Décision de justice
Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 17 novembre 2025, n° 2025R03351
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SIREN 682040837COURANT HOLDING
Exposé du litige
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES FAITS ET PROCEDURE : La société SMAC a conclu avec la société COURANT HOLDING un marché de travaux pour la réalisation du lot « couverture-étanchéité-bardage » dans le cadre de la réalisation de l'extension de son site situé [Adresse 2] (01). Suivant le marché de travaux en date des 27 janvier 2022 et 04 avril 2022 composé d'un Cahier des Clauses Administratives (CCAP) et d'un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), la société SMAC a accepté le marché pour un montant de 421 576,81 euros HT. Les travaux ont débuté en mars 2022 et la société SMAC a émis des factures afférentes aux situations du marché pour lesquelles elle n'a pas reçu paiement à savoir : * Le solde de la situation 4 d'un montant de 27 040,89€ TTC * Le solde de la situation 5 d'un montant de 32 732,86€ TTC * Le solde de la situation 6 d'un montant de 34 330,69€ TTC Soit un total de 94 104,44€ TTC La société SMAC a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2023 une mise en demeure à la société COURANT HOLDING aux fins d'obtenir le paiement des sommes susvisées ainsi que la garantie de paiement légale prévue par l'article 1799-1 du code civil. La société COURANT HOLDING a contesté devoir lesdites sommes eu égard à de nombreux incidents et malfaçons sur le chantier. Le 27 mars 2025, par acte signifié à personne, la société SMAC a fait délivrer une assignation en référé, par devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse, à la société COURANT HOLDING pour une audience du 14 avril 2025 date à laquelle le dossier a fait l'objet d'une demande de renvoi par les parties. Par suite d'autres renvois à la demande des parties, le dossier a finalement été fixé à plaider pour l'audience du 12 octobre 2025, et mis en délibéré après avoir entendu les parties. L'affaire a fait l'objet de deux prorogations du délibéré en date des 20/10/2025 puis 17/11/2025. C'est en l'état que le présent litige est soumis à l'appréciation de la juridiction de céans. DEMANDES DE PARTIES : Dans ses conclusions n°2, réitérées à la barre, la société SMAC demande au Juge des Référés: Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1217,1221, et 1799-1 du code civil, Vu les articles 2329 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, A titre principal : Condamner la société COURANT HOLDING à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 94 104,44€ TTC au titre des situations de chantier impayées ; outre intérêt au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2023 ; Condamner la société COURANT HOLDING à lui fournir une garantie de paiement légale dans les formes de l'article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ; Rejeter l'intégralité des demandes de la société COURANT HOLDING. A titre subsidiaire : Dans l'hypothèse où le juge des référés s'estimerait incompétent, Renvoyer l'affaire devant le juge du fond, en usant de la passerelle prévue à l'article 811 du code de procédure civile En tout état de cause : Condamner la société COURANT HOLDING à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens. Par voie de conclusions n°2 en réponse et récapitulatives réitérées à la barre, la société COURANT HOLDING demande au Juge des référés : Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1219, 1348, 1348-1 ; 1799-1 du code civil, Vu les articles 3.7, 8.1.1, 8.1.2 du CCAP, A titre principal : Constater que les demandes de la société SMAC se heurtent à des contestations sérieuses, En conséquence, Se déclarer incompétent pour statuer sur lesdites demandes telles que formulées dans l'assignation du 27 mars 2025, Si d'aventure le Président du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse se considérait compétent pour statuer sur lesdites demandes, elle sollicite : A titre principal Constater qu'elle est bien fondée à opposer à la demande de la société SMAC une exception d'inexécution au paiement des situations 4, 5, et 6 d'un montant total de 91 104,44€ TTC, Dire et juger qu'elle a rempli ses obligations au titre de l'article 1799-1 du code civil quant à la fourniture de la garantie en paiement, En conséquence Débouter la société SMAC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire Constater qu'elle est elle-même créancière à l'encontre de la société SMAC d'une somme de 527 111, 16 euros TTC au titre de l'inexécution du marché de travaux, Prononcer la compensation de ses créances avec le montant des situations impayées de la société SMAC qui s'élèvent à un montant de 94 104,44€TTC, En conséquence Déclarer sans objet la demande de la société SMAC relative au paiement de la somme de 91 104,44€ TTC au titre des situations de chantier impayées, outre intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2023, En tout état de cause, Condamner la société SMAC à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens.
Motifs
DISCUSSION Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société SMAC pour l'audience du 15 septembre 2025, Vu les conclusions de la société COURANT HOLDING pour l'audience du 15 septembre 2025 ; Sur les demandes de la société SMAC : 1- Sur la demande provisionnelle La société SMAC sollicite une provision sur des situations de travaux impayées suite à l'exécution du marché de travaux qu'elle a effectué pour la société COURANT HOLDING. Pour justifier de sa demande, elle verse aux débats les factures afférentes aux situations N°4, N°5 et N°6 (pièces 3, 4, 5), ainsi que le bon de commande émanant de la société COURANT HOLDING pour réclamer ainsi le paiement de la somme de 94 104, 44€ TTC. Elle explique qu'elle a exécuté correctement les travaux donnant à l'émission des différentes situations, dont elle réclame le paiement, et que les arguments opposés par la société COURANT HOLDING ne sont ni fondés ni justifiés, sauf s'agissant de la somme de 10 188, 03 € TTC concernant la remise en état du site après incendie ; que l'expertise dont se prévaut la société COURANT HOLDING ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'a pas participé aux travaux d'expertise ; elle précise que sa demande en paiement ne se heurte à aucunes contestations sérieuses ; En réponse, la société COURANT HOLDING indique : * que la société SMAC a manqué à ses obligations contractuelles issues du marché de travaux en cause ; * qu'elle ne l'a pas informée qu'elle sous-traiterait l'intégralité du marché ; * qu'elle n'a eu de cesse de lui adresser des courriers faisant état des difficultés rencontrées sur le marché de travaux (pièces 6 à 10). Elle précise également que les travaux n'ont pas été finis par la société SMAC et qu'au vu des malfaçons constatés, notamment par son expert d'assurance (pièce n°19), qu'elle a fait intervenir, elle a dû procéder à différents travaux de reprises par des sociétés tierces au marché de travaux ce qui a généré des coûts supplémentaires (pièces 12, 13, 14), dont la charge doit revenir à la société SMAC, et que malgré sa mise en demeure, la SMAC n'est pas intervenue pour procéder à la reprise des travaux ; Qu'en conséquence, la demande en paiement de la société SMAC se heurte à des contestations sérieuses ne permettant pas au juge de référé de statuer sur la demande ; Attendu que le juge des référés constate, à l'analyse des pièces, que la société SMAC a été chargée d'un marché de travaux sur le lot « couverture-étanchéité-bardage » sur le chantier de la défenderesse et qu'elle a sous-traité le marché à une société tierce sans pour autant en informer son co-contractant, que a coordination et l'exécution du marché a été mise en difficulté en raison de la présence de cette société sous-traitante et en l'absence d'un coordonnateur de travaux de la société SMAC lors de l'exécution du marché de travaux ; Attendu que la lecture des pièces montre également qu'un certain nombre de doléances a été présenté par la défenderesse par courriers et mises en demeure notamment des 30 janvier 2023 (pièce 6), 17 février 2023 (pièce 7), et 07 mars 2023 (pièce 8) et qu'il ne ressort pas du dossier de la demanderesse qu'elle ait procédé, soit à la reprise des travaux, soit à la contestation des demandes formulées. Par ailleurs, l'analyse de la pièce N°15 « réception des travaux, Procès-verbal des opérations préalables à la réception » interpelle le juge des référés dans la mesure où la société SMAC n'a pas signé ce procès-verbal dans lequel il fait état d'un nombre important de malfaçons et pour autant, il n'est pas versé aux débats de pièces justifiant la contestation de la société SMAC sur le contenu dudit procès-verbal, à l'exception d'une pièce indirecte, à savoir le courrier émanant du conseil de la société COURANT HOLDING du 31 mai 2024 dans lequel il rappelle les motifs de contestations qui relèveraient, soit de désordres esthétiques, soit de reprises effectuées par la société SMAC ou par des sociétés tierces. En conséquence, et au vu des éléments versés aux débats, le juge des référés constate qu'il existe des contestations sérieuses s'opposant à la demande provisionnelle formulée par la société SMAC ; 2- Sur la demande de fourniture d'une garantie en paiement fondée sur l'article 1799-1 du code civil : Attendu que la société SMAC sollicite la condamnation sous astreinte de la société COURANT HOLDING au motif qu'elle n'aurait pas respecté les dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du code civil en ne produisant pas une garantie de paiement légal pour couvrir le marché de travaux conclu entre les parties ; En défense, la société COURANT HOLDING soutient qu'elle a satisfait à cette obligation en communiquant une attestation de position de compte justifiant qu'elle disposait des fonds couvrant largement le montant du marché de travaux conclu ; La société SMAC conclut que cette attestation ne satisfait pas au formalisme imposé par l'article 1799-1 du code civil, et de son côté, la société COURANT HOLDING soutient qu'il n'existe aucun formalisme imposé par l'article susvisé et que l'attestation de situation de compte produite est parfaitement recevable ; Subsidiairement, elle fait observer que la production d'un tel document n'a plus de sens dans la mesure où la société SMAC a dénoncé le marché, refuse de le finaliser, et que le maître d'œuvre a, quant à lui, résilier le contrat. Attendu toutefois que les dispositions de l'article 1799-1 du code civil sont des dispositions d'ordre public et qu'elles visent à protéger l'entrepreneur contre la défaillance en paiement du maitre d'ouvrage en exigeant de ce dernier qu'il fournisse une garantie qui doit être matérialisée par une stipulation particulière du marché comme une hypothèque conventionnelle, une garantie autonome, un cautionnement…; Attendu que le document fourni par la société COURANT HOLDING est une simple attestation de situation de compte qui ne peut s'analyser en une garantie de paiement légal même si à l'instant de sa production, cette attestation faisait apparaître des disponibilités de paiement à hauteur de 800 000 euros, Attendu que le défaut de remise de la garantie en paiement légale prévu par l'article 1799-1 alinéa 3 du code civil n'est pas une cause de nullité du marché, et que, dès lors, elle peut être demandée à tout moment du marché y compris après la réception des travaux et même en phase contentieuse : dans un arrêt du 05 décembre 2024 (cass 3ème Civ, N°23-10.727), la Cour précise que la demande en compensation future entre le solde d'un marché et une créance du maitre d'ouvrage ne dispense pas ce dernier de fournir la garantie en paiement légale ; En conséquence, le juge des référés constate la défaillance de la société COURANT HOLDING dans la production d'une garantie en paiement légal et fait droit à la demande de la société SMAC s'agissant de la demande de production de la garantie en paiement légal qui devra être à hauteur de la somme provisionnelle réclamée par la société SMAC et correspondant aux situations de travaux impayées. Sur la demande subsidiaire de la société SMAC : passerelle sur le fondement de l'article 881 du Code de procédure : Suivant l'article 811 du code de procédure civile « à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué sur le fond…», le juge des référés peut renvoyer l'affaire directement à une audience statuant sur le fond s'il y a urgence; Attendu que la société SMAC sollicite l'application de cet article en cas de déclaration d'incompétence du juge des référés en raison de contestations sérieuses sans pour autant justifier de l'urgence permettant au juge des référés d'accéder à sa demande, d'autant que les créances en cause sont de février, mars, avril 2023 ; En conséquence, le juge des référés rejette cette demande faute de l'avoir justifier. Sur les demandes de la société COURANT HOLDING : Attendu que le tribunal a relevé l'existence de contestations sérieuses s'agissant de la demande provisionnelle, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la société COURANT HOLDING. Sur les frais irrépétibles : Au vu des éléments de ce dossier, il apparaît d'une bonne justice que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles générés par la présente procédure. Sur les dépens : Les dépens sont à la charge de la société SMAC, partie qui succombe. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement par voie de dispositions contradictoires et en premier ressort,
Dispositif
Constatons l'existence de contestations sérieuses et l'absence de péril imminent, Se déclarons incompétent pour examiner la demande de la société SMAC s'agissant de sa demande provisionnelle, et renvoyons les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond au titre de cette demande, Condamnons la société COURANT HOLDING à fournir à la société SMAC la garantie en paiement légal de l'article 1799-1 du code civil d'un montant de 94 104,44€ TTC sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, Disons que conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte sera liquidée par le juge de l'exécution, Déboutons la société SMAC de sa demande de passerelle fondée sur l'article 811 du code de procédure civile comme non justifiée, Déboutons la société COURANT HOLDING de l'intégralité de ses demandes, Déboutons les sociétés SMAC ET COURANT HOLDING de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC, Disons que les dépens seront à la charge de la société SMAC. Liquidons les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 38,65 € TTC (dont TVA : 6,44 €). Ainsi jugé et prononcé Signe electroniquement par Anne TALLENT Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE ORDONNANCE DU 17/11/2025 PARTIE(S) EN DEMANDE * SMAC [Adresse 1], RCS 682040837 représenté(e) par Maître ROZET ERIC -Maître DUCROT Hugues (LYON) - PARTIE(S) EN DEFENSE * COURANT HOLDING [Adresse 2], RCS 769200809 représenté(e) par Maître Laurence BENNETEAU-DESGROIS (AIN) -Maître BRISSET Paul-cabinet BRIGNON LEBRAY - FORMATION Président : Madame Anne TALLENT, assisté de Madame Stéphanie GAYET, commis-greffier, DEBATS Audience publique du 15/09/2025, ORDONNANCE DE REFERE Décision inapplicable ou inconnu et inapplicable ou inconnu, Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 17/11/2025, Minute signée par Madame Anne TALLENT, Président et Madame Stéphanie GAYET commisgreffier, FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES FAITS ET PROCEDURE : La société SMAC a conclu avec la société COURANT HOLDING un marché de travaux pour la réalisation du lot « couverture-étanchéité-bardage » dans le cadre de la réalisation de l'extension de son site situé [Adresse 2] (01). Suivant le marché de travaux en date des 27 janvier 2022 et 04 avril 2022 composé d'un Cahier des Clauses Administratives (CCAP) et d'un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), la société SMAC a accepté le marché pour un montant de 421 576,81 euros HT. Les travaux ont débuté en mars 2022 et la société SMAC a émis des factures afférentes aux situations du marché pour lesquelles elle n'a pas reçu paiement à savoir : * Le solde de la situation 4 d'un montant de 27 040,89€ TTC * Le solde de la situation 5 d'un montant de 32 732,86€ TTC * Le solde de la situation 6 d'un montant de 34 330,69€ TTC Soit un total de 94 104,44€ TTC La société SMAC a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2023 une mise en demeure à la société COURANT HOLDING aux fins d'obtenir le paiement des sommes susvisées ainsi que la garantie de paiement légale prévue par l'article 1799-1 du code civil. La société COURANT HOLDING a contesté devoir lesdites sommes eu égard à de nombreux incidents et malfaçons sur le chantier. Le 27 mars 2025, par acte signifié à personne, la société SMAC a fait délivrer une assignation en référé, par devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse, à la société COURANT HOLDING pour une audience du 14 avril 2025 date à laquelle le dossier a fait l'objet d'une demande de renvoi par les parties. Par suite d'autres renvois à la demande des parties, le dossier a finalement été fixé à plaider pour l'audience du 12 octobre 2025, et mis en délibéré après avoir entendu les parties. L'affaire a fait l'objet de deux prorogations du délibéré en date des 20/10/2025 puis 17/11/2025. C'est en l'état que le présent litige est soumis à l'appréciation de la juridiction de céans. DEMANDES DE PARTIES : Dans ses conclusions n°2, réitérées à la barre, la société SMAC demande au Juge des Référés: Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1217,1221, et 1799-1 du code civil, Vu les articles 2329 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, A titre principal : Condamner la société COURANT HOLDING à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 94 104,44€ TTC au titre des situations de chantier impayées ; outre intérêt au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2023 ; Condamner la société COURANT HOLDING à lui fournir une garantie de paiement légale dans les formes de l'article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ; Rejeter l'intégralité des demandes de la société COURANT HOLDING. A titre subsidiaire : Dans l'hypothèse où le juge des référés s'estimerait incompétent, Renvoyer l'affaire devant le juge du fond, en usant de la passerelle prévue à l'article 811 du code de procédure civile En tout état de cause : Condamner la société COURANT HOLDING à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens. Par voie de conclusions n°2 en réponse et récapitulatives réitérées à la barre, la société COURANT HOLDING demande au Juge des référés : Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1219, 1348, 1348-1 ; 1799-1 du code civil, Vu les articles 3.7, 8.1.1, 8.1.2 du CCAP, A titre principal : Constater que les demandes de la société SMAC se heurtent à des contestations sérieuses, En conséquence, Se déclarer incompétent pour statuer sur lesdites demandes telles que formulées dans l'assignation du 27 mars 2025, Si d'aventure le Président du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse se considérait compétent pour statuer sur lesdites demandes, elle sollicite : A titre principal Constater qu'elle est bien fondée à opposer à la demande de la société SMAC une exception d'inexécution au paiement des situations 4, 5, et 6 d'un montant total de 91 104,44€ TTC, Dire et juger qu'elle a rempli ses obligations au titre de l'article 1799-1 du code civil quant à la fourniture de la garantie en paiement, En conséquence Débouter la société SMAC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire Constater qu'elle est elle-même créancière à l'encontre de la société SMAC d'une somme de 527 111, 16 euros TTC au titre de l'inexécution du marché de travaux, Prononcer la compensation de ses créances avec le montant des situations impayées de la société SMAC qui s'élèvent à un montant de 94 104,44€TTC, En conséquence Déclarer sans objet la demande de la société SMAC relative au paiement de la somme de 91 104,44€ TTC au titre des situations de chantier impayées, outre intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2023, En tout état de cause, Condamner la société SMAC à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens. DISCUSSION Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société SMAC pour l'audience du 15 septembre 2025, Vu les conclusions de la société COURANT HOLDING pour l'audience du 15 septembre 2025 ; Sur les demandes de la société SMAC : 1- Sur la demande provisionnelle La société SMAC sollicite une provision sur des situations de travaux impayées suite à l'exécution du marché de travaux qu'elle a effectué pour la société COURANT HOLDING. Pour justifier de sa demande, elle verse aux débats les factures afférentes aux situations N°4, N°5 et N°6 (pièces 3, 4, 5), ainsi que le bon de commande émanant de la société COURANT HOLDING pour réclamer ainsi le paiement de la somme de 94 104, 44€ TTC. Elle explique qu'elle a exécuté correctement les travaux donnant à l'émission des différentes situations, dont elle réclame le paiement, et que les arguments opposés par la société COURANT HOLDING ne sont ni fondés ni justifiés, sauf s'agissant de la somme de 10 188, 03 € TTC concernant la remise en état du site après incendie ; que l'expertise dont se prévaut la société COURANT HOLDING ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'a pas participé aux travaux d'expertise ; elle précise que sa demande en paiement ne se heurte à aucunes contestations sérieuses ; En réponse, la société COURANT HOLDING indique : * que la société SMAC a manqué à ses obligations contractuelles issues du marché de travaux en cause ; * qu'elle ne l'a pas informée qu'elle sous-traiterait l'intégralité du marché ; * qu'elle n'a eu de cesse de lui adresser des courriers faisant état des difficultés rencontrées sur le marché de travaux (pièces 6 à 10). Elle précise également que les travaux n'ont pas été finis par la société SMAC et qu'au vu des malfaçons constatés, notamment par son expert d'assurance (pièce n°19), qu'elle a fait intervenir, elle a dû procéder à différents travaux de reprises par des sociétés tierces au marché de travaux ce qui a généré des coûts supplémentaires (pièces 12, 13, 14), dont la charge doit revenir à la société SMAC, et que malgré sa mise en demeure, la SMAC n'est pas intervenue pour procéder à la reprise des travaux ; Qu'en conséquence, la demande en paiement de la société SMAC se heurte à des contestations sérieuses ne permettant pas au juge de référé de statuer sur la demande ; Attendu que le juge des référés constate, à l'analyse des pièces, que la société SMAC a été chargée d'un marché de travaux sur le lot « couverture-étanchéité-bardage » sur le chantier de la défenderesse et qu'elle a sous-traité le marché à une société tierce sans pour autant en informer son co-contractant, que a coordination et l'exécution du marché a été mise en difficulté en raison de la présence de cette société sous-traitante et en l'absence d'un coordonnateur de travaux de la société SMAC lors de l'exécution du marché de travaux ; Attendu que la lecture des pièces montre également qu'un certain nombre de doléances a été présenté par la défenderesse par courriers et mises en demeure notamment des 30 janvier 2023 (pièce 6), 17 février 2023 (pièce 7), et 07 mars 2023 (pièce 8) et qu'il ne ressort pas du dossier de la demanderesse qu'elle ait procédé, soit à la reprise des travaux, soit à la contestation des demandes formulées. Par ailleurs, l'analyse de la pièce N°15 « réception des travaux, Procès-verbal des opérations préalables à la réception » interpelle le juge des référés dans la mesure où la société SMAC n'a pas signé ce procès-verbal dans lequel il fait état d'un nombre important de malfaçons et pour autant, il n'est pas versé aux débats de pièces justifiant la contestation de la société SMAC sur le contenu dudit procès-verbal, à l'exception d'une pièce indirecte, à savoir le courrier émanant du conseil de la société COURANT HOLDING du 31 mai 2024 dans lequel il rappelle les motifs de contestations qui relèveraient, soit de désordres esthétiques, soit de reprises effectuées par la société SMAC ou par des sociétés tierces. En conséquence, et au vu des éléments versés aux débats, le juge des référés constate qu'il existe des contestations sérieuses s'opposant à la demande provisionnelle formulée par la société SMAC ; 2- Sur la demande de fourniture d'une garantie en paiement fondée sur l'article 1799-1 du code civil : Attendu que la société SMAC sollicite la condamnation sous astreinte de la société COURANT HOLDING au motif qu'elle n'aurait pas respecté les dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du code civil en ne produisant pas une garantie de paiement légal pour couvrir le marché de travaux conclu entre les parties ; En défense, la société COURANT HOLDING soutient qu'elle a satisfait à cette obligation en communiquant une attestation de position de compte justifiant qu'elle disposait des fonds couvrant largement le montant du marché de travaux conclu ; La société SMAC conclut que cette attestation ne satisfait pas au formalisme imposé par l'article 1799-1 du code civil, et de son côté, la société COURANT HOLDING soutient qu'il n'existe aucun formalisme imposé par l'article susvisé et que l'attestation de situation de compte produite est parfaitement recevable ; Subsidiairement, elle fait observer que la production d'un tel document n'a plus de sens dans la mesure où la société SMAC a dénoncé le marché, refuse de le finaliser, et que le maître d'œuvre a, quant à lui, résilier le contrat. Attendu toutefois que les dispositions de l'article 1799-1 du code civil sont des dispositions d'ordre public et qu'elles visent à protéger l'entrepreneur contre la défaillance en paiement du maitre d'ouvrage en exigeant de ce dernier qu'il fournisse une garantie qui doit être matérialisée par une stipulation particulière du marché comme une hypothèque conventionnelle, une garantie autonome, un cautionnement…; Attendu que le document fourni par la société COURANT HOLDING est une simple attestation de situation de compte qui ne peut s'analyser en une garantie de paiement légal même si à l'instant de sa production, cette attestation faisait apparaître des disponibilités de paiement à hauteur de 800 000 euros, Attendu que le défaut de remise de la garantie en paiement légale prévu par l'article 1799-1 alinéa 3 du code civil n'est pas une cause de nullité du marché, et que, dès lors, elle peut être demandée à tout moment du marché y compris après la réception des travaux et même en phase contentieuse : dans un arrêt du 05 décembre 2024 (cass 3ème Civ, N°23-10.727), la Cour précise que la demande en compensation future entre le solde d'un marché et une créance du maitre d'ouvrage ne dispense pas ce dernier de fournir la garantie en paiement légale ; En conséquence, le juge des référés constate la défaillance de la société COURANT HOLDING dans la production d'une garantie en paiement légal et fait droit à la demande de la société SMAC s'agissant de la demande de production de la garantie en paiement légal qui devra être à hauteur de la somme provisionnelle réclamée par la société SMAC et correspondant aux situations de travaux impayées. Sur la demande subsidiaire de la société SMAC : passerelle sur le fondement de l'article 881 du Code de procédure : Suivant l'article 811 du code de procédure civile « à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué sur le fond…», le juge des référés peut renvoyer l'affaire directement à une audience statuant sur le fond s'il y a urgence; Attendu que la société SMAC sollicite l'application de cet article en cas de déclaration d'incompétence du juge des référés en raison de contestations sérieuses sans pour autant justifier de l'urgence permettant au juge des référés d'accéder à sa demande, d'autant que les créances en cause sont de février, mars, avril 2023 ; En conséquence, le juge des référés rejette cette demande faute de l'avoir justifier. Sur les demandes de la société COURANT HOLDING : Attendu que le tribunal a relevé l'existence de contestations sérieuses s'agissant de la demande provisionnelle, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la société COURANT HOLDING. Sur les frais irrépétibles : Au vu des éléments de ce dossier, il apparaît d'une bonne justice que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles générés par la présente procédure. Sur les dépens : Les dépens sont à la charge de la société SMAC, partie qui succombe. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement par voie de dispositions contradictoires et en premier ressort, Constatons l'existence de contestations sérieuses et l'absence de péril imminent, Se déclarons incompétent pour examiner la demande de la société SMAC s'agissant de sa demande provisionnelle, et renvoyons les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond au titre de cette demande, Condamnons la société COURANT HOLDING à fournir à la société SMAC la garantie en paiement légal de l'article 1799-1 du code civil d'un montant de 94 104,44€ TTC sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, Disons que conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte sera liquidée par le juge de l'exécution, Déboutons la société SMAC de sa demande de passerelle fondée sur l'article 811 du code de procédure civile comme non justifiée, Déboutons la société COURANT HOLDING de l'intégralité de ses demandes, Déboutons les sociétés SMAC ET COURANT HOLDING de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC, Disons que les dépens seront à la charge de la société SMAC. Liquidons les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 38,65 € TTC (dont TVA : 6,44 €). Ainsi jugé et prononcé Signe electroniquement par Anne TALLENT Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 811, code civil 1221, code des procedures civiles d'execution L131-3, code civil 2329, code civil 1799-1, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 décembre 2011 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 10/07202
en commun : code civil 2329
- 16 février 2011 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 10/00747
en commun : code civil 2329
- 3 avril 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/05348
en commun : code civil 2329
- 30 décembre 2025 · Tribunal de commerce de Saint-Malo · n° 2024000301
en commun : code civil 2329
- 24 mars 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/02259
en commun : code civil 2329
Mise à jour de la source le 2026-02-26T16:41:11.329Z.