Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 29 / Proxi fond, 17 février 2026, n° 25/10037
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 2 septembre 2024, la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de proximité de Saint-Ouen-sur-Seine, tendant à la condamnation de Monsieur [Z] [T]. Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge des contentieux de proximité a partiellement fait droit à la requête. Par courrier en date du 6 mai 2025 reçu le 9 mai 2025, Monsieur [Z] [T] a formé opposition à l' injonction de payer . Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe à l'audience du 25 novembre 2025, à laquelle l'affaire a été retenue. A cette audience, les parties ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 1418 du code de procédure civile, les parties sont convoquées par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les parties. L'article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l' extinction de l' instance si aucune des parties ne comparaît. Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l' extinction de l' instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418. L' extinction de l' instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer. En l'espèce, bien que convoquées par le greffe, les parties n'ont pas comparu à l'audience du tribunal fixée pour statuer sur les demandes sur opposition à injonction de payer. En conséquence, il convient de constater l' extinction de l' instance et le caractère non avenu de l'ordonnance d' injonction de payer. Aucune somme n'est ainsi due par Monsieur [Z] [T] sur le fondement de cette dernière. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront mis à la charge de la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE. La présente décision est exécutoire par provision, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, CONSTATE l' extinction de l' instance : DECLARE non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen sous le numéro 21-24-000768 ayant condamné Monsieur [Z] [T] à payer à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 2088,17 euros ; CONDAMNE la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE aux dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Le greffier Le Juge des contentieux de la protection REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/10037 - N° Portalis DB3S-W-B7J-32SM DÉCISION EN DATE DU : 17 Février 2026 AFFAIRE : S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE Représentant : Me ORP (Mandataire) C/ Monsieur [Z] [T]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 1] @ : [Courriel 2] REFERENCES : N° RG 25/10037 - N° Portalis DB3S-W-B7J-32SM Minute : 26/105 S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE C/ Monsieur [Z] [T] Copie exécutoire : Copie certifiée conforme : toutes les parties Le 17/02/2026 JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 17 Février 2026; Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ; Après débats à l'audience publique du 25 Novembre 2025 le jugement suivant a été rendu : ENTRE DEMANDEUR : S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée ET DÉFENDEUR : Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Le 2 septembre 2024, la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de proximité de Saint-Ouen-sur-Seine, tendant à la condamnation de Monsieur [Z] [T]. Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge des contentieux de proximité a partiellement fait droit à la requête. Par courrier en date du 6 mai 2025 reçu le 9 mai 2025, Monsieur [Z] [T] a formé opposition à l' injonction de payer . Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe à l'audience du 25 novembre 2025, à laquelle l'affaire a été retenue. A cette audience, les parties ne comparaissent pas et ne sont pas représentées. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 1418 du code de procédure civile, les parties sont convoquées par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les parties. L'article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l' extinction de l' instance si aucune des parties ne comparaît. Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l' extinction de l' instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418. L' extinction de l' instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer. En l'espèce, bien que convoquées par le greffe, les parties n'ont pas comparu à l'audience du tribunal fixée pour statuer sur les demandes sur opposition à injonction de payer. En conséquence, il convient de constater l' extinction de l' instance et le caractère non avenu de l'ordonnance d' injonction de payer. Aucune somme n'est ainsi due par Monsieur [Z] [T] sur le fondement de cette dernière. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront mis à la charge de la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE. La présente décision est exécutoire par provision, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, CONSTATE l' extinction de l' instance : DECLARE non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen sous le numéro 21-24-000768 ayant condamné Monsieur [Z] [T] à payer à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 2088,17 euros ; CONDAMNE la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE aux dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Le greffier Le Juge des contentieux de la protection REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/10037 - N° Portalis DB3S-W-B7J-32SM DÉCISION EN DATE DU : 17 Février 2026 AFFAIRE : S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE Représentant : Me ORP (Mandataire) C/ Monsieur [Z] [T] EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Mise à jour de la source le 2026-02-18T20:34:05.999Z.