Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 17 février 2026, n° 25/07670
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [J] a été victime le 21 juillet 2020 à [Localité 1], d'un accident de circulation, alors qu'il circulait à bord de sa moto impliquant un autre véhicule, dont le conducteur n'a pas été identifié. Le 10 août 2020, Monsieur [C] [J] a saisi le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) pour l'indemnisation de son dommage. Le FGAO a réglé des provisions amiables à hauteur de 3.000 €, puis de 2.000 €. Un examen amiable contradictoire a été mis en œuvre par le FGAO. Monsieur [C] [J] a été examiné le 13 juillet 2021 par le Docteur [D], son médecin conseil, et le Docteur [G], médecin conseil du FGAO, qui ont déposé leur rapport le 21 janvier 2022. C'est dans ce contexte que par acte en date des 23, 25 et 26 juin 2025, Monsieur [C] [J] a fait assigner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), la CPAM de l'Essonne, [Localité 5], La Mondiale devant ce Tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et d'interrompre le délai de forclusion prévu à l'article R 421-12 du Code des Assurances. Dans son assignation, Monsieur [C] [J] demande au tribunal judiciaire sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, des articles R.421-12 et R.412-15 du code des assurances de : - JUGER que Monsieur [C] [J] recevable et bien fondé en ses demandes, - JUGER qu'il a satisfait aux prescriptions de l'article R 421-12 du Code des assurances - CONDAMNER le FGAO à réparer l'intégralité des préjudices subis par Monsieur [C] [J], - ]UGER que la déduction de la créance de la CPAM et des organismes sociaux ne pourra s'exercer, poste par poste, que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu'elle est susceptible de prendre en charge, -SURSEOIR A STATUER sur l'éva1uation des préjudices de Monsieur [C] [J], qui, compte-tenu de son droit à indemnisation, seront réparés intégralement, - CONDAMNER le FGAO au paiement à Monsieur [C] [J] de la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER le FGAO aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Cyril Irrmann, Avocat aux offres de droits, -DECLARER le jugement à intervenir commun a la CPAM de l'Essonne, AG2R et à LA MONDIALE, -JUGER que rien ne justifie que l'exécution provisoire de la décision soit écartée ou aménagée ; Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, le FGAO demande au Tribunal de : - Surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de Monsieur [C] [J] dans l'attente du résultat des pourparlers amiables. - Débouter Monsieur [C] [J] de sa demande de condamnation du FGAO au paiement des frais irrépétibles et des dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile la CPAM de l'Essonne, [Localité 5], La Mondiale n'ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 2 décembre 2025 par ordonnance du même jour. La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
Motifs
MOTIVATION Il est rappelé à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de " dire/juger/constater " qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. 1. Sur le droit à indemnisation Monsieur [C] [J] demande de le juger recevable et bien fondé dans ses demandes. Le FGAO conclut au sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de Monsieur [C] [J] dans l'attente du résultat des pourparlers amiables. La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite " loi Badinter " dispose en son article 1er que ses dispositions s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. En l'espèce, il ressort de manière concordante de l'assignation de Monsieur [C] [J] et des conclusions du FGAO que Monsieur [C] [J] a été victime le 21 juillet 2020 d'un accident de circulation alors qu'il circulait à bord de sa moto et qu'il a été percuté par un véhicule dont le conducteur du véhicule impliqué n'a pas été identifié. Le FGAO ne conteste pas devoir prendre en charge l'indemnisation des préjudices de Monsieur [C] [J]. Aucune faute du conducteur n'est soulevée par le FGAO. Par conséquent, il convient de dire que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [J] des conséquences dommageables de l'accident du 21 juillet 2020 est entier. En vertu des articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances, le FGAO est tenu de payer les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre. 2. Sur le sursis à statuer L'article 378 du code de procédure civile dispose que " la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ". En l'espèce, Monsieur [C] [J] et le FGAO s'accordent sur le fait que des pourparlers sont en cours suite à l'examen amiable contradictoire qui a eu lieu. Il y a lieu de surseoir à statuer sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [C] [J] imputables à l'accident du 21 juillet 2020 dans l'attente de l'aboutissement des pourparlers avec le FGAO. Compte-tenu du sursis à statuer ordonné sur le principal, il sera également sursis à statuer sur les autres demandes, y compris celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [J] des suites de l'accident de la circulation survenu le 21 juillet 2020 est entier ; SURSEOIT à statuer sur la liquidation des préjudices de Monsieur [C] [J] des suites de l'accident de circulation survenu le 21 juillet 2020 ainsi que les autres demandes dont les dépens et l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente de l'aboutissement des pourparlers amiables engagés avec le FGAO ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 18 Mai 2026 à 13h30 pour information par les parties de l'avancée des pourparlers ; Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Février 2026. La Greffière La Présidente Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 19ème chambre civile N° RG 25/07670 N° MINUTE : Assignation des : 23, 25 et 26 Juin 2025 SURSIS RENVOI SC JUGEMENT rendu le 17 Février 2026 DEMANDEUR Monsieur [C] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par IRRMANN FEROT ASSOCIES (Selarl) agissant par Maître Cyril IRRMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0778 DÉFENDEURS Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître Vân VU NGOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1217 La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANE MALADIE DE L’ESSONNE [Adresse 3] [Localité 4] Non représentée [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] Non représentée LA MONDIALE [Adresse 5] [Localité 7] CCC délivrées le : Non représentée Décision du 17 Février 2026 19ème chambre civile N° RG 25/07670 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. DÉBATS A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 Février 2026. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [J] a été victime le 21 juillet 2020 à [Localité 1], d'un accident de circulation, alors qu'il circulait à bord de sa moto impliquant un autre véhicule, dont le conducteur n'a pas été identifié. Le 10 août 2020, Monsieur [C] [J] a saisi le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) pour l'indemnisation de son dommage. Le FGAO a réglé des provisions amiables à hauteur de 3.000 €, puis de 2.000 €. Un examen amiable contradictoire a été mis en œuvre par le FGAO. Monsieur [C] [J] a été examiné le 13 juillet 2021 par le Docteur [D], son médecin conseil, et le Docteur [G], médecin conseil du FGAO, qui ont déposé leur rapport le 21 janvier 2022. C'est dans ce contexte que par acte en date des 23, 25 et 26 juin 2025, Monsieur [C] [J] a fait assigner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), la CPAM de l'Essonne, [Localité 5], La Mondiale devant ce Tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et d'interrompre le délai de forclusion prévu à l'article R 421-12 du Code des Assurances. Dans son assignation, Monsieur [C] [J] demande au tribunal judiciaire sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, des articles R.421-12 et R.412-15 du code des assurances de : - JUGER que Monsieur [C] [J] recevable et bien fondé en ses demandes, - JUGER qu'il a satisfait aux prescriptions de l'article R 421-12 du Code des assurances - CONDAMNER le FGAO à réparer l'intégralité des préjudices subis par Monsieur [C] [J], - ]UGER que la déduction de la créance de la CPAM et des organismes sociaux ne pourra s'exercer, poste par poste, que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu'elle est susceptible de prendre en charge, -SURSEOIR A STATUER sur l'éva1uation des préjudices de Monsieur [C] [J], qui, compte-tenu de son droit à indemnisation, seront réparés intégralement, - CONDAMNER le FGAO au paiement à Monsieur [C] [J] de la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER le FGAO aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Cyril Irrmann, Avocat aux offres de droits, -DECLARER le jugement à intervenir commun a la CPAM de l'Essonne, AG2R et à LA MONDIALE, -JUGER que rien ne justifie que l'exécution provisoire de la décision soit écartée ou aménagée ; Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, le FGAO demande au Tribunal de : - Surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de Monsieur [C] [J] dans l'attente du résultat des pourparlers amiables. - Débouter Monsieur [C] [J] de sa demande de condamnation du FGAO au paiement des frais irrépétibles et des dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile la CPAM de l'Essonne, [Localité 5], La Mondiale n'ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 2 décembre 2025 par ordonnance du même jour. La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026. MOTIVATION Il est rappelé à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de " dire/juger/constater " qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. 1. Sur le droit à indemnisation Monsieur [C] [J] demande de le juger recevable et bien fondé dans ses demandes. Le FGAO conclut au sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de Monsieur [C] [J] dans l'attente du résultat des pourparlers amiables. La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite " loi Badinter " dispose en son article 1er que ses dispositions s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. En l'espèce, il ressort de manière concordante de l'assignation de Monsieur [C] [J] et des conclusions du FGAO que Monsieur [C] [J] a été victime le 21 juillet 2020 d'un accident de circulation alors qu'il circulait à bord de sa moto et qu'il a été percuté par un véhicule dont le conducteur du véhicule impliqué n'a pas été identifié. Le FGAO ne conteste pas devoir prendre en charge l'indemnisation des préjudices de Monsieur [C] [J]. Aucune faute du conducteur n'est soulevée par le FGAO. Par conséquent, il convient de dire que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [J] des conséquences dommageables de l'accident du 21 juillet 2020 est entier. En vertu des articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances, le FGAO est tenu de payer les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre. 2. Sur le sursis à statuer L'article 378 du code de procédure civile dispose que " la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ". En l'espèce, Monsieur [C] [J] et le FGAO s'accordent sur le fait que des pourparlers sont en cours suite à l'examen amiable contradictoire qui a eu lieu. Il y a lieu de surseoir à statuer sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [C] [J] imputables à l'accident du 21 juillet 2020 dans l'attente de l'aboutissement des pourparlers avec le FGAO. Compte-tenu du sursis à statuer ordonné sur le principal, il sera également sursis à statuer sur les autres demandes, y compris celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [J] des suites de l'accident de la circulation survenu le 21 juillet 2020 est entier ; SURSEOIT à statuer sur la liquidation des préjudices de Monsieur [C] [J] des suites de l'accident de circulation survenu le 21 juillet 2020 ainsi que les autres demandes dont les dépens et l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente de l'aboutissement des pourparlers amiables engagés avec le FGAO ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 18 Mai 2026 à 13h30 pour information par les parties de l'avancée des pourparlers ; Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Février 2026. La Greffière La Présidente Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code des assurances L421-1, code des assurances R412-15, code des assurances R421-12, code des assurances R421-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-02-19T00:01:08.077Z.