Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 12 février 2026, n° 25/02632
Renvoi à la mise en étatContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 22 mai 2025, M. [B] [S] a fait assigner M. [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de : à titre principal, ordonner la remise de son véhicule Land Rover Free Lander immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification à interenir remonté et en état de fonctionnement, ordonner le remorquage du véhicule dans le garage de son choix, à titre subsidiaire, la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 8.000 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à titre très subsidiaire, ordonner une expertise du véhicule, en tout état de cause, le remorquage du véhicule dans le garage de son choix, ordonner le remboursement de l’acompte de 2.350 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner M. [P] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, condamner M. [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Caroline Rigo. Au soutien de ses demandes, M. [B] [S] indique avoir remis son véhicule Land Rover Free Lander immatriculé [Immatriculation 1] entre les mains de M. [P] et avoir versé à ce dernir la somme totale de 2.350 euros. Il expose n’avoir pas pu obtenir la restitution de son véhicule. Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 30 juin 2025, M. [P] a saisi le juge de la mise en état et lui demande de : se déclarer incompétent, renvoyer M. [S] à mieux se pourvoir devant le juge des contentieux et de la protection, déclarer M. [S] irrecevable en sa demande, faute de tentative de règlement amiable, déclarer nulle l’assignation délivrée le 22 mai 2025 pour défaut de fondement juridique, condamner M. [S] à lui payer une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [S] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 7 juillet 2025, M. [S] demande au juge de la mise en état de : rejeter l’ensemble des demandes de M. [P] et déclarer ses demandes recevables, dire et juger suffisantes les diligences amiables entreprises,dire et juger l’assignation du 22 mai 2025 pourvue d’un fondement juridique suffisant,ordonner au besoin une nouvelle médiation,condamner M. [P] à lui verser une provision à hauteur de 8.000 euros valeur argus du véhicule ou a minima une consignation des fonds en compte CARPA,ordonner à M. [P] de justifier de la localisation et de l’état du véhicule,condamner M. [P] au paiement de 1.000 euros au titre de l’article dont distraction au bénéfice de Maître Rigo par application des dispositions de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens.Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures. A l’audience du 18 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Les conclusions de M. [S] comprennent une demande de dommages-intérêts de 1.000 euros qui n'est pas mentionnée dans leur dispositif. Par conséquent, le juge de la mise en état n'a pas à statuer sur cette prétention en application de l'article 766 du code de procédure civile. Sur l’exception d’incompétence au profit du juge des contentieux de la protection Les compétences du juge des contentieux de la protection sont définies par les articles L. 213-4-1 à L. 213-4-7 du code de l’organisation judiciaire. Il s’agit : des matières qui relèvent de la compétence du juge des tutelles, des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, des actions relatives à l’application du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation, des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national des incidents de paiement, des mesures de traitement des situations de surendettement des particulier. Il est manifeste que l’action engagée par M. [S] ne correspond à aucune de ces compétences. En outre, la demande de M. [S] porte sur un objet dont la valeur est supérieure à 10.000 euros puisqu’il évalue le prix de son véhicule à la somme de 8.000 euros et sollicite le remboursement de la somme de 2.350 euros, outre des dommages-intérêts à hauteur de 1.000 euros. Le litige relève donc de la compétence du tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrire. Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée par M. [S] doit être rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de règlement amiable L’article 750-1 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1er : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ». En l’espèce, M. [S] sollicite, à titre principal, la restitution de son véhicule qu’il évalue à 8.000 euros. Par conséquent, son action ne tend pas au paiement d’une somme inférieure ou égale à 5.000 euros. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de règlement amiable doit être rejetée. Sur la demande de nullité de l’assignation pour défaut de fondement juridique En application de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation doit contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. L’article 114 du code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». En l’espèce, M. [S] sollicite, à titre principal, la restitution de son véhicule en nature, à titre subsidiaire, le paiement de sa valeur argus et des dommages-intérêts. Il vise, à l’appui de ses différentes demandes les articles 1242, 1231-1, 1848 et 2286 du code civil. Par conséquent, il est inexact de soutenir, comme le fait M. [P], que l’assignation est dépourvue de moyens en droit. En outre, il n’est pas fait état du moindre grief à l’appui de la demande de nullité de l’assignation qui sera rejetée. Sur la demande de provision En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, M. [S] sollicite une provision de 8.000 euros correspondant à la valeur argus de son véhicule et se prévaut, à l’appui de sa demande, de la mauvaise foi de M. [P] et de ses multiples lieux d’habitation. M. [P] n’a pas entendu répliquer sur cette demande. Toutefois, il convient de relever que l’existence de l’obligation de payer la somme de 8.000 euros de M. [N] est susceptible de faire l’objet d’une contestation sérieuse, d’autant que cette demande de provision correspond à la demande subsidiaire de M. [S] et qu’il n’est nullement démontré que ce véhicule ne pourrait pas être restitué. La demande de provision de M. [S] ne peut qu’être rejetée. Sur la demande de justifier de la localisation et de l’état du véhicule, Les pouvoirs du juge de la mise en état sont édictés par les articles 780 et suivants du code de procédure civile fixent de façon limitative les attributions du juge de la mise en état. L’article 782 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels il n’auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige. Il résulte de ces dispositions que le juge de la mise en état peut inviter un avocat à fournir des explications de fait et de droit et non une partie à justifier d’un fait juridique. Par conséquent, la demande de M. [S] est irrecevable pour excéder les attributions du juge de la mise en état. Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés. Aucune circonstance ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance immédiatement susceptible d’appel, Rejette l’exception d’incompétence au profit du juge des contentieux de la protection soulevée par M. [P], Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de règlement amiable, Rejette la demande de nullité de l’assignation, Rejette la demande de provision, Déclare irrecevable la demande ayant pour objet d’ordonner à M. [P] de justifier de la localisation et de l'état du véhicule, Rejette les demandes d’indemnités de procédure, Réserve les dépens, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 9 avril 2026 à 08h30 pour les conclusions au fond en défense de M. [P]. La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de la mise à disposition. Le greffier, Le juge de la mise en état,
Texte intégral
Copie délivrée à Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE Me Caroline RIGO ORDONNANCE DU : 12 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02632 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K7EV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT ********* M. [B] [S] né le 08 Août 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant à : M. [O] [P], Né le 13 février 1964 à [Localité 2] (75), demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant ************ Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, Après débats à l’audience d’incident mise en état du 18 décembre 2025 avons rendu l’ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par acte du 22 mai 2025, M. [B] [S] a fait assigner M. [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de : à titre principal, ordonner la remise de son véhicule Land Rover Free Lander immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification à interenir remonté et en état de fonctionnement, ordonner le remorquage du véhicule dans le garage de son choix, à titre subsidiaire, la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 8.000 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à titre très subsidiaire, ordonner une expertise du véhicule, en tout état de cause, le remorquage du véhicule dans le garage de son choix, ordonner le remboursement de l’acompte de 2.350 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner M. [P] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, condamner M. [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Caroline Rigo. Au soutien de ses demandes, M. [B] [S] indique avoir remis son véhicule Land Rover Free Lander immatriculé [Immatriculation 1] entre les mains de M. [P] et avoir versé à ce dernir la somme totale de 2.350 euros. Il expose n’avoir pas pu obtenir la restitution de son véhicule. Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 30 juin 2025, M. [P] a saisi le juge de la mise en état et lui demande de : se déclarer incompétent, renvoyer M. [S] à mieux se pourvoir devant le juge des contentieux et de la protection, déclarer M. [S] irrecevable en sa demande, faute de tentative de règlement amiable, déclarer nulle l’assignation délivrée le 22 mai 2025 pour défaut de fondement juridique, condamner M. [S] à lui payer une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [S] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 7 juillet 2025, M. [S] demande au juge de la mise en état de : rejeter l’ensemble des demandes de M. [P] et déclarer ses demandes recevables, dire et juger suffisantes les diligences amiables entreprises,dire et juger l’assignation du 22 mai 2025 pourvue d’un fondement juridique suffisant,ordonner au besoin une nouvelle médiation,condamner M. [P] à lui verser une provision à hauteur de 8.000 euros valeur argus du véhicule ou a minima une consignation des fonds en compte CARPA,ordonner à M. [P] de justifier de la localisation et de l’état du véhicule,condamner M. [P] au paiement de 1.000 euros au titre de l’article dont distraction au bénéfice de Maître Rigo par application des dispositions de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens.Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures. A l’audience du 18 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Les conclusions de M. [S] comprennent une demande de dommages-intérêts de 1.000 euros qui n'est pas mentionnée dans leur dispositif. Par conséquent, le juge de la mise en état n'a pas à statuer sur cette prétention en application de l'article 766 du code de procédure civile. Sur l’exception d’incompétence au profit du juge des contentieux de la protection Les compétences du juge des contentieux de la protection sont définies par les articles L. 213-4-1 à L. 213-4-7 du code de l’organisation judiciaire. Il s’agit : des matières qui relèvent de la compétence du juge des tutelles, des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, des actions relatives à l’application du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation, des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national des incidents de paiement, des mesures de traitement des situations de surendettement des particulier. Il est manifeste que l’action engagée par M. [S] ne correspond à aucune de ces compétences. En outre, la demande de M. [S] porte sur un objet dont la valeur est supérieure à 10.000 euros puisqu’il évalue le prix de son véhicule à la somme de 8.000 euros et sollicite le remboursement de la somme de 2.350 euros, outre des dommages-intérêts à hauteur de 1.000 euros. Le litige relève donc de la compétence du tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrire. Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée par M. [S] doit être rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de règlement amiable L’article 750-1 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1er : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ». En l’espèce, M. [S] sollicite, à titre principal, la restitution de son véhicule qu’il évalue à 8.000 euros. Par conséquent, son action ne tend pas au paiement d’une somme inférieure ou égale à 5.000 euros. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de règlement amiable doit être rejetée. Sur la demande de nullité de l’assignation pour défaut de fondement juridique En application de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation doit contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. L’article 114 du code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». En l’espèce, M. [S] sollicite, à titre principal, la restitution de son véhicule en nature, à titre subsidiaire, le paiement de sa valeur argus et des dommages-intérêts. Il vise, à l’appui de ses différentes demandes les articles 1242, 1231-1, 1848 et 2286 du code civil. Par conséquent, il est inexact de soutenir, comme le fait M. [P], que l’assignation est dépourvue de moyens en droit. En outre, il n’est pas fait état du moindre grief à l’appui de la demande de nullité de l’assignation qui sera rejetée. Sur la demande de provision En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, M. [S] sollicite une provision de 8.000 euros correspondant à la valeur argus de son véhicule et se prévaut, à l’appui de sa demande, de la mauvaise foi de M. [P] et de ses multiples lieux d’habitation. M. [P] n’a pas entendu répliquer sur cette demande. Toutefois, il convient de relever que l’existence de l’obligation de payer la somme de 8.000 euros de M. [N] est susceptible de faire l’objet d’une contestation sérieuse, d’autant que cette demande de provision correspond à la demande subsidiaire de M. [S] et qu’il n’est nullement démontré que ce véhicule ne pourrait pas être restitué. La demande de provision de M. [S] ne peut qu’être rejetée. Sur la demande de justifier de la localisation et de l’état du véhicule, Les pouvoirs du juge de la mise en état sont édictés par les articles 780 et suivants du code de procédure civile fixent de façon limitative les attributions du juge de la mise en état. L’article 782 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels il n’auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige. Il résulte de ces dispositions que le juge de la mise en état peut inviter un avocat à fournir des explications de fait et de droit et non une partie à justifier d’un fait juridique. Par conséquent, la demande de M. [S] est irrecevable pour excéder les attributions du juge de la mise en état. Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés. Aucune circonstance ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance immédiatement susceptible d’appel, Rejette l’exception d’incompétence au profit du juge des contentieux de la protection soulevée par M. [P], Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de règlement amiable, Rejette la demande de nullité de l’assignation, Rejette la demande de provision, Déclare irrecevable la demande ayant pour objet d’ordonner à M. [P] de justifier de la localisation et de l'état du véhicule, Rejette les demandes d’indemnités de procédure, Réserve les dépens, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 9 avril 2026 à 08h30 pour les conclusions au fond en défense de M. [P]. La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de la mise à disposition. Le greffier, Le juge de la mise en état,
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Mise à jour de la source le 2026-02-12T22:23:02.253Z.