notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90166

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 février 2026, n° 25-11.977

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 14,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : K 25-11.977
 Demandeur : M. [K]
 Défendeur : Mme [J] et autre
 Requête n° : 799/25
 Ordonnance n° : 90166 du 19 février 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [H] [J], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [A] [K], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Isaric, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffière lors des débats du 22 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 7 août 2025 par laquelle Mme [H] [J] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 février 2025 par M. [A] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 décembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 25-11.977 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Marie-Liesse Guinamant, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [A] [K], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que seules les condamnations accessoires au titre des intérêts ou des frais irrépétibles demeurent inexécutées.
 
 Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
 
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 19 février 2026
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Véronique Layemar
 Michèle Graff-Daudret
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : K 25-11.977
 Demandeur : M. [K]
 Défendeur : Mme [J] et autre
 Requête n° : 799/25
 Ordonnance n° : 90166 du 19 février 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [H] [J], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [A] [K], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Isaric, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffière lors des débats du 22 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 7 août 2025 par laquelle Mme [H] [J] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 février 2025 par M. [A] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 décembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 25-11.977 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Marie-Liesse Guinamant, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [A] [K], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que seules les condamnations accessoires au titre des intérêts ou des frais irrépétibles demeurent inexécutées.
 
 Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
 
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 19 février 2026
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Véronique Layemar
 Michèle Graff-Daudret

Mise à jour de la source le 2026-02-26T19:35:11.566Z.