Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 janvier 2026, n° 23/01679
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 14 avril 2023, la CPAM de la Gironde a informé Madame [N] [Y] du rejet de sa demande de remboursement des frais de transport concernant sa fille pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2023 d’un montant de 4138.20 euros, en raison de la prescription de la demande pour les frais jusqu’au 31 mars 2021 et de l’absence de prescriptions médicales pour les transports du 1er avril 2021 au 28 février 2023. Par courrier du 27 avril 2023, Madame [N] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Le 11 juillet 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM sur la prescription de la demande concernant les transports jusqu’au 31 mars 2021, mais a accepté la prise en charge des frais postérieurs après la réception des prescriptions médicales, régularisant ainsi une partie du dossier. Madame [N] [Y] a, par lettre recommandée du 28 août 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025. Lors de cette audience, Madame [N] [Y], présente, a déclaré maintenir sa demande afin de solliciter le remboursement de ses frais de transport pour la période du 1er septembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021. Elle fait part de ses difficultés alors que sa fille autiste n’était plus reçue par l’IME ni aucune autre structure avec un comportement très difficile à gérer, mais que cette dernière a pu néanmoins bénéficier d’un accompagnement auprès d’un hôpital de jour. Or, comme elle ne savait pas que les frais de transports de son domicile jusqu’à l’hôpital pouvaient être pris en charge, elle n’a fait la demande que le 4 avril 2023 et met en avant sa bonne foi. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de : - débouter Madame [N] [Y] de l’intégralité de ses demandes, - dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement. Elle expose, sur le fondement de l’article L. 160-11 du code de la sécurité sociale, que la demande de remboursement des frais de transports pour la période du 1er septembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021 n’a été présentée que le 4 avril 2023 auprès de leur service, selon la date poinçonnée sur la demande de l’assurée, la demande de prise en charge est donc prescrite, alors que le remboursement des transports effectués en septembre 2020 devait être sollicité avant le 1er octobre 2022, ceux jusqu’au 31 décembre 2020, avant le 1er janvier 2023 et ceux jusqu’au 31 mars 2021 avant le 1er avril 2023. Elle ajoute que l’ignorance de la loi ne constitue pas un cas de force majeure selon l’article 2234 du code civil. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. N° RG 23/01679 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNBF
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de prise en charge des frais de transport pour la période du période du 1er septembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021 Aux termes de l’article L. 160-11 du code de la sécurité sociale, « l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ». En l’espèce, Madame [N] [Y] a sollicité le remboursement de frais de transports à compter du 1er septembre 2020 pour motif médical dans un courrier reçu par la CPAM le 4 avril 2023, selon le poinçonnage figurant sur le courrier de cette dernière. Madame [N] [Y] ne conteste pas la date de réception et l’envoi tardif de cette demande, mettant en avant le manque d’informations concernant la procédure de prise en charge de ces frais. Dès lors, à cette date, les demandes de remboursement ne peuvent être prises en compte qu’à partir du 1er avril 2021, les demandes antérieures, remontant à plus de deux ans, étant prescrites. Si la bonne foi de Madame [N] [Y] n’est pas remise en cause, l’ignorance de la possibilité de remboursement de ces frais ne constitue pas un cas de report du point de départ ou de suspension de la prescription, au sens des articles 2233 et suivants du code civil. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de prise en charge des frais de transport pour la période du période du 1er septembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021 présentée par Madame [N] [Y]. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE la demande de prise en charge des frais de transport pour la période du période du 1er septembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021 présentée par Madame [N] [Y], DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 23/01679 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNBF 88E N° RG 23/01679 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNBF __________________________ 29 janvier 2026 __________________________ AFFAIRE : [N] [Y] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à Mme [N] [Y] __________________________ Copie exécutoire délivrée à CPAM DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 29 janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré, Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les employeurs, M. Vincent CEGLA, Assesseur représentant les salariés. DÉBATS : À l’audience publique du 17 novembre 2025 assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [H] [V], étudiante en droit. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [N] [Y] née le 01 Juin 1984 Les Hauts de l’Hippodrome Rue des Treytins Appt 356 - Bat 14 33320 EYSINES comparante en personne ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [S] [T], munie d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 14 avril 2023, la CPAM de la Gironde a informé Madame [N] [Y] du rejet de sa demande de remboursement des frais de transport concernant sa fille pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2023 d’un montant de 4138.20 euros, en raison de la prescription de la demande pour les frais jusqu’au 31 mars 2021 et de l’absence de prescriptions médicales pour les transports du 1er avril 2021 au 28 février 2023. Par courrier du 27 avril 2023, Madame [N] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Le 11 juillet 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM sur la prescription de la demande concernant les transports jusqu’au 31 mars 2021, mais a accepté la prise en charge des frais postérieurs après la réception des prescriptions médicales, régularisant ainsi une partie du dossier. Madame [N] [Y] a, par lettre recommandée du 28 août 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025. Lors de cette audience, Madame [N] [Y], présente, a déclaré maintenir sa demande afin de solliciter le remboursement de ses frais de transport pour la période du 1er septembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021. Elle fait part de ses difficultés alors que sa fille autiste n’était plus reçue par l’IME ni aucune autre structure avec un comportement très difficile à gérer, mais que cette dernière a pu néanmoins bénéficier d’un accompagnement auprès d’un hôpital de jour. Or, comme elle ne savait pas que les frais de transports de son domicile jusqu’à l’hôpital pouvaient être pris en charge, elle n’a fait la demande que le 4 avril 2023 et met en avant sa bonne foi. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de : - débouter Madame [N] [Y] de l’intégralité de ses demandes, - dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement. Elle expose, sur le fondement de l’article L. 160-11 du code de la sécurité sociale, que la demande de remboursement des frais de transports pour la période du 1er septembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021 n’a été présentée que le 4 avril 2023 auprès de leur service, selon la date poinçonnée sur la demande de l’assurée, la demande de prise en charge est donc prescrite, alors que le remboursement des transports effectués en septembre 2020 devait être sollicité avant le 1er octobre 2022, ceux jusqu’au 31 décembre 2020, avant le 1er janvier 2023 et ceux jusqu’au 31 mars 2021 avant le 1er avril 2023. Elle ajoute que l’ignorance de la loi ne constitue pas un cas de force majeure selon l’article 2234 du code civil. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. N° RG 23/01679 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNBF MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de prise en charge des frais de transport pour la période du période du 1er septembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021 Aux termes de l’article L. 160-11 du code de la sécurité sociale, « l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ». En l’espèce, Madame [N] [Y] a sollicité le remboursement de frais de transports à compter du 1er septembre 2020 pour motif médical dans un courrier reçu par la CPAM le 4 avril 2023, selon le poinçonnage figurant sur le courrier de cette dernière. Madame [N] [Y] ne conteste pas la date de réception et l’envoi tardif de cette demande, mettant en avant le manque d’informations concernant la procédure de prise en charge de ces frais. Dès lors, à cette date, les demandes de remboursement ne peuvent être prises en compte qu’à partir du 1er avril 2021, les demandes antérieures, remontant à plus de deux ans, étant prescrites. Si la bonne foi de Madame [N] [Y] n’est pas remise en cause, l’ignorance de la possibilité de remboursement de ces frais ne constitue pas un cas de report du point de départ ou de suspension de la prescription, au sens des articles 2233 et suivants du code civil. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de prise en charge des frais de transport pour la période du période du 1er septembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021 présentée par Madame [N] [Y]. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE la demande de prise en charge des frais de transport pour la période du période du 1er septembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021 présentée par Madame [N] [Y], DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-02-24T19:30:19.052Z.