Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 18 février 2026, n° 24/08059
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôtureDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [R] [W] est décédé ab intestat à [Localité 3] le [Date décès 1] 2010 laissant pour lui succéder : - Son épouse, Mme [D] [K] épouse [W], - Sa fille, Mme [D] [W] épouse [S], - Son fils, M. [Y] [W], - Son fils, M. [Z] [W], - Son fils, M. [A] [C] [W]. A défaut de règlement amiable, par acte de commissaire de justice délivré le 19 juin 2024 selon les formalités requises, Mme [D] [W] épouse [S] a fait assigner Mme [D] [K] épouse [W], ainsi que MM. [Y], [Z] et [A] [W] devant la juridiction de céans afin de : « Vu les articles 815, 843 et 860 et suivants du code civil, Vu l’article 1360 du code de procédure civile, Vu la sentence arbitrale du 19 mars 2015, -ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [R] [W], - DÉSIGNER Me [M] [E] notaire à [Localité 4], pour procéder aux dites opérations, - DIRE qu’en cas d’empêchement des notaires, juges, expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligence, - ORDONNER l’attribution préférentielle des lots n°4 et 6 au sein de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 3], parcelle cadastrale AY[Cadastre 1] au bénéfice de Mme [D] [W] épouse [S], - ORDONNER au notaire commis de verser à Mme [D] [W] épouse [S] les sommes consignées en son étude, et ce, dans les 15 jours du jugement devenu définitif, - ORDONNER au notaire commis de verser à Mme [D] [W] épouse [S] les titres financiers consignés, et ce, dans les 15 jours du jugement devenu définitif, - CONDAMNER chacun des défendeurs à verser à Mme [D] [W] épouse [S] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction de la présente assignation. » Les défendeurs, cités selon les formalités requises par le Protocole judiciaire du 28 août 1962, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2025. L'affaire, appelée à l'audience du 1er décembre 2025, a été mise en délibéré au 18 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En application de l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Sur ce, Il apparaît, à la lecture de l'acte d'assignation et des pièces produites au débat, que les époux [W], de nationalité algérienne, se sont mariés sous le régime musulman de la séparation de biens à [Localité 5], en ALGERIE, soit des éléments d'extranéité appelant à se questionner sur la loi applicable au règlement de la succession du de cujus. Il apparaît également qu'il est sollicité l’attribution préférentielle d'un bien immobilier dont la nature juridique exacte n'est pas justifiée, alors qu'au regard du régime matrimonial des époux [W] la question d'une éventuelle indivision subséquente se pose. Dans ces conditions, le tribunal ne peut qu’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, prononcer la réouverture des débats et renvoyer l'affaire à la mise en état pour permettre à la demanderesse de conclure utilement sur ces points : - existence d'une éventuelle indivision subséquente au régime matrimonial des époux, - loi applicable notamment aux opérations de liquidation et partage judiciaire de la succession de [R] [W] et à l'éventuelle indivision subséquente au régime matrimonial des époux, - nature juridique du bien immobilier consistant en les lots n°4 et 6 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3]. La demanderesse devra justifier de la signification de ses dernières écritures aux parties défenderesses non-comparantes selon les formes requises par le Protocole du 28 août 1962 ainsi que les articles 683 et suivants du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires Il y a lieu en l’état de réserver les dépens et la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 17 mars 2025, ORDONNE la réouverture des débats, RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 08 juin 2026 à 13h30 pour écritures actualisées de Mme [D] [W] épouse [S], notamment sur ces points : - existence d'une éventuelle indivision subséquente au régime matrimonial des époux, - loi applicable notamment aux opérations de liquidation et partage judiciaire de la succession de [R] [W] et à l'éventuelle indivision subséquente au régime matrimonial des époux, - nature juridique du bien immobilier consistant en les lots n°4 et 6 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], RAPPELLE que Mme [D] [W] épouse [S] devra justifier de la signification de ses dernières écritures aux parties défenderesses non-comparantes selon les formes requises par le Protocole du 28 août 1962 ainsi que les articles 683 et suivants du code de procédure civile, DIT qu'à défaut d'une telle actualisation des écritures, nécessaire pour éclairer le tribunal, une radiation de l'affaire pourra intervenir, RESERVE en l'état les dépens ainsi que les prétentions formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris, le 18 février 2026 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 24/08059 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TKJ N° MINUTE : Assignation du : 19 Juin 2024 JUGEMENT rendu le 18 Février 2026 DEMANDERESSE Madame [D] [W] épouse [S] [Adresse 1], [Localité 1] (Algérie) représentée par Me Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1102 DÉFENDEURS Madame [D] [W] [K] [Adresse 2], [Adresse 3] [Localité 2], (Algérie) défaillante Monsieur [Z] [W] [Adresse 2], [Adresse 3] [Localité 2], (Algérie) défaillant Monsieur [A] [C] [W] [Adresse 2], [Adresse 3] [Localité 2] (Algérie) défaillant Décision du 18 Février 2026 2ème chambre civile N° RG 24/08059 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TKJ Monsieur [Y] [W] [Adresse 2], [Adresse 3] [Localité 2] (Algérie) défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 1er décembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 février 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE [R] [W] est décédé ab intestat à [Localité 3] le [Date décès 1] 2010 laissant pour lui succéder : - Son épouse, Mme [D] [K] épouse [W], - Sa fille, Mme [D] [W] épouse [S], - Son fils, M. [Y] [W], - Son fils, M. [Z] [W], - Son fils, M. [A] [C] [W]. A défaut de règlement amiable, par acte de commissaire de justice délivré le 19 juin 2024 selon les formalités requises, Mme [D] [W] épouse [S] a fait assigner Mme [D] [K] épouse [W], ainsi que MM. [Y], [Z] et [A] [W] devant la juridiction de céans afin de : « Vu les articles 815, 843 et 860 et suivants du code civil, Vu l’article 1360 du code de procédure civile, Vu la sentence arbitrale du 19 mars 2015, -ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [R] [W], - DÉSIGNER Me [M] [E] notaire à [Localité 4], pour procéder aux dites opérations, - DIRE qu’en cas d’empêchement des notaires, juges, expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligence, - ORDONNER l’attribution préférentielle des lots n°4 et 6 au sein de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 3], parcelle cadastrale AY[Cadastre 1] au bénéfice de Mme [D] [W] épouse [S], - ORDONNER au notaire commis de verser à Mme [D] [W] épouse [S] les sommes consignées en son étude, et ce, dans les 15 jours du jugement devenu définitif, - ORDONNER au notaire commis de verser à Mme [D] [W] épouse [S] les titres financiers consignés, et ce, dans les 15 jours du jugement devenu définitif, - CONDAMNER chacun des défendeurs à verser à Mme [D] [W] épouse [S] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction de la présente assignation. » Les défendeurs, cités selon les formalités requises par le Protocole judiciaire du 28 août 1962, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2025. L'affaire, appelée à l'audience du 1er décembre 2025, a été mise en délibéré au 18 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En application de l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Sur ce, Il apparaît, à la lecture de l'acte d'assignation et des pièces produites au débat, que les époux [W], de nationalité algérienne, se sont mariés sous le régime musulman de la séparation de biens à [Localité 5], en ALGERIE, soit des éléments d'extranéité appelant à se questionner sur la loi applicable au règlement de la succession du de cujus. Il apparaît également qu'il est sollicité l’attribution préférentielle d'un bien immobilier dont la nature juridique exacte n'est pas justifiée, alors qu'au regard du régime matrimonial des époux [W] la question d'une éventuelle indivision subséquente se pose. Dans ces conditions, le tribunal ne peut qu’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, prononcer la réouverture des débats et renvoyer l'affaire à la mise en état pour permettre à la demanderesse de conclure utilement sur ces points : - existence d'une éventuelle indivision subséquente au régime matrimonial des époux, - loi applicable notamment aux opérations de liquidation et partage judiciaire de la succession de [R] [W] et à l'éventuelle indivision subséquente au régime matrimonial des époux, - nature juridique du bien immobilier consistant en les lots n°4 et 6 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3]. La demanderesse devra justifier de la signification de ses dernières écritures aux parties défenderesses non-comparantes selon les formes requises par le Protocole du 28 août 1962 ainsi que les articles 683 et suivants du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires Il y a lieu en l’état de réserver les dépens et la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 17 mars 2025, ORDONNE la réouverture des débats, RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 08 juin 2026 à 13h30 pour écritures actualisées de Mme [D] [W] épouse [S], notamment sur ces points : - existence d'une éventuelle indivision subséquente au régime matrimonial des époux, - loi applicable notamment aux opérations de liquidation et partage judiciaire de la succession de [R] [W] et à l'éventuelle indivision subséquente au régime matrimonial des époux, - nature juridique du bien immobilier consistant en les lots n°4 et 6 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], RAPPELLE que Mme [D] [W] épouse [S] devra justifier de la signification de ses dernières écritures aux parties défenderesses non-comparantes selon les formes requises par le Protocole du 28 août 1962 ainsi que les articles 683 et suivants du code de procédure civile, DIT qu'à défaut d'une telle actualisation des écritures, nécessaire pour éclairer le tribunal, une radiation de l'affaire pourra intervenir, RESERVE en l'état les dépens ainsi que les prétentions formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris, le 18 février 2026 La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 683, code civil 860, code civil 843). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-02-18T23:57:27.557Z.