Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 2, 17 février 2026, n° 25/00223
Exposé du litige
**** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 11 décembre 2015, M. [P] [U] a accepté l’offre de prêt de la banque CIC EST d’un montant de 240 000 euros moyennant un taux de 2,25 % remboursable sur 240 mensualités, aux fins d’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] (34). La banque CIC EST expose que les échéances de ce crédit ont cessé d’être honorées le 15 avril 2024. Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 17 avril, 5 août et 27 septembre 2024, la banque CIC EST a vainement mis en demeure M. [U] de régulariser la situation. Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, la banque CIC EST a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de résolution judiciaire du contrat de crédit. Aux termes de son assignation valant conclusions, la banque CIC EST demande au tribunal de : « Prononcer, à effet de la date de l’assignation, la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit par Monsieur [P] [U] auprès de la BANQUE CIC EST le 11 décembre 2015. Condamner Monsieur [P] [U] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 166 747,52 € correspondant aux échéances en retard au 1er janvier 2025 ajoutées au capital restant dû et à l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux contractuel de 2,25% sur le capital compris dans cette somme, soit 144 227,11€, à compter de cette date. Condamner Monsieur [P] [U] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [P] [U] aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite. » À l’appui de sa demande, la banque CIC EST expose : ∙ Se fondant sur les articles 1224 du code civil, et 1184 du même code dans sa version en vigueur à la date d’octroi du prêt, qu’au 19 décembre 2024, les retards de paiement s’élevaient à la somme de 11 817,66 euros, auxquels s’ajouteront les échéances mensuelles de 1 289,78 euros échues depuis cette date, ce qui constitue une exécution suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat ; ∙ Se fondant sur les articles L. 351-50 et L. 351-51 du code de la consommation, et sur l’article L. 312-22 du même code dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat, que M. [U] serait redevable, au 1er janvier 2025, date de l’assignation valant demande de résolution judiciaire, de la somme de 166 747,52 euros correspondant aux échéances en retard ajoutées au capital restant dû et à l’indemnité de résiliation. Assigné à domicile, M. [U] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mai 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 16 décembre 2025 et mise en délibéré au 17 février 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt Aux termes de l’article 1184 dans sa rédaction en vigueur à la date du 11 décembre 2015, devenu l’article 1224 du code civil, « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. » Il appartient au juge du fond d’apprécier si l’inexécution invoquée est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée ; dès lors qu’elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat, il est constant que l’inexécution justifie la résolution. En l’espèce, il résulte de l’acte authentique du 11 décembre 2015 produit aux débats que M. [U] a accepté l’offre de prêt de la banque CIC EST d’un montant de 240 000 euros moyennant un taux de 2,25 % remboursable sur 240 mensualités, aux fins d’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] (34). La banque CIC EST a dénoncé, auprès de son cocontractant, le non-paiement des échéances par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 17 avril, 5 août et 27 septembre 2024. Les avis de réception produits aux débats permettent de constater que si M. [U] s’est abstenu de retirer la lettre du 17 avril, il a en revanche bien reçu les deux lettres suivantes, de sorte que ces mises en demeure ont bien été portées à sa connaissance. M. [U] a été régulièrement assigné à la présente instance, mais n’a pas constitué avocat. Il résulte des réclamations formulées par la banque CIC EST, qui seront réputées fondées dans le silence de M. [U], que ce dernier a cessé d’honorer les échéances de ce crédit à compter du 15 avril 2024. Le paiement des échéances du prêt du 11 décembre 2015 par M. [U] constitue l’obligation essentielle et principale mise à sa charge par le contrat. Si M. [U] a bien respecté son obligation en honorant les échéances de paiement de ce contrat lors de sa mise en place, l’absence de paiement de ces échéances à compter du 15 avril 2024 caractérise une inexécution par M. [U] de l’obligation essentielle et principale de ce contrat, qui constitue un manquement grave à son économie. Même en présence d’une exécution partielle survenue au début de la relation contractuelle, il résulte de l’inexécution du contrat imputable à M. [U] depuis le 15 avril 2024 une altération du lien contractuel telle qu’il apparaît manifeste que la banque CIC EST n’aurait pas contracté si elle l’avait prévue. Par conséquent, il conviendra de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu le 11 décembre 2015 entre la banque CIC EST et M. [U] à la date du 9 janvier 2025, date de l’assignation de la présente instance. Sur la somme demandée par la banque CIC EST En application de l’article L. 312-22 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de la conclusion du contrat de prêt, devenu l’article L. 313-51 du même code, « en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque […] le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 [devenus l’article 1231-5] du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. » Selon l’article R. 312-3, alinéa 3, du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date du 11 décembre 2015, « l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. » En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats par la banque CIC EST que M. [U] lui est redevable des sommes suivantes : 144 227,11 euros au titre du capital restant dû ;11 608,02 euros au titre des échéances impayées ;soit 155 835,13 euros. La banque CIC EST sollicite en outre la condamnation de M. [U] à lui payer l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit. Cette indemnité peut être évaluée à 155 835,13 × 7 % = 10 908,46 euros. Par conséquent, M. [U] sera condamné au paiement de la somme de 166 743,59 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 2,25 % sur la somme de 144 227,11 euros à compter du 9 janvier 2025 jusqu’à complet paiement. Sur les demandes accessoires * Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant, M. [U] sera condamné aux dépens. * Sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité justifie aussi de condamner M. [U], qui succombe à l’instance, à payer 1 000 euros à la banque CIC EST sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. * Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution du contrat de prêt conclu le 11 décembre 2015 entre la banque CIC EST et M. [P] [U] à la date du 9 janvier 2025 ; CONDAMNE M. [P] [U] à payer à la banque CIC EST la somme de 166 743,59 euros (CENT SOIXANTE-SIX MILLE SEPT CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET CINQUANTE-NEUF CENTS) qui portera intérêts au taux contractuel de 2,25 % sur la somme de 144 227,11 euros (CENT QUARANTE-QUATRE MILLE DEUX CENT VINGT-SEPT EUROS ET ONZE CENTS) à compter du 9 janvier 2025 jusqu’à complet paiement ; CONDAMNE M. [P] [U] aux dépens ; CONDAMNE M. [P] [U] à payer à la banque CIC EST la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
- N° RG 25/00223 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZWO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 12 Mai 2025 Minute n° N° RG 25/00223 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZWO le CCC : dossier FE : Me MEURIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.A. CIC EST immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 754 800 712 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant DEFENDEUR Monsieur [P] [U] [Adresse 2] [Localité 3] N’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, Juge statuant comme Juge Unique DEBATS A l'audience publique du 16 Décembre 2025, GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier JUGEMENT réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ; **** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 11 décembre 2015, M. [P] [U] a accepté l’offre de prêt de la banque CIC EST d’un montant de 240 000 euros moyennant un taux de 2,25 % remboursable sur 240 mensualités, aux fins d’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] (34). La banque CIC EST expose que les échéances de ce crédit ont cessé d’être honorées le 15 avril 2024. Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 17 avril, 5 août et 27 septembre 2024, la banque CIC EST a vainement mis en demeure M. [U] de régulariser la situation. Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, la banque CIC EST a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de résolution judiciaire du contrat de crédit. Aux termes de son assignation valant conclusions, la banque CIC EST demande au tribunal de : « Prononcer, à effet de la date de l’assignation, la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit par Monsieur [P] [U] auprès de la BANQUE CIC EST le 11 décembre 2015. Condamner Monsieur [P] [U] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 166 747,52 € correspondant aux échéances en retard au 1er janvier 2025 ajoutées au capital restant dû et à l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux contractuel de 2,25% sur le capital compris dans cette somme, soit 144 227,11€, à compter de cette date. Condamner Monsieur [P] [U] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [P] [U] aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite. » À l’appui de sa demande, la banque CIC EST expose : ∙ Se fondant sur les articles 1224 du code civil, et 1184 du même code dans sa version en vigueur à la date d’octroi du prêt, qu’au 19 décembre 2024, les retards de paiement s’élevaient à la somme de 11 817,66 euros, auxquels s’ajouteront les échéances mensuelles de 1 289,78 euros échues depuis cette date, ce qui constitue une exécution suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat ; ∙ Se fondant sur les articles L. 351-50 et L. 351-51 du code de la consommation, et sur l’article L. 312-22 du même code dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat, que M. [U] serait redevable, au 1er janvier 2025, date de l’assignation valant demande de résolution judiciaire, de la somme de 166 747,52 euros correspondant aux échéances en retard ajoutées au capital restant dû et à l’indemnité de résiliation. Assigné à domicile, M. [U] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mai 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 16 décembre 2025 et mise en délibéré au 17 février 2026. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt Aux termes de l’article 1184 dans sa rédaction en vigueur à la date du 11 décembre 2015, devenu l’article 1224 du code civil, « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. » Il appartient au juge du fond d’apprécier si l’inexécution invoquée est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée ; dès lors qu’elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat, il est constant que l’inexécution justifie la résolution. En l’espèce, il résulte de l’acte authentique du 11 décembre 2015 produit aux débats que M. [U] a accepté l’offre de prêt de la banque CIC EST d’un montant de 240 000 euros moyennant un taux de 2,25 % remboursable sur 240 mensualités, aux fins d’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] (34). La banque CIC EST a dénoncé, auprès de son cocontractant, le non-paiement des échéances par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 17 avril, 5 août et 27 septembre 2024. Les avis de réception produits aux débats permettent de constater que si M. [U] s’est abstenu de retirer la lettre du 17 avril, il a en revanche bien reçu les deux lettres suivantes, de sorte que ces mises en demeure ont bien été portées à sa connaissance. M. [U] a été régulièrement assigné à la présente instance, mais n’a pas constitué avocat. Il résulte des réclamations formulées par la banque CIC EST, qui seront réputées fondées dans le silence de M. [U], que ce dernier a cessé d’honorer les échéances de ce crédit à compter du 15 avril 2024. Le paiement des échéances du prêt du 11 décembre 2015 par M. [U] constitue l’obligation essentielle et principale mise à sa charge par le contrat. Si M. [U] a bien respecté son obligation en honorant les échéances de paiement de ce contrat lors de sa mise en place, l’absence de paiement de ces échéances à compter du 15 avril 2024 caractérise une inexécution par M. [U] de l’obligation essentielle et principale de ce contrat, qui constitue un manquement grave à son économie. Même en présence d’une exécution partielle survenue au début de la relation contractuelle, il résulte de l’inexécution du contrat imputable à M. [U] depuis le 15 avril 2024 une altération du lien contractuel telle qu’il apparaît manifeste que la banque CIC EST n’aurait pas contracté si elle l’avait prévue. Par conséquent, il conviendra de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu le 11 décembre 2015 entre la banque CIC EST et M. [U] à la date du 9 janvier 2025, date de l’assignation de la présente instance. Sur la somme demandée par la banque CIC EST En application de l’article L. 312-22 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de la conclusion du contrat de prêt, devenu l’article L. 313-51 du même code, « en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque […] le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 [devenus l’article 1231-5] du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. » Selon l’article R. 312-3, alinéa 3, du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date du 11 décembre 2015, « l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. » En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats par la banque CIC EST que M. [U] lui est redevable des sommes suivantes : 144 227,11 euros au titre du capital restant dû ;11 608,02 euros au titre des échéances impayées ;soit 155 835,13 euros. La banque CIC EST sollicite en outre la condamnation de M. [U] à lui payer l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit. Cette indemnité peut être évaluée à 155 835,13 × 7 % = 10 908,46 euros. Par conséquent, M. [U] sera condamné au paiement de la somme de 166 743,59 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 2,25 % sur la somme de 144 227,11 euros à compter du 9 janvier 2025 jusqu’à complet paiement. Sur les demandes accessoires * Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant, M. [U] sera condamné aux dépens. * Sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité justifie aussi de condamner M. [U], qui succombe à l’instance, à payer 1 000 euros à la banque CIC EST sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. * Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution du contrat de prêt conclu le 11 décembre 2015 entre la banque CIC EST et M. [P] [U] à la date du 9 janvier 2025 ; CONDAMNE M. [P] [U] à payer à la banque CIC EST la somme de 166 743,59 euros (CENT SOIXANTE-SIX MILLE SEPT CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET CINQUANTE-NEUF CENTS) qui portera intérêts au taux contractuel de 2,25 % sur la somme de 144 227,11 euros (CENT QUARANTE-QUATRE MILLE DEUX CENT VINGT-SEPT EUROS ET ONZE CENTS) à compter du 9 janvier 2025 jusqu’à complet paiement ; CONDAMNE M. [P] [U] aux dépens ; CONDAMNE M. [P] [U] à payer à la banque CIC EST la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-02-17T20:58:19.467Z.