Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 0P14 Aud. civile prox 5, 19 février 2026, n° 25/02142
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat signée électroniquement le 8 décembre 2022, la société [Adresse 3] a consenti à Mme [V] [O] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3 .000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 35 mensualités de 111 euros et une dernière échéance ajustée de 72,52 euros au taux débiteur de 19,16%. Par acte de cession de créance du 7 septembre 2023, la société Carrefour Banque a cédé sa créance détenue sur Mme [V] [O] représentant la somme de 6.864,31 euros, au profit de la société Eos France. La cession de créance a été notifiée à Mme [V] [O] par courrier recommandé du 5 décembre 2023. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Eos France a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2024, mis en demeure Mme [V] [O] de régler la somme de 6.444,81 euros. Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, la société Eos France, venant aux droits de la société [Adresse 3], a fait assigner Mme [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de: prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;La condamner au paiement de la somme de 4.733,35 euros au titre du dossier n°[Numéro identifiant 1];La condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 8 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile. La société Eos France, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que visées à l’acte introductif d’instance. Citée à étude, Mme [V] [O] n’a pas comparu et n’était pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la qualité à agir de la société Eos Vu les articles 1321 et suivants du code civil ; Il importe de rappeler que l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 supprime le formalisme de l'article 1690 du code civil. La notification de la cession de créance au débiteur peut intervenir par tout moyen, notamment une assignation. La créance cédée doit pouvoir être identifiée. Il est constant que la stipulation du prix n'est pas une condition de validité de la cession de créance. En l'espèce, l'acte de cession de créance du 7 septembre 2023 indique que la créance n°[Numéro identifiant 2]d'un montant de 6.864,31 euros détenue sur Mme [V] [O] est cédée par la société [Adresse 3] à la société Eos France. Il en résulte que la créance est identifiable. La société Eos France a donc qualité à agir. Sur les demandes au titre du crédit n°[Numéro identifiant 3]Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion) Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 5 avril 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 27 mars 2025, l’action de la société Eos France sera déclarée recevable. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Mme [V] [O] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle a réglé de façon irrégulière les échéances du prêt à compter du mois de janvier 2023 et a ensuite cessé d’honorer les échéances des différentes utilisations à compter du mois d’avril 2023, ne réglant aucune échéance jusqu’à la mise en contentieux. Au regard de la durée et du montant du prêt mais également du montant des échéances, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision. Sur la créance de la société Eos France La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [V] [O] (5.200,19 euros) et les règlements effectués (466,84 euros), soit la somme de 4.733,35 euros. Mme [V] [O] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [O] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Eos France au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort : Déclare recevable l’action de la société Eos France, venant aux droits de la société [Adresse 3], à l’encontre de Mme [V] [O] au titre du contrat de crédit souscrit le 8 décembre 2022 ; Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit n°[Numéro identifiant 2]souscrit le 8 décembre 2022 à compter de la présente décision; Condamne Mme [V] [O] à payer à la société Eos France, venant aux droits de la société [Adresse 3], la somme de 4.733,35 euros au titre du contrat de crédit n°[Numéro identifiant 2]avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamne Mme [V] [O] aux dépens ; Déboute la société Eos France, venant aux droits de la société [Adresse 3], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 19 février 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 19 Février 2026 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame ALI lors des débats, Madame FEDJAKH lors du délibéré, Débats en audience publique le : 08 Décembre 2025 GROSSE : Le 19 Février 2026 à Me Jean bruno HUA Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 19 Février 2026 à Me Jean bruno HUA Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/02142 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6JLZ PARTIES : DEMANDERESSE Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [V] [O] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Non comparante EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat signée électroniquement le 8 décembre 2022, la société [Adresse 3] a consenti à Mme [V] [O] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3 .000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 35 mensualités de 111 euros et une dernière échéance ajustée de 72,52 euros au taux débiteur de 19,16%. Par acte de cession de créance du 7 septembre 2023, la société Carrefour Banque a cédé sa créance détenue sur Mme [V] [O] représentant la somme de 6.864,31 euros, au profit de la société Eos France. La cession de créance a été notifiée à Mme [V] [O] par courrier recommandé du 5 décembre 2023. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Eos France a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2024, mis en demeure Mme [V] [O] de régler la somme de 6.444,81 euros. Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, la société Eos France, venant aux droits de la société [Adresse 3], a fait assigner Mme [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de: prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;La condamner au paiement de la somme de 4.733,35 euros au titre du dossier n°[Numéro identifiant 1];La condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 8 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile. La société Eos France, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que visées à l’acte introductif d’instance. Citée à étude, Mme [V] [O] n’a pas comparu et n’était pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la qualité à agir de la société Eos Vu les articles 1321 et suivants du code civil ; Il importe de rappeler que l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 supprime le formalisme de l'article 1690 du code civil. La notification de la cession de créance au débiteur peut intervenir par tout moyen, notamment une assignation. La créance cédée doit pouvoir être identifiée. Il est constant que la stipulation du prix n'est pas une condition de validité de la cession de créance. En l'espèce, l'acte de cession de créance du 7 septembre 2023 indique que la créance n°[Numéro identifiant 2]d'un montant de 6.864,31 euros détenue sur Mme [V] [O] est cédée par la société [Adresse 3] à la société Eos France. Il en résulte que la créance est identifiable. La société Eos France a donc qualité à agir. Sur les demandes au titre du crédit n°[Numéro identifiant 3]Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion) Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 5 avril 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 27 mars 2025, l’action de la société Eos France sera déclarée recevable. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Mme [V] [O] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle a réglé de façon irrégulière les échéances du prêt à compter du mois de janvier 2023 et a ensuite cessé d’honorer les échéances des différentes utilisations à compter du mois d’avril 2023, ne réglant aucune échéance jusqu’à la mise en contentieux. Au regard de la durée et du montant du prêt mais également du montant des échéances, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision. Sur la créance de la société Eos France La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [V] [O] (5.200,19 euros) et les règlements effectués (466,84 euros), soit la somme de 4.733,35 euros. Mme [V] [O] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [O] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Eos France au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort : Déclare recevable l’action de la société Eos France, venant aux droits de la société [Adresse 3], à l’encontre de Mme [V] [O] au titre du contrat de crédit souscrit le 8 décembre 2022 ; Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit n°[Numéro identifiant 2]souscrit le 8 décembre 2022 à compter de la présente décision; Condamne Mme [V] [O] à payer à la société Eos France, venant aux droits de la société [Adresse 3], la somme de 4.733,35 euros au titre du contrat de crédit n°[Numéro identifiant 2]avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamne Mme [V] [O] aux dépens ; Déboute la société Eos France, venant aux droits de la société [Adresse 3], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 19 février 2026. 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Mise à jour de la source le 2026-02-23T20:03:29.079Z.