Tribunal judiciaire d'Évry, 1ère Chambre A, 12 février 2026, n° 24/02779
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société civile immobilière [M] est propriétaire du lot numéro 152 au sein de la [Adresse 1]. Par acte du 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes représenté par son syndic en exercice, la société ABP, a assigné la société civile immobilière [M] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins essentiellement de la voir condamner à remettre en état le lot numéro 152 dont elle est propriétaire sous astreinte et de lui ordonner de cesser toute activité de multi-location et de location saisonnière dans son lot, outre sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. Par conclusions d’incident remises et notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2026, la société [M] demande au juge de la mise en état de : « - Recevoir la défenderesse en ses conclusions et les déclarer bien fondées ; - Rejeter toutes conclusions contraires ; ET EN CONSÉQUENCE, À titre principal : - PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 9 avril 2023 à la société SCI [M] à la demande de la société ABP es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à EVRY-COURCOURONNES (91000); - CONDAMNER la société ABP es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à EVRY-COURCOURONNES (91000) à verser à la société SCI [M] la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société ABP es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 4] aux entiers dépens de la présente instance ; - RAPPELER la dispense de la société SCI [M] de participer aux frais de procédure corrélatives à la présente instance, ce compris les condamnations prononcées à l’article 700 du code de procédure civile ou aux dépens. À titre subsidiaire : - SURSEOIR À STATUER jusqu’à l’obtention d’une habilitation régulière par la société ABP es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 4] ou jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire de contestation du procès-verbal d’assemblée générale du 26 juin 2024 initiée par plusieurs copropriétaires. » Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 117 du code de procédure civile et 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que s’il a été autorisé à agir pour faire cesser les locations touristiques dans l’immeuble, cette habilitation générale, imprécise et extensive ne saurait permettre au syndic d’agir en l’espèce, dans la mesure où celui-ci n’a en revanche pas été habilité pour demander la remise en état des lieux. Elle ajoute que l’assemblée générale du 26 juin 2024 et le procès-verbal subséquent aux termes duquel une habilitation expresse pour ce faire a été donnée au syndic encourent la nullité. Par conclusions d’incident remises et notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de : « -Débouter la société [I] [Q] de sa demande de nullité de l’assignation et de demande de sursis à statuer -La condamner à verser au syndicat des copropriétaire une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure Civile. » L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe le 12 février suivant.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l’assignation L’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au litige, que : « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation. Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. » Par ailleurs, l’article 117 du code de procédure civile dispose que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. » Le défaut d'habilitation du syndic en vue d'agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond Par ailleurs, l’article 121 du même code prévoit que : « Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. » Au cas présent, lors de l’assemblée générale du 29 juin 2022, le syndic a été autorisé par l’assemblée des copropriétaires à agir en justice à l’encontre de la société défenderesse du fait de la réalisation de travaux sur les parties communes sans autorisation de l'assemblée générale. Cette habilitation, suffisamment précise quant à son périmètre, autorise le syndic à agir pour obtenir la remise en état des lieux de sorte que celui-ci dispose du pouvoir d’agir et qu’il convient de rejeter la demande de nullité. Au surplus, le syndic a été expressément habilité à cette fin par l’assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2024. Si l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale est poursuivie, celui-ci demeure valable tant que cette nullité n’a pas été prononcée de sorte que, même à considérer insuffsamment précise l’habilitation donnée le 29 juin 2022, la nullité ne sera pas prononceé sa cause ayant disparu. Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer L’article 377 du code de procédure civile indique qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. L’article 378 du même code prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. En application de ces dispositions, les juges apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer sauf si cette mesure est prévue par la loi. Pour ordonner le sursis à statuer, il faut que le résultat de la procédure à venir ou la survenance d'un événement extérieur ait une conséquence sur l’affaire en cours. Au cas présent, le syndic ayant été habilité à agir par l’assemblée générale dès 2022, la décision portant sur l’annulation du procès-verbal postérieur est sans incidence sur la présente procédure et il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de celle-ci. En tout état de cause, un tel sursis serait contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société [M] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer 1 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de ses frais d’avocat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile, REJETTE la demande de nullité de l’assignation ; REJETTE la demande subsidiaire de sursis à statuer ; CONDAMNE la société [M] aux dépens ; CONDAMNE la société [M] à payer 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 4] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice, la société ABP, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2026 à 9h30 pour conclusions en défense avant le 1er avril 2026, réponse éventuelle avant le 1er mai, réplique avant le 1er juin, clôture et fixation. Fait à [Localité 1], le 12 Février 2026 LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] 1ère Chambre A N° RG 24/02779 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6KQ NAC : 72C CCC délivrées le : à : Me Jean-sébastien TESLER Me Alexandre KOENIG ORDONNANCE Ordonnance rendue le douze Février deux mil vingt six par Anne-Gaël BLANC, Juge de la Mise en état, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière dans l'instance N° RG 24/02779 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6KQ ; ENTRE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] (ZONE 3), dont le siège social est [Adresse 2] représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant DEMANDEUR ET : La société S.C.I. [M], inscrite au RCS d’[Localité 2] sous le n° 898 619 622, dont le siège social se situe [Adresse 3] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, M. [N] [P], gérant, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS plaidant DEFENDERESSE EXPOSÉ DU LITIGE La société civile immobilière [M] est propriétaire du lot numéro 152 au sein de la [Adresse 1]. Par acte du 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes représenté par son syndic en exercice, la société ABP, a assigné la société civile immobilière [M] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins essentiellement de la voir condamner à remettre en état le lot numéro 152 dont elle est propriétaire sous astreinte et de lui ordonner de cesser toute activité de multi-location et de location saisonnière dans son lot, outre sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. Par conclusions d’incident remises et notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2026, la société [M] demande au juge de la mise en état de : « - Recevoir la défenderesse en ses conclusions et les déclarer bien fondées ; - Rejeter toutes conclusions contraires ; ET EN CONSÉQUENCE, À titre principal : - PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 9 avril 2023 à la société SCI [M] à la demande de la société ABP es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à EVRY-COURCOURONNES (91000); - CONDAMNER la société ABP es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à EVRY-COURCOURONNES (91000) à verser à la société SCI [M] la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société ABP es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 4] aux entiers dépens de la présente instance ; - RAPPELER la dispense de la société SCI [M] de participer aux frais de procédure corrélatives à la présente instance, ce compris les condamnations prononcées à l’article 700 du code de procédure civile ou aux dépens. À titre subsidiaire : - SURSEOIR À STATUER jusqu’à l’obtention d’une habilitation régulière par la société ABP es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 4] ou jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire de contestation du procès-verbal d’assemblée générale du 26 juin 2024 initiée par plusieurs copropriétaires. » Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 117 du code de procédure civile et 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que s’il a été autorisé à agir pour faire cesser les locations touristiques dans l’immeuble, cette habilitation générale, imprécise et extensive ne saurait permettre au syndic d’agir en l’espèce, dans la mesure où celui-ci n’a en revanche pas été habilité pour demander la remise en état des lieux. Elle ajoute que l’assemblée générale du 26 juin 2024 et le procès-verbal subséquent aux termes duquel une habilitation expresse pour ce faire a été donnée au syndic encourent la nullité. Par conclusions d’incident remises et notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de : « -Débouter la société [I] [Q] de sa demande de nullité de l’assignation et de demande de sursis à statuer -La condamner à verser au syndicat des copropriétaire une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure Civile. » L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe le 12 février suivant. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l’assignation L’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au litige, que : « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation. Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. » Par ailleurs, l’article 117 du code de procédure civile dispose que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. » Le défaut d'habilitation du syndic en vue d'agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond Par ailleurs, l’article 121 du même code prévoit que : « Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. » Au cas présent, lors de l’assemblée générale du 29 juin 2022, le syndic a été autorisé par l’assemblée des copropriétaires à agir en justice à l’encontre de la société défenderesse du fait de la réalisation de travaux sur les parties communes sans autorisation de l'assemblée générale. Cette habilitation, suffisamment précise quant à son périmètre, autorise le syndic à agir pour obtenir la remise en état des lieux de sorte que celui-ci dispose du pouvoir d’agir et qu’il convient de rejeter la demande de nullité. Au surplus, le syndic a été expressément habilité à cette fin par l’assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2024. Si l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale est poursuivie, celui-ci demeure valable tant que cette nullité n’a pas été prononcée de sorte que, même à considérer insuffsamment précise l’habilitation donnée le 29 juin 2022, la nullité ne sera pas prononceé sa cause ayant disparu. Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer L’article 377 du code de procédure civile indique qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. L’article 378 du même code prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. En application de ces dispositions, les juges apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer sauf si cette mesure est prévue par la loi. Pour ordonner le sursis à statuer, il faut que le résultat de la procédure à venir ou la survenance d'un événement extérieur ait une conséquence sur l’affaire en cours. Au cas présent, le syndic ayant été habilité à agir par l’assemblée générale dès 2022, la décision portant sur l’annulation du procès-verbal postérieur est sans incidence sur la présente procédure et il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de celle-ci. En tout état de cause, un tel sursis serait contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société [M] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer 1 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de ses frais d’avocat. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile, REJETTE la demande de nullité de l’assignation ; REJETTE la demande subsidiaire de sursis à statuer ; CONDAMNE la société [M] aux dépens ; CONDAMNE la société [M] à payer 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 4] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice, la société ABP, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2026 à 9h30 pour conclusions en défense avant le 1er avril 2026, réponse éventuelle avant le 1er mai, réplique avant le 1er juin, clôture et fixation. Fait à [Localité 1], le 12 Février 2026 LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-02-13T21:20:29.079Z.