notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, Section des Référés, 17 février 2026, n° 25/01628

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat de transport
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

VUELING AIRLINES SA

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Vu l'assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 22 août 2025 par Mme [J] [A], en qualité de représentante légale de sa fille [U] [P] [A], à la SA VUELING AIRLINES, ainsi que ses conclusions soutenues à l'audience du 9 décembre 2025, par lesquelles, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, elle sollicite au visa des articles 145, 184, 189 et 249 du code de procédure civile :

- que les représentants légaux de la SA VUELING AIRLINES soit convoqués, interrogés et confrontés sur le déroulement des faits ; qu'il soit dressé procès-verbal de la déclaration des parties, de leur absence ou de leur refus de répondre ;

- qu'il soit fait injonction sous astreinte à la défenderesse de remettre à tel commissaire de justice qu'il plaira agissant en qualité de mandataire de justice une copie de l'enregistrement phonique du vol VUELING VY8166 et des témoignages de passagers recueillis par la compagnie aérienne selon son communiqué de presse du 28 juillet 2025 ; que le mandataire de justice soit autorisé à procéder à des copies de l'enregistrement phonique, à sa retranscription sur procès-verbal, avec placement sous séquestre ;

- qu'il soit fait injonction sous astreinte à la défenderesse de diffuser sur son compte X et la page d'accueil de son site internet un communiqué faisant état de ces mesures;

- que la présente décision soit transmise au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Créteil ;

Vu l'intervention volontaire à l'audience de M. [W] [P], en qualité de représentant légal de sa fille [U] [P] [A], qui s'associe aux demandes ;

Vu les conclusions soutenues à l'audience pour la SA VUELING AIRLINES, qui soulève in limine litis l'incompétence territoriale de la présente juridiction, conclut subsidiairement à l'irrecevabilité des demandes et encore plus subsidiairement à leur rejet ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

SUR CE

Sur la compétence territoriale

La compétence territoriale de la présente juridiction sera retenue en application du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles I bis), considération prise du lieu où le service aurait dû être fourni, qui comprend la France et plus spécialement l’aéroport d’Orly.

Sur la recevabilité des demandes

Aucun moyen tiré d’une fin de non-recevoir ne vient au soutien de l’irrecevabilité soulevée par la SA VUELING AIRLINES.

Sur les mesures sollicitées

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du même code prévoit que, même en présence d’une contestation sérieuse, peuvent être prescrites en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La mise en œuvre d’une mesure d’instruction suppose l'existence d'un motif légitime, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet ainsi que le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Au cas présent, le 23 juillet 2025, peu après l’embarquement du vol VY8166 de la compagnie VUELING reliant Valence (Espagne) à l’aéroport d’Orly, le commandant de bord, motif pris des protocoles d’exploitation et de sécurité, a sollicité l’intervention de la police espagnole, laquelle a procédé au débarquement de l’ensemble d’un groupe d’adolescents et de leurs accompagnateurs, dont [U] [P] [A] faisait partie.

Selon les requérants, cette décision relève d’une discrimination.

A la suite de cet évènement, force est de constater, d’abord, qu’une enquête préliminaire a été ouverte en France, ensuite, que l’agence espagnole de sécurité aérienne, organisme public chargé de veiller au respect des normes de l'aviation civile en Espagne, a également ouvert une enquête sur les faits et conclu à la bonne application par la compagnie aérienne de ses obligations, celle-ci ayant pris les mesures adéquates et raisonnables pour préserver la sécurité et l’intégrité du vol.

Au regard de ces éléments, l’existence d’un motif légitime tenant au risque de déperdition des preuves pour justifier de mesures d’instruction civiles n’est pas caractérisé, au surplus six mois après les faits.

Les demandes de comparution personnelle, de mesures d’instruction et d’injonction sous astreinte seront en conséquence rejetées.

L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.



PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

RECEVONS M. [W] [P], en qualité de représentant légal de sa fille [U] [P] [A], en son intervention volontaire ;

NOUS DÉCLARONS compétent ;

DISONS n’y avoir lieu à fin de non-recevoir ;

REJETONS toutes les demandes ;

Dispositif

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.

 
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 février 2026. 

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
Texte intégral
MINUTE N° : 
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01628 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WI5T
CODE NAC : 55B - 0A
AFFAIRE : [J] [A] ès qualité de réprésentante légale de sa fille mineure [U] [P] [A] C/ Société VUELING AIRLINES SA


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :
DEMANDERESSE

Madame [J] [A] ès qualité de réprésentante légale de sa fille mineure [U] [P] [A] née le 18 Février 2009 à PARIS (75), toutes deux demeurant 75 rue Jeanne d’arc - 94160 PARIS

représentée par Maître Samuel MAIER, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C1110

DEFENDERESS

S. A. VUELING AIRLINES 
immatriculée au Registro Mecantil de BARCELONA ayant son siège social Viladecans Business Park - Edif Brasil - calle Catalunya numero 83 - 08840 VILADECANS BARCELONE (ESPAGNE) et signifiée à en son établissement secondaire :
S. A. VUELING AIRLINES
immatriculée au SIREN sous le numéro 498 133 396
dont le siège social est sis Bâtiment 516 ZONE ORLYTECH - 1 rue du Commandant Mouchotte - 91550 PARAY-VIEILLE-POSTE

représentée par Maître Isabelle SICOT, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : L0014

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [W] [P] ès qualité de réprésentant légale de sa fille mineure [U] [P] [A] née le 18 Février 2009 à PARIS (75)
demeurant 75 rue Jeanne d’Arc - 94160 SAINT-MANDÉ

comparant en personne 

*******
Débats tenus à l’audience du : 09 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 27 Janvier 2026 prorogé au 17 Février 2026, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE 

Vu l'assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 22 août 2025 par Mme [J] [A], en qualité de représentante légale de sa fille [U] [P] [A], à la SA VUELING AIRLINES, ainsi que ses conclusions soutenues à l'audience du 9 décembre 2025, par lesquelles, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, elle sollicite au visa des articles 145, 184, 189 et 249 du code de procédure civile :

- que les représentants légaux de la SA VUELING AIRLINES soit convoqués, interrogés et confrontés sur le déroulement des faits ; qu'il soit dressé procès-verbal de la déclaration des parties, de leur absence ou de leur refus de répondre ;

- qu'il soit fait injonction sous astreinte à la défenderesse de remettre à tel commissaire de justice qu'il plaira agissant en qualité de mandataire de justice une copie de l'enregistrement phonique du vol VUELING VY8166 et des témoignages de passagers recueillis par la compagnie aérienne selon son communiqué de presse du 28 juillet 2025 ; que le mandataire de justice soit autorisé à procéder à des copies de l'enregistrement phonique, à sa retranscription sur procès-verbal, avec placement sous séquestre ;

- qu'il soit fait injonction sous astreinte à la défenderesse de diffuser sur son compte X et la page d'accueil de son site internet un communiqué faisant état de ces mesures;

- que la présente décision soit transmise au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Créteil ;

Vu l'intervention volontaire à l'audience de M. [W] [P], en qualité de représentant légal de sa fille [U] [P] [A], qui s'associe aux demandes ;

Vu les conclusions soutenues à l'audience pour la SA VUELING AIRLINES, qui soulève in limine litis l'incompétence territoriale de la présente juridiction, conclut subsidiairement à l'irrecevabilité des demandes et encore plus subsidiairement à leur rejet ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.


SUR CE

Sur la compétence territoriale

La compétence territoriale de la présente juridiction sera retenue en application du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles I bis), considération prise du lieu où le service aurait dû être fourni, qui comprend la France et plus spécialement l’aéroport d’Orly.

Sur la recevabilité des demandes

Aucun moyen tiré d’une fin de non-recevoir ne vient au soutien de l’irrecevabilité soulevée par la SA VUELING AIRLINES.

Sur les mesures sollicitées

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du même code prévoit que, même en présence d’une contestation sérieuse, peuvent être prescrites en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La mise en œuvre d’une mesure d’instruction suppose l'existence d'un motif légitime, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet ainsi que le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Au cas présent, le 23 juillet 2025, peu après l’embarquement du vol VY8166 de la compagnie VUELING reliant Valence (Espagne) à l’aéroport d’Orly, le commandant de bord, motif pris des protocoles d’exploitation et de sécurité, a sollicité l’intervention de la police espagnole, laquelle a procédé au débarquement de l’ensemble d’un groupe d’adolescents et de leurs accompagnateurs, dont [U] [P] [A] faisait partie.

Selon les requérants, cette décision relève d’une discrimination.

A la suite de cet évènement, force est de constater, d’abord, qu’une enquête préliminaire a été ouverte en France, ensuite, que l’agence espagnole de sécurité aérienne, organisme public chargé de veiller au respect des normes de l'aviation civile en Espagne, a également ouvert une enquête sur les faits et conclu à la bonne application par la compagnie aérienne de ses obligations, celle-ci ayant pris les mesures adéquates et raisonnables pour préserver la sécurité et l’intégrité du vol.

Au regard de ces éléments, l’existence d’un motif légitime tenant au risque de déperdition des preuves pour justifier de mesures d’instruction civiles n’est pas caractérisé, au surplus six mois après les faits.

Les demandes de comparution personnelle, de mesures d’instruction et d’injonction sous astreinte seront en conséquence rejetées.

L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.



PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

RECEVONS M. [W] [P], en qualité de représentant légal de sa fille [U] [P] [A], en son intervention volontaire ;

NOUS DÉCLARONS compétent ;

DISONS n’y avoir lieu à fin de non-recevoir ;

REJETONS toutes les demandes ;

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.

 
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 février 2026. 

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 249, code de procedure civile 184, code de procedure civile 189). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-17T20:38:14.393Z.