notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 1ère Chambre A, 19 septembre 2025, n° 22/05555

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 05 février 2015, Madame [I] [C] a bénéficié d’une promesse de vente portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3], cadastré section AR n°[Cadastre 1], composé d’un pavillon, d’un garage, d’un hangar, d’un local ainsi que d’un poulailler. 
Une déclaration d’intention d’aliéner a été adressée à la commune de [Localité 2], laquelle a décidé de ne pas exercer son droit de préemption, Madame [C] étant ainsi devenue propriétaire de l’ensemble immobilier. 
Le 13 avril 2015, Madame [C] a déposé en mairie une déclaration préalable de travaux sur construction existante portant sur le changement des fenêtres en PVC, le ravalement et la réfection des toitures. 
Par arrêté du 27 avril 2015, la commune de [Localité 2] a indiqué ne pas s’opposer à la réalisation de ces travaux. 
Suivant procès-verbal d'infraction du 27 novembre 2015, la commune de [Localité 2] a constaté la réalisation de travaux de transformation du hangar, initialement destiné au stockage maraicher, en surface habitable, ainsi que la démolition de l'abri clos et couvert en fond de parcelle (le poulailler), sans obtention préalable d’un permis de construire et d’un permis de démolir et en méconnaissance des règles du Plan local d’urbanisme (PLU). 
Par courrier du 18 décembre 2015, le procès-verbal d’infraction a été communiqué au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Evry, donnant lieu à une mesure de composition pénale le 11 avril 2019 concernant l’infraction de démolition du poulailler sans permis de démolir, la sanction d’accomplir un travail d’intérêt général de 21 heures ayant été homologuée par décision du président du tribunal de grande instance d’Evry du 19 avril 2019. 
Le 11 février 2016, Madame [C] a déposé une nouvelle déclaration préalable de travaux portant sur le bâtiment sur rue (pavillon) et le bâtiment à l’arrière (hangar) à savoir : le changement des fenêtres, le changement de la porte d'entrée, le remplacement de la toiture, le ravalement d’une couche de peinture, et concernant également la démolition de l'ancien poulailler en fond de parcelle.
Par courrier du 18 mars 2016, Madame [C] a transmis les pièces complémentaires sollicitées. 
Par arrêté du 12 avril 2016, la commune de [Localité 2] s’est opposée à la demande de travaux considérant que la demande ne visait pas à régulariser la création de plus de 100 m² de surface de plancher à usage d’habitation avec changement de destination. 
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 11 février 2022, la commune de Yerres a assigné Madame [C] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’obtenir la mise en conformité des lieux sous astreinte. 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la commune de Yerres demande au tribunal de :

Dire et juger que Madame [I] [C] s’est irrégulièrement livrée à la modification du bien sis [Adresse 4], cadastré section n° AR n° [Cadastre 1], à [Localité 4], par la transformation du hangar à l'arrière du pavillon, initialement non clos et à usage de stockage par l'ancien propriétaire, artisan maraicher, en local d'habitation, ayant pour effet de créer des surfaces de plancher, au moyen d'une modification de l'aspect extérieur du bâtiment et d'un changement de destination, 

Dire et juger que Madame [I] [C] a, du fait de ces travaux irréguliers, modifié la destination initiale des lieux à usage d’activité et de stockage en un usage d’habitation, 
 
Dire et juger que Madame [I] [C] a, en outre, violé les dispositions du code de l'urbanisme en démolissant le local arrière, à usage de poulailler, sans autorisation, 
 
En conséquence, 
 
ORDONNER la mise en conformité des lieux, selon leur état antérieur, sis [Adresse 4], cadastré section n° AR n° [Cadastre 1], à [Localité 4] au moyen de : 

- la démolition de la façade nord et sud du hangar, et la façade ouest de l’abri couvert non clos en continuité du garage, 

- de la reconstitution de 111 m² d’espace perméable, dont 78m² d’espace de pleine terre, 
 
- et, en conséquence, la restitution de l’intégralité des surfaces transformées à leur destination initiale d’activité et de stockage, 
 
Cette mesure de mise en conformité étant ordonnée sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant six mois suivant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

CONDAMNER Madame [I] [C] à verser à la Commune de [Localité 2] la somme de de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, 
 
 En tout état de cause : 
 
- Condamner Madame [I] [C] au versement d’une somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
 
- Condamner Madame [I] [C] aux entiers dépens, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 2] fait valoir que :
- Madame [C] a méconnu l’article R 421-14 du code de l’urbanisme, faute d’avoir demandé une autorisation d’urbanisme pour la modification de l'aspect extérieur du local à usage de stockage, la création de surface de plancher et le changement de destination, alors que ces travaux ont modifié, outre la façade du hangar de stockage, la destination initiale du bâtiment classée « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » par l'article R 151-27 du code de l'urbanisme en « habitation » ;
- Madame [C] a méconnu les articles R 421-26 et R 421-27 du code de l’urbanisme, faute d’avoir demandé l’autorisation nécessaire pour démolir le poulailler situé en fond de parcelle alors que la commune de [Localité 2] a institué le permis de démolir sur son territoire ;
- Madame [C] a violé l’article UH 7-2-1 du PLU en créant des ouvertures et donc des vues directes sur le bâtiment anciennement à usage de stockage, à moins de 7 mètres de la limite séparative sur la façade nord et à moins de 6 mètres de la limite séparative façade ouest, soit à une distance inférieure à la distance de retrait minimale requise de 8 mètres, et la situation n’est pas régularisable en ce qu’elle nécessite de supprimer les vues directes ;
- Madame [C] a violé l’article UH 13-2-1 du PLU en faisant couler une dalle béton en fond de parcelle aboutissant à une espace de pleine terre de 20m² uniquement sur l’avant de la parcelle, au lieu des 131,20 m² d’espace perméable dont 98,40 m² d’espace de pleine terre que devrait compter la parcelle ; la situation n’est pas régularisable en ce qu’elle nécessite de retrouver 111m² d’espace perméable dont 78 m² d’espace de pleine terre ;
- la remise en état sollicitée devra être assortie d’une astreinte afin d’assurer l’effectivité de la décision ; 
- la mobilisation constante de ses services et la résistance abusive de Madame [C] justifient sa demande indemnitaire. 

En réponse à Madame [C], la commune de [Localité 2] expose que : 
- le régime juridique applicable à son action est celui en vigueur au moment de l’achèvement des travaux contestés (et non de la construction initiale du bâtiment), à savoir au 6 janvier 2016, date du constat d’huissier dressé à cette fin, et l’action autonome en démolition ou mise en conformité de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme ouvert à toute commune en cas de manquement aux dispositions du code l’urbanisme ou PLU n’est plus cantonnée, depuis la loi du 12 juillet 2010 applicable en l’espèce, aux constructions situées sur un secteur soumis à des risques naturels prévisibles ; cette action n’est pas soumise à la démonstration d’un préjudice ; 
- les infractions au PLU sont établies indépendamment de l’existence d’une construction nouvelle au sens d’une construction en élévation ; 
- l’arrêté de refus du 12 avril 2016 précise bien que la demande ne portait pas sur la totalité des travaux réalisés, à réaliser ou en cours, étant précisé que la jurisprudence du conseil d’Etat prévoit expressément que l’invitation à l’éventuelle régularisation n’a pas à précéder ledit refus ;
- il ne peut y avoir une mise en balance des intérêts personnels de Madame [C] avec l’intérêt général tenant au respect des règles du PLU en ce que la situation n’est pas régularisable, outre le fait que Madame [C] fait valoir des intérêts financiers alors qu’elle a tiré profit de la location des lieux transformés illégalement en maison d’habitation ;
- la demande indemnitaire reconventionnelle tenant à l’existence d’une composition pénale pour une infraction reconnue, à l’issue de laquelle la défenderesse serait tombée en dépression, est injustifiée dans le cadre de l’action qu’elle engage pour faire respecter la règle commune.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 septembre 2024, Madame [C] demande au tribunal de :

• À TITRE PRINCIPAL : 
 
REJETER comme étant prescrites (irrecevabilité) les demandes de la Commune de [Localité 2] ; 
 
• À TITRE SUBSIDIAIRE : 
 
REJETER au fond les demandes de la Commune de [Localité 2], en ce que le régime juridique applicable aux constructions visées ne lui permet nullement d’obtenir une démolition, ou, à tout le moins, en jugeant que les infractions dont se prévaut la Commune ne sont pas caractérisées ; 
 
• À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : 
 
REJETER la demande de démolition de la Commune de [Localité 2] et ORDONNER une régularisation administrative de la situation ; 
 
REJETER la demande de démolition de la Commune [Localité 5] [Localité 2] au regard des atteintes graves au droit de propriété et au droit à la vie privée ; 
 
• EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
 
CONDAMNER la Commune de [Localité 2] d’avoir à régler à Madame [I] [C] la somme de 15 000 € (QUINZE MILLE EUROS) par application de l'article 1240 du Code civil ; 
 
CONDAMNER la Commune de [Localité 2] d’avoir à régler à Madame [I] [C] la somme de 5 000 € (CINQ MILLE EUROS) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
 
CONDAMNER la Commune de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, Madame [C] fait valoir que :
- l’action de la commune de [Localité 2] fondée sur l’article L 480-14 du code de l’urbanisme est prescrite en ce qu’elle se fonde sur l’implantation d’un hangar et une emprise au sol qui existent telles quelles depuis a minima 2008, soit 14 ans avant l’assignation signifiée le 11 février 2022 ;
- les annexes à la construction principale ont été édifiées avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 juillet 2010 modifiant l’article L 480-14 du code de l’urbanisme, de sorte que s’applique au litige la version antérieure qui nécessite que le terrain soit situé sur un secteur soumis à des risques naturels prévisibles pour que l’action en démolition puisse être engagée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; en revanche, elle est applicable aux travaux qu’elle a réalisés en 2015 ;
- elle n’a pas changé la destination de l’immeuble et n’a procédé à la création d’aucune façade puisque l’aspect extérieur des bâtiments existe en l’état depuis au moins 16 ans, la commune de [Localité 2] ne démontrant pas que les façades litigieuses ont été créés il y a moins de 10 ans ni la destination initiale du bâtiment, étant précisé qu’en tant qu’annexe à la maison d’habitation principale, le hangar est présumé recevoir la même destination ; 
- la commune de [Localité 2] ne l’a jamais invitée à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation et elle ne s’est pas opposée à sa déclaration préalable, valant ainsi régularisation des emprises, ouvertures et façades de l’intégralité du bâti existant, ainsi que des constructions non autorisées, étant précisé que la commune ne prouve pas que les façades et ouvertures dont elle demande la démolition n’existaient pas avant le dépôt de la déclaration préalable ;
- la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel dans le cadre de la QPC du 31 juillet 2020 conduit nécessairement à la subsidiarité du prononcé de la démolition totale par rapport à la mise en conformité ; 
- la preuve du changement de destination du hangar n’est pas rapportée de sorte que l’infraction tirée du défaut de permis de construire n’est pas prouvée ; en tout état de cause, la situation est régularisable par le dépôt d’une demande de permis de construire ;
- elle n’était pas informée que la commune de [Localité 2] avait instauré sur son territoire un permis de démolir et la situation est régularisable par le dépôt d’une demande de permis de démolir ;
- l’article UH 7 du PLU est inapplicable en ce qu’elle n’a créé aucune construction nouvelle mais rénové l’aspect extérieur du bâtiment et aménagé son intérieur, outre le fait que les fenêtres ne donnent aucune vue sur les propriétés voisines pour déboucher sur des murs aveugles ; 
- les travaux réalisés n’ont pas impacté les espaces libres sur la parcelle et la dalle en lieu et place de l’ancien poulailler n’a pas entraîné d’imperméabilisation supplémentaire du sol, au sens de l’article UH 13 du règlement du PLU ;
- il ressort des dispositions combinées des articles UH 1 et UH 2 du PLU que les constructions à destination d’habitation sont autorisées sur le secteur, ce qui lui permettrait de régulariser la situation en déclarant les surfaces existantes destinées à l’habitation sur sa parcelle ;
- la démolition porterait gravement atteinte au droit de propriété et au droit à la vie privée et familiale tels que protégés par l’article 1 du protocole n° l et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, en ce que la démolition des façades de son domicile rendrait l’immeuble impropre à sa destination et elle sera contraire de déloger sa locataire habitant avec ses deux enfants jumeaux nés en 2017 par la reprise de la maison d’habitation principale ;
- sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle subit un acharnement juridique de la commune constitutive d’une procédure abusive, ayant déjà été poursuivie sur le plan pénal et tombée à l’issue en dépression, ouvrant droit à dommages et intérêts ;
- s’agissant de la demande indemnitaire de la commune de [Localité 2], le dommage et par suite le préjudice ne sont pas caractérisés et le lien de causalité est à tout le moins discutable.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 15 mai 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 juin 2025, lors de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
 I - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [C]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir, conformément à l’article 789 du code de procédure civile. 
En l’espèce, l’action de la commune de Yerres ayant été introduite par acte d’huissier du 11 février 2022, le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par celle-ci, soulevée par Madame [C]. 
Par conséquent, le tribunal se déclarera incompétent à ce titre. 
 II - Sur la demande de mise en conformité des lieux sous astreinte formée par la commune de [Localité 2]
Il n’est pas contesté par les parties que, s’agissant des travaux réalisés par Madame [C] en 2015, est applicable au litige la version de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme entrée en vigueur à compter du 14 juillet 2010, issue de la loi du 12 juillet 2010. 
Si Madame [C] considère que cette version n’est pas applicable aux constructions initiales, force est de relever que la commune de [Localité 2] ne se prévaut pas de l’irrégularité des constructions initiales mais de celles des travaux postérieurement entrepris, en 2015. 
Par conséquent, est applicable au litige, s’agissant de travaux dont l’achèvement a été constaté par voie d’huissier le 06 janvier 2016 à l’initiative de Madame [C], la version susvisée de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme. 
L’article L 480-14 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige, dispose que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.
En application de ces dispositions, il est jugé que l’article L 480-14 du code de l’urbanisme attribue à la commune une action autonome ne nécessitant pas la démonstration d’un préjudice personnel et direct causé par les constructions irrégulières. Il en résulte que le seul constat de l’édification sans autorisation d’une construction sur une parcelle par la collectivité permet à celle-ci d’en solliciter la démolition devant le juge judiciaire.
 A) Sur la violation des dispositions du code de l’urbanisme par Madame [C] 
Aux termes de l’article L 421-1 du code de l’urbanisme, les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis.
L’article R 421-14 du code l’urbanisme dispose que sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :
 a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ;
 b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à un permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ;
 c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
 d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4.
Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.
L’article R 151-27 du même code précise que les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.
L’article R 151-28 du même code ajoute que les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent notamment les sous-destinations suivantes : 
2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ;
5° Pour la destination “ autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ” : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.
L’article R 151-29 du même code dispose que les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l'article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
En l’espèce, suivant déclaration préalable de travaux du 13 avril 2015, Madame [C] a informé la commune de [Localité 2] de la réalisation des travaux suivants : changement des fenêtres en PVC, ravalement et réfection des toitures. 
Toutefois, par procès-verbal d’infraction du 27 novembre 2015 suivant une visite du 19 octobre 2015, la commune de [Localité 2] a constaté d’une part que des travaux de transformation en surface habitable d'un hangar destiné au stockage de matériaux et au stationnement des véhicules sont en cours, pour une surface supérieure à 100 m² et d’autre part la destruction d'un abri clos et couvert en fond de parcelle d'approximativement 4 x 5 mètres soit 20 m².
Madame [C] a par la suite précisé les travaux réalisés par dépôt d’une nouvelle déclaration préalable de travaux le 11 février 2016 où elle indique réaliser les travaux suivants : 
« - Changement de fenêtres en PVC blanc du bâtiment avant [Localité 6], et en aluminium noir sur bâtiment arrière
- Changement porte d'entrée en PVC blanc sur bâtiment [Adresse 5], et en aluminium noir sur bâtiment arrière
- Remplacement de la couverture en bac Acier anthracite nervuré sur bâtiment arrière et en bac Acier rouge nu bâtiment [Adresse 5]
- Ravalement d'une couche de peinture sable sur bâtiment [Adresse 5] et d'une couche de peinture blanche sur bâtiment arrière
- Démolition d'un ancien poulailler de 10m² au fond de la parcelle ». 
Force est ainsi de constater que, par ses travaux de changement de fenêtre, de porte et de ravalement de la façade du « bâtiment arrière », correspondant initialement au hangar, Madame [C] en a modifié l’aspect extérieur. 
Cette modification s’inscrit dans le cadre des travaux entrepris par Madame [C], dont l’évolution vers la réalisation d’un logement est notable par la comparaison des photographies annexées au procès-verbal d’infraction du 27 novembre 2015 par rapport à celles annexées au procès-verbal de constat d’huissier du 06 janvier 2016 où l’ensemble de la construction est achevé comprenant un séjour, deux chambres dont l’une avec dressing, une cuisine-salle à manger, une salle de bain, des WC.
Ce point est confirmé par l’extrait de l’acte d’acquisition du bien litigieux figurant dans les conclusions de la demanderesse mentionnant au titre de l’indentification et de la désignation du bien les éléments suivants : « une maison d’habitation en mauvais état élevée d’un rez-de-chaussée comprenant : entrée, séjour, deux chambres, wc, salle d’eau, grand entrepôt, garage. Terrain ». 
Il ne peut ainsi être soutenu en défense que le « grand entrepôt » a toujours eu une destination d’habitation, d’autant qu’il n’est juridiquement pas visé dans l’acte comme une annexe à la maison principale, comme le prétend la défenderesse, et que l’entrepôt est au contraire expressément visé par l’article R 151-28 du code de l’urbanisme comme sous-destination de la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire », et non de la destination « habitation ». 
Aussi, en ce que la modification de l’aspect extérieur du bâtiment litigieux s’inscrit dans le cadre d’un changement de destination dudit bâtiment en habitation, Madame [C] avait pour obligation d’obtenir un permis de construire, qu’elle admet ne pas avoir sollicité, de sorte que la violation des dispositions du code de l’urbanisme afférentes est établie, indépendamment de la question de la surface de plancher créée et donc de la date de création des murs fermant le hangar. 
De la même façon, il n’est pas contesté par la défenderesse qu’elle n’a jamais sollicité un permis de démolir pour la démolition de l’espace en fond de parcelle correspondant à un ancien poulailler, infraction reconnue sur le plan pénal par décision d’homologation de la composition pénale du président du tribunal judiciaire d’Evry du 19 avril 2019, de sorte que la violation des dispositions du code de l’urbanisme afférentes est établie. 
Par ailleurs, la défenderesse ne saurait se prévaloir d’une absence d’information de la commune de [Localité 2] tenant à la nécessité de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction, incluant les transformations précédemment réalisées sans autorisation, aux fins de régularisation de la situation à l’occasion des nouveaux travaux envisagés, en ce que l’arrêté du 12 avril 2016 de la commune de [Localité 2] s’opposant à la demande de travaux, adopté à l’issue de la seconde déclaration de travaux préalable déposée, l’indique expressément ( « CONSIDERANT, par ailleurs, que lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer ou une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront lieu pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination »). Aussi, la fermeture du hangar par la construction de murs créant une surface de plancher devait, indépendamment de la question de sa date de réalisation, faire l’objet d’une régularisation par Madame [C] dans le cadre des travaux entrepris sur cet espace en 2015. 
Par conséquent, l’action engagée par la commune de [Localité 2] sur le fondement de l’article 480-14 du code de l’urbanisme est fondée.
 B) Sur la violation des dispositions règlementaires du Plan local d’urbanisme par Madame [C] 

L’article L 421-8 du code de l’urbanisme dispose qu’à l'exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l'article L. 421-5 et aux articles L. 421-5-1, L. 421-5-2 et L. 421-5-3, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6.

L’article L 421-6 du code de l’urbanisme prévoit que le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites.

En l’espèce, si le procès d’infraction du 27 novembre 2015 fait état de plusieurs manquements au titre l’implantation des constructions, la commune de [Localité 2] se prévaut uniquement du manquement à l’article UH 7-2-1 du règlement du PLU produit au dossier, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de la version adoptée le 23 juin 2011 applicable au litige, selon lequel : « Pour les terrains existants à la date d’approbation du présent règlement et les terrains nouvellement créés issus d'un regroupement de terrains, les marges minimales de retrait des limites séparatives latérales sont égales à 8 mètres minimum, si la façade comporte des ouvertures créant des vues directes ». 

En ce que le procès-verbal d’infraction, réalisé par un agent assermenté communal, fait foi jusqu’à preuve du contraire, et ce conformément à la mention expressément visée en fin de document à ce titre, Madame [C] ne peut se prévaloir du fait que la commune de [Localité 2] ne démontre pas que les ouvertures réalisées créent des vues directes sur la propriété voisine pour faire échec à l’action engagée. 

Si Madame [C] produit un courrier de Monsieur [G] [P] se présentant comme héritier de Madame [J] [P] née [N], du même nom que l’ancien propriétaire des lieux, et attestant que « les ouvertures actuelles [du hangar] étaient déjà existante[s] à leur décès », il est relevé que ce document ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile faute notamment de produire un document officiel permettant de confirmer l’identité et la signature du témoin, et ne saurait ainsi disposer d’une force probante supérieure à celle du procès-verbal d’infraction établi par un agent assermenté communal faisant état d’une transformation d’un hangar en un lieu d’habitation comportant des ouvertures créant des vues directes. En tout état de cause, il résulte des déclarations préalables de travaux déposées par Madame [C] que celle-ci a procédé au changement des fenêtres sur le hangar, et donc à des travaux entrainant l’obligation de régulariser ceux réalisés antérieurement sans les autorisations d'urbanisme requises, de sorte que Madame [C] ne peut valablement se prévaloir d’une construction existante rendant inapplicables les dispositions du PLU susvisées au titre des retraits. 

Aussi, en l’absence de preuve contraire rapportée par Madame [C] de nature à contredire l’infraction constatée à ce titre par l’agent assermenté communal, il convient de considérer que la violation aux dispositions du PLU susvisées est établie. 

S’agissant des espaces libres, la commune de [Localité 2] se prévaut d’un manquement par Madame [C] des dispositions de l'article UH 13-2-1 du PLU aux termes desquelles : « Les espaces libres de toute construction en élévation doivent être traités en respectant les dispositions suivantes : 
• 80 % au moins des espaces libres doivent être traités en surfaces non imperméabilisées. Ces espaces non imperméabilisés ne peuvent être affectés au stationnement. 
 • 60 % au moins des espaces libres au moins doivent être traités en espaces de pleine terre ».
La commune de [Localité 2] précise que « considérant la situation actuelle, c’est-à-dire une parcelle de 444 m² dont 40 m² de voie publique (exclu pour les calculs d’emprise au sol, espace perméable et espace de pleine terre), et au vu des emprises bâties, c’est à dire 240 m² de bâti existant (une partie n’ayant jamais été autorisé mais présente depuis le début des années 2000), la parcelle devrait compter 131,20 m² d’espace perméable, dont 98,40 m² d’espace de pleine terre. 
Or, au regard des éléments du procès-verbal de constat, il existe aujourd’hui 20 m² de pleine terre sur l’avant de la parcelle tandis que l’espace en fond de parcelle est une balle béton. 
Par conséquent, afin d’être conforme au PLU, il est nécessaire de retrouver 111m² d’espace de perméable dont 78m² d’espace de pleine terre ».
À cet égard, le procès-verbal d’infraction du 27 novembre 2015 indique que :
« En sus, ces travaux ne respectent pas les dispositions suivantes du Plan Local d’Urbanisme : […] Article UH 13-2-1 qui prévoit que les espaces libres de toute construction en élévation doivent être traités en respectant les dispositions suivantes : 80% au moins des espaces libres doivent être traités en surfaces non imperméabilisées et 60% au moins doivent être traités en espaces de pleine terre. En l'espèce, la création d'une dalle en béton (photo 15) ».
En présence d’un procès-verbal d’infraction réalisé par un agent assermenté communal, faisant foi jusqu’à preuve du contraire, Madame [C] ne peut se prévaloir de l’absence de preuve par la commune de [Localité 2] de l’imperméabilisation supplémentaire au sol créé par la dalle béton ni du fait qu’il n’est pas démontré que les travaux n’ont pas impacté les espaces libres. 
Au contraire, en l’absence de production par Madame [C] d’élément probant de nature à remettre en cause ces constatations, il convient de considérer que la violation des règles du PLU susvisée est établie. 
Par conséquent, l’action engagée par la commune de [Localité 2] sur le fondement de l’article 480-14 du code de l’urbanisme à ce titre est fondée.
 C) Sur les conséquences des violations établies
Aux termes d’une décision n° 2020-853 QPC du 31 juillet 2020 du Conseil constitutionnel statuant sur la constitutionnalité de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme dont il est fait application dans le cadre de la présente décision, est précisé au titre de réserve d’interprétation que « les dispositions contestées ne sauraient, sans porter une atteinte excessive au droit de propriété, être interprétées comme autorisant la démolition d'un tel ouvrage lorsque le juge peut, en application de l'article L. 480-14, ordonner à la place sa mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire ».
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
L'obligation constatée par la décision de justice de condamnation – au soutien de l'exécution de laquelle l'astreinte peut être prononcée – peut être une obligation de faire, une obligation de s'abstenir de faire ou une obligation de payer une somme d'argent.
La fixation du taux de l'astreinte (montant) ou de ses modalités (somme due par jours, semaines ou mois de retard) relève du pouvoir discrétionnaire du juge qui la prononce.
En l’espèce, la commune de [Localité 2] sollicite, à titre de mise en conformité des lieux réalisés en violation des règles du code de l’urbanisme et du PLU, les mesures suivantes : 
- la démolition de la façade nord et sud du hangar, et la façade ouest de l’abri couvert non clos en continuité du garage, 

- de la reconstitution de 111 m² d’espace perméable, dont 78m² d’espace de pleine terre, 
 
- et, en conséquence, la restitution de l’intégralité des surfaces transformées à leur destination initiale d’activité et de stockage, 

Si Madame [C] se prévaut d’une régularisation possible de la situation « en déclarant les surfaces existantes destinées à l’habitation sur sa parcelle », relevant qu’ « il apparait que le terrain de Madame [C], existant à la date d’approbation du PLU (23/06/11) présente une largueur de moins de 14 mètres et que la construction peut s’implanter sur deux limites séparatives » et que « les ouvertures dont la Commune fait grand cas ont été créées avant l’adoption du PLU actuel et ne constituent nullement des « vues directes » sur les fonds voisins puisqu’elles donnent sur de hauts murs de clôture », Madame [C] n’apporte aucun élément probant de nature à confirmer ses allégations, outre le fait que la régularisation de la situation nécessiterait l’obtention d’un permis de construire laquelle n’est nullement garantie. En outre, selon la commune, la régularisation de la situation tenant aux vues directes créées par les ouvertures ne pourrait intervenir que par la suppression de celles-ci, anéantissant ainsi le caractère habitable de l’habitation, de sorte que la mise en conformité n’apparait pas possible. 

Par ailleurs, la démolition requise ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit de propriété et à son droit à la vie privée dans la mesure où il ressort de l’affirmation même de Madame [C] que celle-ci dispose également du pavillon situé sur la parcelle, actuellement occupé par une locataire, étant précisé que Madame [C] ne peut se prévaloir du préjudice éventuellement subi par sa locataire à ce titre, nul ne plaidant par procureur. 

Enfin, la souscription d’un prêt de 158.124 € le 04 mars 2022, selon document bancaire produit au dossier, dont il n’est au demeurant pas démontré qu’il a été souscrit en lien avec les travaux réalisés en 2015, ne saurait suffire à écarter la mesure de démolition sollicitée par la commune de [Localité 2] pour des travaux réalisés en violation des règles du code de l’urbanisme et du PLU, d’autant que la commune de [Localité 2] justifie que la défenderesse a exercé l’activité d’agent immobilier de sorte qu’elle ne saurait ainsi se prévaloir, en sa qualité de professionnel de l’immobilier, de l’importance des conséquences financières d’une telle sanction, qu’elle ne pouvait ignorer lorsqu’elle a entrepris les travaux litigieux. 

Par conséquent, il convient de faire entièrement droit à la demande de mise en conformité selon les modalités sollicitées par la commune de [Localité 2], telles que figurant au dispositif de la présente décision. 

En ce que Madame [C] se prévaut dans le cadre de la procédure des possibilités de régularisation de la situation, lesquelles n’ont toutefois jamais été entreprises depuis l’arrêté du 12 avril 2016 de la commune de [Localité 2] faisant état des irrégularités affectant la parcelle, il convient, afin d’assurer l’efficacité de la présente décision, d’assortir l’obligation de mise en conformité à la charge de la défenderesse d’une astreinte, selon les modalités précisées au dispositif du jugement.

 III - Sur la demande indemnitaire formée par la commune de [Localité 2]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, le débiteur est condamné au titre d’une résistance abusive s’il est justifié de circonstances particulières caractérisant un abus exigeant au moins un acte de mauvaise foi, et d'un préjudice en résultant pour la partie qui sollicite des dommages et intérêts. 
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, pour justifier sa demande indemnitaire, la commune de [Localité 2] se prévaut de la mobilisation des services instructeurs des autorisations d’urbanisme de la mairie, de l’agent assermenté de la commune et du service juridique, sans toutefois déterminer en quoi cette mobilisation a dépassé le cadre des fonctions habituellement attribuées à l’ensemble de ces intervenants dans le cadre d’un dossier d’urbanisme et serait en lien de causalité direct et certain avec les agissements de Madame [C]. 
Par conséquent, la demande sera rejetée. 
IV - Sur la demande indemnitaire reconventionnelle formée par Madame [C] 
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [C], qui succombe à l’instance, ne démontre pas l’acharnement procédurale de la commune de [Localité 2] à son encontre dont elle se prévaut à l’appui de sa demande indemnitaire. 
Par conséquent, la demande afférente sera rejetée. 
 V - Sur les demandes accessoires
A) Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

B) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [C] sera condamnée à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
C) Sur l’exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu du caractère irréversible de la démolition ordonnée, il convient d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [I] [C] ;
CONDAMNE Madame [I] [C] à procéder aux mesures de mise en conformité suivantes sur l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire, situé 
[Adresse 3] à [Localité 3] : 
- la démolition de la façade nord et sud du hangar, et la façade ouest de l’abri couvert non clos en continuité du garage, 

- la reconstitution de 111 m² d’espace perméable, dont 78m² d’espace de pleine terre, 
 
- et, en conséquence, la restitution de l’intégralité des surfaces transformées à leur destination initiale d’activité et de stockage, 

Et ce dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement ;

DIT que passé ce délai, Madame [I] [C] sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant trois mois ;
DÉBOUTE Madame [I] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [C] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE Madame [I] [C] aux dépens ; 
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; 
ÉCARTE l’exécution provisoire de la présente décision. 
Ainsi fait et rendu le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Anna PASCOAL, Vice-président, substituant Monsieur BEN KEMOUN, Premier Vice-président, légitimement empêché, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

1ère Chambre A

MINUTE N°:

DU : 19 Septembre 2025

AFFAIRE N° RG 22/05555 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O4N5

NAC : 70O

FE-CCC délivrées le :________
à :
 Me Bruno CHAUSSADE
 Me Samuel ZEITOUN

Jugement Rendu le 19 Septembre 2025



ENTRE :

COMMUNE DE [Localité 2], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l’hôtel de ville situé [Adresse 1]

représentée par Maître Bruno CHAUSSADE, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Madame [I] [C], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lucile GERNOT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats 

Magistrats ayant délibéré : 
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,

Assistés de Genoveva BOGHIU, Greffière, lors des débats à l’audience du 20 Juin 2025 et lors de la mise à disposition au greffe. 



DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Septembre 2025.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
 Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 05 février 2015, Madame [I] [C] a bénéficié d’une promesse de vente portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3], cadastré section AR n°[Cadastre 1], composé d’un pavillon, d’un garage, d’un hangar, d’un local ainsi que d’un poulailler. 
Une déclaration d’intention d’aliéner a été adressée à la commune de [Localité 2], laquelle a décidé de ne pas exercer son droit de préemption, Madame [C] étant ainsi devenue propriétaire de l’ensemble immobilier. 
Le 13 avril 2015, Madame [C] a déposé en mairie une déclaration préalable de travaux sur construction existante portant sur le changement des fenêtres en PVC, le ravalement et la réfection des toitures. 
Par arrêté du 27 avril 2015, la commune de [Localité 2] a indiqué ne pas s’opposer à la réalisation de ces travaux. 
Suivant procès-verbal d'infraction du 27 novembre 2015, la commune de [Localité 2] a constaté la réalisation de travaux de transformation du hangar, initialement destiné au stockage maraicher, en surface habitable, ainsi que la démolition de l'abri clos et couvert en fond de parcelle (le poulailler), sans obtention préalable d’un permis de construire et d’un permis de démolir et en méconnaissance des règles du Plan local d’urbanisme (PLU). 
Par courrier du 18 décembre 2015, le procès-verbal d’infraction a été communiqué au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Evry, donnant lieu à une mesure de composition pénale le 11 avril 2019 concernant l’infraction de démolition du poulailler sans permis de démolir, la sanction d’accomplir un travail d’intérêt général de 21 heures ayant été homologuée par décision du président du tribunal de grande instance d’Evry du 19 avril 2019. 
Le 11 février 2016, Madame [C] a déposé une nouvelle déclaration préalable de travaux portant sur le bâtiment sur rue (pavillon) et le bâtiment à l’arrière (hangar) à savoir : le changement des fenêtres, le changement de la porte d'entrée, le remplacement de la toiture, le ravalement d’une couche de peinture, et concernant également la démolition de l'ancien poulailler en fond de parcelle.
Par courrier du 18 mars 2016, Madame [C] a transmis les pièces complémentaires sollicitées. 
Par arrêté du 12 avril 2016, la commune de [Localité 2] s’est opposée à la demande de travaux considérant que la demande ne visait pas à régulariser la création de plus de 100 m² de surface de plancher à usage d’habitation avec changement de destination. 
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 11 février 2022, la commune de Yerres a assigné Madame [C] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’obtenir la mise en conformité des lieux sous astreinte. 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la commune de Yerres demande au tribunal de :

Dire et juger que Madame [I] [C] s’est irrégulièrement livrée à la modification du bien sis [Adresse 4], cadastré section n° AR n° [Cadastre 1], à [Localité 4], par la transformation du hangar à l'arrière du pavillon, initialement non clos et à usage de stockage par l'ancien propriétaire, artisan maraicher, en local d'habitation, ayant pour effet de créer des surfaces de plancher, au moyen d'une modification de l'aspect extérieur du bâtiment et d'un changement de destination, 

Dire et juger que Madame [I] [C] a, du fait de ces travaux irréguliers, modifié la destination initiale des lieux à usage d’activité et de stockage en un usage d’habitation, 
 
Dire et juger que Madame [I] [C] a, en outre, violé les dispositions du code de l'urbanisme en démolissant le local arrière, à usage de poulailler, sans autorisation, 
 
En conséquence, 
 
ORDONNER la mise en conformité des lieux, selon leur état antérieur, sis [Adresse 4], cadastré section n° AR n° [Cadastre 1], à [Localité 4] au moyen de : 

- la démolition de la façade nord et sud du hangar, et la façade ouest de l’abri couvert non clos en continuité du garage, 

- de la reconstitution de 111 m² d’espace perméable, dont 78m² d’espace de pleine terre, 
 
- et, en conséquence, la restitution de l’intégralité des surfaces transformées à leur destination initiale d’activité et de stockage, 
 
Cette mesure de mise en conformité étant ordonnée sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant six mois suivant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

CONDAMNER Madame [I] [C] à verser à la Commune de [Localité 2] la somme de de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, 
 
 En tout état de cause : 
 
- Condamner Madame [I] [C] au versement d’une somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
 
- Condamner Madame [I] [C] aux entiers dépens, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 2] fait valoir que :
- Madame [C] a méconnu l’article R 421-14 du code de l’urbanisme, faute d’avoir demandé une autorisation d’urbanisme pour la modification de l'aspect extérieur du local à usage de stockage, la création de surface de plancher et le changement de destination, alors que ces travaux ont modifié, outre la façade du hangar de stockage, la destination initiale du bâtiment classée « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » par l'article R 151-27 du code de l'urbanisme en « habitation » ;
- Madame [C] a méconnu les articles R 421-26 et R 421-27 du code de l’urbanisme, faute d’avoir demandé l’autorisation nécessaire pour démolir le poulailler situé en fond de parcelle alors que la commune de [Localité 2] a institué le permis de démolir sur son territoire ;
- Madame [C] a violé l’article UH 7-2-1 du PLU en créant des ouvertures et donc des vues directes sur le bâtiment anciennement à usage de stockage, à moins de 7 mètres de la limite séparative sur la façade nord et à moins de 6 mètres de la limite séparative façade ouest, soit à une distance inférieure à la distance de retrait minimale requise de 8 mètres, et la situation n’est pas régularisable en ce qu’elle nécessite de supprimer les vues directes ;
- Madame [C] a violé l’article UH 13-2-1 du PLU en faisant couler une dalle béton en fond de parcelle aboutissant à une espace de pleine terre de 20m² uniquement sur l’avant de la parcelle, au lieu des 131,20 m² d’espace perméable dont 98,40 m² d’espace de pleine terre que devrait compter la parcelle ; la situation n’est pas régularisable en ce qu’elle nécessite de retrouver 111m² d’espace perméable dont 78 m² d’espace de pleine terre ;
- la remise en état sollicitée devra être assortie d’une astreinte afin d’assurer l’effectivité de la décision ; 
- la mobilisation constante de ses services et la résistance abusive de Madame [C] justifient sa demande indemnitaire. 

En réponse à Madame [C], la commune de [Localité 2] expose que : 
- le régime juridique applicable à son action est celui en vigueur au moment de l’achèvement des travaux contestés (et non de la construction initiale du bâtiment), à savoir au 6 janvier 2016, date du constat d’huissier dressé à cette fin, et l’action autonome en démolition ou mise en conformité de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme ouvert à toute commune en cas de manquement aux dispositions du code l’urbanisme ou PLU n’est plus cantonnée, depuis la loi du 12 juillet 2010 applicable en l’espèce, aux constructions situées sur un secteur soumis à des risques naturels prévisibles ; cette action n’est pas soumise à la démonstration d’un préjudice ; 
- les infractions au PLU sont établies indépendamment de l’existence d’une construction nouvelle au sens d’une construction en élévation ; 
- l’arrêté de refus du 12 avril 2016 précise bien que la demande ne portait pas sur la totalité des travaux réalisés, à réaliser ou en cours, étant précisé que la jurisprudence du conseil d’Etat prévoit expressément que l’invitation à l’éventuelle régularisation n’a pas à précéder ledit refus ;
- il ne peut y avoir une mise en balance des intérêts personnels de Madame [C] avec l’intérêt général tenant au respect des règles du PLU en ce que la situation n’est pas régularisable, outre le fait que Madame [C] fait valoir des intérêts financiers alors qu’elle a tiré profit de la location des lieux transformés illégalement en maison d’habitation ;
- la demande indemnitaire reconventionnelle tenant à l’existence d’une composition pénale pour une infraction reconnue, à l’issue de laquelle la défenderesse serait tombée en dépression, est injustifiée dans le cadre de l’action qu’elle engage pour faire respecter la règle commune.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 septembre 2024, Madame [C] demande au tribunal de :

• À TITRE PRINCIPAL : 
 
REJETER comme étant prescrites (irrecevabilité) les demandes de la Commune de [Localité 2] ; 
 
• À TITRE SUBSIDIAIRE : 
 
REJETER au fond les demandes de la Commune de [Localité 2], en ce que le régime juridique applicable aux constructions visées ne lui permet nullement d’obtenir une démolition, ou, à tout le moins, en jugeant que les infractions dont se prévaut la Commune ne sont pas caractérisées ; 
 
• À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : 
 
REJETER la demande de démolition de la Commune de [Localité 2] et ORDONNER une régularisation administrative de la situation ; 
 
REJETER la demande de démolition de la Commune [Localité 5] [Localité 2] au regard des atteintes graves au droit de propriété et au droit à la vie privée ; 
 
• EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
 
CONDAMNER la Commune de [Localité 2] d’avoir à régler à Madame [I] [C] la somme de 15 000 € (QUINZE MILLE EUROS) par application de l'article 1240 du Code civil ; 
 
CONDAMNER la Commune de [Localité 2] d’avoir à régler à Madame [I] [C] la somme de 5 000 € (CINQ MILLE EUROS) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
 
CONDAMNER la Commune de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, Madame [C] fait valoir que :
- l’action de la commune de [Localité 2] fondée sur l’article L 480-14 du code de l’urbanisme est prescrite en ce qu’elle se fonde sur l’implantation d’un hangar et une emprise au sol qui existent telles quelles depuis a minima 2008, soit 14 ans avant l’assignation signifiée le 11 février 2022 ;
- les annexes à la construction principale ont été édifiées avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 juillet 2010 modifiant l’article L 480-14 du code de l’urbanisme, de sorte que s’applique au litige la version antérieure qui nécessite que le terrain soit situé sur un secteur soumis à des risques naturels prévisibles pour que l’action en démolition puisse être engagée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; en revanche, elle est applicable aux travaux qu’elle a réalisés en 2015 ;
- elle n’a pas changé la destination de l’immeuble et n’a procédé à la création d’aucune façade puisque l’aspect extérieur des bâtiments existe en l’état depuis au moins 16 ans, la commune de [Localité 2] ne démontrant pas que les façades litigieuses ont été créés il y a moins de 10 ans ni la destination initiale du bâtiment, étant précisé qu’en tant qu’annexe à la maison d’habitation principale, le hangar est présumé recevoir la même destination ; 
- la commune de [Localité 2] ne l’a jamais invitée à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation et elle ne s’est pas opposée à sa déclaration préalable, valant ainsi régularisation des emprises, ouvertures et façades de l’intégralité du bâti existant, ainsi que des constructions non autorisées, étant précisé que la commune ne prouve pas que les façades et ouvertures dont elle demande la démolition n’existaient pas avant le dépôt de la déclaration préalable ;
- la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel dans le cadre de la QPC du 31 juillet 2020 conduit nécessairement à la subsidiarité du prononcé de la démolition totale par rapport à la mise en conformité ; 
- la preuve du changement de destination du hangar n’est pas rapportée de sorte que l’infraction tirée du défaut de permis de construire n’est pas prouvée ; en tout état de cause, la situation est régularisable par le dépôt d’une demande de permis de construire ;
- elle n’était pas informée que la commune de [Localité 2] avait instauré sur son territoire un permis de démolir et la situation est régularisable par le dépôt d’une demande de permis de démolir ;
- l’article UH 7 du PLU est inapplicable en ce qu’elle n’a créé aucune construction nouvelle mais rénové l’aspect extérieur du bâtiment et aménagé son intérieur, outre le fait que les fenêtres ne donnent aucune vue sur les propriétés voisines pour déboucher sur des murs aveugles ; 
- les travaux réalisés n’ont pas impacté les espaces libres sur la parcelle et la dalle en lieu et place de l’ancien poulailler n’a pas entraîné d’imperméabilisation supplémentaire du sol, au sens de l’article UH 13 du règlement du PLU ;
- il ressort des dispositions combinées des articles UH 1 et UH 2 du PLU que les constructions à destination d’habitation sont autorisées sur le secteur, ce qui lui permettrait de régulariser la situation en déclarant les surfaces existantes destinées à l’habitation sur sa parcelle ;
- la démolition porterait gravement atteinte au droit de propriété et au droit à la vie privée et familiale tels que protégés par l’article 1 du protocole n° l et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, en ce que la démolition des façades de son domicile rendrait l’immeuble impropre à sa destination et elle sera contraire de déloger sa locataire habitant avec ses deux enfants jumeaux nés en 2017 par la reprise de la maison d’habitation principale ;
- sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle subit un acharnement juridique de la commune constitutive d’une procédure abusive, ayant déjà été poursuivie sur le plan pénal et tombée à l’issue en dépression, ouvrant droit à dommages et intérêts ;
- s’agissant de la demande indemnitaire de la commune de [Localité 2], le dommage et par suite le préjudice ne sont pas caractérisés et le lien de causalité est à tout le moins discutable.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 15 mai 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 juin 2025, lors de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, date du présent jugement.



MOTIFS DE LA DÉCISION
 I - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [C]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir, conformément à l’article 789 du code de procédure civile. 
En l’espèce, l’action de la commune de Yerres ayant été introduite par acte d’huissier du 11 février 2022, le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par celle-ci, soulevée par Madame [C]. 
Par conséquent, le tribunal se déclarera incompétent à ce titre. 
 II - Sur la demande de mise en conformité des lieux sous astreinte formée par la commune de [Localité 2]
Il n’est pas contesté par les parties que, s’agissant des travaux réalisés par Madame [C] en 2015, est applicable au litige la version de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme entrée en vigueur à compter du 14 juillet 2010, issue de la loi du 12 juillet 2010. 
Si Madame [C] considère que cette version n’est pas applicable aux constructions initiales, force est de relever que la commune de [Localité 2] ne se prévaut pas de l’irrégularité des constructions initiales mais de celles des travaux postérieurement entrepris, en 2015. 
Par conséquent, est applicable au litige, s’agissant de travaux dont l’achèvement a été constaté par voie d’huissier le 06 janvier 2016 à l’initiative de Madame [C], la version susvisée de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme. 
L’article L 480-14 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige, dispose que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.
En application de ces dispositions, il est jugé que l’article L 480-14 du code de l’urbanisme attribue à la commune une action autonome ne nécessitant pas la démonstration d’un préjudice personnel et direct causé par les constructions irrégulières. Il en résulte que le seul constat de l’édification sans autorisation d’une construction sur une parcelle par la collectivité permet à celle-ci d’en solliciter la démolition devant le juge judiciaire.
 A) Sur la violation des dispositions du code de l’urbanisme par Madame [C] 
Aux termes de l’article L 421-1 du code de l’urbanisme, les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis.
L’article R 421-14 du code l’urbanisme dispose que sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :
 a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ;
 b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à un permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ;
 c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
 d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4.
Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.
L’article R 151-27 du même code précise que les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.
L’article R 151-28 du même code ajoute que les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent notamment les sous-destinations suivantes : 
2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ;
5° Pour la destination “ autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ” : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.
L’article R 151-29 du même code dispose que les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l'article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
En l’espèce, suivant déclaration préalable de travaux du 13 avril 2015, Madame [C] a informé la commune de [Localité 2] de la réalisation des travaux suivants : changement des fenêtres en PVC, ravalement et réfection des toitures. 
Toutefois, par procès-verbal d’infraction du 27 novembre 2015 suivant une visite du 19 octobre 2015, la commune de [Localité 2] a constaté d’une part que des travaux de transformation en surface habitable d'un hangar destiné au stockage de matériaux et au stationnement des véhicules sont en cours, pour une surface supérieure à 100 m² et d’autre part la destruction d'un abri clos et couvert en fond de parcelle d'approximativement 4 x 5 mètres soit 20 m².
Madame [C] a par la suite précisé les travaux réalisés par dépôt d’une nouvelle déclaration préalable de travaux le 11 février 2016 où elle indique réaliser les travaux suivants : 
« - Changement de fenêtres en PVC blanc du bâtiment avant [Localité 6], et en aluminium noir sur bâtiment arrière
- Changement porte d'entrée en PVC blanc sur bâtiment [Adresse 5], et en aluminium noir sur bâtiment arrière
- Remplacement de la couverture en bac Acier anthracite nervuré sur bâtiment arrière et en bac Acier rouge nu bâtiment [Adresse 5]
- Ravalement d'une couche de peinture sable sur bâtiment [Adresse 5] et d'une couche de peinture blanche sur bâtiment arrière
- Démolition d'un ancien poulailler de 10m² au fond de la parcelle ». 
Force est ainsi de constater que, par ses travaux de changement de fenêtre, de porte et de ravalement de la façade du « bâtiment arrière », correspondant initialement au hangar, Madame [C] en a modifié l’aspect extérieur. 
Cette modification s’inscrit dans le cadre des travaux entrepris par Madame [C], dont l’évolution vers la réalisation d’un logement est notable par la comparaison des photographies annexées au procès-verbal d’infraction du 27 novembre 2015 par rapport à celles annexées au procès-verbal de constat d’huissier du 06 janvier 2016 où l’ensemble de la construction est achevé comprenant un séjour, deux chambres dont l’une avec dressing, une cuisine-salle à manger, une salle de bain, des WC.
Ce point est confirmé par l’extrait de l’acte d’acquisition du bien litigieux figurant dans les conclusions de la demanderesse mentionnant au titre de l’indentification et de la désignation du bien les éléments suivants : « une maison d’habitation en mauvais état élevée d’un rez-de-chaussée comprenant : entrée, séjour, deux chambres, wc, salle d’eau, grand entrepôt, garage. Terrain ». 
Il ne peut ainsi être soutenu en défense que le « grand entrepôt » a toujours eu une destination d’habitation, d’autant qu’il n’est juridiquement pas visé dans l’acte comme une annexe à la maison principale, comme le prétend la défenderesse, et que l’entrepôt est au contraire expressément visé par l’article R 151-28 du code de l’urbanisme comme sous-destination de la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire », et non de la destination « habitation ». 
Aussi, en ce que la modification de l’aspect extérieur du bâtiment litigieux s’inscrit dans le cadre d’un changement de destination dudit bâtiment en habitation, Madame [C] avait pour obligation d’obtenir un permis de construire, qu’elle admet ne pas avoir sollicité, de sorte que la violation des dispositions du code de l’urbanisme afférentes est établie, indépendamment de la question de la surface de plancher créée et donc de la date de création des murs fermant le hangar. 
De la même façon, il n’est pas contesté par la défenderesse qu’elle n’a jamais sollicité un permis de démolir pour la démolition de l’espace en fond de parcelle correspondant à un ancien poulailler, infraction reconnue sur le plan pénal par décision d’homologation de la composition pénale du président du tribunal judiciaire d’Evry du 19 avril 2019, de sorte que la violation des dispositions du code de l’urbanisme afférentes est établie. 
Par ailleurs, la défenderesse ne saurait se prévaloir d’une absence d’information de la commune de [Localité 2] tenant à la nécessité de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction, incluant les transformations précédemment réalisées sans autorisation, aux fins de régularisation de la situation à l’occasion des nouveaux travaux envisagés, en ce que l’arrêté du 12 avril 2016 de la commune de [Localité 2] s’opposant à la demande de travaux, adopté à l’issue de la seconde déclaration de travaux préalable déposée, l’indique expressément ( « CONSIDERANT, par ailleurs, que lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer ou une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront lieu pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination »). Aussi, la fermeture du hangar par la construction de murs créant une surface de plancher devait, indépendamment de la question de sa date de réalisation, faire l’objet d’une régularisation par Madame [C] dans le cadre des travaux entrepris sur cet espace en 2015. 
Par conséquent, l’action engagée par la commune de [Localité 2] sur le fondement de l’article 480-14 du code de l’urbanisme est fondée.
 B) Sur la violation des dispositions règlementaires du Plan local d’urbanisme par Madame [C] 

L’article L 421-8 du code de l’urbanisme dispose qu’à l'exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l'article L. 421-5 et aux articles L. 421-5-1, L. 421-5-2 et L. 421-5-3, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6.

L’article L 421-6 du code de l’urbanisme prévoit que le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites.

En l’espèce, si le procès d’infraction du 27 novembre 2015 fait état de plusieurs manquements au titre l’implantation des constructions, la commune de [Localité 2] se prévaut uniquement du manquement à l’article UH 7-2-1 du règlement du PLU produit au dossier, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de la version adoptée le 23 juin 2011 applicable au litige, selon lequel : « Pour les terrains existants à la date d’approbation du présent règlement et les terrains nouvellement créés issus d'un regroupement de terrains, les marges minimales de retrait des limites séparatives latérales sont égales à 8 mètres minimum, si la façade comporte des ouvertures créant des vues directes ». 

En ce que le procès-verbal d’infraction, réalisé par un agent assermenté communal, fait foi jusqu’à preuve du contraire, et ce conformément à la mention expressément visée en fin de document à ce titre, Madame [C] ne peut se prévaloir du fait que la commune de [Localité 2] ne démontre pas que les ouvertures réalisées créent des vues directes sur la propriété voisine pour faire échec à l’action engagée. 

Si Madame [C] produit un courrier de Monsieur [G] [P] se présentant comme héritier de Madame [J] [P] née [N], du même nom que l’ancien propriétaire des lieux, et attestant que « les ouvertures actuelles [du hangar] étaient déjà existante[s] à leur décès », il est relevé que ce document ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile faute notamment de produire un document officiel permettant de confirmer l’identité et la signature du témoin, et ne saurait ainsi disposer d’une force probante supérieure à celle du procès-verbal d’infraction établi par un agent assermenté communal faisant état d’une transformation d’un hangar en un lieu d’habitation comportant des ouvertures créant des vues directes. En tout état de cause, il résulte des déclarations préalables de travaux déposées par Madame [C] que celle-ci a procédé au changement des fenêtres sur le hangar, et donc à des travaux entrainant l’obligation de régulariser ceux réalisés antérieurement sans les autorisations d'urbanisme requises, de sorte que Madame [C] ne peut valablement se prévaloir d’une construction existante rendant inapplicables les dispositions du PLU susvisées au titre des retraits. 

Aussi, en l’absence de preuve contraire rapportée par Madame [C] de nature à contredire l’infraction constatée à ce titre par l’agent assermenté communal, il convient de considérer que la violation aux dispositions du PLU susvisées est établie. 

S’agissant des espaces libres, la commune de [Localité 2] se prévaut d’un manquement par Madame [C] des dispositions de l'article UH 13-2-1 du PLU aux termes desquelles : « Les espaces libres de toute construction en élévation doivent être traités en respectant les dispositions suivantes : 
• 80 % au moins des espaces libres doivent être traités en surfaces non imperméabilisées. Ces espaces non imperméabilisés ne peuvent être affectés au stationnement. 
 • 60 % au moins des espaces libres au moins doivent être traités en espaces de pleine terre ».
La commune de [Localité 2] précise que « considérant la situation actuelle, c’est-à-dire une parcelle de 444 m² dont 40 m² de voie publique (exclu pour les calculs d’emprise au sol, espace perméable et espace de pleine terre), et au vu des emprises bâties, c’est à dire 240 m² de bâti existant (une partie n’ayant jamais été autorisé mais présente depuis le début des années 2000), la parcelle devrait compter 131,20 m² d’espace perméable, dont 98,40 m² d’espace de pleine terre. 
Or, au regard des éléments du procès-verbal de constat, il existe aujourd’hui 20 m² de pleine terre sur l’avant de la parcelle tandis que l’espace en fond de parcelle est une balle béton. 
Par conséquent, afin d’être conforme au PLU, il est nécessaire de retrouver 111m² d’espace de perméable dont 78m² d’espace de pleine terre ».
À cet égard, le procès-verbal d’infraction du 27 novembre 2015 indique que :
« En sus, ces travaux ne respectent pas les dispositions suivantes du Plan Local d’Urbanisme : […] Article UH 13-2-1 qui prévoit que les espaces libres de toute construction en élévation doivent être traités en respectant les dispositions suivantes : 80% au moins des espaces libres doivent être traités en surfaces non imperméabilisées et 60% au moins doivent être traités en espaces de pleine terre. En l'espèce, la création d'une dalle en béton (photo 15) ».
En présence d’un procès-verbal d’infraction réalisé par un agent assermenté communal, faisant foi jusqu’à preuve du contraire, Madame [C] ne peut se prévaloir de l’absence de preuve par la commune de [Localité 2] de l’imperméabilisation supplémentaire au sol créé par la dalle béton ni du fait qu’il n’est pas démontré que les travaux n’ont pas impacté les espaces libres. 
Au contraire, en l’absence de production par Madame [C] d’élément probant de nature à remettre en cause ces constatations, il convient de considérer que la violation des règles du PLU susvisée est établie. 
Par conséquent, l’action engagée par la commune de [Localité 2] sur le fondement de l’article 480-14 du code de l’urbanisme à ce titre est fondée.
 C) Sur les conséquences des violations établies
Aux termes d’une décision n° 2020-853 QPC du 31 juillet 2020 du Conseil constitutionnel statuant sur la constitutionnalité de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme dont il est fait application dans le cadre de la présente décision, est précisé au titre de réserve d’interprétation que « les dispositions contestées ne sauraient, sans porter une atteinte excessive au droit de propriété, être interprétées comme autorisant la démolition d'un tel ouvrage lorsque le juge peut, en application de l'article L. 480-14, ordonner à la place sa mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire ».
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
L'obligation constatée par la décision de justice de condamnation – au soutien de l'exécution de laquelle l'astreinte peut être prononcée – peut être une obligation de faire, une obligation de s'abstenir de faire ou une obligation de payer une somme d'argent.
La fixation du taux de l'astreinte (montant) ou de ses modalités (somme due par jours, semaines ou mois de retard) relève du pouvoir discrétionnaire du juge qui la prononce.
En l’espèce, la commune de [Localité 2] sollicite, à titre de mise en conformité des lieux réalisés en violation des règles du code de l’urbanisme et du PLU, les mesures suivantes : 
- la démolition de la façade nord et sud du hangar, et la façade ouest de l’abri couvert non clos en continuité du garage, 

- de la reconstitution de 111 m² d’espace perméable, dont 78m² d’espace de pleine terre, 
 
- et, en conséquence, la restitution de l’intégralité des surfaces transformées à leur destination initiale d’activité et de stockage, 

Si Madame [C] se prévaut d’une régularisation possible de la situation « en déclarant les surfaces existantes destinées à l’habitation sur sa parcelle », relevant qu’ « il apparait que le terrain de Madame [C], existant à la date d’approbation du PLU (23/06/11) présente une largueur de moins de 14 mètres et que la construction peut s’implanter sur deux limites séparatives » et que « les ouvertures dont la Commune fait grand cas ont été créées avant l’adoption du PLU actuel et ne constituent nullement des « vues directes » sur les fonds voisins puisqu’elles donnent sur de hauts murs de clôture », Madame [C] n’apporte aucun élément probant de nature à confirmer ses allégations, outre le fait que la régularisation de la situation nécessiterait l’obtention d’un permis de construire laquelle n’est nullement garantie. En outre, selon la commune, la régularisation de la situation tenant aux vues directes créées par les ouvertures ne pourrait intervenir que par la suppression de celles-ci, anéantissant ainsi le caractère habitable de l’habitation, de sorte que la mise en conformité n’apparait pas possible. 

Par ailleurs, la démolition requise ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit de propriété et à son droit à la vie privée dans la mesure où il ressort de l’affirmation même de Madame [C] que celle-ci dispose également du pavillon situé sur la parcelle, actuellement occupé par une locataire, étant précisé que Madame [C] ne peut se prévaloir du préjudice éventuellement subi par sa locataire à ce titre, nul ne plaidant par procureur. 

Enfin, la souscription d’un prêt de 158.124 € le 04 mars 2022, selon document bancaire produit au dossier, dont il n’est au demeurant pas démontré qu’il a été souscrit en lien avec les travaux réalisés en 2015, ne saurait suffire à écarter la mesure de démolition sollicitée par la commune de [Localité 2] pour des travaux réalisés en violation des règles du code de l’urbanisme et du PLU, d’autant que la commune de [Localité 2] justifie que la défenderesse a exercé l’activité d’agent immobilier de sorte qu’elle ne saurait ainsi se prévaloir, en sa qualité de professionnel de l’immobilier, de l’importance des conséquences financières d’une telle sanction, qu’elle ne pouvait ignorer lorsqu’elle a entrepris les travaux litigieux. 

Par conséquent, il convient de faire entièrement droit à la demande de mise en conformité selon les modalités sollicitées par la commune de [Localité 2], telles que figurant au dispositif de la présente décision. 

En ce que Madame [C] se prévaut dans le cadre de la procédure des possibilités de régularisation de la situation, lesquelles n’ont toutefois jamais été entreprises depuis l’arrêté du 12 avril 2016 de la commune de [Localité 2] faisant état des irrégularités affectant la parcelle, il convient, afin d’assurer l’efficacité de la présente décision, d’assortir l’obligation de mise en conformité à la charge de la défenderesse d’une astreinte, selon les modalités précisées au dispositif du jugement.

 III - Sur la demande indemnitaire formée par la commune de [Localité 2]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, le débiteur est condamné au titre d’une résistance abusive s’il est justifié de circonstances particulières caractérisant un abus exigeant au moins un acte de mauvaise foi, et d'un préjudice en résultant pour la partie qui sollicite des dommages et intérêts. 
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, pour justifier sa demande indemnitaire, la commune de [Localité 2] se prévaut de la mobilisation des services instructeurs des autorisations d’urbanisme de la mairie, de l’agent assermenté de la commune et du service juridique, sans toutefois déterminer en quoi cette mobilisation a dépassé le cadre des fonctions habituellement attribuées à l’ensemble de ces intervenants dans le cadre d’un dossier d’urbanisme et serait en lien de causalité direct et certain avec les agissements de Madame [C]. 
Par conséquent, la demande sera rejetée. 
IV - Sur la demande indemnitaire reconventionnelle formée par Madame [C] 
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [C], qui succombe à l’instance, ne démontre pas l’acharnement procédurale de la commune de [Localité 2] à son encontre dont elle se prévaut à l’appui de sa demande indemnitaire. 
Par conséquent, la demande afférente sera rejetée. 
 V - Sur les demandes accessoires
A) Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

B) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [C] sera condamnée à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
C) Sur l’exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu du caractère irréversible de la démolition ordonnée, il convient d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. 
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [I] [C] ;
CONDAMNE Madame [I] [C] à procéder aux mesures de mise en conformité suivantes sur l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire, situé 
[Adresse 3] à [Localité 3] : 
- la démolition de la façade nord et sud du hangar, et la façade ouest de l’abri couvert non clos en continuité du garage, 

- la reconstitution de 111 m² d’espace perméable, dont 78m² d’espace de pleine terre, 
 
- et, en conséquence, la restitution de l’intégralité des surfaces transformées à leur destination initiale d’activité et de stockage, 

Et ce dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement ;

DIT que passé ce délai, Madame [I] [C] sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant trois mois ;
DÉBOUTE Madame [I] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [C] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE Madame [I] [C] aux dépens ; 
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; 
ÉCARTE l’exécution provisoire de la présente décision. 
Ainsi fait et rendu le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Anna PASCOAL, Vice-président, substituant Monsieur BEN KEMOUN, Premier Vice-président, légitimement empêché, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'urbanisme R151-29, code de l'urbanisme R421-26, code de l'urbanisme L480-14, code de l'urbanisme 480-14, code de l'urbanisme L421-6, code de l'urbanisme R421-27, code de l'urbanisme R151-27, code de l'urbanisme L421-1, code de l'urbanisme R421-14, code de l'urbanisme R151-28, code de l'urbanisme L421-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-17T20:55:28.360Z.