par M.[U], la société MMA SA, la société MMA IARD et par les époux [N]

Aux termes de l’article 331 et suivants du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense


Aux termes des articles 554 et 555 du Code de procédure, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

Selon l’article 367 et 368 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction ou de la disjonction d’instances (Cass Civ 1ère 9 octobre 1974 numéro 72-14.647).

En l’espèce, il ressort de l’assignation en intervention forcée délivrée que la CCM estime que le notaire doit en mesure de “défendre la validité de son acte” si la jurisprudence relative aux critères rédactionnels de clarté et d’intelligibilité devait s’appliquer de façon rétroactive à la banque.

Il sera relevé tout d’abord que les époux [N] invoquent au soutien de leur demande d’irrecevabilité les dispositions rappelées ci-dessus des articles 554 et 555 du Code de procédure civile qui sont inapplicables en première instance.

Le notaire et ses assureurs visent également au dispositif de leurs dernières conclusions l’article 555. 

Si les instances qui ont été jointes reposent sur deux fondements différents, elles concernent néanmoins des prêts qui ont été constatés par acte authentique. Le manquement allégué à l’efficacité de l’acte reproché au notaire dans l’instrumentation de ce dernier justifie de l’intérêt à agir de la CCM et que la jonction soit maintenue

L’intervention forcée de M. [U], la société MMA IARD, la société MMA SA sera déclarée recevable et la fin de non recevoir soulevée sera rejetée.

La demande de disjonction formée par Me [U], la société MMA IARD, la société MMA SA sera rejetée.


II)Sur les autres demandes

Sur les dépens

Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

Sur l’exécution provisoire

La présente ordonnance est exécutoire de droit par provision


PAR CES MOTIFS


Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la fin de non recevoir soulevée par la [...] devenue la [...] concernant la demande formée par M.[S] [N] et Mme [E] [N] née [B] au titre de la restitution des primes d’assurances est devenue sans objet en raison de l’abandon de cette prétention par les demandeurs;

DECLARONS recevable l’intervention forcée de M. [J] [U] la société MMA SA, la société MMA IARD ;

REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par M. [J] [U] la société MMA SA, la société MMA IARD et par M.[S] [N] et Mme [E] [N] née [B] tirée de défaut d’intérêt à agir et de l’absence d’élément nouveau ;

REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code procédure civile;

DISONS que les dépens suivront le sort de l’instance au fond;


RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date 7 mai 2026 et disons que le conseil de la [...] devra conclure pour ladite audience.

CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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Mise à jour de la source le 2026-02-12T22:06:09.852Z.