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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Construction, 16 février 2026, n° 23/05954

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SIREN 380129866

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE :
La société ORANGE occupe un local situé au niveau des garages du bâtiment B7 d’un ensemble immobilier dénommé Résidence de la Baie sis 13 rue Jean GIONO à CAGNES-SUR-MER (06800).
Se plaignant d’infiltrations d’eau de pluie passant sous la porte et d’infiltrations au droit du mur, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence de la Baie, a, par suite d’un constat d’huissier du 18 juin 2021, saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Madame [N] en qualité d’expert judiciaire aux fins de vérifier la réalité des désordres et d’en déterminer les causes et imputabilités.
L’expert a déposé son rapport le 15 mars 2023.

Par acte du 12 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence de la Baie a fait citer la SA ORANGE (anciennement FRANCE TELECOM) aux fins de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;

HOMOLOGUER le rapport d’expertise ;
En conséquence :
CONDAMNER la société ORANGE à payer à la copropriété concluante les sommes de 1 298 euros et 9 550 euros, avec indexation sur l’indice national du coût de la construction depuis le dépôt du rapport, outre intérêts de droit sur ladite somme ;
CONDAMNER en outre la requise à payer au syndicat concluant la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
ORDONNER l’exécution provisoire ;
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Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 26 février 2024, la SA ORANGE demande au Tribunal de :
DEBOUTER le requérant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustes et infondées ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 13 novembre 2025 et fixé les plaidoiries à l’audience du 1er décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.

Motifs

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MOTIFS :

Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion. 
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.

Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaireLe syndicat des copropriétaires demandeur sollicite l’homologation des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.

Sur ce :
La demande d’homologation du rapport d’expertise présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Baie doit être rejetée en ce que ce rapport n'est pas un accord ni une transaction susceptible d'être homologué par le juge, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes des parties.
Le tribunal ne peut, tout au plus, qu’adopter les constatations et les conclusions de l'expert.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande d’homologation.



Sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire

Sur les désordres constatés :
Lors des opérations d’expertise, l’expert a relevé la présence d’une chambre de tirage, située au niveau du trottoir, à gauche de la porte d’entrée de l’immeuble.
L’expert a pu constater que les câbles issus du regard sont directement reliés au local en sous-sol.
Il indique en page 5 de son rapport que le mur du fond du local est marqué de pénétrations dont certaines sont équipées de câbles et qu’il présente des coulures jaunâtres.
L’expert fait état d’une explication donnée par la SA ORANGE selon laquelle la société SFR serait intervenue dans ce local fin 2019, début 2020, pour la pose de la fibre. Selon l’expert, il s’agirait du fourreau bleu, visible sur la photo.
L’expert précise qu’il est constaté la présence de gouttes d’eau sous cette goulotte.
Lors des opérations d’expertise, le syndic de copropriété a expliqué que, lors de phénomènes pluvieux, l’eau monte d’environ 15 cm dans ce local et vient inonder le couloir. 
L’expert ajoute, sur ce point, que, dans le couloir menant aux caves, est constaté la présence d’une flaque d’eau au sol (un phénomène pluvieux a eu lieu les 8 et 9 octobre 2022).
Il précise toutefois que :
la position de cette flaque ne permet pas, sans investigations complémentaires, d’établir un lien avec le local ORANGE ;le bas des portes de caves est très abimé ; les murs portent des traces d’inondations ;


Sur les causes des désordres :
Sur la chambre de tirage, l’expert indique, en page 8 de son rapport, que cet ouvrage ne possède pas d’exutoire et est susceptible de se remplir d’eau en cas de pluie, l’eau pouvant ainsi migrer vers le local incriminé.
Il précise que, le 1er décembre 2022, il a été procédé à la mise en eau de cette chambre de tirage.
L’expert indique alors que lorsque le niveau d’eau a atteint le niveau matérialisé par le trait vert sur la photo ci-avant, il a été possible de constater un important écoulement d’eau depuis la pénétration d’un câble ORANGE en partie haute.
Il précise, en page 9 de son rapport, que le fourreau posé dans la pénétration s’avère cassé et que l’eau a ainsi très rapidement envahi le sol du local, sur plusieurs centimètres.
L’expert ajoute que, pour éviter une inondation du sous-sol, il a été rapidement procédé au pompage de l’eau.
Il en déduit que cette mise en eau a permis de constater que l’eau est susceptible de monter rapidement et d’inonder le couloir et les caves situées à proximité. Il ajoute que le seuil de quelques centimètres est rapidement atteint par la montée de l’eau.


 
’’


Sur les imputabilités retenues :
En page 11 de son rapport, l’expert impute (en parlant de responsabilité) la survenance des désordres exclusivement à la SA ORANGE.
Il précise, en page 11 et en réponse aux demandes d’observations, que la SA ORANGE ne conteste pas être chargée du fourreau, à l’origine des désordres et que la société SFR n’est pas concernée par les entrées d’eau.
Il ajoute que les fourreaux posés dans ce local présentent des spécificités propres aux concessionnaires et qu’une intervention ou un entretien par un tiers ne peut être envisagée, raison pour laquelle, l’expert a expliqué qu’il n’était pas concevable que la copropriété prenne la responsabilité de procéder à la réparation de la cause.
L’expert a indiqué que le local nous concernant ne constitue pas une chambre de tirage, mais un local intégré au sous-sol de l’immeuble et avoisinant les caves.


Sur les travaux à réaliser :
L’expert indique que la société ORANGE devra procéder, sans délai à la réparation et calfeutrement de la pénétration du câble dans son local et prendre en charge :
la réparation ou le remplacement des portes de cave ne pouvant être réparées ;la reprise des peinture.


Sur les préjudices identifiés :
L’expert retient deux préjudices liés à :
la nécessité de procéder au pompage du sous-sol en cas d’intempéries importantes ;la dégradation des portes et murs de cave ainsi qu’à la détérioration d’objets entreposés ;Il précise que la copropriété a payé la somme de 1 298 euros à la société GOIRAN, intervenue en décembre 2022 afin de procéder à des recherches de fuites.

Sur la responsabilité de la SA ORANGELe syndicat des copropriétaires de la résidence de la Baie entend engager la responsabilité civile délictuelle de la SA ORANGE.
Pour cela, il se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise pour en déduire une faute à l’origine des désordres d’inondation et d’infiltration dont il sollicite réparation dans le cadre de la présente instance.De son côté, la SA ORANGE conteste toute responsabilité et reproche à l’expert d’avoir outrepassé ses missions en émettant une appréciation juridique, et ce, tout en omettant d’exposer des éléments techniques suffisants permettant d’éclairer la présente juridiction.La SA ORANGE exclut toute idée de faute en ce que les fourreaux et point de pénétration en sortie local (parties communes de la copropriété) ne constituent pas un ouvrage ORANGE.Elle rappelle ici qu’il ne lui appartient pas d’intervenir en domaine privé dès lors que les travaux de génie civil – plus particulièrement la réalisation des passages horizontaux (gaines/fourreaux) jusqu’au droit du terrain – demeurent sous la responsabilité et à la charge du propriétaire, tant en ce qui concerne leur réalisation, leur entretien que leur étanchéité.Elle précise que ces éléments sont rappelés sur le site de l’ARCEP et par les dispositions des articles L.35-1 du Code des postes et des communications électroniques, de l’article L.332-5 du Code de l’urbanisme, de l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme.La SA ORANGE se prévaut également des dispositions de l’article D.407-2 du Code des postes et des communications électroniques aux termes duquel « En dehors du cas mentionné à l'article D. 407-1, les lignes de communications électroniques intérieures à une propriété privée peuvent être construites par tout opérateur de réseau autorisé en application de l'article L. 33-1. L'opérateur n'y est tenu que s'il existe des gaines techniques et des passages horizontaux permettant la pose des câbles ».Elle ajoute que ces règles sont rappelées par les dispositions de l’article R.111-4 du Code de la construction et de l’habitation.La SA ORANGE en déduit que le réseau passant sous la parcelle sur laquelle se situe le domicile du demandeur, propriété privée, relève de la seule responsabilité de ce dernier, ce qui, selon elle, est confirmé par l’article 33 du règlement sanitaire des Alpes-Maritimes, daté de 2003.En tout état de cause, elle précise n’être pas propriétaire du local technique, objet du présent litige, celui-ci ayant été mis à sa disposition par la copropriété.Elle en conclut qu’elle ne peut être jugée responsable de la cassure du fourreau et de la défaillance de la pénétration en sortie privative.Sur ces éléments :L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».La responsabilité civile délictuelle suppose la réunion de trois éléments : une faute, un dommage et un lien de causalité. Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il revient à celui qui se prétend créancier d’un droit à réparation d’en rapporter la preuve.Dans le cas de la présente espèce, l’expert judiciaire a relevé que la cause des désordres provenait d’une absence d’exécutoire au droit du local et d’un fourreau cassé.Sur le local, il a indiqué qu’il ne constituait pas une chambre de tirage, mais un local intégré au sous-sol de l’immeuble et avoisinant les caves.Le Tribunal constate ici que le demandeur ne précise, ni le cadre et les obligations de la mise à disposition de ce local au profit de la SA ORANGE, ni la propriété du fourreau, à l’origine, selon l’expert, de l’arrivée d’eau.Or, il appartient au syndicat des copropriétaires de la résidence de la BAIE, sur qui repose la charge de la preuve, d’apporter tous les éléments nécessaires à l’appréciation des éléments de responsabilité dont il se prévaut et à la détermination de son préjudice, et ce, d’autant plus que, contrairement à ce qu’a pu écrire l’expert judiciaire, la société ORANGE conteste la propriété dudit fourreau et rappelle que l’entretien de ce type d’ouvrage reste à la charge de la copropriété.Cependant, force est de constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence de la BAIE n’apporte aucun élément de réponse sur les arguments avancés au titre de la propriété du local et des fourreaux.En tout état de cause, il est rappelé que la partie qui invoque l’application d’une règle de droit, doit alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et les invoquer spécialement dans la discussion de ses conclusions, doit également prouver ces faits par des pièces suffisamment précises et circonstanciées, ne pouvant se borner à procéder par simples affirmations. En effet, aucune des parties ne saurait exiger du tribunal qu’il soulève lui-même l’existence de faits susceptibles de recevoir une traduction juridique pour palier leur silence et qu’il conçoive lui-même la démonstration du bien-fondé de leurs prétentions à partir des pièces versées aux débats et dont elles n’ont pas tiré elles-mêmes de conséquences.Le Tribunal n’est ainsi pas tenu de rechercher lui-même dans l’expertise ou dans toute autre pièce, les faits susceptibles de fonder les prétentions des parties. A cet égard, il ne peut être considéré que l’invitation faite au tribunal de se reporter au rapport d’expertise, d’homologuer ou entériner les conclusions expertales ou encore la reproduction par « copier-coller » de celles-ci dans les écritures, équivalent à une invocation des faits au soutien des prétentions, sans indication des conséquences légales pouvant en être tirées.En l’espèce, il incombe donc au syndicat des copropriétaires de la résidence de la Baie qui s’en prévaut, d’invoquer les faits propres à démontrer que les conditions d’application de la responsabilité civile délictuelle sont réunies, puis d’en rapporter la preuve, ce qu’il manque de faire dans ses écritures, se contentant de reprendre les conclusions du rapport d’expertise, sans démonstration juridique véritable.Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre à l’ensembles des arguments soulevés par les parties, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Baie de l’ensemble de ses demandes.Sur les mesures accessoiresSur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Baie, succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Baie de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner à payer à la SA ORANGE, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire : 
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire

Dispositif

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PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Grasse, statuant publiquement, par jugement contradictoire après débats en audience publique, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Baie de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Baie de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Baie à payer à la SA ORANGE, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Baie aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.


LE GREFFIER LE TRIBUNAL
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER 
1 GROSSE Me AVERSANO
1 EXP Me PONCHARDIER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 2ème chambre section construction

JUGEMENT DU 16 Février 2026 


DÉCISION N° 26/046

N° RG 23/05954 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PO6B 


DEMANDERESSE : 

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE DE LA BAIE, sis à CAGNES SUR MER (06800) 13 rue Jean Giono, prise en la personne de son syndic en exercice la SAS Cabinet BORNE et DELAUNAY dont le siège social est à NICE 2 rue Valperga, elle-même prise en la personne de son représentant en exercice demeurant en cette qualité audit siège

représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, substitué par Me LE STEN
 

DEFENDERESSE :

S.A. ORANGE (anciennement FRANCE TELECOM), immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n°380 129 866 (Siret n° 38212986646850), dont le siège social est sis 111 quai du Président Roosevelt – 92130 Issy-les-Moulineaux, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège

représentée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame MOREAU, Juge

Greffier : Madame RAHARINIRINA

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

 
DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure en date du avec effet différé au 13 novembre 2025 ;
 
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 16 Février 2026. 


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EXPOSE DU LITIGE :
La société ORANGE occupe un local situé au niveau des garages du bâtiment B7 d’un ensemble immobilier dénommé Résidence de la Baie sis 13 rue Jean GIONO à CAGNES-SUR-MER (06800).
Se plaignant d’infiltrations d’eau de pluie passant sous la porte et d’infiltrations au droit du mur, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence de la Baie, a, par suite d’un constat d’huissier du 18 juin 2021, saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Madame [N] en qualité d’expert judiciaire aux fins de vérifier la réalité des désordres et d’en déterminer les causes et imputabilités.
L’expert a déposé son rapport le 15 mars 2023.

Par acte du 12 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence de la Baie a fait citer la SA ORANGE (anciennement FRANCE TELECOM) aux fins de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;

HOMOLOGUER le rapport d’expertise ;
En conséquence :
CONDAMNER la société ORANGE à payer à la copropriété concluante les sommes de 1 298 euros et 9 550 euros, avec indexation sur l’indice national du coût de la construction depuis le dépôt du rapport, outre intérêts de droit sur ladite somme ;
CONDAMNER en outre la requise à payer au syndicat concluant la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
ORDONNER l’exécution provisoire ;
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Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 26 février 2024, la SA ORANGE demande au Tribunal de :
DEBOUTER le requérant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustes et infondées ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 13 novembre 2025 et fixé les plaidoiries à l’audience du 1er décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.

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MOTIFS :

Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion. 
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.

Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaireLe syndicat des copropriétaires demandeur sollicite l’homologation des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.

Sur ce :
La demande d’homologation du rapport d’expertise présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Baie doit être rejetée en ce que ce rapport n'est pas un accord ni une transaction susceptible d'être homologué par le juge, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes des parties.
Le tribunal ne peut, tout au plus, qu’adopter les constatations et les conclusions de l'expert.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande d’homologation.



Sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire

Sur les désordres constatés :
Lors des opérations d’expertise, l’expert a relevé la présence d’une chambre de tirage, située au niveau du trottoir, à gauche de la porte d’entrée de l’immeuble.
L’expert a pu constater que les câbles issus du regard sont directement reliés au local en sous-sol.
Il indique en page 5 de son rapport que le mur du fond du local est marqué de pénétrations dont certaines sont équipées de câbles et qu’il présente des coulures jaunâtres.
L’expert fait état d’une explication donnée par la SA ORANGE selon laquelle la société SFR serait intervenue dans ce local fin 2019, début 2020, pour la pose de la fibre. Selon l’expert, il s’agirait du fourreau bleu, visible sur la photo.
L’expert précise qu’il est constaté la présence de gouttes d’eau sous cette goulotte.
Lors des opérations d’expertise, le syndic de copropriété a expliqué que, lors de phénomènes pluvieux, l’eau monte d’environ 15 cm dans ce local et vient inonder le couloir. 
L’expert ajoute, sur ce point, que, dans le couloir menant aux caves, est constaté la présence d’une flaque d’eau au sol (un phénomène pluvieux a eu lieu les 8 et 9 octobre 2022).
Il précise toutefois que :
la position de cette flaque ne permet pas, sans investigations complémentaires, d’établir un lien avec le local ORANGE ;le bas des portes de caves est très abimé ; les murs portent des traces d’inondations ;


Sur les causes des désordres :
Sur la chambre de tirage, l’expert indique, en page 8 de son rapport, que cet ouvrage ne possède pas d’exutoire et est susceptible de se remplir d’eau en cas de pluie, l’eau pouvant ainsi migrer vers le local incriminé.
Il précise que, le 1er décembre 2022, il a été procédé à la mise en eau de cette chambre de tirage.
L’expert indique alors que lorsque le niveau d’eau a atteint le niveau matérialisé par le trait vert sur la photo ci-avant, il a été possible de constater un important écoulement d’eau depuis la pénétration d’un câble ORANGE en partie haute.
Il précise, en page 9 de son rapport, que le fourreau posé dans la pénétration s’avère cassé et que l’eau a ainsi très rapidement envahi le sol du local, sur plusieurs centimètres.
L’expert ajoute que, pour éviter une inondation du sous-sol, il a été rapidement procédé au pompage de l’eau.
Il en déduit que cette mise en eau a permis de constater que l’eau est susceptible de monter rapidement et d’inonder le couloir et les caves situées à proximité. Il ajoute que le seuil de quelques centimètres est rapidement atteint par la montée de l’eau.


 
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Sur les imputabilités retenues :
En page 11 de son rapport, l’expert impute (en parlant de responsabilité) la survenance des désordres exclusivement à la SA ORANGE.
Il précise, en page 11 et en réponse aux demandes d’observations, que la SA ORANGE ne conteste pas être chargée du fourreau, à l’origine des désordres et que la société SFR n’est pas concernée par les entrées d’eau.
Il ajoute que les fourreaux posés dans ce local présentent des spécificités propres aux concessionnaires et qu’une intervention ou un entretien par un tiers ne peut être envisagée, raison pour laquelle, l’expert a expliqué qu’il n’était pas concevable que la copropriété prenne la responsabilité de procéder à la réparation de la cause.
L’expert a indiqué que le local nous concernant ne constitue pas une chambre de tirage, mais un local intégré au sous-sol de l’immeuble et avoisinant les caves.


Sur les travaux à réaliser :
L’expert indique que la société ORANGE devra procéder, sans délai à la réparation et calfeutrement de la pénétration du câble dans son local et prendre en charge :
la réparation ou le remplacement des portes de cave ne pouvant être réparées ;la reprise des peinture.


Sur les préjudices identifiés :
L’expert retient deux préjudices liés à :
la nécessité de procéder au pompage du sous-sol en cas d’intempéries importantes ;la dégradation des portes et murs de cave ainsi qu’à la détérioration d’objets entreposés ;Il précise que la copropriété a payé la somme de 1 298 euros à la société GOIRAN, intervenue en décembre 2022 afin de procéder à des recherches de fuites.

Sur la responsabilité de la SA ORANGELe syndicat des copropriétaires de la résidence de la Baie entend engager la responsabilité civile délictuelle de la SA ORANGE.
Pour cela, il se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise pour en déduire une faute à l’origine des désordres d’inondation et d’infiltration dont il sollicite réparation dans le cadre de la présente instance.De son côté, la SA ORANGE conteste toute responsabilité et reproche à l’expert d’avoir outrepassé ses missions en émettant une appréciation juridique, et ce, tout en omettant d’exposer des éléments techniques suffisants permettant d’éclairer la présente juridiction.La SA ORANGE exclut toute idée de faute en ce que les fourreaux et point de pénétration en sortie local (parties communes de la copropriété) ne constituent pas un ouvrage ORANGE.Elle rappelle ici qu’il ne lui appartient pas d’intervenir en domaine privé dès lors que les travaux de génie civil – plus particulièrement la réalisation des passages horizontaux (gaines/fourreaux) jusqu’au droit du terrain – demeurent sous la responsabilité et à la charge du propriétaire, tant en ce qui concerne leur réalisation, leur entretien que leur étanchéité.Elle précise que ces éléments sont rappelés sur le site de l’ARCEP et par les dispositions des articles L.35-1 du Code des postes et des communications électroniques, de l’article L.332-5 du Code de l’urbanisme, de l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme.La SA ORANGE se prévaut également des dispositions de l’article D.407-2 du Code des postes et des communications électroniques aux termes duquel « En dehors du cas mentionné à l'article D. 407-1, les lignes de communications électroniques intérieures à une propriété privée peuvent être construites par tout opérateur de réseau autorisé en application de l'article L. 33-1. L'opérateur n'y est tenu que s'il existe des gaines techniques et des passages horizontaux permettant la pose des câbles ».Elle ajoute que ces règles sont rappelées par les dispositions de l’article R.111-4 du Code de la construction et de l’habitation.La SA ORANGE en déduit que le réseau passant sous la parcelle sur laquelle se situe le domicile du demandeur, propriété privée, relève de la seule responsabilité de ce dernier, ce qui, selon elle, est confirmé par l’article 33 du règlement sanitaire des Alpes-Maritimes, daté de 2003.En tout état de cause, elle précise n’être pas propriétaire du local technique, objet du présent litige, celui-ci ayant été mis à sa disposition par la copropriété.Elle en conclut qu’elle ne peut être jugée responsable de la cassure du fourreau et de la défaillance de la pénétration en sortie privative.Sur ces éléments :L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».La responsabilité civile délictuelle suppose la réunion de trois éléments : une faute, un dommage et un lien de causalité. Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il revient à celui qui se prétend créancier d’un droit à réparation d’en rapporter la preuve.Dans le cas de la présente espèce, l’expert judiciaire a relevé que la cause des désordres provenait d’une absence d’exécutoire au droit du local et d’un fourreau cassé.Sur le local, il a indiqué qu’il ne constituait pas une chambre de tirage, mais un local intégré au sous-sol de l’immeuble et avoisinant les caves.Le Tribunal constate ici que le demandeur ne précise, ni le cadre et les obligations de la mise à disposition de ce local au profit de la SA ORANGE, ni la propriété du fourreau, à l’origine, selon l’expert, de l’arrivée d’eau.Or, il appartient au syndicat des copropriétaires de la résidence de la BAIE, sur qui repose la charge de la preuve, d’apporter tous les éléments nécessaires à l’appréciation des éléments de responsabilité dont il se prévaut et à la détermination de son préjudice, et ce, d’autant plus que, contrairement à ce qu’a pu écrire l’expert judiciaire, la société ORANGE conteste la propriété dudit fourreau et rappelle que l’entretien de ce type d’ouvrage reste à la charge de la copropriété.Cependant, force est de constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence de la BAIE n’apporte aucun élément de réponse sur les arguments avancés au titre de la propriété du local et des fourreaux.En tout état de cause, il est rappelé que la partie qui invoque l’application d’une règle de droit, doit alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et les invoquer spécialement dans la discussion de ses conclusions, doit également prouver ces faits par des pièces suffisamment précises et circonstanciées, ne pouvant se borner à procéder par simples affirmations. En effet, aucune des parties ne saurait exiger du tribunal qu’il soulève lui-même l’existence de faits susceptibles de recevoir une traduction juridique pour palier leur silence et qu’il conçoive lui-même la démonstration du bien-fondé de leurs prétentions à partir des pièces versées aux débats et dont elles n’ont pas tiré elles-mêmes de conséquences.Le Tribunal n’est ainsi pas tenu de rechercher lui-même dans l’expertise ou dans toute autre pièce, les faits susceptibles de fonder les prétentions des parties. A cet égard, il ne peut être considéré que l’invitation faite au tribunal de se reporter au rapport d’expertise, d’homologuer ou entériner les conclusions expertales ou encore la reproduction par « copier-coller » de celles-ci dans les écritures, équivalent à une invocation des faits au soutien des prétentions, sans indication des conséquences légales pouvant en être tirées.En l’espèce, il incombe donc au syndicat des copropriétaires de la résidence de la Baie qui s’en prévaut, d’invoquer les faits propres à démontrer que les conditions d’application de la responsabilité civile délictuelle sont réunies, puis d’en rapporter la preuve, ce qu’il manque de faire dans ses écritures, se contentant de reprendre les conclusions du rapport d’expertise, sans démonstration juridique véritable.Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre à l’ensembles des arguments soulevés par les parties, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Baie de l’ensemble de ses demandes.Sur les mesures accessoiresSur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Baie, succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Baie de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner à payer à la SA ORANGE, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire : 
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire

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PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Grasse, statuant publiquement, par jugement contradictoire après débats en audience publique, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Baie de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Baie de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Baie à payer à la SA ORANGE, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Baie aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.


LE GREFFIER LE TRIBUNAL

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des postes et des communications electroniques D407-2, code de l'urbanisme L332-15, code de l'urbanisme L332-5, code de la construction et de l'habitation R111-4, code des postes et des communications electroniques L35-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-20T13:36:24.838Z.