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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 17 février 2026, n° 25/00325

Renvoi à la mise en étatResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 2]
2ème Chambre

N° RG 25/00325 
N° Portalis DB3E-W-B7J-NB3J

N° minute : 
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 FÉVRIER 2026




DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR À L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [T] [Z]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Jean-David MARION, avocat au barreau de TOULON

Le CENTRE HOSPITALIER [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE


DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT

Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Yoann LAISNÉ, avocat au barreau de TOULON

La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 4]
défaillante

La Mutuelle EMOA
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 5]
défaillante


PARTIE INTERVENANTE

La Compagnie d’assurance GREAT LAKES INSURANCE SE
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 6] - ALLEMAGNE
rep/assistant : Me Yoann LAISNÉ, avocat au barreau de TOULON

Grosse délivrée le : 
à : 
Me Yoann LAISNÉ - 0190
Me Jean-david MARION - 0189
Me Bruno ZANDOTTI


ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026;


*
* *

Vu les articles 455 et 789 et suivants du code de procédure civile,

Par assignation délivrée les 23 et 31 décembre 2024, Monsieur [Z] a assigné le C.H.I TOULON LA SEYNE SUR MER, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, CPAM DU VAR et la Mutuelle EMOA devant le tribunal judiciaire en sollicitant de :
« Vu le principe de réparation intégrale des préjudices,
 Vu la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985, 
1°) Juger que Monsieur [T] [Z] doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. 
Avant-dire droit, 
Vu l’article 145 du Code de procédure civile : 
2°) Désigner tel expert qui vous plaira, lequel, en s'entourant de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source, en entendant au besoin tous sachants à charge de reproduire leurs dires, aura pour mission d'examiner [T] [Z] de déterminer la nature, la gravité et les conséquences des blessures et infirmités à elles occasionnées, et d'évaluer son entier préjudice conformément à la nomenclature Dintilhac.
Juger que l’Expert désigné devra adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines ferons connaitre leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif.
3°) Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à régler provisionnellement à [T] [Z] une somme 30 000 Euros à valoir sur son préjudice corporel, matériel et financier. 4°) Condamner BUREAU CENTRAL FRANCAIS au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. »

Par conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 5 mars 2025, le CHI [Localité 4] a sollicité du juge de la mise en état de :
« Vu l’article L6141-1 du Code de la Santé Publique 
Vu le principe de la séparation des pouvoirs résultant de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor de l’an III, 
Vu les articles 56, 112 et suivants du code de procédure civile,
Il est demandé au tribunal judiciaire de Toulon de : 
-SE DECLARER incompétent pour connaitre du contentieux du CH de [Localité 5] ; 
-DEBOUTER Monsieur [Z] de ses prétentions dans le cadre du présent incident au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ; Et, en tout état de cause, 
-DECLARER NULLE l’assignation du 31 décembre 2024 à défaut de motivation en fait et en droit à l’encontre du CH de [Localité 5] ; 
-CONDAMNER Monsieur [T] [Z] à verser au CH de [Localité 4] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-CONDAMNER Monsieur [T] [Z] aux dépens ».


Par conclusions n°2 en réponse notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, Monsieur [Z] a sollicité du juge de la mise en état de :
« -Débouter l’Etablissement C.H.I [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes 
- Condamner l’Etablissement C.H.I [Localité 4] , au paiement de la somme de 2 000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens » ;

L’audience d’incident s’est tenue le 9 décembre 2025, le Bureau Central Français indiquant alors s’en rapporter à justice ;

La mise en délibéré a été fixée au 17 février 2026 ;

Motifs

SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT
 

SUR L’EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE

Le CHI [Localité 4] soutient que le litige relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative dès lors qu’il concerne un établissement public de santé au visa de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor de l’an II.

Toutefois, il ressort des écritures et du dispositif de l’assignation que Monsieur [Z] ne sollicite aucune condamnation indemnitaire à l’encontre du CHI [Localité 4], mais uniquement sa participation aux opérations d’expertise médicale.

La demande d’expertise constitue une mesure d’instruction, destinée à permettre une évaluation complète et contradictoire du préjudice, sans préjuger de l’éventuelle responsabilité des parties.

Le juge judiciaire est compétent pour ordonner une telle mesure lorsqu’elle est utile à la résolution d’un litige relevant, au moins pour partie, de sa compétence, et qu’elle ne préjuge pas du fond. 
Ainsi, il est compétent tant à l’égard d’une personne morale de droit public que privé lorsque le litige est de nature à relever, au fond, au moins en partie des juridictions judiciaires.

En l’espèce, la demande d’expertise s’inscrit dans le cadre d’une action fondée sur la loi du 5 juillet 1985 et ne tend pas à engager la responsabilité du CHI [Localité 4].

Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence.


SUR L’EXCEPTION DE NULLITÉ DE L’ASSIGNATION

Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation doit contenir un exposé des moyens en fait et en droit.

Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci expose :
-les circonstances de l’accident,
-le parcours médical de la victime,
-la survenue d’une infection nosocomiale,
-les motifs justifiant la mise en cause du CHI [Localité 4] aux fins d’expertise
-les fondement juridiques invoqués à l’appui de la demande d’expertise médicale avant dire droit que sont le principe de préparation intégrale et la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

Ces éléments permettent au CHI [Localité 6] de présenter utilement une défense quant à l’expertise médicale sollicitée par Monsieur [Z].

Par ailleurs, le CHI [Localité 4] ne justifie d’aucun grief résultant de l’irrégularité alléguée.

Il y a donc lieu de rejeter l’exception de nullité.


SUR LES FRAIS ET DÉPENS

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] les frais irrépétibles exposés à l’occasion du présent incident.

Il y a lieu de condamner le CHI [Localité 4] aux dépens de l’incident et à verser à Monsieur [Z] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière d’incident de mise en état,

REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par le CHI [Localité 4] ;

REJETONS l’exception de nullité de l’assignation ;

CONDAMNONS le CHI [Localité 4] à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS le CHI [Localité 4] aux dépens de l’incident ;

RENVOYONS l'affaire à la mise en état électronique du 2 juin 2026 à 14 heures pour conclusions au fond ;


Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 2]
2ème Chambre

N° RG 25/00325 
N° Portalis DB3E-W-B7J-NB3J

N° minute : 
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 FÉVRIER 2026




DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR À L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [T] [Z]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Jean-David MARION, avocat au barreau de TOULON

Le CENTRE HOSPITALIER [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE


DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT

Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Yoann LAISNÉ, avocat au barreau de TOULON

La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 4]
défaillante

La Mutuelle EMOA
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 5]
défaillante


PARTIE INTERVENANTE

La Compagnie d’assurance GREAT LAKES INSURANCE SE
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 6] - ALLEMAGNE
rep/assistant : Me Yoann LAISNÉ, avocat au barreau de TOULON

Grosse délivrée le : 
à : 
Me Yoann LAISNÉ - 0190
Me Jean-david MARION - 0189
Me Bruno ZANDOTTI


ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026;


*
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Vu les articles 455 et 789 et suivants du code de procédure civile,

Par assignation délivrée les 23 et 31 décembre 2024, Monsieur [Z] a assigné le C.H.I TOULON LA SEYNE SUR MER, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, CPAM DU VAR et la Mutuelle EMOA devant le tribunal judiciaire en sollicitant de :
« Vu le principe de réparation intégrale des préjudices,
 Vu la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985, 
1°) Juger que Monsieur [T] [Z] doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. 
Avant-dire droit, 
Vu l’article 145 du Code de procédure civile : 
2°) Désigner tel expert qui vous plaira, lequel, en s'entourant de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source, en entendant au besoin tous sachants à charge de reproduire leurs dires, aura pour mission d'examiner [T] [Z] de déterminer la nature, la gravité et les conséquences des blessures et infirmités à elles occasionnées, et d'évaluer son entier préjudice conformément à la nomenclature Dintilhac.
Juger que l’Expert désigné devra adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines ferons connaitre leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif.
3°) Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à régler provisionnellement à [T] [Z] une somme 30 000 Euros à valoir sur son préjudice corporel, matériel et financier. 4°) Condamner BUREAU CENTRAL FRANCAIS au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. »

Par conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 5 mars 2025, le CHI [Localité 4] a sollicité du juge de la mise en état de :
« Vu l’article L6141-1 du Code de la Santé Publique 
Vu le principe de la séparation des pouvoirs résultant de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor de l’an III, 
Vu les articles 56, 112 et suivants du code de procédure civile,
Il est demandé au tribunal judiciaire de Toulon de : 
-SE DECLARER incompétent pour connaitre du contentieux du CH de [Localité 5] ; 
-DEBOUTER Monsieur [Z] de ses prétentions dans le cadre du présent incident au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ; Et, en tout état de cause, 
-DECLARER NULLE l’assignation du 31 décembre 2024 à défaut de motivation en fait et en droit à l’encontre du CH de [Localité 5] ; 
-CONDAMNER Monsieur [T] [Z] à verser au CH de [Localité 4] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-CONDAMNER Monsieur [T] [Z] aux dépens ».


Par conclusions n°2 en réponse notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, Monsieur [Z] a sollicité du juge de la mise en état de :
« -Débouter l’Etablissement C.H.I [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes 
- Condamner l’Etablissement C.H.I [Localité 4] , au paiement de la somme de 2 000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens » ;

L’audience d’incident s’est tenue le 9 décembre 2025, le Bureau Central Français indiquant alors s’en rapporter à justice ;

La mise en délibéré a été fixée au 17 février 2026 ;


SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT
 

SUR L’EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE

Le CHI [Localité 4] soutient que le litige relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative dès lors qu’il concerne un établissement public de santé au visa de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor de l’an II.

Toutefois, il ressort des écritures et du dispositif de l’assignation que Monsieur [Z] ne sollicite aucune condamnation indemnitaire à l’encontre du CHI [Localité 4], mais uniquement sa participation aux opérations d’expertise médicale.

La demande d’expertise constitue une mesure d’instruction, destinée à permettre une évaluation complète et contradictoire du préjudice, sans préjuger de l’éventuelle responsabilité des parties.

Le juge judiciaire est compétent pour ordonner une telle mesure lorsqu’elle est utile à la résolution d’un litige relevant, au moins pour partie, de sa compétence, et qu’elle ne préjuge pas du fond. 
Ainsi, il est compétent tant à l’égard d’une personne morale de droit public que privé lorsque le litige est de nature à relever, au fond, au moins en partie des juridictions judiciaires.

En l’espèce, la demande d’expertise s’inscrit dans le cadre d’une action fondée sur la loi du 5 juillet 1985 et ne tend pas à engager la responsabilité du CHI [Localité 4].

Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence.


SUR L’EXCEPTION DE NULLITÉ DE L’ASSIGNATION

Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation doit contenir un exposé des moyens en fait et en droit.

Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci expose :
-les circonstances de l’accident,
-le parcours médical de la victime,
-la survenue d’une infection nosocomiale,
-les motifs justifiant la mise en cause du CHI [Localité 4] aux fins d’expertise
-les fondement juridiques invoqués à l’appui de la demande d’expertise médicale avant dire droit que sont le principe de préparation intégrale et la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

Ces éléments permettent au CHI [Localité 6] de présenter utilement une défense quant à l’expertise médicale sollicitée par Monsieur [Z].

Par ailleurs, le CHI [Localité 4] ne justifie d’aucun grief résultant de l’irrégularité alléguée.

Il y a donc lieu de rejeter l’exception de nullité.


SUR LES FRAIS ET DÉPENS

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] les frais irrépétibles exposés à l’occasion du présent incident.

Il y a lieu de condamner le CHI [Localité 4] aux dépens de l’incident et à verser à Monsieur [Z] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière d’incident de mise en état,

REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par le CHI [Localité 4] ;

REJETONS l’exception de nullité de l’assignation ;

CONDAMNONS le CHI [Localité 4] à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS le CHI [Localité 4] aux dépens de l’incident ;

RENVOYONS l'affaire à la mise en état électronique du 2 juin 2026 à 14 heures pour conclusions au fond ;


Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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Mise à jour de la source le 2026-02-17T21:30:08.190Z.