Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 12 février 2026, n° 23/15681
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
*** Exposé du litige : Monsieur [P] [D], Madame [C] [D], Madame [Z] [D], Monsieur [E] [D] et Monsieur [V] [D] (ci-après les consorts [D]) sont propriétaires d’un appartement situé au 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La S.C.I. MED-LOC est propriétaire du lot n° 37 situé au 7ème étage, constitué d’une chambre de service, situé dans le même immeuble et donné à bail à Monsieur [U]. L’appartement du 6ème étage est occupé par Madame [C] [D] et Monsieur [P] [D] depuis le mois de mars 2017. En juin, juillet et mars 2017, trois dégâts des eaux ont affecté leur logement. L’expert mandaté par l’assureur des consorts [D] a identifié la source de ces sinistres comme provenant d’une part d’une évacuation de la douche de la chambre de service de la S.C.I. MED-LOC et d’autre part de l’engorgement des chéneaux de la copropriété. De nouveaux sinistres se sont produits en 2018, 2019, 2020 puis 2022. Par ordonnance de référé en date du 6 février 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi à l’initiative des consorts [D], a désigné Monsieur [W] [F] en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 16 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société MED-LOC à déposer la douche et à justifier de la pose d’une douche par un professionnel qualifié tout en autorisant les consorts [D] à faire couper l’arrivée d’eau en cas de renouvellement des infiltrations constaté par commissaire de justice. Monsieur [F] a déposé son rapport le 28 avril 2023. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date des 1er et 4 décembre 2023, les consorts [D] ont fait assigner respectivement la S.C.I. MED-LOC et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Paris 17ème, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de condamnation sous astreinte de la S.C.I. MED-LOC à déposer la douche de son lot et d’indemnisation de leurs préjudices matériel, moral et de jouissance. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, les consorts [D] demandent au tribunal de : Vu les dispositions de la Loi du 10 juillet 1965, et notamment son article 14, Vu les articles 1382 et suivants du code civil, Vu l’article 544 du Code Civil, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [F] du 28 avril 2023, Dire et juger recevables et bien fondés les Consorts [D] en leurs demandes, Débouter le syndicat des copropriétaires et la SCI MED LOC de leurs demandes, fins et conclusions, Juger les SCI MED-LOC et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à PARIS 17ème responsables des désordres occasionnés respectivement dans le salon et l’entrée/cuisine/salle de bains de l’appartement des consorts [D], Condamner la SCI MED-LOC à déposer la douche existante et à justifier avant la pose d’une nouvelle douche du recours à un professionnel dûment qualifié selon un devis conforme aux préconisations de l’expert judicaire, sous contrôle de l’architecte de l’immeuble, ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, Condamner la SCI MED-LOC à payer à Monsieur [P] et Madame [C] [D] les sommes de 14.881,13 € au titre du préjudice matériel et de 15.266,88 € pour préjudice de jouissance soit un total de 30.148,01 €, soit après déduction de la provision reçue de 10.000 €, une somme de 20.148,01 €, Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] représenté par LRDI à payer à Monsieur [P] et Madame [C] [D] les sommes de 13.207,37 € pour le préjudice matériel et de 6.413,18 € pour le préjudice de jouissance, soit un total de 19.620,55 €, Condamner in solidum la SCI MED LOC et le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] représenté par LRDI à payer à Monsieur [P] et Madame [C] [D] une indemnité de 42.000 € pour le préjudice moral, Condamner in solidum la SCI MED LOC et le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] représenté par LRDI à payer à Monsieur [P] et Madame [C] [D] une indemnité de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de l’expert judiciaire, après déduction de la provision de 5.000 €, et les frais de constats du commissaire de justice de 1.009,66€. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 17ème demande au tribunal de : Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, Vu le rapport d’expertise, Vu les pièces, Débouter les demandeurs, et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre du Syndicat des copropriétaires, A titre infiniment subsidiaire, Limiter la part de responsabilité du Syndicat des copropriétaires à hauteur de 18 % des responsabilités encourues, En toute hypothèse, Condamner la SCI MED LOC à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de toute condamnation qu’il pourrait essuyer, Décision du 12 Février 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 23/15681 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IFP Ecarter l’exécution provisoire, Condamner les Consorts [D], sinon la SCI MED LOC, à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, la S.C.I. MED-LOC demande au tribunal de : Vu l’article 1343-5 du code civil, Juger sans objet la demande des consorts [D] relative à l’exécution des travaux par la SCI MED LOC, ceux-ci ayant été réalisés, Réduire à plus juste proportion les demandes des consorts [D], et les limiter aux montants suivants s’agissant de la SCI MED LOC : - 4.573,92 € au titre du préjudice matériel compte tenu de la provision déjà versée par la SCI MED LOC à hauteur de 10.307,21 €, - 10.865,57 € au titre du préjudice de jouissance, - 14.000 € au titre du préjudice moral, Accorder à la SCI MED LOC les plus larges délais de paiement pour les sommes qu’il lui faudra verser, Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic de toutes demandes formulées à l’encontre de la SCI MED LOC, Ecarter l’exécution provisoire, Condamner les Consorts [D] à payer à la SCI MED LOC la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Statuer ce que de droit sur les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025. L’affaire, plaidée à l’audience du 4 décembre 2025, a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : I - Sur la demande de condamnation sous astreinte de la société MED LOC à déposer ses installations sanitaires et sur les demandes indemnitaires formées par les consorts [D] Les consorts [D] agissent notamment sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de la responsabilité délictuelle pour faute, de la responsabilité du fait des choses (ancien article 1384 devenu l’article 1242 du code civil) et des troubles anormaux du voisinage. Ils font valoir en substance les moyens suivants : Sur les désordres et les responsabilités - ils ont subi depuis 2017 des infiltrations dans leur salon en provenance de la chambre du 7ème étage propriété de la S.C.I. MED LOC, de fin août 2022 au 28 mars 2023, dès que la locataire faisait usage de la douche, - ils ont également subi sur la même période des infiltrations en provenance des parties communes, de la gouttière, de la couverture et des toilettes communes situées au-dessus de leur appartement, qui ont endommagé leur entrée, cuisine et salle de bain, - le salon est tellement endommagé qu’il est désormais inutilisable, - les désordres en provenance des parties communes n’ont jamais été indemnisés par la copropriété, - le syndicat des copropriétaires est donc responsable de plein droit des désordres causés par les parties communes, - la S.C.I. MEC LOC a commis une faute en refusant de procéder aux réparations utiles et en réinstallant une douche non conforme, source de nouvelles infiltrations, Sur les préjudices matériels - Monsieur [P] [I] et Madame [C] [I], qui occupent les lieux, ont procédé en cours d’expertise à la réalisation de travaux provisoires de grattage et remise en peinture selon facture d’un montant de 8.009,65 €, - Monsieur [F] impute 17 % du coût de cette facture à la S.C.I. MEDLOC soit 1.362 € et 83 % au syndicat soit 6.648 €, - sur les travaux de remise en état à engager, notamment sur le plafond du salon, Monsieur [F] impute une responsabilité de 54 % à la S.C.I. MED LOC et de 46 % au syndicat, - à la somme retenue de 17.500 €, il convient de déduire des indemnités perçues par l’assurance soit 1.835 € et 1.406,40 €, - dès lors, reste à recouvrer la somme de 14.259,50 €, soit 7.700,13 € pour la S.C.I. MED LOC et 6.559,37 € pour le syndicat des copropriétaires, - les fuites dans le salon ont endommagé le store, le variateur et le mobilier à hauteur de 5.819 € au total, que l’expert impute à 100 % à la S.C.I. MED LOC, Sur les préjudices immatériels - les époux [D] occupant l’appartement subissent également un préjudice de jouissance résultant des infiltrations, - les désordres au droit du salon impactent 36 m² sur 114 m² soit 31 % de la surface depuis juin 2017 à décembre 2024, - les désordres au droit de l’entrée et cuisine représentent 26 m² soit 23 % de la surface de l’appartement et ceux au droit de la salle et bains et dressing 12 m² soit 10 %, - le préjudice de jouissance peut être chiffré à 15 % de la valeur locative qui, pour le salon et la cuisine, sont des pièces à vivre, et à 10 % pour la salle de bain, - pour une valeur locative de 3.648 € par mois, s’agissant des désordres affectant le salon, la somme de 15.266,88 € (31 % de 3.648 € x 7 ans et 6 mois x 15 %) est imputable à la S.C.I. MED LOC, - pour l’entrée et la cuisine, les sommes de 5.537,66 € (23 % de 3.648 € x 3 ans et 8 mois x 15 %) et de 875,52 € pour la salle de bain et le dressing (10 % de 3.648 € x 2 ans x 10 %) sont imputables au syndicat des copropriétaires, - les époux [D] ont également subi un préjudice moral évalué à 500 € par mois soit 42.000 € sur les sept années écoulées de 2018 à 2024, leur santé se trouvant impactée en raison de leur âge avancé justifiant de pouvoir jouir de leur logement où ils passent tout leur temps, somme à laquelle devront être solidairement tenus les défendeurs. En réponse aux arguments du syndicat des copropriétaires, ils opposent que : - le syndicat des copropriétaires reconnaît être responsable de certains désordres dans l’appartement des consorts [D] puisqu’il critique sa part d’imputabilité fixée par l’expert et cherche à se dédouaner en mettant en avant le fait d’avoir été diligent dans la gestion des sinistres par opposition à la S.C.I. MEDLOC, - le syndicat estime que seules 5/27 fuites lui seraient imputables, ce qui représente 18 % de sorte que l’expert ne saurait retenir 30 % d’imputabilité ; or, le degré d’impact d’une infiltration se mesure au regard de sa répétition mais également de sa durée dans le temps et de son importance, - les infiltrations en provenance des chéneaux ont été relevées en 2019 alors qu’en 2017, celles provenant de la S.C.I. MED LOC avaient été circonscrites et que les travaux de remise en état de l’appartement étaient en cours, - ces infiltrations ont également pour origine les installations sanitaires communes du 7ème étage, lesquelles se sont additionnées à celles de la gouttière, constituant un caractère aggravant, - ces infiltrations, toutes causes confondues, ont entraîné les désordres cités plus haut et ont amplifié les dommages causés dans le salon et la salle à manger, - si, dans son ordonnance, le juge des référés avait considéré que les notes de l’expert étaient insuffisantes pour déterminer la responsabilité du syndicat des copropriétaires, dans son rapport définitif Monsieur [F] a confirmé l’existence de fuites du fait des parties communes et retenu la responsabilité de ce dernier, - le syndicat ne saurait prétendre que les travaux de remise en état poursuivaient des fins exclusivement esthétiques, - en effet, au regard du nombres d’infiltrations, de l’eau s’écoulait des plafonds et l’assainissement des murs et plafonds est la priorité ; ensuite seulement interviendra l’apposition de la peinture, étape nécessaire afin de rendre habitable l’appartement, - un salon ne constitue pas la globalité d’un appartement, - la valeur locative de l’appartement reste pertinente même si l’appartement n’est pas soumis à la location puisqu’il est occupé par les propriétaires. En réponse aux arguments de la S.C.I. MED LOC et du syndicat des copropriétaires qui contestent leur préjudice moral, les consorts [D] estiment que : - ce préjudice est difficilement contestable au regard de la chronologie des faits et de l’âge des occupants de l’appartement, Monsieur [D] et Madame [D] étant respectivement âgés de 92 ans et 84 ans, - ces sinistres ont eu pour conséquences de nombreuses « tracasseries » administratives, sollicitation d’un commissaire de justice, de sociétés compétentes afin de procéder à la remise en état des lieux, nuisances olfactives, atteinte à la santé mentale et nécessité de procéder à un agencement de l’appartement pourtant refait à neuf en 2017. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] répond en substance que : - la répartition des désordres telle que retenue par l’expert est contestable dès lors que ce sont les travaux pris à l’initiative du syndicat qui ont mis un terme aux sinistres, à la différence des installations non conformes situées au-dessus du salon des consorts [D], - le pourcentage d’imputabilité ne tient pas compte du nombre de fuites : l’expert chiffre à 27 le nombre de fuites, dont seulement 5 sont imputables à la copropriété, ce qui représente seulement 18 % des désordres, - la persistance des désordres est exclusivement imputable à la S.C.I. MED LOC, - la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne saurait excéder 10%, - la contestation du pourcentage de responsabilité retenu par l’expert ne peut être analysée comme une reconnaissance de responsabilité, - la valeur locative à [Localité 8] n’est pas de 32 € le m² mais de 19 € le m², la valeur locative de l’appartement étant donc pour 114 m², soit 2.166 €, - la seule circonstance qu’une surface soit l’objet d’un désordre ne suffit pas à caractériser un trouble de jouissance, - pour qu’un trouble de jouissance soit caractérisé sur la base de la valeur locative du logement, encore faut-il démontrer l’impossibilité de louer ou l’intention de le mettre en location, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, - les travaux évoqués ne sont que des travaux esthétiques et de confort, - ni le rapport d’expertise ni les pièces versées aux débats ne caractérisent la nécessité de procéder à des travaux d’assainissement des murs et des plafonds, - l’expert reconnaît lui-même que les travaux entrepris par la copropriété ont permis de résoudre les fuites, de sorte que le syndicat ne saurait être tenu d’aucune demande du chef d’un préjudice matériel, - le quantum retenu au titre du préjudice moral est disproportionné, d’une part parce qu’il avait été évalué à 20.000 € dans le cadre des opérations d’expertise et d’autre part parce que même à hauteur de 20.000 €, une telle somme ne correspond qu’à des cas extrêmes. La société MED LOC oppose que : - la demande des consorts [D] de la condamner à effectuer des travaux de réfection sous astreinte est sans objet, - elle a sollicité la S.A.R.L. H ET C RENOVATION pour un devis afin de faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, - elle a fait procéder à ces travaux en novembre 2024, - le tribunal maintiendra la proportion de 30 % retenue à l’encontre du syndicat des copropriétaires pour l’imputabilité des désordres, la copropriété étant partiellement responsable des sinistres ayant affecté l’appartement des consorts [D], - sur leur préjudice de jouissance, les demandeurs ont pris une estimation supérieure à la valeur locative, qui est en réalité de 20 € du m², - la valeur locative de l’appartement est donc de 2.280 €, - dès lors, les sommes mises à la charge de la S.C.I. MED LOC ne peuvent excéder un total de 10.865,57 € (6.085,55 € pour le salon, 3.854,34 € pour l’entrée et la cuisine, 925,68 € pour la salle de bain et le dressing), - elle se joint aux écritures du syndicat des copropriétaires sur la contestation du préjudice moral allégué par les demandeurs, - elle ne saurait garantir le syndicat des copropriétaires d’une responsabilité pourtant estimée par l’expert judiciaire. *** 1-1 Sur les désordres, leur matérialité, leur origine et les responsabilités : L’article 14 alinéa 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, dispose que le syndicat des copropriétaires « a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ». Dès lors que les désordres ont leur origine dans les parties communes la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée (Civ. 3ème, 12 septembre 2012, n° 11-10.421, Bull. n° 119, 7 septembre 2017 n° 16-19.571, 15 mars 2018, n° 16-26.177, 13 décembre 2018, n° 16-16.065, 9 mai 2019, n° 18-13.670), sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un comportement fautif donc même si aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché, le vice de conception d’une partie commune étant assimilé à un vice de construction (Civ. 3ème, 28 mars 1990, n° 88-15.364). La démonstration d’un dommage ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement. Le syndicat ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers (ex. : Civ. 3ème, 12 septembre 2012, n° 11-10.421 ; 9 mai 2019, n° 18-13.670). Aux termes de l'article 1242 alinéa premier du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Il résulte de cette disposition que la responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l'usage qui est fait de la chose ainsi qu'aux pouvoirs de surveillance de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde. Le propriétaire de la chose est par ailleurs présumé gardien de la chose. Le principe de la responsabilité objective du fait des choses inanimées trouve son seul fondement dans la notion de garde, indépendamment de toute faute personnelle du gardien. Le gardien de la chose qui a été l'instrument du dommage est tenu à réparation intégrale de la victime. Par ailleurs, la responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d'une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. L’action pour troubles de voisinage permet le dédommagement des troubles subis par l’immeuble voisin dans son agrément. En effet, il est de principe que le propriétaire d’un fonds qui cause à son voisin un dommage qui excède les inconvénients normaux de voisinage en est responsable de plein droit et doit le réparer. L’action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal. La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux. Par ailleurs, le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou qu’il soit occupant des lieux dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause. Ainsi, la théorie des troubles anormaux du voisinage a vocation à s’appliquer à tous les occupants d’un immeuble en copropriété, quel que soit le titre de leur occupation (ex. : Civ. 3ème, 17 mars 2005, n° 04-11.279). Le copropriétaire bailleur est responsable de plein droit vis-à-vis du syndicat des copropriétaires et des autres copropriétaires des agissements de son locataire, causant un trouble anormal du voisinage à l’ensemble de la copropriété, en application de l’article 544 du code civil et de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 (ex. : Cour d’appel de [Localité 1], Pôle 5 – Chambre 3, 23 septembre 2016, n° RG 13/09917 ; Pôle 4 – Chambre 2, 7 mars 2018, n° RG 15/16310 ; 4 décembre 2019, n° RG 17/04766, etc.). Le copropriétaire bailleur est ainsi responsable de plein droit des agissements fautifs de son locataire à l'égard des autres copropriétaires, sous réserve de son action récursoire (ex. : Civ. 3ème, 22 mai 1975, n° 74-12.788, 16 juillet 1996, n° 94-20.836). Les clauses du règlement de copropriété sont par ailleurs opposables au locataire du copropriétaire (ex. : Civ. 3ème, 4 janvier 1991 n° 89-10.959 ; 14 avril 2010, n° 09-13.315). En l’espèce, les désordres sont décrits en pages 24 et 25 du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] [F] et consistent en de nombreuses fuites ayant endommagé le salon (16 fuites en quatre ans entre 2017 et 2020), l’entrée (2 fuites en 2017 et 2020), la salle à manger (2 fuites en décembre 2017 et 2 fuite en décembre 2019), la salle de bains (2 fuites en décembre 2019, 1 fuite en 2020), la cuisine (1 fuite en mai 2018 et 1 fuite en mai 2020) de l’appartement des consorts [D], de nouvelles fuites étant également survenues en 2022 à l’origine de la persistance et de l’aggravation de désordres constatées lors d’une réunion contradictoire d’expertise du 21 septembre 2022 (rapport, page 22), avec notamment : - une dégradation des plafonds du séjour double, de l’entrée, de la cuisine et de la salle de bains (rapport, page 21) ; - dans le salon en particulier : une tâche circulaire d’environ un mètre de largeur au centre du plafond ; de nombreuses traces d'infiltration de couleur marron visibles ; une peinture présentant des cloques et boursouflures ; des fissurations formant un « T » apparentes ; la surface du plafond gonflée et présentant un affaissement en direction du sol, etc. (pièce n° 30 produite en demande, procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 mars 2023). La matérialité des désordres d’infiltration est ainsi établie. S’agissant de leur origine (rapport d’expertise judiciaire, pages 25 à 35, puis pages 38 à 40), ces désordres proviennent : - pour 5 fuites : de l’engorgement d’une gouttière, partie commune, non entretenue (remplie d’une grande quantité de mégots de cigarettes et dont la descente étant enfoncée : rapport, page 21), ainsi que d’une fuite dans le couloir de gauche du 7ème étage au droit de WC commun (rapport d’expertise judiciaire, pages 21, 25 et 39 et pièces n° 1 à 4 produites par le syndicat des copropriétaires, devis, facture et rapports, entreprise CPL), les travaux de remise en état de réparation ayant été effectués par le syndicat des copropriétaires défendeurs en 2020/2021, - pour 22 fuites : d’installations privatives non conformes de la chambre de service du 7ème étage appartenant à la S.C.I. MED LOC (installations sanitaires, douche et lavabo, fuyardes, absence d’étanchéité aux sols et murs au niveau des points d’eau, absence de ventilation et d’isolation efficace pour éviter le développement de moisissures ; le tout en violation des articles 33 et 45, section 3 ,du règlement sanitaire du département de [Localité 1], de l’ancien article R. 111-8, devenu l’article R. 151-2, du code de la construction et de l’habitation, ainsi que des DTU 43.6 et 52.1, et plus généralement des règles de l’art). En ce qui concerne les responsabilités, s’agissant de désordres d’infiltration provenant partiellement de parties communes (gouttières, WC commun…), la responsabilité objective du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], qui ne justifie d’aucune cause exonératoire, sera retenue : - sur le fondement des dispositions susvisées de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, - dans les proportions retenues par l’expert judiciaire en prenant en considération (à l’issue d’investigations approfondies) non seulement le nombre d'infiltrations occasionnées mais également l’importance et la durée de chacune d’elle ainsi que les « pièces concernées par l’origine des causes » (rapport, page 38), étant relevé à cet égard que le syndicat des copropriétaires défendeur ne produit aucun élément technique qui viendrait contredire les degrés d’imputabilité validés par l’expert judiciaire, - et sur une période courant d’octobre 2017 à mai 2021, après réalisation par le syndicat des copropriétaires d’une mise en pression des réseaux d’alimentation et vérification complémentaire dans 3 studios du 7ème étage (pièce n° 2 produite en défense par le syndicat des copropriétaires, facture n° 2021-04-1249 de l’entreprise CPL) ayant permis aux consorts [D] de procéder à des travaux de rénovation de la peinture de leur lot, selon facture n° F2105155 du 28 mai 2021 (pièce n° 14 produite en demande). Le tribunal relève en outre qu’à l’examen des pièces produites, et notamment du courrier du cabinet [K] en date du 29 novembre 2019 en réponse à une mise en demeure du 21 novembre 2019 adressée par le conseil des consorts [D] (pièces n° 11 et 12 produites en demande), le syndic de l’immeuble avait parfaitement connaissance de l’existence de désordres d’infiltration affectant l’appartement des consorts [D] et provenant d’une évacuation, partie commune, au plus tard à la fin du mois d’octobre 2019, en ce que : - dans un compte-rendu du 25 octobre 2019 adressé au cabinet [K], l’entreprise CPL Bâtiment, intervenue pour une fuite dans une chambre de l’appartement des consorts [D], a constaté la présence d’une fuite « provenant d’une évacuation fibrociment » et a adressé au syndic un devis n° 19 01349A du 28 octobre 2019 de « remplacement partiel de descente », - dans son courrier en réponse du 29 novembre 2019, le cabinet [K] indique clairement i) avoir mandaté l’entreprise CPL en date du 17 octobre 2019, « suite à la constatation d’une fuite au niveau de la chambre de service au-dessus de la salle de bains de Monsieur et Madame [D] », ii) qu’à la suite du compte-rendu produit par cette entreprise mentionnant une fuite localisée sur une évacuation, un « devis a été produit dans la foulée », iii) que ce devis « a été transmis immédiatement au Conseil syndical pour approbation, compte tenu des dispositions prises en Assemblée générale », un ordre de service ayant été signé le 31 octobre 2019, iv) que des travaux « sur chenaux » ont été « portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale qui se tiendra en date du 11 décembre 2019, où seront mis aux voix les travaux sur toiture de l’immeuble ». La responsabilité objective, sans faute, de la S.C.I. MED LOC, qui doit répondre des agissements fautifs de son locataire (ex. : Civ. 2ème, 8 juillet 1987, n° 85.15.193 ; Civ. 3ème, 17 avril 1996, n° 94-15.876), sera par ailleurs retenue : - en sa qualité de gardienne de ses installations privatives défectueuses à l'origine des désordres, sur le fondement de l'article 1242 du code civil (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 11 septembre 2019, n° 15/24651), - ainsi que sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, s'agissant de désordres excédant par leur répétition, leur persistance dans le temps, leur ampleur et leurs conséquences (multiples fuites à répétition à l’origine désordres ayant affecté plusieurs pièces à vivre de l’appartement des consorts [D] : entrée, salle à manger, salle de bains, cuisine…) les inconvénients normaux du voisinage, y compris dans un immeuble ancien en copropriété. 1-2 Sur les travaux de nature à remédier de manière pérenne aux désordres : L’expert judiciaire préconisait dans son rapport le retrait de la cabine de douche et du lavabo en précisant, en page 38 que : « Si un point d’eau et une douche doivent être mis en place, alors le sol et les murs seront étanches autour du point d’eau conformément au Règlement sanitaire de la ville de [Localité 1] et avec l’avis du conseil syndical ». Il recommandait également l’ajout d’une ventilation et d’une isolation efficaces (rapport, page 39). Si aucun devis n’a été communiqué par la S.C.I. MED LOC dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, celle-ci justifie dans le cadre de la présente procédure avoir fait procéder, en novembre 2024, à des travaux de réfection de la douche et du lavabo de sa chambre de service par une entreprise MD BAT, avec notamment : - étude du projet, descriptif des travaux, déplacement et maîtrise d’œuvre des travaux, contrôle, réalisation du compte-rendu, réception des travaux, - dépose de la douche et du lavabo, - fourniture et pose de KERDI 200 natte d’étanchéité sur la surface totale du studio, avec une remontée de 50 cm sur mur, - fourniture et pose d’un doublage en BA 13 hydrofuge sur l’ensemble du mur de gauche, - fourniture et pose d’une VMC simple flux dans faux plafond avec une bouche au niveau de la douche, - fourniture et pose d’un nouveau bac à douche, - repose et mise en service du lavabo existant, - au niveau de la douche et du lavabo, fourniture et pose d’un carrelage mural avec finition joint, - pose d’un nouveau revêtement au sol en parquet stratifié avec isolation en sous-couche (pièce n° 11 produite en défense par la S.C.I. MED LOC, facture n° F-2024-0001 de la S.A.S. MD BAT du 13 décembre 2024). Les travaux nécessaires pour mettre un terme définitif aux désordres préconisés par l’expert judiciaire ont donc été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la S.C.I. MED LOC et les consorts [D] ne justifient d’aucun nouveau désordre d’infiltration qui serait survenu postérieurement à la mise en œuvre desdits travaux. Au regard de ces éléments, les consorts [D] ne pourront qu’être déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte de la S.C.I. MED LOC à déposer la douche existante et à justifier avant la pose d’une nouvelle douche du recours à un professionnel dûment qualifié selon un devis conforme aux préconisations de l’expert judiciaire sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble. 1-3 Sur les demandes indemnitaires : 1-3-1 Sur les préjudices matériels : En application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, et au regard des éléments de la procédure ainsi que des pièces produites, il convient de retenir comme justifiés, acceptables, et directement en lien avec les désordres d’infiltration faisant l’objet du présent litige, les postes de préjudices suivants : a) - pour les travaux de remise en état partielle des plafonds des zones sinistrées (mise en peinture), selon facture n° F2105155 du 28 mai 2021 de l’entreprise AZ BATIMENT (pièce n° 14 produite en demande et rapport d’expertise judiciaire, page 36) : > 8.010,00 € TTC, à répartir à hauteur de 1.362,00 € TTC à la charge de la S.C.I. MED LOC (17 %) et 6.648,00 € TTC à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] (83 %), en tenant compte des surfaces/pièces impactées, b) - pour les travaux de remise en état complète des pièces sinistrées de l’appartement des consorts [D] (pièces annexes au rapport d’expertise n° 17, 18 et 19 et pièces n° 17 à 19 produites par les consorts [D] dans le cadre de la présente instance : devis n° 09020 / 047 D de la S.A.R.L. PASTOR RENOVATION du 1er septembre 2020, devis n° DE200518 de l’entreprise AZ BATIMENT du 22 septembre 2020, devis n° 281020 de l’entreprise NOIROT Bâtiment du 26 octobre 2020) : > 17.500,00 € TTC et, après déduction des indemnités d’assurance perçues pour un montant total de 3.241,40 €, un reliquat de 14.258,60 €, à répartir en fonction des pièces dégradées de l’appartement, à hauteur de : * la somme de 7.699,64 € TTC (54 %) à la charge de la S.C.I. MED LOC ; * et la somme de 6.558,96 € TTC (46 %) à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7]. c) - pour le mobilier endommagé (4.300,00 €, pièce n° 20 produite en demande : estimation de S.I.O.A, expert d’antiquités du 23 juillet 2021) auquel il convient d’ajouter la réfection du coffrage protégeant le store (pièce n° 15 produite en demande, facture n° F2009336 du 21 septembre 2020 de l’entreprise AZ BATIMENT, 1.309,00 € TTC) ainsi que le remplacement d’un variateur (pièce n° 16 produite en demande, facture n° F2009343 du 23 septembre 2020 de l’entreprise AZ BATIMENT, 210,00 € TTC) : > la somme totale de 5.819,00 € TTC, à la charge exclusive de la S.C.I. MED LOC (rapport d’expertise judiciaire, page 36). 1-3-2 Sur le préjudice immatériel de jouissance (distinct du préjudice de « perte locative », s’agissant d’un logement occupé par Monsieur [P] [D] et Madame [C] [D]) : Il est constant que le juge doit évaluer le préjudice dont il constate l'existence. Les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice dont ils justifient de l’existence par l’évaluation qu’ils en font, sans être tenus d’en préciser les divers éléments (Ass. plén., 26 mars 1999, n° 95-20.640, Bull n 3 ; Ch. Mixte, 6 septembre 2002, n 98-22.981, Bull. n° 3). Ils choisissent la méthode et le mode de calcul qui leur paraissent les mieux appropriés (ex. : Civ. 3ème, 16 septembre 2015, n° 14-21.920, 10 octobre 2019, n° 18-19.855) et ne sont pas tenus de préciser les éléments qui ont servi à leur évaluation (ex. : Com. 5 juillet 2017, n° 16-12.836). Au cas d’espèce, en l’absence d’attestation de valeur locative du logement des consorts [D] produite en demande (rapport d’expertise judiciaire, page 38), il convient de retenir un montant justifié et acceptable de 30 €/m², s’agissant d’un appartement de 114 m² situé au 6ème étage d’un immeuble situé à [Localité 7], au [Adresse 2], soit une valeur locative mensuelle de 3.420,00 €. Sur cette base, le préjudice de jouissance directement en lien avec les désordres d’infiltration faisant l’objet du présent litige et subi personnellement par Monsieur [P] [D] et Madame [C] [D] doit être indemnisé comme suit : > pour le préjudice de jouissance affectant le salon, dont la cause est imputable à la S.C.I. MED LOC, de juin 2017 à décembre 2024 : 31 % x 3.420 € x (7 ans et 6 mois = 90 mois) x 15 % = 14.312,70 €, > pour le préjudice de jouissance affectant l’entrée et la cuisine, dont la cause est imputable au syndicat des copropriétaires (rapport d’expertise judiciaire, page 40 « les désordres imputables à la copropriété ont touché le couloir, la cuisine, le dressing et la salle de bains »), d’octobre 2017 à mai 2021 : 23 % x 3.420 x (3 ans et 7 mois = 43 mois) x 15 % = 5.073,57 €, > pour le préjudice de jouissance affectant la salle de bains, dont la cause est imputable au syndicat des copropriétaires (rapport d’expertise judiciaire, page 40), de juin 2019 à mai 2021 : 10 % x 3.420 € x 24 mois x 10 % = 820,80 €. 1-3-3 Sur le préjudice moral : L’état de dégradation avancé du logement qu’elle occupe ainsi que l’ensemble des tracasseries occasionnées par la nécessité de gérer les divers sinistres ont nécessairement participer à la fragilisation de l’état de santé de Madame [C] [D], ce dont atteste un certificat médical en date du 19 septembre 2022 faisant état d’un état d’anxiété chronique réactionnel, responsable de troubles du sommeil et d’épisodes de malaises d’une patiente rapportant « ses troubles à des problèmes récurrents de dégâts des eaux, ayant nécessité des travaux importants à son domicile et justifiant encore actuellement une nouvelle remise en état de son salon » (pièce n° 22 produite en demande ; voir également : Cour d’appel de [Localité 9], 5ème chambre civile, 3 décembre 2024, n° 22/03346). Il est incontestable que Monsieur et Madame [D] ont subi un préjudice moral engendré par les tracasseries et l'anxiété générées par la répétition de dégâts des eaux pendant plusieurs années et par l’inquiétude de l’apparition de nouvelles fuites, en l’absence de réactivité suffisante du syndic de l’immeuble et de la S.C.I. MED LOC (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 25 juin 2014, n° 13/03147 ; Cour d’appel de [Localité 10], 1ère chambre, 2 décembre 2025, n° 24/00215). Ce préjudice moral, distinct du préjudice de jouissance et résultant de l’ampleur des tracas et contraintes liés aux désordres (ex. : Cour d’appel de [Localité 1], Pôle 4 – Chambre 6, 27 octobre 2023, n° 21/02683) ainsi que du stress et de l’anxiété générés par la répétition de multiples dégâts des eaux dans le temps, sur plusieurs années, depuis 2017, sera justement indemnisé, au cas d’espèce, par l’allocation de la somme de 6.000,00 €. La S.C.I. MED LOC et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] ayant contribué ensemble, par leur action conjuguée et de manière indivisible, à la réalisation de l’entier préjudice moral subi par Monsieur et Madame [D], une condamnation « in solidum » des deux défendeurs s’impose concernant ce poste de préjudice au stade de l’obligation à la dette (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 5, 14 novembre 2012, n° RG 10/11223), s’agissant d’un préjudice qui, bien que procédant de plusieurs causes distinctes, est unique (ex. : Cour d’appel d’[Localité 11], 4ème chambre A, 15 février 2018, n° 16/12331). La S.C.I. MED LOC n’établissant pas que sa situation justifierait d’une quelconque manière que des délais de paiement lui soient accordés en application des critères posés par les dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande formée à ce titre. Sur ce ; Au regard de l’ensemble des éléments précités, il convient de : - condamner la S.C.I. MED LOC à payer à Monsieur [P], [R] [D] et Madame [C] [D] née [H] la somme de 14.880,64 € TTC au titre du préjudice matériel et la somme de 14.312,70 € au titre du préjudice de jouissance, soit au total 29.193,34 €, et après déduction de la provision reçue de 10.000 €, une somme de 19.193,34 €, - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] à payer à Monsieur [P], [R] [D] et Madame [C] [D] née [H] la somme de 13.206,96 € TTC au titre du préjudice matériel et la somme de 5.894,37 € au titre du préjudice de jouissance, soit au total 19.101,33 €, - condamner in solidum la S.C.I. MED LOC et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] à payer à Monsieur [P], [R] [D] et Madame [C] [D] née [H] la somme globale de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - débouter Monsieur [P], [R] [D] et Madame [C] [D] née [H] du surplus, non justifié, de leurs demandes indemnitaires formées au titre des préjudices matériel, de jouissance et moral. 1-4 Sur les recours en garantie : Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s'ils ne sont pas liés contractuellement entre eux. Par ailleurs, un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d’eux. En l'espèce, s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] [F] (pages 37 et 38 en particulier), des pièces versées aux débats, compte tenu des défauts d’entretien fautifs des parties communes de l’immeuble et des installations privatives précédemment caractérisés, respectivement imputables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] et à la S.C.I. MED LOC, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit : - pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] : 30 %, - pour la S.C.I. MED LOC : 70 %. Compte tenu de ces éléments, la S.C.I. MED LOC sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice moral, des dépens, incluant les frais et honoraires de l’expert judiciaire, et des frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités susvisé. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] sera en revanche débouté du surplus, non justifié, de son recours en garantie (au titre des préjudices matériel et de jouissance) dès lors que chacun des responsables n’est condamné dans le cadre du présent jugement que pour sa propre part de responsabilité sans qu’une condamnation “in solidum” du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] et de la S.C.I. MED LOC soit prononcée au titre desdits préjudices. II - Sur les autres demandes : S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécution provisoire, qui apparaît nécessaire, au regard de l’ancienneté du litige compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile. La S.C.I. MED LOC et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire, Monsieur [W] [F] désigné selon ordonnance de référé du 6 février 2020, mais à l’exclusion des frais de constats de commissaire de justice non désigné à cet effet par décision de justice, qui ne relèvent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile mais sont inclus dans l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile (ex. : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 14 janvier 2021, n° 19/02848), sous déduction de la provision sur « frais d’instance » de 5.000 € déjà versée par la S.C.I. MED LOC en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2023 (pièce n° 33 produite en demande). La S.C.I. MED LOC et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à Monsieur [P], [R] [D] et Madame [C] [D] née [H] la somme globale de 10.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de constats de commissaire de justice. Monsieur [P], [R] [D] et Madame [C] [D] née [H] seront déboutés du surplus, non justifié, de leurs demandes formées au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, la S.C.I. MED LOC et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] devront être intégralement déboutés de leurs demandes formées au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Déclare la S.C.I. MED LOC responsable de désordres d’infiltration subis par Monsieur [P], [R] [D] et Madame [C] [D] née [H] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses de l'article 1242 alinéa 1er du code civil et des troubles anormaux du voisinage, Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] responsable de désordres d’infiltration subis par Monsieur [P], [R] [D] et Madame [C] [D] née [H] sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Déboute Monsieur [P] [D], Madame [C] [D] née [H], Madame [Z] [D], Monsieur [E] [D] et Monsieur [V] [D] de leur demande de condamnation sous astreinte de la S.C.I. MED LOC à déposer la douche existante et à justifier avant la pose d’une nouvelle douche du recours à un professionnel dûment qualifié selon un devis conforme aux préconisations de l’expert judiciaire sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, Condamne la S.C.I. MED LOC à payer à Monsieur [P], [R] [D] et Madame [C] [D] née [H] la somme de 14.880,64 € TTC au titre du préjudice matériel et la somme de 14.312,70 € au titre du préjudice de jouissance, soit au total 29.193,34 €, et après déduction de la provision reçue de 10.000 €, une somme de 19.193,34 €, Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] à payer à Monsieur [P], [R] [D] et Madame [C] [D] née [H] la somme de 13.206,96 € TTC au titre du préjudice matériel et la somme de 5.894,37 € au titre du préjudice de jouissance, soit au total 19.101,33 €, Condamne in solidum la S.C.I. MED LOC et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] à payer à Monsieur [P], [R] [D] et Madame [C] [D] née [H] la somme globale de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, Déboute Monsieur [P], [R] [D] et Madame [C] [D] née [H] du surplus de leurs demandes indemnitaires formées au titre des préjudices matériel, de jouissance et moral, Fixe le partage de responsabilités entre co-obligés in solidum de la manière suivante : - pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] : 30 %, - pour la S.C.I. MED LOC : 70 %, Condamne la S.C.I. MED LOC à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement au titre du préjudice moral, des dépens, incluant les frais et honoraires de l’expert judiciaire, et des frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] du surplus de son recours en garantie formé à l’encontre de la S.C.I. MED LOC, Condamne in solidum la S.C.I. MED LOC et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] aux entiers dépens, comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire, Monsieur [W] [F] désigné selon ordonnance de référé du 6 février 2020, mais à l’exclusion des frais de constats de commissaire de justice, Condamne in solidum la S.C.I. MED LOC et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] à payer à Monsieur [P], [R] [D] et Madame [C] [D] née [H] la somme globale de 10.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de constats de commissaire de justice, Déboute Monsieur [P], [R] [D] et Madame [C] [D] née [H] du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la S.C.I. MED LOC et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Déboute les parties de leurs autres demandes. Fait et jugé à [Localité 1], le 12 Février 2026 Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 23/15681 N° Portalis 352J-W-B7H-C3IFP N° MINUTE : Assignation du : 01 Décembre 2023 JUGEMENT rendu le 12 Février 2026 DEMANDEURS Monsieur [E] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [P] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [V] [D] [Adresse 3] [Localité 4] Madame [Z] [D] [Adresse 4] [Localité 2] Madame [C] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Tous représentés par Maître Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0618 Décision du 12 Février 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 23/15681 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IFP DÉFENDEURS La société SCI MED LOC, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 5] représenté par Maître Sarah clémence PAPOULAR PEREZ de la SELARL RSDA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0572 Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la SARL GECOTRA (Nom commercial « GROUPE LRDI VICTOR HUGO» - Enseigne « GROUPE LRDI ») [Adresse 7] [Localité 6]. représenté par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0399 COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente Julie KHALIL, Vice-Présidente assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, DÉBATS A l’audience du 04 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** Exposé du litige : Monsieur [P] [D], Madame [C] [D], Madame [Z] [D], Monsieur [E] [D] et Monsieur [V] [D] (ci-après les consorts [D]) sont propriétaires d’un appartement situé au 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La S.C.I. MED-LOC est propriétaire du lot n° 37 situé au 7ème étage, constitué d’une chambre de service, situé dans le même immeuble et donné à bail à Monsieur [U]. L’appartement du 6ème étage est occupé par Madame [C] [D] et Monsieur [P] [D] depuis le mois de mars 2017. En juin, juillet et mars 2017, trois dégâts des eaux ont affecté leur logement. L’expert mandaté par l’assureur des consorts [D] a identifié la source de ces sinistres comme provenant d’une part d’une évacuation de la douche de la chambre de service de la S.C.I. MED-LOC et d’autre part de l’engorgement des chéneaux de la copropriété. De nouveaux sinistres se sont produits en 2018, 2019, 2020 puis 2022. Par ordonnance de référé en date du 6 février 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi à l’initiative des consorts [D], a désigné Monsieur [W] [F] en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 16 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société MED-LOC à déposer la douche et à justifier de la pose d’une douche par un professionnel qualifié tout en autorisant les consorts [D] à faire couper l’arrivée d’eau en cas de renouvellement des infiltrations constaté par commissaire de justice. Monsieur [F] a déposé son rapport le 28 avril 2023. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date des 1er et 4 décembre 2023, les consorts [D] ont fait assigner respectivement la S.C.I. MED-LOC et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Paris 17ème, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de condamnation sous astreinte de la S.C.I. MED-LOC à déposer la douche de son lot et d’indemnisation de leurs préjudices matériel, moral et de jouissance. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, les consorts [D] demandent au tribunal de : Vu les dispositions de la Loi du 10 juillet 1965, et notamment son article 14, Vu les articles 1382 et suivants du code civil, Vu l’article 544 du Code Civil, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [F] du 28 avril 2023, Dire et juger recevables et bien fondés les Consorts [D] en leurs demandes, Débouter le syndicat des copropriétaires et la SCI MED LOC de leurs demandes, fins et conclusions, Juger les SCI MED-LOC et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à PARIS 17ème responsables des désordres occasionnés respectivement dans le salon et l’entrée/cuisine/salle de bains de l’appartement des consorts [D], Condamner la SCI MED-LOC à déposer la douche existante et à justifier avant la pose d’une nouvelle douche du recours à un professionnel dûment qualifié selon un devis conforme aux préconisations de l’expert judicaire, sous contrôle de l’architecte de l’immeuble, ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, Condamner la SCI MED-LOC à payer à Monsieur [P] et Madame [C] [D] les sommes de 14.881,13 € au titre du préjudice matériel et de 15.266,88 € pour préjudice de jouissance soit un total de 30.148,01 €, soit après déduction de la provision reçue de 10.000 €, une somme de 20.148,01 €, Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] représenté par LRDI à payer à Monsieur [P] et Madame [C] [D] les sommes de 13.207,37 € pour le préjudice matériel et de 6.413,18 € pour le préjudice de jouissance, soit un total de 19.620,55 €, Condamner in solidum la SCI MED LOC et le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] représenté par LRDI à payer à Monsieur [P] et Madame [C] [D] une indemnité de 42.000 € pour le préjudice moral, Condamner in solidum la SCI MED LOC et le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] représenté par LRDI à payer à Monsieur [P] et Madame [C] [D] une indemnité de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de l’expert judiciaire, après déduction de la provision de 5.000 €, et les frais de constats du commissaire de justice de 1.009,66€. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 17ème demande au tribunal de : Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, Vu le rapport d’expertise, Vu les pièces, Débouter les demandeurs, et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre du Syndicat des copropriétaires, A titre infiniment subsidiaire, Limiter la part de responsabilité du Syndicat des copropriétaires à hauteur de 18 % des responsabilités encourues, En toute hypothèse, Condamner la SCI MED LOC à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de toute condamnation qu’il pourrait essuyer, Décision du 12 Février 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 23/15681 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IFP Ecarter l’exécution provisoire, Condamner les Consorts [D], sinon la SCI MED LOC, à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, la S.C.I. MED-LOC demande au tribunal de : Vu l’article 1343-5 du code civil, Juger sans objet la demande des consorts [D] relative à l’exécution des travaux par la SCI MED LOC, ceux-ci ayant été réalisés, Réduire à plus juste proportion les demandes des consorts [D], et les limiter aux montants suivants s’agissant de la SCI MED LOC : - 4.573,92 € au titre du préjudice matériel compte tenu de la provision déjà versée par la SCI MED LOC à hauteur de 10.307,21 €, - 10.865,57 € au titre du préjudice de jouissance, - 14.000 € au titre du préjudice moral, Accorder à la SCI MED LOC les plus larges délais de paiement pour les sommes qu’il lui faudra verser, Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic de toutes demandes formulées à l’encontre de la SCI MED LOC, Ecarter l’exécution provisoire, Condamner les Consorts [D] à payer à la SCI MED LOC la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Statuer ce que de droit sur les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025. L’affaire, plaidée à l’audience du 4 décembre 2025, a été mise en délibéré au 12 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION : I - Sur la demande de condamnation sous astreinte de la société MED LOC à déposer ses installations sanitaires et sur les demandes indemnitaires formées par les consorts [D] Les consorts [D] agissent notamment sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de la responsabilité délictuelle pour faute, de la responsabilité du fait des choses (ancien article 1384 devenu l’article 1242 du code civil) et des troubles anormaux du voisinage. Ils font valoir en substance les moyens suivants : Sur les désordres et les responsabilités - ils ont subi depuis 2017 des infiltrations dans leur salon en provenance de la chambre du 7ème étage propriété de la S.C.I. MED LOC, de fin août 2022 au 28 mars 2023, dès que la locataire faisait usage de la douche, - ils ont également subi sur la même période des infiltrations en provenance des parties communes, de la gouttière, de la couverture et des toilettes communes situées au-dessus de leur appartement, qui ont endommagé leur entrée, cuisine et salle de bain, - le salon est tellement endommagé qu’il est désormais inutilisable, - les désordres en provenance des parties communes n’ont jamais été indemnisés par la copropriété, - le syndicat des copropriétaires est donc responsable de plein droit des désordres causés par les parties communes, - la S.C.I. MEC LOC a commis une faute en refusant de procéder aux réparations utiles et en réinstallant une douche non conforme, source de nouvelles infiltrations, Sur les préjudices matériels - Monsieur [P] [I] et Madame [C] [I], qui occupent les lieux, ont procédé en cours d’expertise à la réalisation de travaux provisoires de grattage et remise en peinture selon facture d’un montant de 8.009,65 €, - Monsieur [F] impute 17 % du coût de cette facture à la S.C.I. MEDLOC soit 1.362 € et 83 % au syndicat soit 6.648 €, - sur les travaux de remise en état à engager, notamment sur le plafond du salon, Monsieur [F] impute une responsabilité de 54 % à la S.C.I. MED LOC et de 46 % au syndicat, - à la somme retenue de 17.500 €, il convient de déduire des indemnités perçues par l’assurance soit 1.835 € et 1.406,40 €, - dès lors, reste à recouvrer la somme de 14.259,50 €, soit 7.700,13 € pour la S.C.I. MED LOC et 6.559,37 € pour le syndicat des copropriétaires, - les fuites dans le salon ont endommagé le store, le variateur et le mobilier à hauteur de 5.819 € au total, que l’expert impute à 100 % à la S.C.I. MED LOC, Sur les préjudices immatériels - les époux [D] occupant l’appartement subissent également un préjudice de jouissance résultant des infiltrations, - les désordres au droit du salon impactent 36 m² sur 114 m² soit 31 % de la surface depuis juin 2017 à décembre 2024, - les désordres au droit de l’entrée et cuisine représentent 26 m² soit 23 % de la surface de l’appartement et ceux au droit de la salle et bains et dressing 12 m² soit 10 %, - le préjudice de jouissance peut être chiffré à 15 % de la valeur locative qui, pour le salon et la cuisine, sont des pièces à vivre, et à 10 % pour la salle de bain, - pour une valeur locative de 3.648 € par mois, s’agissant des désordres affectant le salon, la somme de 15.266,88 € (31 % de 3.648 € x 7 ans et 6 mois x 15 %) est imputable à la S.C.I. MED LOC, - pour l’entrée et la cuisine, les sommes de 5.537,66 € (23 % de 3.648 € x 3 ans et 8 mois x 15 %) et de 875,52 € pour la salle de bain et le dressing (10 % de 3.648 € x 2 ans x 10 %) sont imputables au syndicat des copropriétaires, - les époux [D] ont également subi un préjudice moral évalué à 500 € par mois soit 42.000 € sur les sept années écoulées de 2018 à 2024, leur santé se trouvant impactée en raison de leur âge avancé justifiant de pouvoir jouir de leur logement où ils passent tout leur temps, somme à laquelle devront être solidairement tenus les défendeurs. En réponse aux arguments du syndicat des copropriétaires, ils opposent que : - le syndicat des copropriétaires reconnaît être responsable de certains désordres dans l’appartement des consorts [D] puisqu’il critique sa part d’imputabilité fixée par l’expert et cherche à se dédouaner en mettant en avant le fait d’avoir été diligent dans la gestion des sinistres par opposition à la S.C.I. MEDLOC, - le syndicat estime que seules 5/27 fuites lui seraient imputables, ce qui représente 18 % de sorte que l’expert ne saurait retenir 30 % d’imputabilité ; or, le degré d’impact d’une infiltration se mesure au regard de sa répétition mais également de sa durée dans le temps et de son importance, - les infiltrations en provenance des chéneaux ont été relevées en 2019 alors qu’en 2017, celles provenant de la S.C.I. MED LOC avaient été circonscrites et que les travaux de remise en état de l’appartement étaient en cours, - ces infiltrations ont également pour origine les installations sanitaires communes du 7ème étage, lesquelles se sont additionnées à celles de la gouttière, constituant un caractère aggravant, - ces infiltrations, toutes causes confondues, ont entraîné les désordres cités plus haut et ont amplifié les dommages causés dans le salon et la salle à manger, - si, dans son ordonnance, le juge des référés avait considéré que les notes de l’expert étaient insuffisantes pour déterminer la responsabilité du syndicat des copropriétaires, dans son rapport définitif Monsieur [F] a confirmé l’existence de fuites du fait des parties communes et retenu la responsabilité de ce dernier, - le syndicat ne saurait prétendre que les travaux de remise en état poursuivaient des fins exclusivement esthétiques, - en effet, au regard du nombres d’infiltrations, de l’eau s’écoulait des plafonds et l’assainissement des murs et plafonds est la priorité ; ensuite seulement interviendra l’apposition de la peinture, étape nécessaire afin de rendre habitable l’appartement, - un salon ne constitue pas la globalité d’un appartement, - la valeur locative de l’appartement reste pertinente même si l’appartement n’est pas soumis à la location puisqu’il est occupé par les propriétaires. En réponse aux arguments de la S.C.I. MED LOC et du syndicat des copropriétaires qui contestent leur préjudice moral, les consorts [D] estiment que : - ce préjudice est difficilement contestable au regard de la chronologie des faits et de l’âge des occupants de l’appartement, Monsieur [D] et Madame [D] étant respectivement âgés de 92 ans et 84 ans, - ces sinistres ont eu pour conséquences de nombreuses « tracasseries » administratives, sollicitation d’un commissaire de justice, de sociétés compétentes afin de procéder à la remise en état des lieux, nuisances olfactives, atteinte à la santé mentale et nécessité de procéder à un agencement de l’appartement pourtant refait à neuf en 2017. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] répond en substance que : - la répartition des désordres telle que retenue par l’expert est contestable dès lors que ce sont les travaux pris à l’initiative du syndicat qui ont mis un terme aux sinistres, à la différence des installations non conformes situées au-dessus du salon des consorts [D], - le pourcentage d’imputabilité ne tient pas compte du nombre de fuites : l’expert chiffre à 27 le nombre de fuites, dont seulement 5 sont imputables à la copropriété, ce qui représente seulement 18 % des désordres, - la persistance des désordres est exclusivement imputable à la S.C.I. MED LOC, - la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne saurait excéder 10%, - la contestation du pourcentage de responsabilité retenu par l’expert ne peut être analysée comme une reconnaissance de responsabilité, - la valeur locative à [Localité 8] n’est pas de 32 € le m² mais de 19 € le m², la valeur locative de l’appartement étant donc pour 114 m², soit 2.166 €, - la seule circonstance qu’une surface soit l’objet d’un désordre ne suffit pas à caractériser un trouble de jouissance, - pour qu’un trouble de jouissance soit caractérisé sur la base de la valeur locative du logement, encore faut-il démontrer l’impossibilité de louer ou l’intention de le mettre en location, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, - les travaux évoqués ne sont que des travaux esthétiques et de confort, - ni le rapport d’expertise ni les pièces versées aux débats ne caractérisent la nécessité de procéder à des travaux d’assainissement des murs et des plafonds, - l’expert reconnaît lui-même que les travaux entrepris par la copropriété ont permis de résoudre les fuites, de sorte que le syndicat ne saurait être tenu d’aucune demande du chef d’un préjudice matériel, - le quantum retenu au titre du préjudice moral est disproportionné, d’une part parce qu’il avait été évalué à 20.000 € dans le cadre des opérations d’expertise et d’autre part parce que même à hauteur de 20.000 €, une telle somme ne correspond qu’à des cas extrêmes. La société MED LOC oppose que : - la demande des consorts [D] de la condamner à effectuer des travaux de réfection sous astreinte est sans objet, - elle a sollicité la S.A.R.L. H ET C RENOVATION pour un devis afin de faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, - elle a fait procéder à ces travaux en novembre 2024, - le tribunal maintiendra la proportion de 30 % retenue à l’encontre du syndicat des copropriétaires pour l’imputabilité des désordres, la copropriété étant partiellement responsable des sinistres ayant affecté l’appartement des consorts [D], - sur leur préjudice de jouissance, les demandeurs ont pris une estimation supérieure à la valeur locative, qui est en réalité de 20 € du m², - la valeur locative de l’appartement est donc de 2.280 €, - dès lors, les sommes mises à la charge de la S.C.I. MED LOC ne peuvent excéder un total de 10.865,57 € (6.085,55 € pour le salon, 3.854,34 € pour l’entrée et la cuisine, 925,68 € pour la salle de bain et le dressing), - elle se joint aux écritures du syndicat des copropriétaires sur la contestation du préjudice moral allégué par les demandeurs, - elle ne saurait garantir le syndicat des copropriétaires d’une responsabilité pourtant estimée par l’expert judiciaire. *** 1-1 Sur les désordres, leur matérialité, leur origine et les responsabilités : L’article 14 alinéa 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, dispose que le syndicat des copropriétaires « a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ». Dès lors que les désordres ont leur origine dans les parties communes la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée (Civ. 3ème, 12 septembre 2012, n° 11-10.421, Bull. n° 119, 7 septembre 2017 n° 16-19.571, 15 mars 2018, n° 16-26.177, 13 décembre 2018, n° 16-16.065, 9 mai 2019, n° 18-13.670), sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un comportement fautif donc même si aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché, le vice de conception d’une partie commune étant assimilé à un vice de construction (Civ. 3ème, 28 mars 1990, n° 88-15.364). La démonstration d’un dommage ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement. Le syndicat ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers (ex. : Civ. 3ème, 12 septembre 2012, n° 11-10.421 ; 9 mai 2019, n° 18-13.670). Aux termes de l'article 1242 alinéa premier du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Il résulte de cette disposition que la responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l'usage qui est fait de la chose ainsi qu'aux pouvoirs de surveillance de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde. Le propriétaire de la chose est par ailleurs présumé gardien de la chose. Le principe de la responsabilité objective du fait des choses inanimées trouve son seul fondement dans la notion de garde, indépendamment de toute faute personnelle du gardien. Le gardien de la chose qui a été l'instrument du dommage est tenu à réparation intégrale de la victime. Par ailleurs, la responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d'une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. L’action pour troubles de voisinage permet le dédommagement des troubles subis par l’immeuble voisin dans son agrément. En effet, il est de principe que le propriétaire d’un fonds qui cause à son voisin un dommage qui excède les inconvénients normaux de voisinage en est responsable de plein droit et doit le réparer. L’action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal. La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux. Par ailleurs, le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou qu’il soit occupant des lieux dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause. Ainsi, la théorie des troubles anormaux du voisinage a vocation à s’appliquer à tous les occupants d’un immeuble en copropriété, quel que soit le titre de leur occupation (ex. : Civ. 3ème, 17 mars 2005, n° 04-11.279). Le copropriétaire bailleur est responsable de plein droit vis-à-vis du syndicat des copropriétaires et des autres copropriétaires des agissements de son locataire, causant un trouble anormal du voisinage à l’ensemble de la copropriété, en application de l’article 544 du code civil et de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 (ex. : Cour d’appel de [Localité 1], Pôle 5 – Chambre 3, 23 septembre 2016, n° RG 13/09917 ; Pôle 4 – Chambre 2, 7 mars 2018, n° RG 15/16310 ; 4 décembre 2019, n° RG 17/04766, etc.). Le copropriétaire bailleur est ainsi responsable de plein droit des agissements fautifs de son locataire à l'égard des autres copropriétaires, sous réserve de son action récursoire (ex. : Civ. 3ème, 22 mai 1975, n° 74-12.788, 16 juillet 1996, n° 94-20.836). Les clauses du règlement de copropriété sont par ailleurs opposables au locataire du copropriétaire (ex. : Civ. 3ème, 4 janvier 1991 n° 89-10.959 ; 14 avril 2010, n° 09-13.315). En l’espèce, les désordres sont décrits en pages 24 et 25 du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] [F] et consistent en de nombreuses fuites ayant endommagé le salon (16 fuites en quatre ans entre 2017 et 2020), l’entrée (2 fuites en 2017 et 2020), la salle à manger (2 fuites en décembre 2017 et 2 fuite en décembre 2019), la salle de bains (2 fuites en décembre 2019, 1 fuite en 2020), la cuisine (1 fuite en mai 2018 et 1 fuite en mai 2020) de l’appartement des consorts [D], de nouvelles fuites étant également survenues en 2022 à l’origine de la persistance et de l’aggravation de désordres constatées lors d’une réunion contradictoire d’expertise du 21 septembre 2022 (rapport, page 22), avec notamment : - une dégradation des plafonds du séjour double, de l’entrée, de la cuisine et de la salle de bains (rapport, page 21) ; - dans le salon en particulier : une tâche circulaire d’environ un mètre de largeur au centre du plafond ; de nombreuses traces d'infiltration de couleur marron visibles ; une peinture présentant des cloques et boursouflures ; des fissurations formant un « T » apparentes ; la surface du plafond gonflée et présentant un affaissement en direction du sol, etc. (pièce n° 30 produite en demande, procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 mars 2023). La matérialité des désordres d’infiltration est ainsi établie. S’agissant de leur origine (rapport d’expertise judiciaire, pages 25 à 35, puis pages 38 à 40), ces désordres proviennent : - pour 5 fuites : de l’engorgement d’une gouttière, partie commune, non entretenue (remplie d’une grande quantité de mégots de cigarettes et dont la descente étant enfoncée : rapport, page 21), ainsi que d’une fuite dans le couloir de gauche du 7ème étage au droit de WC commun (rapport d’expertise judiciaire, pages 21, 25 et 39 et pièces n° 1 à 4 produites par le syndicat des copropriétaires, devis, facture et rapports, entreprise CPL), les travaux de remise en état de réparation ayant été effectués par le syndicat des copropriétaires défendeurs en 2020/2021, - pour 22 fuites : d’installations privatives non conformes de la chambre de service du 7ème étage appartenant à la S.C.I. MED LOC (installations sanitaires, douche et lavabo, fuyardes, absence d’étanchéité aux sols et murs au niveau des points d’eau, absence de ventilation et d’isolation efficace pour éviter le développement de moisissures ; le tout en violation des articles 33 et 45, section 3 ,du règlement sanitaire du département de [Localité 1], de l’ancien article R. 111-8, devenu l’article R. 151-2, du code de la construction et de l’habitation, ainsi que des DTU 43.6 et 52.1, et plus généralement des règles de l’art). En ce qui concerne les responsabilités, s’agissant de désordres d’infiltration provenant partiellement de parties communes (gouttières, WC commun…), la responsabilité objective du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], qui ne justifie d’aucune cause exonératoire, sera retenue : - sur le fondement des dispositions susvisées de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, - dans les proportions retenues par l’expert judiciaire en prenant en considération (à l’issue d’investigations approfondies) non seulement le nombre d'infiltrations occasionnées mais également l’importance et la durée de chacune d’elle ainsi que les « pièces concernées par l’origine des causes » (rapport, page 38), étant relevé à cet égard que le syndicat des copropriétaires défendeur ne produit aucun élément technique qui viendrait contredire les degrés d’imputabilité validés par l’expert judiciaire, - et sur une période courant d’octobre 2017 à mai 2021, après réalisation par le syndicat des copropriétaires d’une mise en pression des réseaux d’alimentation et vérification complémentaire dans 3 studios du 7ème étage (pièce n° 2 produite en défense par le syndicat des copropriétaires, facture n° 2021-04-1249 de l’entreprise CPL) ayant permis aux consorts [D] de procéder à des travaux de rénovation de la peinture de leur lot, selon facture n° F2105155 du 28 mai 2021 (pièce n° 14 produite en demande). Le tribunal relève en outre qu’à l’examen des pièces produites, et notamment du courrier du cabinet [K] en date du 29 novembre 2019 en réponse à une mise en demeure du 21 novembre 2019 adressée par le conseil des consorts [D] (pièces n° 11 et 12 produites en demande), le syndic de l’immeuble avait parfaitement connaissance de l’existence de désordres d’infiltration affectant l’appartement des consorts [D] et provenant d’une évacuation, partie commune, au plus tard à la fin du mois d’octobre 2019, en ce que : - dans un compte-rendu du 25 octobre 2019 adressé au cabinet [K], l’entreprise CPL Bâtiment, intervenue pour une fuite dans une chambre de l’appartement des consorts [D], a constaté la présence d’une fuite « provenant d’une évacuation fibrociment » et a adressé au syndic un devis n° 19 01349A du 28 octobre 2019 de « remplacement partiel de descente », - dans son courrier en réponse du 29 novembre 2019, le cabinet [K] indique clairement i) avoir mandaté l’entreprise CPL en date du 17 octobre 2019, « suite à la constatation d’une fuite au niveau de la chambre de service au-dessus de la salle de bains de Monsieur et Madame [D] », ii) qu’à la suite du compte-rendu produit par cette entreprise mentionnant une fuite localisée sur une évacuation, un « devis a été produit dans la foulée », iii) que ce devis « a été transmis immédiatement au Conseil syndical pour approbation, compte tenu des dispositions prises en Assemblée générale », un ordre de service ayant été signé le 31 octobre 2019, iv) que des travaux « sur chenaux » ont été « portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale qui se tiendra en date du 11 décembre 2019, où seront mis aux voix les travaux sur toiture de l’immeuble ». La responsabilité objective, sans faute, de la S.C.I. MED LOC, qui doit répondre des agissements fautifs de son locataire (ex. : Civ. 2ème, 8 juillet 1987, n° 85.15.193 ; Civ. 3ème, 17 avril 1996, n° 94-15.876), sera par ailleurs retenue : - en sa qualité de gardienne de ses installations privatives défectueuses à l'origine des désordres, sur le fondement de l'article 1242 du code civil (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 11 septembre 2019, n° 15/24651), - ainsi que sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, s'agissant de désordres excédant par leur répétition, leur persistance dans le temps, leur ampleur et leurs conséquences (multiples fuites à répétition à l’origine désordres ayant affecté plusieurs pièces à vivre de l’appartement des consorts [D] : entrée, salle à manger, salle de bains, cuisine…) les inconvénients normaux du voisinage, y compris dans un immeuble ancien en copropriété. 1-2 Sur les travaux de nature à remédier de manière pérenne aux désordres : L’expert judiciaire préconisait dans son rapport le retrait de la cabine de douche et du lavabo en précisant, en page 38 que : « Si un point d’eau et une douche doivent être mis en place, alors le sol et les murs seront étanches autour du point d’eau conformément au Règlement sanitaire de la ville de [Localité 1] et avec l’avis du conseil syndical ». Il recommandait également l’ajout d’une ventilation et d’une isolation efficaces (rapport, page 39). Si aucun devis n’a été communiqué par la S.C.I. MED LOC dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, celle-ci justifie dans le cadre de la présente procédure avoir fait procéder, en novembre 2024, à des travaux de réfection de la douche et du lavabo de sa chambre de service par une entreprise MD BAT, avec notamment : - étude du projet, descriptif des travaux, déplacement et maîtrise d’œuvre des travaux, contrôle, réalisation du compte-rendu, réception des travaux, - dépose de la douche et du lavabo, - fourniture et pose de KERDI 200 natte d’étanchéité sur la surface totale du studio, avec une remontée de 50 cm sur mur, - fourniture et pose d’un doublage en BA 13 hydrofuge sur l’ensemble du mur de gauche, - fourniture et pose d’une VMC simple flux dans faux plafond avec une bouche au niveau de la douche, - fourniture et pose d’un nouveau bac à douche, - repose et mise en service du lavabo existant, - au niveau de la douche et du lavabo, fourniture et pose d’un carrelage mural avec finition joint, - pose d’un nouveau revêtement au sol en parquet stratifié avec isolation en sous-couche (pièce n° 11 produite en défense par la S.C.I. MED LOC, facture n° F-2024-0001 de la S.A.S. MD BAT du 13 décembre 2024). Les travaux nécessaires pour mettre un terme définitif aux désordres préconisés par l’expert judiciaire ont donc été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la S.C.I. MED LOC et les consorts [D] ne justifient d’aucun nouveau désordre d’infiltration qui serait survenu postérieurement à la mise en œuvre desdits travaux. Au regard de ces éléments, les consorts [D] ne pourront qu’être déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte de la S.C.I. MED LOC à déposer la douche existante et à justifier avant la pose d’une nouvelle douche du recours à un professionnel dûment qualifié selon un devis conforme aux préconisations de l’expert judiciaire sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble. 1-3 Sur les demandes indemnitaires : 1-3-1 Sur les préjudices matériels : En application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, et au regard des éléments de la procédure ainsi que des pièces produites, il convient de retenir comme justifiés, acceptables, et directement en lien avec les désordres d’infiltration faisant l’objet du présent litige, les postes de préjudices suivants : a) - pour les travaux de remise en état partielle des plafonds des zones sinistrées (mise en peinture), selon facture n° F2105155 du 28 mai 2021 de l’entreprise AZ BATIMENT (pièce n° 14 produite en demande et rapport d’expertise judiciaire, page 36) : > 8.010,00 € TTC, à répartir à hauteur de 1.362,00 € TTC à la charge de la S.C.I. MED LOC (17 %) et 6.648,00 € TTC à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] (83 %), en tenant compte des surfaces/pièces impactées, b) - pour les travaux de remise en état complète des pièces sinistrées de l’appartement des consorts [D] (pièces annexes au rapport d’expertise n° 17, 18 et 19 et pièces n° 17 à 19 produites par les consorts [D] dans le cadre de la présente instance : devis n° 09020 / 047 D de la S.A.R.L. PASTOR RENOVATION du 1er septembre 2020, devis n° DE200518 de l’entreprise AZ BATIMENT du 22 septembre 2020, devis n° 281020 de l’entreprise NOIROT Bâtiment du 26 octobre 2020) : > 17.500,00 € TTC et, après déduction des indemnités d’assurance perçues pour un montant total de 3.241,40 €, un reliquat de 14.258,60 €, à répartir en fonction des pièces dégradées de l’appartement, à hauteur de : * la somme de 7.699,64 € TTC (54 %) à la charge de la S.C.I. MED LOC ; * et la somme de 6.558,96 € TTC (46 %) à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7]. c) - pour le mobilier endommagé (4.300,00 €, pièce n° 20 produite en demande : estimation de S.I.O.A, expert d’antiquités du 23 juillet 2021) auquel il convient d’ajouter la réfection du coffrage protégeant le store (pièce n° 15 produite en demande, facture n° F2009336 du 21 septembre 2020 de l’entreprise AZ BATIMENT, 1.309,00 € TTC) ainsi que le remplacement d’un variateur (pièce n° 16 produite en demande, facture n° F2009343 du 23 septembre 2020 de l’entreprise AZ BATIMENT, 210,00 € TTC) : > la somme totale de 5.819,00 € TTC, à la charge exclusive de la S.C.I. MED LOC (rapport d’expertise judiciaire, page 36). 1-3-2 Sur le préjudice immatériel de jouissance (distinct du préjudice de « perte locative », s’agissant d’un logement occupé par Monsieur [P] [D] et Madame [C] [D]) : Il est constant que le juge doit évaluer le préjudice dont il constate l'existence. Les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice dont ils justifient de l’existence par l’évaluation qu’ils en font, sans être tenus d’en préciser les divers éléments (Ass. plén., 26 mars 1999, n° 95-20.640, Bull n 3 ; Ch. Mixte, 6 septembre 2002, n 98-22.981, Bull. n° 3). Ils choisissent la méthode et le mode de calcul qui leur paraissent les mieux appropriés (ex. : Civ. 3ème, 16 septembre 2015, n° 14-21.920, 10 octobre 2019, n° 18-19.855) et ne sont pas tenus de préciser les éléments qui ont servi à leur évaluation (ex. : Com. 5 juillet 2017, n° 16-12.836). Au cas d’espèce, en l’absence d’attestation de valeur locative du logement des consorts [D] produite en demande (rapport d’expertise judiciaire, page 38), il convient de retenir un montant justifié et acceptable de 30 €/m², s’agissant d’un appartement de 114 m² situé au 6ème étage d’un immeuble situé à [Localité 7], au [Adresse 2], soit une valeur locative mensuelle de 3.420,00 €. Sur cette base, le préjudice de jouissance directement en lien avec les désordres d’infiltration faisant l’objet du présent litige et subi personnellement par Monsieur [P] [D] et Madame [C] [D] doit être indemnisé comme suit : > pour le préjudice de jouissance affectant le salon, dont la cause est imputable à la S.C.I. MED LOC, de juin 2017 à décembre 2024 : 31 % x 3.420 € x (7 ans et 6 mois = 90 mois) x 15 % = 14.312,70 €, > pour le préjudice de jouissance affectant l’entrée et la cuisine, dont la cause est imputable au syndicat des copropriétaires (rapport d’expertise judiciaire, page 40 « les désordres imputables à la copropriété ont touché le couloir, la cuisine, le dressing et la salle de bains »), d’octobre 2017 à mai 2021 : 23 % x 3.420 x (3 ans et 7 mois = 43 mois) x 15 % = 5.073,57 €, > pour le préjudice de jouissance affectant la salle de bains, dont la cause est imputable au syndicat des copropriétaires (rapport d’expertise judiciaire, page 40), de juin 2019 à mai 2021 : 10 % x 3.420 € x 24 mois x 10 % = 820,80 €. 1-3-3 Sur le préjudice moral : L’état de dégradation avancé du logement qu’elle occupe ainsi que l’ensemble des tracasseries occasionnées par la nécessité de gérer les divers sinistres ont nécessairement participer à la fragilisation de l’état de santé de Madame [C] [D], ce dont atteste un certificat médical en date du 19 septembre 2022 faisant état d’un état d’anxiété chronique réactionnel, responsable de troubles du sommeil et d’épisodes de malaises d’une patiente rapportant « ses troubles à des problèmes récurrents de dégâts des eaux, ayant nécessité des travaux importants à son domicile et justifiant encore actuellement une nouvelle remise en état de son salon » (pièce n° 22 produite en demande ; voir également : Cour d’appel de [Localité 9], 5ème chambre civile, 3 décembre 2024, n° 22/03346). Il est incontestable que Monsieur et Madame [D] ont subi un préjudice moral engendré par les tracasseries et l'anxiété générées par la répétition de dégâts des eaux pendant plusieurs années et par l’inquiétude de l’apparition de nouvelles fuites, en l’absence de réactivité suffisante du syndic de l’immeuble et de la S.C.I. MED LOC (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 25 juin 2014, n° 13/03147 ; Cour d’appel de [Localité 10], 1ère chambre, 2 décembre 2025, n° 24/00215). Ce préjudice moral, distinct du préjudice de jouissance et résultant de l’ampleur des tracas et contraintes liés aux désordres (ex. : Cour d’appel de [Localité 1], Pôle 4 – Chambre 6, 27 octobre 2023, n° 21/02683) ainsi que du stress et de l’anxiété générés par la répétition de multiples dégâts des eaux dans le temps, sur plusieurs années, depuis 2017, sera justement indemnisé, au cas d’espèce, par l’allocation de la somme de 6.000,00 €. La S.C.I. MED LOC et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] ayant contribué ensemble, par leur action conjuguée et de manière indivisible, à la réalisation de l’entier préjudice moral subi par Monsieur et Madame [D], une condamnation « in solidum » des deux défendeurs s’impose concernant ce poste de préjudice au stade de l’obligation à la dette (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 5, 14 novembre 2012, n° RG 10/11223), s’agissant d’un préjudice qui, bien que procédant de plusieurs causes distinctes, est unique (ex. : Cour d’appel d’[Localité 11], 4ème chambre A, 15 février 2018, n° 16/12331). La S.C.I. MED LOC n’établissant pas que sa situation justifierait d’une quelconque manière que des délais de paiement lui soient accordés en application des critères posés par les dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande formée à ce titre. Sur ce ; Au regard de l’ensemble des éléments précités, il convient de : - condamner la S.C.I. MED LOC à payer à Monsieur [P], [R] [D] et Madame [C] [D] née [H] la somme de 14.880,64 € TTC au titre du préjudice matériel et la somme de 14.312,70 € au titre du préjudice de jouissance, soit au total 29.193,34 €, et après déduction de la provision reçue de 10.000 €, une somme de 19.193,34 €, - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] à payer à Monsieur [P], [R] [D] et Madame [C] [D] née [H] la somme de 13.206,96 € TTC au titre du préjudice matériel et la somme de 5.894,37 € au titre du préjudice de jouissance, soit au total 19.101,33 €, - condamner in solidum la S.C.I. MED LOC et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] à payer à Monsieur [P], [R] [D] et Madame [C] [D] née [H] la somme globale de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - débouter Monsieur [P], [R] [D] et Madame [C] [D] née [H] du surplus, non justifié, de leurs demandes indemnitaires formées au titre des préjudices matériel, de jouissance et moral. 1-4 Sur les recours en garantie : Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s'ils ne sont pas liés contractuellement entre eux. Par ailleurs, un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d’eux. En l'espèce, s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] [F] (pages 37 et 38 en particulier), des pièces versées aux débats, compte tenu des défauts d’entretien fautifs des parties communes de l’immeuble et des installations privatives précédemment caractérisés, respectivement imputables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] et à la S.C.I. MED LOC, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit : - pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] : 30 %, - pour la S.C.I. MED LOC : 70 %. Compte tenu de ces éléments, la S.C.I. MED LOC sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice moral, des dépens, incluant les frais et honoraires de l’expert judiciaire, et des frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités susvisé. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] sera en revanche débouté du surplus, non justifié, de son recours en garantie (au titre des préjudices matériel et de jouissance) dès lors que chacun des responsables n’est condamné dans le cadre du présent jugement que pour sa propre part de responsabilité sans qu’une condamnation “in solidum” du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] et de la S.C.I. MED LOC soit prononcée au titre desdits préjudices. II - Sur les autres demandes : S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécution provisoire, qui apparaît nécessaire, au regard de l’ancienneté du litige compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile. La S.C.I. MED LOC et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire, Monsieur [W] [F] désigné selon ordonnance de référé du 6 février 2020, mais à l’exclusion des frais de constats de commissaire de justice non désigné à cet effet par décision de justice, qui ne relèvent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile mais sont inclus dans l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile (ex. : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 14 janvier 2021, n° 19/02848), sous déduction de la provision sur « frais d’instance » de 5.000 € déjà versée par la S.C.I. MED LOC en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2023 (pièce n° 33 produite en demande). La S.C.I. MED LOC et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à Monsieur [P], [R] [D] et Madame [C] [D] née [H] la somme globale de 10.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de constats de commissaire de justice. Monsieur [P], [R] [D] et Madame [C] [D] née [H] seront déboutés du surplus, non justifié, de leurs demandes formées au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, la S.C.I. MED LOC et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] devront être intégralement déboutés de leurs demandes formées au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Déclare la S.C.I. MED LOC responsable de désordres d’infiltration subis par Monsieur [P], [R] [D] et Madame [C] [D] née [H] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses de l'article 1242 alinéa 1er du code civil et des troubles anormaux du voisinage, Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] responsable de désordres d’infiltration subis par Monsieur [P], [R] [D] et Madame [C] [D] née [H] sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Déboute Monsieur [P] [D], Madame [C] [D] née [H], Madame [Z] [D], Monsieur [E] [D] et Monsieur [V] [D] de leur demande de condamnation sous astreinte de la S.C.I. MED LOC à déposer la douche existante et à justifier avant la pose d’une nouvelle douche du recours à un professionnel dûment qualifié selon un devis conforme aux préconisations de l’expert judiciaire sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, Condamne la S.C.I. MED LOC à payer à Monsieur [P], [R] [D] et Madame [C] [D] née [H] la somme de 14.880,64 € TTC au titre du préjudice matériel et la somme de 14.312,70 € au titre du préjudice de jouissance, soit au total 29.193,34 €, et après déduction de la provision reçue de 10.000 €, une somme de 19.193,34 €, Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] à payer à Monsieur [P], [R] [D] et Madame [C] [D] née [H] la somme de 13.206,96 € TTC au titre du préjudice matériel et la somme de 5.894,37 € au titre du préjudice de jouissance, soit au total 19.101,33 €, Condamne in solidum la S.C.I. MED LOC et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] à payer à Monsieur [P], [R] [D] et Madame [C] [D] née [H] la somme globale de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, Déboute Monsieur [P], [R] [D] et Madame [C] [D] née [H] du surplus de leurs demandes indemnitaires formées au titre des préjudices matériel, de jouissance et moral, Fixe le partage de responsabilités entre co-obligés in solidum de la manière suivante : - pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] : 30 %, - pour la S.C.I. MED LOC : 70 %, Condamne la S.C.I. MED LOC à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement au titre du préjudice moral, des dépens, incluant les frais et honoraires de l’expert judiciaire, et des frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] du surplus de son recours en garantie formé à l’encontre de la S.C.I. MED LOC, Condamne in solidum la S.C.I. MED LOC et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] aux entiers dépens, comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire, Monsieur [W] [F] désigné selon ordonnance de référé du 6 février 2020, mais à l’exclusion des frais de constats de commissaire de justice, Condamne in solidum la S.C.I. MED LOC et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] à payer à Monsieur [P], [R] [D] et Madame [C] [D] née [H] la somme globale de 10.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de constats de commissaire de justice, Déboute Monsieur [P], [R] [D] et Madame [C] [D] née [H] du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la S.C.I. MED LOC et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Déboute les parties de leurs autres demandes. Fait et jugé à [Localité 1], le 12 Février 2026 Le Greffier, Le Président,
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