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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C210193

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 février 2026, n° 23-23.868

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 28,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la condamne à payer à la SCP [B] Guerer, [F], Lassalle-Byhet la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 TC1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 19 février 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Décision n° 10193 F
 
 Pourvoi n° U 23-23.868 
 
 Aide juridictionnelle totale en défense
 au profit de M.[U].
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation
 en date du 12 mars 2024.
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
 
 La Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-23.868 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à M. [O] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
 
 [B] dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la condamne à payer à la SCP [B] Guerer, [F], Lassalle-Byhet la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-02-27T19:35:20.937Z.