Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 4, 25 février 2026, n° 23/03443
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 10 octobre 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, M. [R] [Z] a formé opposition à la contrainte que lui a fait signifier l’URSSAF NORMANDIE le 25 septembre 2023 pour un montant total de 39736,47 € portant sur ses cotisations et contributions sociales personnelles de travailleur indépendant pour les 2e trimestre 2019, 1er trimestre 2020 et 4e trimestre 2020. La contrainte avait été émise par le Directeur de l’URSSAF le 18 septembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées. Les parties exposent qu’elles s’accordent sur la prescription du 2d trimestre 2019. Elles exposent au tribunal qu’un échéancier a été convenu. L’URSSAF produit effectivement un échéancier de 1000 € par mois de novembre 2025 à novembre 2027, 4076,05 € et 10869 € pour les deux derniers mois ; cet échéancier porte sur un montant total de 74630,05 €, il inclut les périodes en cause, mais porte également sur d’autres périodes. Il s’agit d’une proposition d’échéancier adressée à M. [Z] par l’URSSAF le 22 octobre 2025. Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de : - déclarer recevable en la forme l’opposition à contrainte formulée par M. [Z] ; - débouter M. [Z] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - constater que l’URSSAF renonce à réclamer le paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre du 2e trimestre de l’année 2019 ; - valider la contrainte émise le 18 septembre 2023 et signifiée le 25 septembre 2023 pour son montant actualisé de 28384 € ; - condamner M. [Z] au paiement de 28384 € ; - condamner M. [Z] au paiement des frais de signification de 73,34 € ; - condamner M. [Z] aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; les moyens substantiels sont repris dans les motifs. L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
Motifs
MOTIFS L’URSSAF expose notamment que : - M. [Z] a été affilié en sa qualité de gérant majoritaire de plusieurs sociétés (SARL [2] et SARL [3]) ; - Le compte de M. [Z] a été radié au 31 décembre 2020. Sur la prescription du 2e trimestre 2019 L’URSSAF expose que, si la mise en demeure a été émise dans les délais, la contrainte n’a pas été signifiée dans le délai de trois ans suivant la mise en demeure de sorte que cette période est effectivement prescrite et qu’elle renonce à en réclamer le paiement. Elle précise néanmoins que M. [Z] peut malgré tout payer spontanément cette période d’un montant de 10512,94 €, notamment afin de garantir l’ensemble des ses droits incluant ses droits au titre de la retraite. Sur ce, L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 ». L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ». En l’espèce, les parties s’accordent à l’audience sur ce point. Il sera donc dit que le 2e trimestre 2019 d’un montant de 10512,94 € est prescrit. Sur l’opposition à contrainte L’URSSAF expose notamment que : - les cotisations provisionnelle 2020 ont été appelées dans un premier temps sur les revenus de l’année 2019, soit 94607 € de revenus et 36595 € de charges sociales ; - dans un second temps, les cotisations ont été recalculées et appelées à titre définitif sur la base des revenus déclarés, soit 76720 € de revenus et 9600 € de charges sociales ; - les cotisations dues à titre définitif au titre de l’année 2020 s’élèvent au total à 30183 € ; - ces cotisations ont été appelées de la façon suivante : 7356 € au 1er trimestre, 0 € aux 2e et 3e trimestre, 20643 € au 4e trimestre ainsi qu’une régularisation de 9188 € exigible au 28 décembre 2023. Sur ce, L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». En l’espèce, la contrainte signifiée le 25 septembre 2023 a été précédée des trois mises en demeure suivantes : - mise en demeure du 19 juin 2019 reçue le 21 juin 2019 pour un montant total de 11060 € portant sur le 2e trimestre 2019 ; - mise en demeure du 28 octobre 2022 reçue le 29 octobre 2022 pour un montant de 20643 € portant sur le 4e trimestre 2020 ; - mise en demeure du 15 novembre 2022 reçue le 16 novembre 2022 pour un montant de 7741 € portant sur le 1er trimestre 2020. M. [Z] ne conteste pas les montants réclamés par l’URSSAF au titre des 1er et 4e trimestres 2020. La contrainte signifiée le 25 septembre 2023 a bien été précédée des mises en demeure plus d’un mois auparavant. Elle est dès lors valide. Il sera par conséquent fait droit aux demandes de l’URSSAF. Les parties s’accordant à l’audience sur le paiement par échéancier de M. [Z], ceci sera constaté au dispositif du présent jugement. Sur les dépens, les frais de signification et l’exécution provisoire Les dépens seront à la charge de M. [Z], partie perdante. En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte seront à la charge de M. [Z]. L’exécution provisoire, de droit en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT que les cotisations sociales de travailleur indépendant de M. [Z] pour le 2e trimestre 2019 d’un montant de 10512,94 € sont prescrites ; VALIDE partiellement la contrainte signifiée à M. [Z] par l’URSSAF NORAMNDIE au titre des 1et et 4e trimestres 2020 pour un montant de 28384 € et CONDAMNE M. [Z] à payer ce montant ; DIT que le paiement précité de 28384 € au titre des 1er et 4e trimestres 2020 sera opéré dans le cadre d’un échéancier englobant des périodes qui ne sont pas concernées par la contrainte précitée, soit 1000 € par mois de novembre 2025 à novembre 2027, 4076,05 € et 10869 € pour les deux derniers mois ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, le moratoire octroyé par l’échéancier sur les sommes précitées, 283984 € au titre des 1er et 4e trimestres 2020, sera résolu et l’intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible ; CONDAMNE M. [Z] à payer à l’URSSAF NORMANDIE le coût de 73,34 € de l’acte de signification de la contrainte à lui signifiée le 25 septembre 2023 ; CONDAMNE M. [Z] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Février 2026 Le Greffier Le Président N° RG 23/03443 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AKQ EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] Défendeur : M. [R] [G] [Z]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème et dernière page
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me VEZIES par LS le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 23/03443 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AKQ N° MINUTE : Requête du : 07 Octobre 2023 JUGEMENT rendu le 25 Février 2026 DEMANDERESSE U.R.S.S.A.F. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Mme [B] [K], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR Monsieur [R] [G] [Z], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Diane VEZIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur NOIROT, Juge Monsieur ANSEAUME, Assesseur Monsieur DESNEUF, Assesseur assistés de Carla RODRIGUES, Greffière DEBATS A l’audience du 17 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 10 octobre 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, M. [R] [Z] a formé opposition à la contrainte que lui a fait signifier l’URSSAF NORMANDIE le 25 septembre 2023 pour un montant total de 39736,47 € portant sur ses cotisations et contributions sociales personnelles de travailleur indépendant pour les 2e trimestre 2019, 1er trimestre 2020 et 4e trimestre 2020. La contrainte avait été émise par le Directeur de l’URSSAF le 18 septembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées. Les parties exposent qu’elles s’accordent sur la prescription du 2d trimestre 2019. Elles exposent au tribunal qu’un échéancier a été convenu. L’URSSAF produit effectivement un échéancier de 1000 € par mois de novembre 2025 à novembre 2027, 4076,05 € et 10869 € pour les deux derniers mois ; cet échéancier porte sur un montant total de 74630,05 €, il inclut les périodes en cause, mais porte également sur d’autres périodes. Il s’agit d’une proposition d’échéancier adressée à M. [Z] par l’URSSAF le 22 octobre 2025. Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de : - déclarer recevable en la forme l’opposition à contrainte formulée par M. [Z] ; - débouter M. [Z] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - constater que l’URSSAF renonce à réclamer le paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre du 2e trimestre de l’année 2019 ; - valider la contrainte émise le 18 septembre 2023 et signifiée le 25 septembre 2023 pour son montant actualisé de 28384 € ; - condamner M. [Z] au paiement de 28384 € ; - condamner M. [Z] au paiement des frais de signification de 73,34 € ; - condamner M. [Z] aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; les moyens substantiels sont repris dans les motifs. L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026. MOTIFS L’URSSAF expose notamment que : - M. [Z] a été affilié en sa qualité de gérant majoritaire de plusieurs sociétés (SARL [2] et SARL [3]) ; - Le compte de M. [Z] a été radié au 31 décembre 2020. Sur la prescription du 2e trimestre 2019 L’URSSAF expose que, si la mise en demeure a été émise dans les délais, la contrainte n’a pas été signifiée dans le délai de trois ans suivant la mise en demeure de sorte que cette période est effectivement prescrite et qu’elle renonce à en réclamer le paiement. Elle précise néanmoins que M. [Z] peut malgré tout payer spontanément cette période d’un montant de 10512,94 €, notamment afin de garantir l’ensemble des ses droits incluant ses droits au titre de la retraite. Sur ce, L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 ». L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ». En l’espèce, les parties s’accordent à l’audience sur ce point. Il sera donc dit que le 2e trimestre 2019 d’un montant de 10512,94 € est prescrit. Sur l’opposition à contrainte L’URSSAF expose notamment que : - les cotisations provisionnelle 2020 ont été appelées dans un premier temps sur les revenus de l’année 2019, soit 94607 € de revenus et 36595 € de charges sociales ; - dans un second temps, les cotisations ont été recalculées et appelées à titre définitif sur la base des revenus déclarés, soit 76720 € de revenus et 9600 € de charges sociales ; - les cotisations dues à titre définitif au titre de l’année 2020 s’élèvent au total à 30183 € ; - ces cotisations ont été appelées de la façon suivante : 7356 € au 1er trimestre, 0 € aux 2e et 3e trimestre, 20643 € au 4e trimestre ainsi qu’une régularisation de 9188 € exigible au 28 décembre 2023. Sur ce, L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». En l’espèce, la contrainte signifiée le 25 septembre 2023 a été précédée des trois mises en demeure suivantes : - mise en demeure du 19 juin 2019 reçue le 21 juin 2019 pour un montant total de 11060 € portant sur le 2e trimestre 2019 ; - mise en demeure du 28 octobre 2022 reçue le 29 octobre 2022 pour un montant de 20643 € portant sur le 4e trimestre 2020 ; - mise en demeure du 15 novembre 2022 reçue le 16 novembre 2022 pour un montant de 7741 € portant sur le 1er trimestre 2020. M. [Z] ne conteste pas les montants réclamés par l’URSSAF au titre des 1er et 4e trimestres 2020. La contrainte signifiée le 25 septembre 2023 a bien été précédée des mises en demeure plus d’un mois auparavant. Elle est dès lors valide. Il sera par conséquent fait droit aux demandes de l’URSSAF. Les parties s’accordant à l’audience sur le paiement par échéancier de M. [Z], ceci sera constaté au dispositif du présent jugement. Sur les dépens, les frais de signification et l’exécution provisoire Les dépens seront à la charge de M. [Z], partie perdante. En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte seront à la charge de M. [Z]. L’exécution provisoire, de droit en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT que les cotisations sociales de travailleur indépendant de M. [Z] pour le 2e trimestre 2019 d’un montant de 10512,94 € sont prescrites ; VALIDE partiellement la contrainte signifiée à M. [Z] par l’URSSAF NORAMNDIE au titre des 1et et 4e trimestres 2020 pour un montant de 28384 € et CONDAMNE M. [Z] à payer ce montant ; DIT que le paiement précité de 28384 € au titre des 1er et 4e trimestres 2020 sera opéré dans le cadre d’un échéancier englobant des périodes qui ne sont pas concernées par la contrainte précitée, soit 1000 € par mois de novembre 2025 à novembre 2027, 4076,05 € et 10869 € pour les deux derniers mois ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, le moratoire octroyé par l’échéancier sur les sommes précitées, 283984 € au titre des 1er et 4e trimestres 2020, sera résolu et l’intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible ; CONDAMNE M. [Z] à payer à l’URSSAF NORMANDIE le coût de 73,34 € de l’acte de signification de la contrainte à lui signifiée le 25 septembre 2023 ; CONDAMNE M. [Z] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Février 2026 Le Greffier Le Président N° RG 23/03443 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AKQ EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] Défendeur : M. [R] [G] [Z] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème et dernière page
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L244-8-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00278
en commun : code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L244-8-1
- 16 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00059
en commun : code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L244-8-1
- 18 février 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02445
en commun : code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L244-8-1
- 18 février 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02483
en commun : code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L244-8-1
- 18 février 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03283
en commun : code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L244-8-1
- 18 février 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00779
en commun : code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L244-8-1
- 19 février 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/02819
en commun : code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L244-8-1
- 23 février 2026 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 25/00519
en commun : code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L244-8-1
Mise à jour de la source le 2026-02-25T19:44:31.875Z.